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03/06/2021 | CEDEAO | N°ECW/CCI/JUD/12/2021

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 03 juin 2021, ECW/CCI/JUD/12/2021


Texte (pseudonymisé)
COMMUNT TY COURT OF JUSTICE, EC WA
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE. CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT
OFF AMINU KANO CRESCENT,
= WUSE PMB 567 IL, GARKI, ABUJA-NIGERIA. AL
TEL: 234-9-78 22 801 COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)
HOUNK ANRIN M. Ah c. WEST B AK AG,
Affaire N° : ECW/CCJ/APP/02/19 -Arrét N° : ECW/CCI/JUD/12/2021
ARRET
AL
Le 3 juin 2021 ARRÊT N ° ECW/CCJ/JUD/12/2021
ENTRE :
Z M. Ah snscsenesennannnencn

nanaus0n00 REQUÉRANT
Et
WEST B AK AG ruvuranneancansesan00s DÉFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
...

COMMUNT TY COURT OF JUSTICE, EC WA
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE. CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT
OFF AMINU KANO CRESCENT,
= WUSE PMB 567 IL, GARKI, ABUJA-NIGERIA. AL
TEL: 234-9-78 22 801 COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)
HOUNK ANRIN M. Ah c. WEST B AK AG,
Affaire N° : ECW/CCJ/APP/02/19 -Arrét N° : ECW/CCI/JUD/12/2021
ARRET
AL
Le 3 juin 2021 ARRÊT N ° ECW/CCJ/JUD/12/2021
ENTRE :
Z M. Ah snscsenesennannnencnnanaus0n00 REQUÉRANT
Et
WEST B AK AG ruvuranneancansesan00s DÉFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA Président
Hon, Juge Dupe ATOKI Membre
Hon. Juge Januäria T.S.M.COSTA seusere Membre/Juge rapporteur
ASSISTÉS DE MAÎTRE :
Monsieur Aboubacar DIAKITE Greffier
I. REPRESENTATION DES PARTIES:
MAÎTRE SALOMON K. ABOU... Avocat 2 du Requérant ÿ , V AA À Secrétaire Général, MONSIEUR SIENGUTI A. KI … pour la défenderesse
II. DESIGNATION DES PARTIES
1- Le requérant, M. Z M. Ah, est ex-Assistant
administratif au Secrétariat Général de la West B AK AG
(WAPP/EEEOA), de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à
Cotonou.
2- La défenderesse, WEST B AK AG (WAPP/EFFOA) est
une institution spécialisée créée par la Décision A/DEC.5/12/99 de la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, basée à Cotonou, Bénin,
ayant pour objectif de promouvoir et de développer les infrastructures de
production et de transport d'électricité et d'assurer la coordination des
échanges d'électricité entre les pays de ses sociétés membres, comprenant
plusieurs organes, le Secrétariat général étant l'organe administratif, chargé
de soutenir le Conseil exécutif dans l'exécution des tâches de gestion de
l'institution.
3- En l'espèce, le demandeur indique qu'il avait conclu un contrat de travail
à durée indéterminée avec la défenderesse depuis 2006 et que le 16 février
2016, il s'est vu notifier une lettre de licenciement par laquelle la défenderesse a résilié abusivement le contrat existant, et qu'il a, en réaction,
épuisé, sans succès, toutes les voies de recours prévues par le Règlement du
Personnel du Secrétariat général de la WEST B AK AG
(WAPP/EEEOA).
IV. PROCEDURE DEVANT LA COUR:
4- La demande introductive d'instance (doc.1) a été déposée au Greffe de la
Cour de céans le 7 janvier 2018, accompagnée de 19 pièces jointes et a été
notifiée à la défenderesse le 9 janvier 2019.
5-Le 11 février 2019, la défenderesse a déposé son mémoire en défense (doc.
2), qui a été notifié au requérant le 12 février 2019, ce dernier a déposé son
mémoire en réplique (doc.3) le 22 mars 2019, qui a notifié à la défenderesse
à la même date.
6- La défenderesse a également déposé, le 30 avril 2019, son mémoire en
duplique (doc. 4), qui a été notifié au requérant le 6 mai 2019.
