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23/03/2017 | COMORES | N°2017-civil-005

Comores | Comores, Cour suprême, Section judiciaire, 23 mars 2017, 2017-civil-005


Texte (pseudonymisé)
Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de Moroni du 25/12/2014, un jugement du tribunal de Cadi de Foumbouni, en date du 14/03/2013, a été partiellement infirmé en ce qu’il a énoncé que « les villageois de K. ayant juré au nom d’Allah qu’ils furent les premiers à s’installer à A depuis trois siècles, ils méritent d’obtenir l’entour (WOUSSO WAYEZI) de leur village, A.M. et A.M. ont juré au nom d’Allah que SADA leur appartient, ils méritent d’Obtenir SADA ; »

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Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de Moroni du 25/12/2014, un jugement du tribunal de Cadi de Foumbouni, en date du 14/03/2013, a été partiellement infirmé en ce qu’il a énoncé que « les villageois de K. ayant juré au nom d’Allah qu’ils furent les premiers à s’installer à A depuis trois siècles, ils méritent d’obtenir l’entour (WOUSSO WAYEZI) de leur village, A.M. et A.M. ont juré au nom d’Allah que SADA leur appartient, ils méritent d’Obtenir SADA ; »

Attendu que les villageois de K. représentés par S. D. ont fait appel ; que la juridiction d’appel a relevé la prescription acquisitive du terrain de SADA au profit des villageois.

Que du pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour d’appel, il s’en est suivi le mémoire ampliatif qui invoque six moyens de cassation, lesquels ont été contrés par Maître MZE AZAD, Conseil des villageois dans un mémoire en défense tendant, IN LIMINE LITIS, au rejet du pourvoi et à la condamnation de la famille W. aux dépens ;

Sur la recevabilité de la requête de pourvoi

Vu l’article 31 du code de procédure civile qui énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Attendu, qu’outre les règles su-énoncées attribuant aux personnes physiques et morales la capacité juridique, la personnalité juridique est reconnue à un groupement, en dehors de la loi, à condition que ce groupement soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par la suite d’être reconnus et protégés par la loi , grâce à un acte qui le fasse naitre et qui le fasse mourir.

Attendu que faute de texte le prévoyant, un comité villageois ou de quartier, n’a pas la capacité juridique et n’est pas recevable à agir en justice pour défendre et servir les intérêts immobiliers épars de particuliers, eux-mêmes non recensés détenteurs d’un droit propre et légitime sur un bien immobilier du village ou du quartier, lequel bien, s’il est en déshérence, est présumé propriété des personnes publiques.

Attendu que l’action introduite par les villageois de K. est irrecevable.

Attendu que la personnalité juridique, aptitude à être titulaire de droits et obligations ne peut être reconnue à une famille au sens le plus élargi, sans se référer expressément aux personnes physiques qui la composeraient et qui sont les seuls sujets de droit habilités à ester en justice et à délivrer mandat ;

Attendu que la famille W., entité généalogique s’étalant dans l’espace et dans le temps, en poursuivant en justice une action de nature patrimoniale qui, selon les relevés des juges du fond, concernerait une possession prétendument ancestrale revendiquée par le village de K. et en ne s’appuyant que sur ce seul concept de famille assimilable à une lignée n’ayant pas la personnalité juridique, cette action est irrecevable.

Attendu que les décisions rendues par les juges du fond dans ce dossier et soumises à la censure de la Cour Suprême sont en violation de ces règles et doivent être annulées.

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule, sans renvoi et sans examen des autres moyens, l’arrêt n°76/14 du 25 décembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Moroni et par voie de conséquence le jugement cadial du 14 mars 2013 ;

PAPA AHAMADA DJAE, président, FATEH-SOUND Mohamed, Conseiller, ABDOU SAID, Conseiller, NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef ; Rapporteur FATEH-SOUND Mohamed.



Parties
Demandeurs : V.K. (Conseil : Maître MZE Azad)
Défendeurs : F.W. (Conseils : Youssouf MSA, Siti Kalathoumi SOIDRI)

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 23/03/2017
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2017-civil-005
Identifiant URN:LEX : urn:lex;km;cour.supreme;arret;2017-03-23;2017.civil.005 ?
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