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30/05/2024 | COMORES | N°02/24

Comores | Comores, Cour suprême des comores, Section judiciaire - chambre civile, 30 mai 2024, 02/24


ARRET N°02/24 du 30/05/ 2024, rendu par la Cour Suprême des Comores, statuant en matière civile.

DEMANDEUR :
M. X..., représenté par Maitre Fatoumiya Mohamed Zeine, Avocate à la Cour
DEFENDEUR :
M. Y..., né et demeurant à M’dé Bambao, sans représentation.
COMPOSITION DE LA COUR
Audience tenue le 30 Mai 2024
Sur le rapport écrit de Monsieur Idrisse Abdou, Conseiller rapporteur, avec les observations de Maître Fatoumiya Mohamed Zeine, avocate du demandeur ;
Avec l’avis de Monsieur Youssouf Ali Djae, Substitut Général, après les débats

en audience publique du 25 avril 2024, où étaient présents, Monsieur Youssouf MSA, Président, ...

ARRET N°02/24 du 30/05/ 2024, rendu par la Cour Suprême des Comores, statuant en matière civile.

DEMANDEUR :
M. X..., représenté par Maitre Fatoumiya Mohamed Zeine, Avocate à la Cour
DEFENDEUR :
M. Y..., né et demeurant à M’dé Bambao, sans représentation.
COMPOSITION DE LA COUR
Audience tenue le 30 Mai 2024
Sur le rapport écrit de Monsieur Idrisse Abdou, Conseiller rapporteur, avec les observations de Maître Fatoumiya Mohamed Zeine, avocate du demandeur ;
Avec l’avis de Monsieur Youssouf Ali Djae, Substitut Général, après les débats en audience publique du 25 avril 2024, où étaient présents, Monsieur Youssouf MSA, Président, Monsieur Idrisse Abdou Conseiller rapporteur, Madame Nadhuma Youssouf Conseillère, Madame Zaitoune Said Ali, Greffière;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le présent arrêt,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Moroni arrêt n°25/23 du 10 mai 2023), et des pièces de la procédure que Messieurs X... et Y... revendiquent la propriété d’une parcelle de terrain sise à Vouvouni Mandza, Grande Comores.
Attendu que X... soutient que sa qualité propriétaire est acquise par voie d’héritage de sa mère Z..., qui l’a acheté suivant acte de vente délivré le 21 août 1975 auprès du Directeur de la Société Anonyme de la Grande Comores SAGC, alors que de son côté Y... invoque un acte de vente de 2 Ha de la même parcelle, contracté auprès de C..., dont le père, A..., l’aurait acquise de la SAGC par acte de vente du 14 décembre 1979.
Attendu que par exploit en date du 11/07/2020, X... avait saisi le Tribunal de première Instance de Moroni lequel par son jugement N°173 du 28 septembre 2021, a d’une part, déclaré X... propriétaire en raison de l’ancienneté de son acquisition en se fondant sur le contrat de vente de 04 Ha en date du 21 août 1975, et d’autre part, débouté Y... de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour asseoir sa qualité de propriétaire ;
Attendu que statuant sur l’appel interjeté par le conseil de Y..., la Cour d’Appel de Moroni, a infirmé le jugement sus indiqué en toutes dispositions suivant le dispositif de son arrêt n°25/23 du 10/05/2023, objet du pourvoi en cassation formé par X...,