7- Les parties ont été entendues lors d'une audience tenue le 8 mars 2020, au
cours de laquelle elles ont comparu et formulé leurs observations orales.
V. LE CAS DU REQUERANT
a) Résumé des faits
8- Qu'il a été détaché de la Société Béninoise d’Ad Am XAJ)
pour la West B AK AG (WAPP/EEEOA), structure sous régionale dépendante de la CEDEAO avec laquelle il à conclu un contrat à durée
indéterminée à partir de novembre 2006;
9- Par lettre d’engagement n° EEFEOA/PER/M-017 du 9 novembre 2006,
tenant lieu de contrat de travail à durée indéterminée, le requérant a été
recruté par le Système d’Echanges Electrique Ouest Africain (WEST
B AK AG (WAPP/EEEOA), en qualité de Chauffeur
(Pièce n° 1)
10- Sa conscience professionnelle ainsi que son dévouement lui ont valu de
connaître des promotions et d’atteindre le poste d’assistant administratif ;
11- Au paiement du salarié en fin septembre 2016, le requérant a constaté
une réduction de treize mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs (13 897)
F CFA; aussitôt, il attira l’attention de la Chargé des Ressources Humaines
sur la situation ; (Pièce n 2)
12- Le 14 Novembre 2016, il reçut une lettre datée du 26 Septembre 2016,
l’informant du réajustement de ses allocations familiales ; (Pièce n° 3)
13- Non satisfait, il a adressé une correspondance en date du 30 Novembre
2016 tendant à demander la restitution des sommes défalquées ; (Pièce n 4)
14- Dans cette lettre de réclamation en date du 30 novembre 2016, il a fait
usage du verbe « se douter » ;
15- pour toute réponse, il reçut du Secrétariat Général … une correspondance en date du 02 Décembre 2016 portant en objet « Demande d’explication et lettre de suspension », dans laquelle il y est écrit :
« Je constate avec regret que dans ladite lettre, vous tenez des propos hautement injurieux envers la hiérarchie
Au regard de ce qui précède, j'estime qu’une faute grave a été
commise et vous adresse par la présente, une demande d'explication
Vous êtes également suspendu, avec paiement de la moitié de votre
traitement, de vos fonctions, jusqu’à ce qu’une décision soit prise ";
(Pièce n° 5)
16- Qu’aux dires de son employeur, il aurait usé dans sa précédente
correspondance de propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie ce qui n’est
pourtant pas le cas, en tout cas, pas son intention et a donné suite à la
demande d’explication, en présentant ses sincères excuses ; (Pièce n° 6)
17- Le requérant a apporté au secrétariat général, tous les éléments
permettant d'apprécier à sa juste valeur l'expression litigieuse ;
18- En plus, dans sa lettre d'explication en date du 5 décembre 2016, le
requérant a présenté ses sincères excuses;
19- Le 16 Février 2017, le West B AK AG (WAPP) lui a notifié
son licenciement après une suspension de 75 jours ; (Pièce n° 7)
20- Face à cette situation inédite, le requérant a saisi à titre gracieux, le 03
mars 2017, le Président du Conseil Exécutif du WAPP, le Secrétaire Général
de la WAPP et le Président du Conseil de discipline; (Pièce n° 8)
6 TV nut-Ÿ 21- Il réitéra, le 02 août 2017, sa lettre à l’endroit du Président du Conseil
Exécutif du WAPP ; (Pièce n° 9)
22- En désespoir de cause, il adresse une correspondance le 1er Septembre
2017 à son excellence, Monsieur le Président de la Commission de la
CEDEAO à AL Y AM ; (Pièce n° 10)
23- Qu'il a épuisé toutes les voies de recours prévues par le Règlement du
Personnel Secrétariat Général de la West B AK AG
(WAPP/EEEOA) sans gain de cause;
24- Avant de saisir la Cour de céans, il s’adressa également aux autorités du
Ministère des Affaires Etrangères du Bénin ;
25- Que son licenciement est manifestement abusif, car considérant que le
Secrétaire général du WAPP a fait une appréciation erronée, arbitraire et
injuste de ses écrits;
26-Car il est reproché au requérant l’usage « des propos hautement injurieux
envers la hiérarchie », du fait qu’en demandant la restitution de ses
allocations familiales défalquées, il est écrit : « je me doute de la compétence
et l’esprit d'équité de la Chargé des Ressources Humaines, du Directeur de
