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02/12/2005 | CONGO | N°25-GCS-2005

Congo | Congo, Cour suprême, Chambre pénale, 02 décembre 2005, 25-GCS-2005


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 025/GCS-2005
du 212/ 2005

AFFAIRE: Société DIETSMAN Technologies International, civilement responsable de C Ac

Contre

A Ad

POURVOI EN CASSATION: Recevabilité



Le pourvoi en cassation - condition de recevabilité;

-Doit être déclarée irrecevable toute requête de sursis à exécution parce que non prévue par la loi pénale.

-Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui, en l'absence de recours du Ministère public, confirme la relaxe du prévenu, mais imput

e de nouvelles infractions à ce dernier pour justifier sa décision de condamnation du civilement responsable à verser des dommages ...

COUR SUPREME
CHAMBRE PENALE

SOMMAIRE

ARRET N° 025/GCS-2005
du 212/ 2005

AFFAIRE: Société DIETSMAN Technologies International, civilement responsable de C Ac

Contre

A Ad

POURVOI EN CASSATION: Recevabilité

Le pourvoi en cassation - condition de recevabilité;

-Doit être déclarée irrecevable toute requête de sursis à exécution parce que non prévue par la loi pénale.

-Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui, en l'absence de recours du Ministère public, confirme la relaxe du prévenu, mais impute de nouvelles infractions à ce dernier pour justifier sa décision de condamnation du civilement responsable à verser des dommages intérêts aux victimes.

Dénonciation calomnieuse:

Commet l'infraction, le dénonciateur à qui combe le fardeau de la preuve des faits dénoncés.

Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare comme coupable de dénonciation calomnieuse, l'autorité ou l'employeur à qui sont portés les faits dénoncés et qui a le pouvoir de donner une suite au sort de la victime.

AU NOM DU PEUPLE CONGOLAIS

---------La Cour suprême, chambre pénale, statuant à son audience publique du deux décembre deux mille cinq, tenue au palais de justice de

-2-

Brazzaville, pour vider son délibéré du quatre novembre deux mille cinq a rendu l'arrêt suivant:----------------------------------------------------------------

--------Sur le pourvoi assorti d'une requête en surséance formé par déclaration du 24 juillet 2003 de la société X Ab Aa, civilement responsable de C Ac, ayant son siège social dans l'avenue Loango, B.P. 1775 à Pointe-Noire, plaidant par maître Fernand CARLE, avocat au barreau de Pointe-Noire B.P. 607, demanderesse;-----------------------------------------------------------------------

-------En cassation de l'arrêt correctionnel n° 29 du 02 octobre 2002 rendu par la Cour d'appel de Pointe-Noire, dans la cause qui l'oppose à A Ad demeurant à Pointe-Noire B.P. 2044, défendeur;----------------------

-------La demanderesse au pourvoi a soulevé 3 moyens de cassation;------

-------Le défendeur qui avait reçu notification du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution a produit des mémoires en défense par ses conseils, maîtres Prosper BIANGA et Didier Christophe MVOUMBI;----------

-------Sur quoi la Cour suprême, statuant à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;-----------------------------------------------------

--------Sur le rapport de monsieur Jean Pierre MBIKA, les réquisitions écrites n° 093/RQ-05 du 05 juillet 2005 de monsieur NDAYI Thaddée, avocat général près la Cour suprême, auxquelles madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême s'est rapportée dans ses observations orales à l'audience; maître Prosper BIANGA a fait des observations orales pour le compte du défendeur; et après en avoir délibéré conformément à la loi;----------------------------------------------------

--------EN LA FORME----------------------------------------------------------------

--------Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié le 24 juillet 2004; que la déclaration de pourvoi faite le même jour, l'a été dans le délai de 3 jours francs prévu par l'article 513 du code de procédure pénale;-----------------

--------Attendu par ailleurs que la requête de pourvoi est conforme aux dispositions des articles 516, 519, 521 et 529 du même code; qu'il y a lieu de la déclarer recevable;------------------------------------------------------

-3-
--------Attendu cependant que A Ad par le biais de ses conseils, a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, en soutenant que le mémoire en cassation a été rédigé sans timbre d'une part, que ledit mémoire n'est pas accompagné d'une expédition de l'arrêt attaqué d'autre part, et qu'ensuite, cet arrêt attaqué ayant été rendu par défaut à l'égard de MASSON, ce dernier aurait dû d'abord formé opposition à cette décision avant de se pourvoir en cassation; le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution;-----------------------------------

--------Mais attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que l'original du mémoire en cassation transmis à la Cour suprême est timbré d'une part, et que d'autre part, en matière pénale, le pourvoi en cassation est formé par simple déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, que la loi pénale n'exige pas que la requête soit accompagnée d'une expédition de la décision attaquée; qu'en outre il n'est pas exigé par la loi que pour le pourvoi contre un jugement ou un arrêt rendu par défaut, le demandeur ait préalablement fait opposition pour sa recevabilité; que ce problème est réglé par l'article 513-3 du code de procédure pénale qui dispose que «le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition.»;-------------------------

---------Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter toutes ces exceptions d'irrecevabilité;-----------------------------------------------------------------------

---------Attendu qu'il y a par contre lieu de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution parce que non prévue par la loi pénale;----