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par une requête introductive d’un pourvoi en cassation, enregistrée le 12/10/ 2023 au greffe de la Cour Suprême, suivie d’un mémoire ampliatif enregistré et signifié le 14/10/ 2023, X..., ayant pour Conseil Maitre Fatoumiya Mohamed Zeina, Avocate à la Cour, sollicite de la Cour Suprême de casser sans renvoi, l’arrêt n°25/23 du 10/05/2023, de la Cour d’Appel de Moroni ;
Attendu que Y..., n’a pas constitué avocat, alors qu’il a bien été destinataire de la requête introductive d’instance, ainsi que du mémoire ampliatif et les pièces produites, par acte extrajudiciaire du 14 /10/2024.
D’où il s’en suit que la requête du pourvoi en cassation et le mémoire ampliatif, pour avoir été introduits dans les formes et délais impartis par les articles, 37, 38, 40, 44 du Décret N°23 -102/PR du 25 septembre 2023 portant promulgation de la loi Organique N°23-012/AU du 27 juin 2023, abrogeant et remplaçant l’Ordonnance no19-003/PR du 19/10/2019 relative à la Cour Suprême sont déclarés recevables.
EXAMEN DES MOYENS DE CASSATION
Attendu qu’ X..., a soutenu quatre moyens de cassation :
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 14 du Code de Procédure Civile aux termes duquel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;

Le second moyen fait état d’une violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile pour avoir infirmé le jugement alors que la validité
du titre de propriété d'X... n’a jamais été mise en cause devant le Tribunal ;
Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 10 et 180 du Code de Procédure Civile ; le demandeur fait reproche à l’arrêt d’avoir donné gain de cause au défendeur sans réclamer de sa part la production de l’original de son acte de vente ni procéder aux
investigations, constatations, évaluations qui s’imposaient comme par exemple la preuve du paiement des 30.000 000 FC ; que le service du cadastre et de la topographie a déclaré que le terrain n’appartient pas à Y... ;
Le quatrième moyen, bien étayé dans le mémoire ampliatif est tiré du défaut de motifs et fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir motivé uniquement sa décision d’une part, sur le titre et les documents produits par Y..., considéré à tort comme étant les seuls authentiques alors que, les titres des deux parties n’avaient pas de trace d’existence auprès de la conservation foncière, et d’autre part, sur les motifs de l’arrêt n°07/22 du 03/08/2022, de la Chambre des appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Moroni ;
Sur le quatrième et dernier moyen de cassation tiré du défaut de Motifs.
Vu les dispositions de l’article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été motivé sur les pièces produites par Y..., considérées comme étant les seules authentiques alors qu’il est établi que, les titres de propriété
des deux parties n’avaient pas de trace d’existence auprès de la
conservation foncière, laquelle au demeurant n’a pas pour mission de déclarer valables ou non des actes sous seing privé encore moins authentiques liant librement des parties contractantes;
Attendu qu’en outre, il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir affirmé péremptoirement, qu'X... été régulièrement
convoqué, alors qu’en réalité, ce dernier n’a pas été placé en condition de pouvoir présenter ses moyens de défense, notamment en produisant
les pièces justificatives de sa qualité de propriétaire, ce qui est à l’origine de la contradiction de motifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu’en application des dispositions de l’article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé… » se contentant de reprocher au premier juge de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, puisque l’ancienneté d’un acte ne justifie nullement sa validité, puis de citer les motifs de l’arrêt n°07/22 du 03/08/2022, de la Chambre des appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Moroni qui a relaxé C..., fils de A..., vendeur de Y... des poursuites de faux et usage de faux au bénéfice du doute, lesquels sont de surcroit sans effet sur la validité des actes produits par les parties au procès, substituant ainsi les motifs de sa propre décision à ceux d’une décision pénale, alors qu’un jugement doit se suffire à lui-même, contenir tous les motifs de fait et de droit, débattus contradictoirement, et propres à justifier la solution retenue, l’arrêt attaqué en court la cassation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
Casse et annule, l’arrêt n°25/23 du 10 mai 2023, rendu par la Cour d’Appel de Moroni ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d’Appel de Moroni autrement composée.
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême des Comores, et prononcé par le Président, en son audience publique du 30 Mai 2024,

Ont signé :

Le Président La Greffière


Synthèse
Formation : Section judiciaire - chambre civile
Numéro d'arrêt : 02/24
Date de la décision : 30/05/2024

Parties
Demandeurs : M. X...
Défendeurs : M. Y...

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme.comores;arret;2024-05-30;02.24 ?
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