l’Administration et des Finances et du Secrétaire Général » ;
27- Qu’il y a lieu de s’interroger sur le sens de cette portion de phrase,
attendu que « douter » et « se douter » ne renferment pas la même réalité ;
28- Qu'il a recours à l’ouvrage « Comment parlons-nous français : étude
syntaxique commentée de quelques mots et expressions courants de Al
Ag C, Docteur en Sciences de l’Education, Professeur Assistant à
l’Université Nationale du Bénin, qu’aux pages 22 et 23, il y est écrit :
Douter de : Verbe transitif indirect ;
Se douter de : Verbe pronominal ;
La confusion qu’on fait ou qu’on peut faire à propos de ces deux verbes
est parfois dangereuse, dans la mesure où le sens de l’un est le contraire
du sens de l'autre ;
En effet, Douter de quelque chose, c’est avoir des incertitudes sur cette
chose, c'est ne pas avoir confiance en quelque chose (ou en quelqu'un) ;
Par contre, Se Douter d’une chose, c'est conjecturer cette chose, pressentir
cette chose
En définitive, tous ces divers sens de se douter visent à justement écarter
le doute, entendu ici comme une opinion désavantageuse sur quelqu'un ou
quelque chose
29- Que « se douter » exprime une conviction ;
30- Que tel qu'il est établi, se douter de la compétence2 signifie que l'on
reconnait la compétence de la personne et que ce n'est pas une expression
injurieuse, blâmable par la hiérarchie ;
31- C’est pourtant la raison avancée pour licencier purement et simplement
le requérant;
32- Mais faut lire dans la démarche graduelle et orale du requérant, une
volonté de ne point heurter la susceptibilité de sa hiérarchie pour laquelle, il
voue respect et haute considération ;
Que dans sa réponses à la demande d’explication, Mr Ah
Z, avant même d’expliquer le sens et la portée de l’expression
litigieuse a fait amende honorable en ces termes : « Je vous présente
humblement toutes mes excuses » ;
34-Qu'à la fin de la lettre il a réitéré ses excuses: "En toute sincérité,
Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur Administratif et
Madame la Chargée des Ressources Humaines, une fois encore je viens vous
insinuer ma foi du respect et de la discipline à l'autorité et vous prie de recevoir toutes mes excuses face à cette mal compréhension. Pour finir, je
vous réitère ma bonne foi de franche collaboration pour le bien être de notre
institution » ;
35- Que le requérant q a exprimé p dans les termes univoques, ques, son regret g d’avoir
usé d’une expression qui a choqué sa hiérarchie ;
36- Conclut que c’est à tort qu’il lui est reproché de manquer de respect à
son employeur et il s’en infère que le licenciement est abusif et vexatoire,
surtout que l’attitude du requérant est respectueuse de la hiérarchie et
empreinte d'égard ;
37- I affirme en outre qu'il est surprenant que le Secrétaire Général, membre
de ce Conseil ait pu écrire du requérant ceci :
« La réunion du Conseil de Discipline, à laquelle vous avez été invité,
s’est tenue le 19 Janvier 2017 et a débattu des reproches formulées à
votre égard ainsi que de vos éléments de réponses fournis pour votre
défense dans votre correspondance du 08 Septembre 2016 qui au cours
de la réunion n’ont pas été convaincantes et vous n’avez exprimé
38- Attendu qu’il faut lire dans l’attitude du Secrétaire Général, une volonté
ferme de renvoyer un agent pour des raisons inavouées ;
39- Attendu qu’en tout état de cause, l’expression injurieuse, cause du
licenciement, ne l’est point et permet en conséquence au salarié d’obtenir un
dédommagement ;
40. Sur la réparation, le requérant a soutenu que:
Les dommages intérêts pour licenciement abusif
41- Que, comme cela a été démontré, le licenciement du requérant est abusif
et vexatoire et que la question primordiale est la détermination des éléments
de calcul des dommages à payer ;
42-Ce licenciement prive l'agent d'un déroulement normal de sa carrière ;
Qu'après cinquante (50) ans, les possibilités de trouver un autre emploi sont
nulles;
43- C'est pour cela que la jurisprudence a retenu que les dommages à payer
doivent correspondre à la rémunération à percevoir jusqu’à la fin du contrat
ou à la retraite.
