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17/02/2022 | CEDEAO | N°028/2022

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 17 février 2022, 028/2022


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 377/2020/PC du 23/12/2020
Affaire : Monsieur BLAY Charles GUEZOHA
(Conseil : Maître KOUAME BI IRITIE, Avocat à la Cour)
Contre
Société de Développement des Forêts, en abrégé SODEFOR
(Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)
ECOBANK Côte d’Ivoire
Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associ

és, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 028 /2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 17 février 2022
Pourvoi : n° 377/2020/PC du 23/12/2020
Affaire : Monsieur BLAY Charles GUEZOHA
(Conseil : Maître KOUAME BI IRITIE, Avocat à la Cour)
Contre
Société de Développement des Forêts, en abrégé SODEFOR
(Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)
ECOBANK Côte d’Ivoire
Conseils : SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 028 /2022 du 17 février 2022
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE et assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique du 17 février 2022 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur Monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°377/2020/PC le 23 décembre 2020, formé par Maître KOUAME BI IRITIE, Avocat à la Cour, demeurant à Aa Ad les Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Cité SICOGI, Bâtiment J-117, 28e étage, 03 BP 113 Aa 03, au nom et pour le compte de Maître BLAY Charles GUEZOHA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Les Deux Plateaux, Résidences du Vallon, Immeuble Vanda, RDC, Porte n°2, 04 BP 2511 Aa 04, dans la cause qui l’oppose à la Société de Développement des Forêts, en abrégé SODEFOR, Société d’Etat, société anonyme avec Conseil d’Administration, ayant son siège à Aa, route Bingerville, Boulevard Mitterrand, 01 BP 3770 Aa 01, représentée par son Directeur Général, monsieur Ac B, laquelle a pour conseil Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Aa, Plateau, rue du Commerce, escalier A, Immeuble Nassar & Gaddar, 1“ étage, porte 11-12, et à la Société ECOBANK-Côte d’Ivoire SA, dont le siège est à Aa, Plateau, rue du Commerce, non loin de la Place de la République, quartier impérial, prise en la personne de son représentant légal, 01 BP 4107 Aa 01, ayant pour conseils la SCPA KONAN-LOAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Aa, Ad Les Deux Plateaux, Cité Ab, Lot 1827 bis,
en cassation de l’Arrêt n°163/2020 rendu le 09 juillet 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
-Déclare recevables les appels principal de monsieur BLAY Charles Guezoha et incident de la SODEFOR et de la Société ECOBANK interjetés contre l’ordonnance RG n°486/2020 rendue le 18 février 2020 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Aa ;
-Dit l’appel de monsieur BLAY Charles Guezoha mal fondé ;
-L’en déboute ;
-Dit l’appel incident de A mal fondé ;
-L’en déboute ;
-Dit l’appel incident de la société ECOBANK bien fondé ;
-Dit l’appel sans objet à son égard ;
-Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
-Condamne l’appelant aux dépens » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi l’unique moyen de cassation tel qu’il figure dans la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution du jugement n°56 du 18 janvier 2018 condamnant la SODEFOR à lui payer la somme de 309 750 000 Fcfa au titre de ses honoraires et revêtu de la formule exécutoire, Maître BLAY Charles GUEZOHA faisait pratiquer une saisie attribution de créances sur les comptes de ladite société logés dans plusieurs banques ; que sur contestation de la SODEFOR, la Présidente du Tribunal de commerce d’Aa donnait, le 18 février 2020, mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains d’ECOBANK CI, après avoir déclaré sans objet celles pratiquées auprès de la BACI et de la BNI; que sur appels principal de Maître BLAY Charles GUEHOZA et incident de A et d’ECOBANK CI, la Cour de commerce rendait la décision dont pourvoi ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi
Vu l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir conclu que « bien qu’ayant la forme anonyme et soumise aux obligations des sociétés commerciales (…), la SODEFOR demeure une entreprise publique et, comme telle, bénéficie de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme suscité » alors, selon le moyen, qu’il est établi que la défenderesse est une entreprise privée, commerciale par la forme, et partant, régie par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’en lui reconnaissant, comme le premier juge, l’immunité d’exécution, la Cour d’Aa a violé aussi bien l’Acte uniforme visé au moyen que la loi ivoirienne n°97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat, ensemble les articles 1, 3 et 17 des statuts de la société saisie ;
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 1" de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle l’Etat ou une personne de droit public est associée, dont le siège est situé dans l’un des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (…) est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme » ;
Que, d’autre part, selon l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles que soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité (.…) » ;
