La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2017 | COMORES | N°2017-civil-009

Comores | Comores, Cour suprême, Section judiciaire, 26 mai 2017, 2017-civil-009


Texte (pseudonymisé)
Arrêt rendu en matière Civile le 26 Mai 2017

Attendu que N.M.Z. et Consorts d’une part, S.S.O. et R.S.A. d’autre part se disputent depuis des années la propriété d’un terrain de 4 HA 10 A 50 CA dénommé C et se trouvant à Aa B A ;

Attendu que le 24 mars 2009, un jugement est rendu par le tribunal de première instance de Moroni attribuant la propriété du terrain à N.M.Z. et Consorts ; qu’en appel, S.S.O. et R.S.A. ont demandé à la Cour de sursoir à statuer « en ce que des poursuites pénales sont engagées contre N.M.Z. et Consorts, intimés, pour avoir pro

duit devant le premier juge un acte de notoriété fabriqué le 7 juillet 2007 » acte que...

Arrêt rendu en matière Civile le 26 Mai 2017

Attendu que N.M.Z. et Consorts d’une part, S.S.O. et R.S.A. d’autre part se disputent depuis des années la propriété d’un terrain de 4 HA 10 A 50 CA dénommé C et se trouvant à Aa B A ;

Attendu que le 24 mars 2009, un jugement est rendu par le tribunal de première instance de Moroni attribuant la propriété du terrain à N.M.Z. et Consorts ; qu’en appel, S.S.O. et R.S.A. ont demandé à la Cour de sursoir à statuer « en ce que des poursuites pénales sont engagées contre N.M.Z. et Consorts, intimés, pour avoir produit devant le premier juge un acte de notoriété fabriqué le 7 juillet 2007 » acte que les appelants ont qualifié de faux ;

Attendu que la décision de première instance est confirmée le 23 février 2011, la juridiction d’appel ayant décidé que le principal pouvait être jugé « sans tenir compte de la pièce arguée de faux » par application de l’article 314 du Code de Procédure civile ;

Attendu que le 03 décembre 2013, un arrêt de la section civile de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation S.S.O. et R.S.A., alors qu’un arrêt n° 73/13 du 02 octobre 2013 venait de condamner N.M.Z. et Consorts pour faux et usage de faux.

Que par ailleurs, depuis 2006, S.S.O. et R.S.A. avaient entamé une procédure en vue de l’immatriculation du terrain de C qu’elles obtiennent par la délivrance d’un titre foncier sous le n°1599 DLA du 09/06/2015 ;

Attendu que le 10 juillet 2015, N.M.Z. font délivrer une assignation à S.S.O. et R.S.A. devant le juge des référés qui, le 29 juillet 2015 rend une ordonnance rejetant les mesures provisoires demandées à l’encontre du titre foncier n°1599 DLA du 09/06/2015 ;

Que le rejet de la demande par le juge des référés a pour motivation la condamnation de N.M.Z. le 11octobre 2012 par le tribunal correctionnel, pour faux et usage de faux, décision confirmée « dans toutes ses dispositions » par arrêt pénal du 02 octobre 2013.

Attendu que le 16 novembre 2016, la Cour d’appel de Moroni confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés le 29 juillet 2015.

Attendu que N.M.Z. introduisent un pourvoi en cassation enregistré le 14 mars 2016 au greffe de la Cour Suprême et le mémoire ampliatif du 13 avril 2016 invoque 4 moyens de cassation ; ces quatre moyens sont combattus par Maître MZE AZAD dans un mémoire en réplique.

Attendu que la requête, en conformité avec l’article 33 de la loi organique du 27 juin 2005 relative à la Cour Suprême, comporte l’indication des qualités des parties, le cachet et la signature de l’avocat constitué, un exposé sommaire des faits, une expédition de l’arrêt attaqué, un exposé des moyens énonçant le libellé des décisions violées et les conclusions formulées pour casser et annuler l’arrêt ;

Attendu que le mémoire ampliatif du 13 avril 2016 a été signifié à S.S.O. par exploit en date du 14 avril 2016 de Maître KAMAL SAIDI MNEMOI, huissier de justice ; Qu’il invoque 4 moyens de cassation, lesquels sont combattus par Maître MZE AZAD dans un mémoire en réplique ;

Sur le premier moyen

Attendu que la Cour d’appel, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté des mesures conservatoires sollicitées par N.M.Z. et Consorts, bénéficiaires de décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée, leur attribuant l’entière propriété du terrain de C contre la délivrance à S.S.O. et R.S.A. d’un titre foncier par le conservateur du domaine, après avoir relevé avec justesse que N.M.Z. avaient été condamnés pour faux et usage de faux, avait l’obligation de prendre en compte aussi les décisions fondées sur une acquisition à la propriété par usucapion et ayant attribué à celles-ci ledit terrain, comme éléments constitutifs d’une demande sérieuse ou de prévention d’un trouble illicite, autorisant des mesures provisoires ; que ne l’ayant pas fait, la Cour d’appel a violé l’article 818 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans avoir à examiner les autres moyens, casse sans renvoi et annule l’arrêt n°36 / 15 du 16 novembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Moroni entre les parties dans toutes ses dispositions ; Condamne les défenderesses aux dépens.

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, ABDOU SAID, conseillers, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; FATEH-SOUND Mohamed rapporteur.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 2017-civil-009
Date de la décision : 26/05/2017

Parties
Demandeurs : N.M.Z. et Consorts (Conseils : Harimia AHMED ALI, Youssouf MSA)
Défendeurs : S.S.O. et R.S.A. (Conseil : Maître MZE Azad)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme;arret;2017-05-26;2017.civil.009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award