44- L'âge de départ à la retraite du personnel de la CEDEAO est de 60 ans ;
(article 65 du règlement du personnel du secrétariat général de
l’EEFOA) et le requérant est né le … … … et atteindra la limite d’âge
d’admission à la retraite le 29 Juillet 2027;
45- Il a été licencié le 16 Février 2017 entre la date du licenciement et celle
à laquelle il devrait faire valoir ses droits pour la retraite, il y a une différence
de 125 mois;
46- Parce qu'il percevait un salaire net mensuel de six cent cinquante-trois
mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (653 991) F CFA (Pièce n 15); Que
le salaire à percevoir jusqu’à la retraite est évalué à quatre-vingt et un
millions sept cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze francs (81
748 875) F CFA (653 991 x 125 mois) ;
2. Les frais d'éducation des enfants
47- Conformément à l'article 37 (a) du Règlement du Personnel de la WAPP,
la Résolution WAPP/139/RES.12/03/13 du 12 mars 2013 a fixé l’indemnité
d’éducation à 2000 USD (Pièce n°16)
48- Attendu que l’article 3 de ladite Résolution fixe la date de prise d’effet à
compter de sa date de signature, soit donc le 12 mars 2013 ;
49- Donc, les frais d'éducation pour l’année qui était encours à la date de la
prise de la résolution doit être supportés par l’institution ; F 50- Qu’ainsi l’année scolaire 2012-2013, qui court au Bénin du mois
d'octobre 2012 à fin Juin 2013, et qui englobe la date du 12 mars 2013 doit
être prise en en compte ;
51- Attendu cependant que le Secrétariat Général du WAPP a délibérément
choisi de ne point payer pour l’année 2012-2013, en parfaite violation de
ladite résolution ;
52- Qu'il convient donc de procéder au paiement des arriérés relatifs à
l’année scolaire 2012-2013, soit la somme de 8000 S US ; (Pièce n° 17)
Av Ac Aw Z, née le 12/09/1995 :
Ai Af Aj AI AH, née le 16/04/1998;
An Ay Z, née le 03/04/2000
Ae Ax Z, née le 20/03/1991
53- Que le paragraphe b(IT) du même article 37 mentionne que les frais de
scolarité ne peuvent être payés pour toute période postérieure à la fin de
l’année académique à laquelle l’enfant à charge atteint l’âge de 24 ans ; que
les frais scolaires sont donc dus jusqu’au 24ième anniversaire de chaque
enfant ;
54- Il conclut qu’étant donné qu’il a été jugé qu’en cas de licenciement
abusif, un employé a droit aux traitements et aux indemnités qu’il aurait
perçus jusqu’à l’échéance prévue de son contrat, il est normal que les frais
scolaires soient payés ;
55- Il conclut que les frais scolaires à payer jusqu’à l’âge de 24 ans de tous
les enfants sont évalués à 34 000 $ US et qu’il convient de condamner la
défenderesse au paiement de cette somme ;
56- Que le requérant n’a perçu les frais d’éducation qu’à partir de l’année
scolaire 2013-2014; « 57- Qu'il convient de lui faire le rappel de ces frais depuis le 06 novembre
2006 jusqu’en 2013, soit six années scolaires, en application de l'article 41
du Règlement du Personnel de la CEDEAO, qui contient la norme
supérieure;
58- Il conclut que les arriérés s’élèvent à 48 000 USD, qu’il y a lieu
d’ordonner le paiement de ces arriérés au requérant;
3. Paiement des droits de séparation
