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25/05/2017 | COMORES | N°2017-civil-006

Comores | Comores, Cour suprême, Section judiciaire, 25 mai 2017, 2017-civil-006


Texte (pseudonymisé)
Attendu que S.A.N.T., détenteur d’une réquisition d’immatriculation n°3328-DL.A portant sur un terrain sis à MDE-SAHANI, l’avait vendu à A.A.M. ;

Que selon les éléments indiqués devant les juges du fond, au moment de payer le reliquat de la vente, A.A. M. avait constaté que ledit terrain avait fait l’objet d’une autre vente passée entre le village de MDE et le gérant de la Société H., H. A.

Que le 3 mai 2014, S.A.N.T. s’était rétracté par déclaration extrajudiciaire versée au dossier de première instance, pour soutenir que le terrain n’était

pas sa propriété et que la vente passée avec A.A.M. devait être annulée au profit de celle c...

Attendu que S.A.N.T., détenteur d’une réquisition d’immatriculation n°3328-DL.A portant sur un terrain sis à MDE-SAHANI, l’avait vendu à A.A.M. ;

Que selon les éléments indiqués devant les juges du fond, au moment de payer le reliquat de la vente, A.A. M. avait constaté que ledit terrain avait fait l’objet d’une autre vente passée entre le village de MDE et le gérant de la Société H., H. A.

Que le 3 mai 2014, S.A.N.T. s’était rétracté par déclaration extrajudiciaire versée au dossier de première instance, pour soutenir que le terrain n’était pas sa propriété et que la vente passée avec A.A.M. devait être annulée au profit de celle consentie par le village.

Attendu que devant le premier juge, A.A.M. avait invoqué son droit de propriété et la condamnation de S.A.N.T. à lui payer 1.500 000 FC ; Que H.A., intervenant volontaire, avait sollicité le droit d’être installé dans la cause pour s’entendre déclaré propriétaire du terrain qui lui a été revendu par le village de MDE et il avait sollicité et obtenu l’intervention forcée du village dans le déroulement du procès ; qu’il avait en outre demandé la condamnation solidaire d’A.A.M. et S.A.N.T. à lui payer 2.000 000 FC de dommages-intérêts, outre la somme de 1.000 000 FC pour l’obligation de plaider.

Attendu que, par jugement n°203/14 en date du 4 novembre 2014, le tribunal de Moroni déclare A.A.M. unique propriétaire du terrain.

Attendu que la Cour d’appel, saisie par H.A., rend un arrêt du 14 octobre 2015 qui confirme le droit de propriété d A.A.M. et condamne S.A.N.T. à payer à celui-ci la somme de 1 500 000 Francs de dommages-intérêts.
Que cet arrêt a été attaqué le 17 août 2016 devant la Cour Suprême

Attendu que faisant suite au mémoire ampliatif, un mémoire en réplique a été produit, s’attachant à demander la nullité de la requête pour violation de l’article 33 de la loi organique du 27 juin 2005, en ce que la requête n’a pas été accompagnée d’une expédition de la décision attaquée. Que ce document a bel et bien été enregistré à la Cour Suprême.

Que selon le mémoire en réplique, le mémoire ampliatif n’a pas été signifié dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête de pourvoi.

Attendu que l’article 39 de la loi du 27 juin 2005 relative à la Cour Suprême prescrit que le demandeur doit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête, déposer à la Cour et signifier à la partie adverse par un acte extrajudiciaire contenant l’élection de domicile chez l’avocat , un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Attendu que le mémoire ampliatif, en date du 6 septembre 2016, a bien été signifié le 28 juin 2016 par exploit de Maître Abdou ELHAMIDI, huissier, qui a remis copie de la signification au greffe de la Cour Suprême. Que la requête est recevable.

Sur le premier moyen

Attendu qu’un premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’article 1356 du code civil octroyant la propriété de terrain de A à A.A.M., alors que S.A.N.T. le lui avait vendu, pour ensuite avouer qu’il avait fabriqué et utilisé de faux documents de propriété, alors que les juges du fond étaient tenus de respecter ces aveux.

Mais attendu que les aveux soutenus par S.A.N.T., même à l’audience, pour faire valider la vente du terrain de A au profit de H.A n’ont pas été pris en compte par les juges du fond, dans leur appréciation souveraine des faits, en ce que ceux-ci avaient relevé qu’il avait obtenu une réquisition n° 3328-DL.A du 12 novembre 2006 d’immatriculation du terrain de A, faisant d’A.A.M. le présumé propriétaire du terrain, grâce au contrat passé le 25 mars 2005, sans que le village de MDE n’ait préalablement dénoncé le premier contrat de vente ni démontré qu’il détenait les prérogatives juridiques de le posséder.

Que le moyen est rejeté.

Sur le deuxième moyen

Attendu que la Cour d’appel de Moroni, en octroyant à A.A.M. des dommages-intérêts d’un montant de 1.500 000 FC, lesquels lui avaient été refusés par le premier juge sans qu’il n’ait interjeté appel contre cette décision, a fait une mauvaise application de la loi ;

Que S.A.N.T.n’ayant pas fait appel, la cassation sera sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

Sur la forme Déclare la requête du pourvoi de HOUSSEINE ALI recevable.

Sur le fond : Rejette le moyen tiré d’une violation de l’article 1356 du Code civil.

Casse partiellement et sans renvoi l’arrêt civil N°54/15 du 14 octobre 2015.

Condamne S.A.N.T. aux dépens.

CHEIKH SALIM SAID ATHOUMANE, Premier président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed,


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 2017-civil-006
Date de la décision : 25/05/2017

Parties
Demandeurs : H. A. Maître MZE AZAD
Défendeurs : A. A.M. Maître Harmia Ahmed

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme;arret;2017-05-25;2017.civil.006 ?
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