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06/11/2006 | CONGO | N°XX

Congo | Congo, Cour d'appel de brazzaville, 06 novembre 2006, XX


Texte (pseudonymisé)
aux contrats commerciaux ? - oui ou non y a-t-il eu rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu entre Aa A et la Compagnie Air France ? Considérant que la réponse à ces deux interrogations induit les juges du second degré à se prononcer successivement sur :
- la règle de droit applicable ; - l'audition de Ab B, représentant local de Air Ac ; - la preuve de la violation du contrat de prestation de services ; - les dommages et intérêts et autres points de droit.
1) Sur la règle de droit applicable Considérant que l'appelante reproche au Tribunal de commerce

de s'être appuyé sur l'article 1325 du code civil pour dire et j...

aux contrats commerciaux ? - oui ou non y a-t-il eu rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu entre Aa A et la Compagnie Air France ? Considérant que la réponse à ces deux interrogations induit les juges du second degré à se prononcer successivement sur :
- la règle de droit applicable ; - l'audition de Ab B, représentant local de Air Ac ; - la preuve de la violation du contrat de prestation de services ; - les dommages et intérêts et autres points de droit.
1) Sur la règle de droit applicable Considérant que l'appelante reproche au Tribunal de commerce de s'être appuyé sur l'article 1325 du code civil pour dire et juger que la dame A ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat l'ayant rattachée à la compagnie Air France ; Considérant qu'il est unanimement admis, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le principe de liberté doit régir la conclusion des contrats commerciaux ; Que cette conclusion n'est, généralement, subordonnée à aucune solennité : l'intervention d'un officier ministériel, notamment d'un notaire, n'est pratiquement jamais requise ; Pour des raisons de rapidité et de simplicité, il faut que des contrats commerciaux puissent se conclure verbalement, même par téléphone ; Qu'en conséquence, les règles du droit civil relatives à la preuve des obligations contractuelles ne s'appliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux ; ceux-ci peuvent être prouvés par tous moyens ; Qu'en se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprécié la règle de droit applicable dans le cas d'espèce : Considérant que le Tribunal a d'autant plus mal jugé sur ce point que les parties elles-mêmes reconnaissent explicitement qu'un contrat commercial les a liées ; Qu'en réalité, le litige qui les oppose, ainsi que démontré infra, est celui de la rupture, légitime ou abusive selon les argumentations, de ce contrat somme toute verbal. 2) Sur l'audition de Ab B, représentant local de Air France Considérant qu'en vertu de l'article 162 du code de procédure civile, commerciale administrative et financière, les employés ou domestiques de l'une ou de l'autre partie à un procès quelconque ne peuvent être témoins ; Que l'article 164 ibidem précise que s'il est nécessaire que ces personnes soient entendues, alors elles devraient l'être sans serment, à titre de simples renseignements ; Considérant que c'est donc justement que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Aa A relative à l'audition sous serment décisoire du délégué d'Air France au Congo ; Que ce moyen d'appel est conséquemment rejeté ;
Qu'il est acquis aux débats que celui-ci est employé de l'intimée ; 3) Sur la preuve de la violation du contrat de prestations de services Considérant que c'est à tort que le Tribunal de commerce a axé sa motivation sur l'inexistence d'un contrat écrit alors qu'il est acquis aux débats que pendant plus d'un an Aa A et la compagnie Air Ac ont été en relations d'affaires ; Qu'ainsi, qu'elle ait été écrite ou verbale, une convention de services a incontestablement existé entre les deux parties ; Considérant que dans une correspondance datée du 14 janvier 2003, la compagnie Air France admet implicitement qu'elle a abusivement rompu la convention susmentionnée ; Que cette lettre, adressée au conseil de la dame A, maître Michelle EBOUABOU, mentionne ce qui suit, retranscrit en substance : «... Le contrat que vous nous avez adressé en copie, concernant l'activité exercée par Madame A pour le compte de la société Air France sur l'aéroport de Brazzaville, n'a jamais été signé. Suite au transfert de l'activité à la société congolaise le « CAMBATANI » survenu le 01/09.2002, le service effectué par madame A, activité de supervision de gré à gré, n'a plus été jugé utile. Donc pour nous cette activité n'est plus honnêtement rendue depuis le 01/09/2002. Conscient que l'arrêt de ce travail n'a pas été notifié de façon claire avant notre lettre du 22 novembre 2002, nous proposons pour solde de ce litige : - de payer la facturation jusqu'au mois de décembre 2002 d'un montant de 600.000 frs CFA ; - de régler à titre exceptionnel les 3 mois à venir soit 26 vols pour un montant de 1.950.000
Frs CFA » ; Considérant qu'il est aisé pour la Cour d’appel de céans de constater que nulle part dans ses conclusions tant de première instance que d'appel, la compagnie Air France n'a fait allusion à cette correspondance qui figure pourtant au n° 7 du bordereau de pièces du cabinet GALIBA en date du 20 mai 2003 ; Qu'il en ressort que l'intimée reconnaît qu'elle a confié l'activité de l'appelante à la société « LE CAMBATANI » le 1er septembre 2002, ne jugeant plus « utiles » les prestations de Aa A ; Qu'elle reconnaît également qu'elle n'a pas respecté un préavis de trois mois imposé sinon par les parties, du moins par les usages en cours dans les places commerciales ; Considérant que l'abus de droit est donc amplement prouvé par cette lettre et les autres pièces du bordereau de la dame A qui démontrent que lorsque la compagnie Air France écrit le 27 novembre 2002, pour lui signifier l'arrêt de leurs activités, celles-ci ont déjà été confiées depuis deux mois à un autre partenaire, savoir la société « Le CAMBATANI » ; Que l'intimée était à ce point consciente de sa responsabilité dans la rupture abusive du contrat qu'elle a proposé de payer de substantielles sommes d'argent pour régler le litige ainsi né ; Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et d'arrêter qu'il a été mal jugé et bien appelé et que le jugement déféré en appel doit être infirmé. 4) Sur les autres points de la procédure
Considérant que pour le préjudice qu'elle a subi, la dame A a demandé paiement par Air France de la somme de 7.200.000 frs CFA à titre principal, et celle de 15.000.000 frs CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; Qu'en la forme, ces sollicitations sont recevables en ce que l'abus de droit est manifeste, de même que la mauvaise foi de l'intimée qui, après avoir clairement reconnu sa responsabilité et proposé maintes sommes d'argent à titre de règlement, a, contre toute attente, laissé la procédure judiciaire suivre son cours sur des données qu'elle savait inexactes ; Qu'au fond, les quanta réclamés sont relativement exagérés, quoiqu'il soit constant que le contrat verbal liant les deux parties se reconduisait tacitement chaque année, et qu'en le rompant de manière cavalière, la compagnie Air France a causé à la dame A une perte de gains considérable ; Que sur la foi des éléments du dossier, il sied de ramener ces montants en de plus raisonnables proportions comme transcrit dans le dispositif du présent arrêt, avant de débouter l'appelant de son surplus en demande ; Considérant qu'ainsi que l'a si bien rappelé Air Ac, la somme totale allouée portera intérêt de droit au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, comme signifié dans la requête introductive d'instance, et non à compter de celle de la mise en demeure ; Considérant que la demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par l'appelante incidente, ne se justifie pas puisqu'il a été fait droit l'action principale ; Qu'il convient d'en débouter Air France purement et simplement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, la partie succombante, en l'occurrence celle intimée, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit les appels principal et incident ; Au fond : Dit qu'il a été mal jugé et bien appelé ; Infirme le jugement rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal de commerce de Brazzaville dans la cause opposant Aa A à la compagnie Air France ; Statuant à nouveau Constate la rupture abusive du contrat de prestation de services existant entre les parties ; Condamne conséquemment la compagnie Air France à payer à la dame A la somme de quatre millions (4.000.000) frs CFA à titre principal et celle d'un million (1.000.000) frs CFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute Aa A de son surplus en demande ; Dit que la somme totale allouée portera intérêt de droit au taux légal à compter de la date du
prononcé du présent arrêt ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes infondées ; Condamne la compagnie Air France aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de brazzaville
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 06/11/2006