59- L'article 66 (c) relatif aux obligations et droits d’ordre financier à la
cessation de service dispose que :
Au moment de son départ de l'EEEOA, le membre du personnel contractuel
reçoit à la fin du contrat une prime égale à 12,5% de son salaire annuel de
base par année de service effectif ;
60- Que le requérant a servi au WAPP sous un contrat à durée déterminée de
deux (02) ans, du ler Novembre 2004 au 30 Octobre 2006 ; (Pièce n 18)
61- Au terme des deux années sous le régime de contrat à durée déterminée,
le WAPP a notifié à la Société Béninoise d’Ad Am XAJ),
structure d’origine du requérant, que celui-ci devenait un agent permanent;
62-Tout agent dont le contrat arrive à terme doit bénéficier d’un
accompagnement forfaitaire proportionnel au temps de travail au sein de la
structure ;
63- Le requérant percevait une rémunération mensuelle de 280 967 ; (Pièce
n 19), les droits de séparation s'élèvent donc à 842 900 FCFA (280 967 x 24
mois x 12,5%) ;
4- La restitution des frais de prévoyance sociale
64- Sur le bulletin de paie apparait une rubrique intitulée « Fonds de
prévoyance » 65- Que sur le bulletin de paie d’avril 2007, un prélèvement de 17 934 FCFA
a été effectué sur un salaire brut de 186 123 FCFA, soit un taux de 6% ;
66- Que les sommes issues de ce prélèvement devaient être reversées à un
l’organisme de prévoyance sociale et de retraite ;
67- Cependant, les fonds prélevés n’ont point été reversés à quelque
organisme de prévoyance, ainsi qu’il ressort de la correspondance de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui mentionne clairement que
le WAPP n’est pas immatriculé et n’a versé aucune cotisation (Pièce n°20);
68- Par conséquent, le WAPP a soustrait du salaire de son agent et gardé par
devers lui ;
69- Que cela s’analyse comme un enrichissement sans cause ;
70- Qu’il convient d’ordonner à son profit, la restitution des fonds de
prévoyance qui se chiffrent à la somme 6 121 355 FCFA (653 991 x 6% x
12 mois x 13 ans de service) ;
3. Le paiement de l’indemnité de transport
71- Attendu que l’article 46 (j) du Règlement du Personnel de la WAPP
dispose en l’article 47 que « /e personnel recruté localement bénéficie d’une
indemnité de transport pour départ en congé pour lui et les personnels à
charge lorsqu'il se rend en congé annuel. Le montant de cette indemnité est
fixé par le Secrétaire Général de l'EEEOA ;
72- Attendu que durant sa carrière, le requérant n’a jamais bénéficié de cette
indemnité ;
73- Qu'il convient de lui allouer pour les 11 ans de présence professionnelle
au WAPP la somme forfaitaire de cinq millions (5 000 000) FCFA ;
b) Sur les moyens de droit invoqués d a 74-Le requérant invoque comme fondement de ses allégations le Règlement
du Personnel du Secrétariat général de l'EEFFOA et les articles 1, 2, 41 du
Règlement du personnel de la CEDEAO, ainsi que la Résolution
WAPP/139/RES.03/12/13 du 12 mars 2013 qui a fixé l’indemnité
d’éducation.
c) Conclusions du requérant
75-Le requérant demande à la Cour de:
En la forme
i- Le recevoir en son action.
ii- Juger et déclarer recevable son action.
Au fond :
iii- Dire et juger que son licenciement est abusif et vexatoire;
iv- Condamner le WAPP à procéder à sa réintégration.
