Faits et procédure
Attendu qu’un divorce par répudiation a été prononcé entre A.S.S. et E.M. mettant fin à leur union conjugale.
Que le 5 janvier 2016, le tribunal de la juridiction cadiale de Moroni homologue le divorce, attribue la garde des enfants nés de l’union conjugale à leur mère et alloue une pension alimentaire de 125 000 francs par mois à la charge du père.
Qu’E.M. fait appel du jugement et la Cour d’appel, par un arrêt n°35 / 16 du 25 Mai 2016 fixe le montant de la pension alimentaire à la somme de 250 000 francs.
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu qu’il est fait grief à la requête introduite le 09 août 2016 d’avoir violé les prescriptions des articles 39, 40 et 48 de la loi organique de 2005 relative à la Cour Suprême ;
Attendu qu’il résulte des énonciations relevées à l’examen des pièces de la procédure introduite à la Cour Suprême que la signification de l’arrêt attaqué ayant été faite le 2 juin 2016, puis le 21 juin, par le même huissier, c’est cette dernière date retenue qui constitue le point de départ du délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire la requête de pourvoi, la confusion des dates jouant en faveur du demandeur ;
Attendu que les dispositions des articles 39, 40 et 48 ne concernent que le dépôt et la signification du mémoire ampliatif en date du 06 septembre, lesquels ont respecté le délai abrégé d’un mois. Que la requête de pourvoi est recevable.
Sur le fond les trois moyens pris ensemble
Attendu qu’A.S.S. fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé d’augmenter le montant de la pension alimentaire réclamée par E.M., de 125 000 francs à 250 000 francs alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a discuté ni de la hausse des prix ni des moyens du père à pouvoir donner mensuellement ce montant ; que la Cour d’appel aurait ainsi entaché son arrêt d’un défaut de motivation, en violation des articles 458 du code de procédure civile, et alors que, d’autre part, l’arrêt a mis exclusivement la contribution aux aliments des enfants à la charge du père, sans rechercher quel serait le montant de la participation de la mère dont il est dit qu’elle percevrait des ressources ; qu’ainsi l’arrêt aurait été rendu en violation des articles 86 et 91du code de la famille.
Attendu, qu’en se fondant sur la liste fournie par la mère recensant les besoins des enfants et sur le seul salaire du père, sans examen des pièces que celui-ci a invoquées, sans aucune appréciation de la participation financière de la mère et en employant des formules du genre « la demande n’est pas excessive », « si son absence devait avoir pour les enfants des conséquences d’une exceptionnelle gravité » ou « l’absence de conclusions de l’intimé », pour bouleverser une décision cadiale qui précisait avoir pris en compte notamment les charges du père pour fixer la pension à la somme de 125 000 francs, la décision attaquée est insuffisamment motivée, et a manqué aussi de base légale.
Que surabondamment, l’article 91 du code de la famille autorise chaque parent à saisir le tribunal pour faire valoir une quelconque modification du montant de la pension alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Sur la forme : déclare la requête recevable
Sur le fond : Casse l’arrêt du 25 mai 2016 rendu par la Cour d’appel de Moroni ; remet en conséquence les parties et la cause dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d Moroni autrement composé ;Laisse les dépens à la charge de la défenderesse.
PAPA AHAMADA, président, FATEH-SOUND Mohamed, conseiller- rapporteur, ABDOU SAID, Conseiller NOURDINE ABODO, procureur général, ALI MOHAMED CHOYBOU, greffier en chef