--------AU FOND;-------------------------------------------------------------------

--------Attendu que monsieur Ad A recruté le 23 août 1999 comme chef d'équipe à la société X Ab Aa, devait exécuter son contrat de travail sur une base de la société Elf Ae; que le 27 août de la même année, il était informé par monsieur B son supérieur hiérarchique immédiat, que la société Elf Ae avait informé X Ab Aa par lettre qu'elle ne voulait pas que A évolue sur sa base, parce que ce dernier était mis en cause à la suite d'un vol de rames de papier commis à son préjudice;--

--------Que les justifications de A au sujet de ce vol n'ayant pas convaincu monsieur C Ac, directeur général de la société DIETSMANN Technologies, le contrat de travail conclu entre cette dernière société et A était rompu; que malgré la transaction intervenue entre les deux parties pour régler les modalités de leur séparation, A assignait C Ac devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire par citation directe pour dénonciation calomnieuse et diffamation;---------------------------------------------------------------------------
-4-

--------SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA 2eme BRANCHE, TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS, en ce que la Cour d'appel relaxe le prévenu mais condamne le civilement responsable.-------------------------

--------Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel est ainsi libellé en page 10: «Mais attendu que le Ministère Public n'ayant pas relevé appel, l'action pénale ici, la décision de relaxe est acquise au prévenu; que cependant sur appel de la partie civile et compte tenu de la constitution des deux infractions à l'égard de MASSON, il y a lieu d'infirmer ce jugement sur les intérêts en condamnant C Ac à payer à A Ad la somme de 1.400.000 frs à titre de dommages intérêts sous la responsabilité civile de la société DIETSMAN dans la mesure où C Ac a agi dans le cadre de ses fonctions»;---------------------------------

---------Attendu en effet que la Cour d'appel confirme la relaxe de C Ac et reconnaît le caractère définitif de cette relaxe, le Ministère Public n'ayant pas interjeté appel quant à l'action publique qui est alors éteinte; qu'en imputant deux infractions fantômes et en condamnant encore la société DIETSMANN civilement responsable du prévenu relaxé a verser des dommages intérêts à la partie civile, la Cour d'appel s'est contredite, et, ce moyen doit donc être retenu;-----------------

---------SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, (art. 373 du code pénale), en ce que les faits objets de la dénonciation calomnieuse ont été portés à la connaissance de l'employeur par un tiers;---------------------------------------------------------------------------

---------Attendu qu'aux terme de l'article 373 du code pénal, «qui conque aura par quelque moyen que ce soit, fait une déclaration calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.500.000 Frs.»---

--------Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que seul Ac C, en sa qualité d'employeur, était l'autorité ayant pouvoir de donner suite sur le sort de A; que c'est donc à lui que la dénonciation calomnieuse était susceptible d'être faite; que monsieur B étant le subordonné hiérarchique de MASSON, n'avait fait qu'exécuter les ordres de ce dernier en demandant à A de cesser le travail;---------------------------------------------------------------------------------

-5-

---------Attendu en effet qu'il résulte de l'examen du dossier que monsieur C Ac est le directeur général de la société DIETSMANN Technologies Internationale, et que monsieur B est un chef de service placé sous son autorité d'une part, et que d'autre part, la dénonciation a été effectivement faite par Elf Ae, ancien employeur de A Ad, à la société DIETSMANN Technologies dont MASSON était le premier responsable qui pouvait y donner suite; qu'ainsi, B, en demandant à A Ad de cesser le travail, avait agi selon l'ordre de MASSON;------------------------------------------------------------------------------

--------Attendu que la Cour d'appel en considérant C Ac comme étant l'infracteur et en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la véracité ou de la fausseté des faits dénoncés, s'est fourvoyée grossièrement et a violé l'article 373 du code pénal, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étant pas constituée à l'égard de C Ac; que ce moyen, fondé, doit être retenu;------------------------------

--------Attendu que l'arrêt attaqué doit donc être annulé sans renvoi et sans qu'il soit besoin d'examiner le 3ème moyen;-------------------------------

---------------------------------PAR CES MOTIFS----------------------------------

---------EN LA FORME--------------------------------------------------------------

---------Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de la société DIETSMANN Technologies Internationale;-----------------------------

---------Déclare par contre recevable, le pourvoi formé par cette même société;--------------------------------------------------------------------------------

---------AU FOND---------------------------------------------------------------------

---------Casse et annule l'arrêt correctionnel n° 29 du 02 octobre 2002 rendu par la Cour d'appel de Pointe-Noire;--------------------------------------

---------Dit n'y avoir lieu à renvoi;-------------------------------------------------

--------Ordonne la restitution de l'amende consignée;------------------------

--------Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre pénale à son audience publique du 02 décembre 2005 où siégeaient messieurs Jean Pierre MBIKA, président de la chambre pénale de la Cour suprême, président; Robert MOUTEKE et madame Louise KANGA, juges; madame Yvonne KIMBEMBE, avocat général près la Cour suprême tenant le siège du ministère public; Adolphe BAYIDIKILA, greffier;---------------------------

-6-

--------En foi de quoi, le présent arrêt été signé après lecture faite par le président qui l'a rendu et le greffier. /---------------------------------------------

Jean Pierre MBIKA Adolphe BAYIDIKILA


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 25-GCS-2005
Date de la décision : 02/12/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.supreme;arret;2005-12-02;25.gcs.2005 ?
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