Et en plus de la réintégration :
v- Condamner le WAPP à lui payer le rappel des salaires dus depuis la date
de suspension (02 Décembre 2016) jusqu’à la date de reprise effective de
service
vi- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des frais scolaires depuis la
date de recrutement jusqu’au l’année scolaire 2011- 2012, donc six années
scolaires, la somme de 48 000 $ US soit 29 840 000 FCFA (1$ US = 580
FCFA)
vii- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des frais de scolarité de l’année
2012-2103, la somme de 8000 S US soit 4 640 000 FCFA (1$ US = 580 viii- Condamner le WAPP à lui payer les droits de séparations chiffrés à 842
900 FCFA ;
ix- Condamner le WAPP à lui restituer les fonds de prévoyance sociale qui
s'élèvent à 6 121 355 FCFA ;
x- Condamner le WAPP à lui payer, au titre de l'indemnité de transport de
congé pour la période de 2006 à 2016, la somme forfaitaire de 5 000 000
FCFA ;
xi- Condamner le WAPP à lui payer, au titre du préjudice moral, la somme
de dix millions (10 000 000) FCFA ;
xii- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des dépens, la somme de deux
millions (2 000 000) FCFA ;
Au subsidiaire e en cas de non-réintégration du requérant;
xiii- Condamner le WAPP à lui payer la somme de quatre-vingt et un
millions sept cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze francs (81
748 875) F CFA au titre des dommages intérêts, couvrant le salaire à
percevoir jusqu’à la retraite ;
xiv- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des frais scolaires depuis la
date de recrutement jusqu’à l’année scolaire 2011- 2012, donc six années
scolaires, la somme de 48 000 $ US soit 29 840 000 FCFA (1$ US = 580
FCFA)
xv- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des frais de scolarité de l’année
2012-2103, la somme de 8000 $ US soit 4 640 000 FCFA (1S US = 580
xvi- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des frais scolaires depuis la
date du licenciement jusqu’au 24ème anniversaire des enfants, la somme de
34 000 S US soit 19 720 000 FCFA (1$ US = 580 FCFA) ;
xvii- Condamner le WAPP à lui payer les droits de séparations chiffrés à
842 900 FCFA ;
xviii- Condamner le WAPP à lui restituer les fonds de prévoyance sociale
qui s’élèvent à 6 121 355 FCFA ;
xix- Condamner le WAPP à lui payer, au titre de l’indemnité de transport de
congé pour la période de 2006 à 2016, la somme forfaitaire de 5 000 000
xx- Condamner le WAPP à lui payer, au titre du préjudice moral, la somme
de dix millions (10 000 000) FCFA ;
xxi- Condamner le WAPP à lui payer, au titre des dépens, la somme de deux
millions (2 000 000) FCFA ;
XXii- Imposer un délai de deux mois à la West B AK AG
(WAPP/EEEOA) pour exécuter la décision à intervenir ;
xxxii- Dire et juger que tout retard dans l’exécution de la décision au-delà de
deux mois entraînera une majoration de dix pour cent (10%) au titre des
intérêts de retard ;
VI- LE CAS DE LA DEFENDERESSE
a) Résumé des faits
76- La défenderesse soutient dans son mémoire en défense que:
77- Le requérant a été recruté le ler novembre 2006 en qualité de chauffeur
par le Secrétariat Général de l’EEEOA au salaire mensuel de FCFA 280.967
(Pièces N° 1 & 2 jointes au doc.) ; 1 «Lettre D'Engagement»);
78- Qu'l’instar de tout employé de l’Institution, le requérant a reçu à sa prise
de fonction notification du Règlement du Personnel ainsi que du Code de
Conduite de l’EEEOA (Pièce N 3) ; 16 4 7 H a 79- Conformément aux stipulations des articles 38-b) et 37-a) & b) du
Règlement du Personnel qui autorisent le salarié à déclarer pour toute sa
carrière à l’EEEOA jusqu’à (04) dépendants individuels pris aux fins des
indemnités pour frais de scolarité, le requérant a déclaré les prénommés
Av Ac Aw, Ai As Aj, An Ay et Ae Ax
(Pièces N 4):
80- Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par l’Assemblée
Générale de l’EEEOA, le Conseil Exécutif, lors de sa 4ème Réunion
Extraordinaire en date du 12 mars 2013, a adopté la Résolution
EFEEOA/139/RES. 12/03/13 relative au paiement des indemnités d'éducation
au personnel des services généraux et aux auxiliaires de l’EEEOA pour
compter de l’année scolaire 2013-2014 (Pièce N 5) ;
81- En exécution de cette Résolution, les indemnités pour frais d’éducation
ont été régulièrement allouées à tous les employés qui ont rempli les
formalités prévues à cet effet (Pièces N° 6, 7, 8, 9 & 10);
82- Lors du traitement de la demande de paiement formulée par le requérant
au titre de l’année scolaire 2015-2016, les services en charge de
