Attendu qu’il résulte des énonciations du dossier qu’un immeuble bâti sur un terrain acheté au nom de F.C., suivant acte de vente passé avec la Société LEMARIE JEAN, le 5 janvier 1976, avait fait l’objet d’une décision de donation au profit de la bénéficiaire par son père Aa Ab ;
Qu’à la suite d’une mésentente avec sa fille, Aa Ab avait saisi le Cadi de Moroni d’une demande d’annulation de la donation ;
Attendu que le Cadi, par jugement rendu le 16 décembre 2013 hors la présence de F.C., avait jugé que si le père était en droit de reprendre sa maison, une vente a été passée entre la donataire et une tierce personne et que « l’acte de vente suit les conditions de vente et F.C. doit rembourser la somme du terrain à Aa Ab qui est son père ».
Attendu que suite à une déclaration d’appel faite par Aa Ab, un premier arrêt rendu le 15 avril 2015, hors la présence de l’intimée, avait autorisé le père à reprendre la maison.
Attendu que le 13 juin 2015, F.C. avait déclaré former opposition contre cet arrêt, suivie de la tierce-opposition de M.M., acquéreuse de la maison qui lui a été vendue par F.C. en 1998 et qu’elle a fait immatriculer le 8 décembre 2009.
Attendu que la Cour d’appel, statuant sur les oppositions formées, rétracte l’arrêt du 15 avril 2015, rend une décision en date du 27 janvier 2016 dont le dispositif correspond à une validation du jugement cadial relatif à la vente tout en s’abstenant d’infirmer le point relatif au remboursement par F.C. à son père, du montant reçu de la vente.
Attendu que c’est la décision attaquée en cassation.
SUR LA RECEVABILITE
Vu l’article 32 de la loi organique de 2005 relative à la Cour Suprême qui énonce que « Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile, de deux mois, à compter de la signification à personne ou à domicile ou, le cas échéant, de la notification par le greffe ».
Attendu que l’arrêt du 27 janvier 2016, lui ayant été signifié le 13 juillet 2016, Aa Ab a enregistré sa requête de pourvoi en cassation le 14 septembre 2016 au greffe de la Cour Suprême.
Mais attendu que cette date du 14 septembre 2016 correspondant à un jour férié, ce délai d’enregistrement de la requête n’aura pas expiré et par voie de conséquence la requête est déclarée recevable.
Sur le premier moyen tiré d’une incompétence, en ce que la Cour d’appel par le dispositif de son arrêt du 27 janvier 2016 a marqué « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort » et que de ce fait, l’arrêt doit être cassé.
Attendu que ce moyen résultant d’une simple erreur matérielle, elle peut être rectifiée sans aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.
Sur le deuxième moyen tiré d’une fausse application de la loi, en ce qu’à l’examen des dispositions de la délibération N°64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores, l’opposition et la tierce-opposition n’ont pas été envisagées, et en ce que les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile n’acceptent qu’une personne se laisse juger une seconde fois par défaut.
Mais attendu l’arrêt du 15 avril 2015 ayant été rendu en l’absence de F.C. qui a formé opposition une seule fois et de celle de M.M. qui avait formé tierce-opposition, le moyen tiré d’une violation de l’article 583 du code de procédure civile est inopérant.
Sur le troisième moyen tiré d’une fausse interprétation de la loi, en ce qu’entre un terrain sis à A et une maison sise à HAMRAMBA, il y a une confusion évidente ;
Mais attendu que l’utilisation inappropriée du terrain de A et de la maison de HAMRAMBA est une erreur rectifiable devant la juridiction qui a statué.
Attendu substantiellement que la production devant les juges du fond, par une descendante, d’un acte de vente lui attribuant la propriété d’un immeuble, exclut le droit pour son ascendant de prétendre être le propriétaire de l’immeuble acquis, et toute velléité d’une révocation de la donation qu’il aurait de façon unilatérale indiqué faire sur ce terrain, en ce que l’on ne peut donner ou reprendre ce qui ne vous appartient pas ; que la décision attaquée, en refusant de faire droit à cette demande au profit de la validation de la vente faite à M.M., sa cassation n’est pas encourue.
Que le pourvoi est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Sur la forme : Déclare la requête du pourvoi de Aa Ab recevable.
Sur le fond : Rejette le pourvoi. Laisse les dépens à C.A.
PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed,, ABDOU SAID, conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed,;