Qu’en outre, la loi ivoirienne n°97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat dispose, de manière non équivoque, en ses articles 1°, 4 alinéas 1° et 4, que lesdites sociétés sont créées dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation, et que « la société d’Etat est une personne morale de droit privé, commerciale par sa forme (...) » et justiciable, selon ses propres Statuts, des juridictions de droit commun, son personnel relevant du Code du Travail; qu’il ressort par ailleurs de la lecture des dispositions pertinentes de ladite loi que ces sociétés, qui ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, sont soumises aux règles applicables aux sociétés commerciales, en l’occurrence celle d’une société anonyme avec Conseil d’administration ; qu’il est de même prévu un exercice mesuré de la tutelle, encadré par l’article 41 aux termes duquel « les règles de tutelle, définies par décret, fixent limitativement les conditions et modalités de l’exercice par l’Etat et les personnes morales de droit public de leur droit d’actionnaire. Ces règles ne doivent pas faire obstacle à la réalisation par la société de son objet, conformément au droit commun des sociétés commerciales et aux règles commerciales, et aux mêmes principes de concurrence et de compétitivité que ceux applicables aux entreprises privées » ;
Attendu que l’argument tiré de l’Etat pris comme unique actionnaire ne saurait davantage prospérer, dès lors que l’article 17 des statuts de la SODEFOR prévoit des ressources constituées non seulement de fonds publics, mais aussi des produits de son activité ; que le fait que l’article 48 du même texte dispose que «les sociétés d’Etat sont soumises au contrôle de la Chambre des comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ne change ni leur nature et la finalité de l’objet social, qui est l’impulsion du développement économique et social, ni le régime qui leur est applicable, à savoir celui d’une société de droit privé ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les bénéficiaires de l’immunité d’exécution sont les « personnes morales de droit public » et les « entreprises publiques », lesquelles se distinguent des personnes morales de droit privé et des entreprises privées ; qu’en l’espèce, la loi ivoirienne sus évoquée et les Statuts de la SODEFOR énoncent clairement que la société d’Etat est une personne morale de droit privé ; qu’une telle société relève de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, lequel n’a vocation à régir ni les personnes morales de droit public, ni les entreprises publiques ;
Attendu au regard de ce qui précède qu’en énonçant « qu’il s’ensuit que bien qu’ayant la forme de société anonyme et soumise aux obligations des sociétés commerciales comme l’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, la SODEFOR demeure une entreprise publique, et comme telle, bénéficie de l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 de l’acte uniforme précité (.…) », pour conclure que le premier juge a fait une bonne application des dispositions légales en la matière, et confirmer l’ordonnance présidentielle entreprise, la Cour de commerce n’a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations relatives notamment au régime de droit commun applicable aux sociétés d’Etat, lesquelles sont, de ce fait, saisissables, en vertu d’un titre exécutoire obtenu dans le cadre d’un litige né à …’occasion de leur activité sociale ;
Qu'en statuant comme elle l’a fait, elle a commis le grief allégué et exposé son arrêt à la cassation ;
Qu'’il échet de le casser et d’évoquer, en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité ;
Sur l’évocation
Attendu que, dans une cause relative à des honoraires dus par la SODEFOR, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Côte d’Ivoire, par décision d’arbitrage n°99/2013 du 24 Juillet 2013, condamnait ladite société à payer à Maître BLAY Charles la somme de 309 750 000 Fcfa et, par jugement contradictoire n° 56 du 18 janvier 2018, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Aa déboutait la SODEFOR de son action en infirmation de la décision d’arbitrage ; qu’en vertu du jugement signifié le 29 juillet 2019 par un exploit de signification commandement de Maître N’DRI NIAMKEY Paul, Commissaire de Justice près le Tribunal de première instance d’Aa, l’appelant faisait pratiquer, le 03 février 2020, une saisie attribution de créances sur les compte de la SODEFOR logés dans les livres de plusieurs banques, dont ECOBANK CI ; que sur contestation de la société saisie, la Présidente du Tribunal de commerce d’Aa rendait l’Ordonnance n°0486/2020 du 18/02/2020, dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence, et en premier ressort ;
-Recevons la Société de Développement des Forêts dite A en son action ;
-L’y disons partiellement fondée ;
-Disons que la demande de main levée des saisies pratiquées en date du 28 janvier 2020 entre les mains de la BACI et la BNI est sans objet ;
-Ordonnons la main levée des saisies attributions de créances en date du 03 février 2020 pratiquées sur les comptes de la SODEFOR ouverts dans les livres de la Société ECOBANK Côte d’Ivoire ;
-Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
-Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de Maître BLAY GUEZOUA CHARLES » ;