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - TACITE RECONDUCTION - RÉSILIATION - NON-RESPECT DU PRÉAVIS - ASSIGNATION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ - ACTION MAL FONDÉE - CONTRAT ÉCRIT - DÉFAUT DE PREUVE - APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT - RECEVABILITÉ (OUI) CONTRATS COMMERCIAUX - PREUVE - RÈGLES DU DROIT CIVIL - APPLICATION AUTOMATIQUE (NON) - CONCLUSION DES CONTRATS - LIBERTÉ DE PREUVE (OUI) DEMANDE D'AUDITION - EMPLOYÉS - ARTICLES 162 ET 164 CPCCAF - AUDITION SOUS SERMENT DÉCISOIRE (NON) RELATION D'AFFAIRES - CONTRAT VERBAL - EXISTENCE - RECONNAISSANCE EXPLICITE - VIOLATION DU CONTRAT - PREUVE - LETTRE DE SIGNIFICATION - ARRÊT DES ACTIVITÉS - TRANSFERT À UNE AUTRE SOCIÉTÉ - PRÉAVIS - NON-RESPECT DU DÉLAI - RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (OUI) - RESPONSABILITÉ - RECONNAISSANCE IMPLICITE (OUI) - INFIRMATION DU JUGEMENT PRÉJUDICE SUBI - PERTE DE GAINS - RÉPARATION (OUI) - ABUS DE DROIT MANIFESTE - MAUVAISE FOI - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (OUI) - INTÉRÊT DE DROIT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.brazzaville;arret;2006-11-06;xx ?
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