Attendu que par exploit du 28 février 2020, Maître BLAY Charles GUEZOHA interjetait appel de ladite ordonnance ; que les sociétés A et ECOBANK relevaient appels incidents contre la même décision ;
Attendu qu’au soutien de l’appel principal, Maître BLAY sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a jugé que la SODEFOR est une entreprise publique bénéficiant de l’immunité d’exécution, alors même qu’au regard des dispositions pertinentes de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ensemble les dispositions de la loi ivoirienne n°97-519 du 4 septembre 1997 sur les sociétés d’Etat et ses propres Statuts, celle-ci est une société de droit privé et, comme telle, ne saurait bénéficier d’une telle immunité, encore moins des dispositions de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la SODEFOR explique d’une part, que le premier juge a statué conformément à la loi, la nature privée ou publique d’une société relevant non pas de sa forme, mais de son objet et de la participation de l’Etat au capital social ; qu’en l’espèce, il est indéniable que la SODEFOR a une mission de service public, et que son capital social est entièrement détenu par l’Etat, de sorte qu’elle bénéficie de l’immunité d’exécution, non seulement au regard de la législation ivoirienne et des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme sus évoqué, mais aussi de celles pertinentes de l’article 51 du même Acte ; que d’autre part, selon l’intimée, l’exploit de signification commandement servi à ladite société le 29 juillet 2019 est entaché de vices qui le rendent nul, en vertu non seulement de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais aussi des articles 246 et 271-5° du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la République de Côte d’Ivoire ;
Attendu que la société ECOBANK CI sollicite que l’appel interjeté à son encontre soit déclaré sans objet ;
Sur l’argument tiré du régime juridique applicable à la SODEFOR
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant prévalu à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de dire, d’une part, que les biens de la SODEFOR sont saisissables, leur insaisissabilité n’ayant pas été établie au sens de l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, qu’elle ne bénéficie pas de l’immunité d’exécution car elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 30 du même Acte uniforme y relatif ;
Sur la nullité de l’exploit de signification-commandement du 29 juillet 2019
Attendu que la SODEFOR sollicite la nullité de l’exploit de signification- commandement du 29 juillet 2019 et de l’exploit d’itératif commandement du 21 janvier 2020, motif pris de la violation des dispositions de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ensemble les dispositions du droit interne ; que pour elle, le certificat de non-appel ou de non opposition du 11 septembre 2019, établi sur la base de la signification commandement, est irrégulier pour avoir été délivré en l’absence de signification, de sorte que c’est de manière irrégulière que la formule exécutoire a été apposée sur la décision exécutée ;
Mais attendu que les articles 92 et suivants invoqués par la SODEFOR sont applicables à la saisie vente ; que la saisie attribution des créances, régie par les articles 153 à 172 du même Acte uniforme, n’est pas nécessairement soumise à la formalité du commandement préalable, pourvu, d’une part, que le saisissant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et, que, d’autre part, la saisie soit régulièrement mise en œuvre ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse du procès-verbal de saisie du 03 février 2020 et de l’exploit de sa dénonciation du 04 février 2020, tous dressés par Maître N’DRI NIAMKFY Paul, Commissaire de Justice, ne révèle aucune irrégularité ; que cette saisie a été pratiquée sur la base de la grosse revêtue de la formule exécutoire d’un jugement signifié par exploit du 29 juillet 2019, et ce, après délivrance d’un certificat de non-appel et de non-contestation au saisissant ; qu’elle doit donc être déclarée bonne et valable, les mentions relatives au commandement ou l’itératif commandement étant dès lors sans incidence ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant de nouveau, de rejeter la demande de mainlevée et ordonner la libération des sommes saisies et détenues par le tiers saisi, en l’occurrence ECOBANK CI ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident de la société ECOBANK CI
Attendu que la société ECOBANK CI demande de déclarer l’appel à son encontre sans objet ; qu’en effet, aucun grief n’ayant été développé contre cette banque tiers saisi, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que la SODEFOR succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt attaqué ;
Evoquant et statuant ;
Reçoit les appels interjetés ;
Infirme l’Ordonnance n°0486/2020 du 18 février 2020 attaquée ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société SODEFOR de sa demande de mainlevée ;
Ordonne par conséquent la libération des sommes saisies par le tiers saisi, en l’occurrence ECOBANK CI ;
Dit sans objet l’appel interjeté contre ECOBANK CI SA ;
Condamne la SODEFOR SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/02/2022
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 028/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2022-02-17;028.2022 ?
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