l’Administration et des Finances ont constaté qu’en violation des stipulations
des articles 36 et 37 du Règlement, le requérant a subrepticement substitué
aux dépendants originels Ae Ax et Av Ac Aw les
prénommés At Ar Ao Ab et Au Aa, ce, depuis
la première année de mise en œuvre de cette mesure (Cf. Pièce n 10) :
83-Pris en flagrant délit de tricherie, le requérant s’est empressé d’introduire
une demande d'actualisation de la liste de ses dépendants le 17 août 2015 :
que, comme il pouvait s’y attendre, ladite demande a été purement et
simplement rejetée (Pièces Ns 11 & 12);
84- Il à en outre été décelé que, pour cette même année scolaire 2015-2016,
le requérant a indûment perçu les indemnités pour frais d’éducation de la
prénommée Ae Ax alors qu’elle avait atteint l’âge de 25 ans le 20 mars
85- Face à ces manœuvres frauduleuses, l'EEFOA a alors d’une part, opéré
un réajustement du salaire du requérant en considération des trois (03)
dépendants qui sont encore en âge de lui faire bénéficier de ladite indemnité
et, d’autre part, procédé à la répétition partielle de l’indu (Pièce 13) ;
86- Manifestement irrité par cette régularisation, le requérant a adressé une
lettre enflammée au Secrétaire Général, lettre dans laquelle il reproche à son
employeur d’avoir sombré dans la léthargie, laissant croire qu’il ne dispose
pas d'encadrement en matière de gestion des ressources humaines ;
87- Ensuite, l’employeur a pris soin de lui rappeler les dispositions prévus à
ce sujet par le Règlement du Personnel (Pièces n s 14 & 15) ;
88- Visiblement très remonté par la réponse de son employeur, le requérant,
faisant litière des prescriptions du Règlement du Personnel et du Code de
Conduite, a adressé à son employeur une vive protestation écrite dont les
termes et teneur teintés d’une violence à la fois gratuite et inadmissible
(Pièce N 16);
89- Face à l’outrecuidance des propos du requérant qui dénotent d’une
insubordination notoire, l’'EEEOA a dû lui adresser une lettre portant
demande d’explication et suspension avec demi salaire, ce, dans le respect
strict des textes et procédure en vigueur (Pièce N 17) ;
90- Pour toute réponse, le requérant avant de se confondre en excuses, a opté
pour une dénégation systématique en des termes non moins discourtois
envers sa hiérarchie (Pièce N 18) ;
91- Face à une telle défiance de l’autorité de l’employeur qui dévalorise le
crédit moral de l’Institution, le Secrétaire Général de l’EEEOA a saisi le
Conseil de Discipline du dossier du requérant;
92- À l’occasion de sa comparution par devant le Conseil de Discipline, le
requérant s’est attaché à maintenir ses propos et a exposé que c’est plutôt la
hiérarchie qui a besoin de revoir sa compréhension du contenu de sa missive
incriminée ;
93- Poussant plus loin son effronterie et persistant dans sa dénégation, le
requérant a cru bon se mettre dans la posture de donneur de leçon, en
renvoyant les membres du Conseil de Discipline à plutôt se référer à deux
livrets d’expression écrite qu’il leur exhiba pour se faire une meilleure
compréhension des termes qu’il a eu à employer dans sa lettre (Pièces N s
19 & 20);
94- Après avoir délibéré, le Conseil de Discipline soucieux de la stabilité de
l’Institution, du maintien de la discipline, du respect aussi bien de la
hiérarchie que des textes en vigueur, a conclu qu’une faute grave avait été
commise et qu’un tel outrage constituait une entrave de nature à
compromettre irrémédiablement l’autorité de la hiérarchie de l’Institution ;
95- Ainsi, le Conseil de Discipline s’est accordé à l’unanimité à
recommander « le licenciement immédiat du requérant pour faute grave »
(Pièce N 21) ;
96- Suivant l’Avis du Conseil de Discipline, le Secrétaire Général de
l’EEEFOA a notifié au requérant, par courrier en date du 16 février 2017, son
licenciement sans préavis pour faute grave avec paiement de ses Droits de
Séparation (Pièce N 22) ;
97- LE CARACTERE LEGITIME DU LICENCIEMENT “ 98- Les pièces du dossier établissent avec constance que le licenciement du
requérant est consécutif à des comportements de défiance matérialisés par
des propos irrévérencieux qu’il a tenus envers son employeur ;
99- Dans sa lettre du 30 novembre 2016 par laquelle il conteste le
prélèvement de montant FCFA 13.897 opéré sur son salaire en compensation
partielle de l’indu qu’il s’est fait payer par fraude, le requérant s’est laissé
aller à des termes hautement injurieux à l’endroit de ses supérieurs
hiérarchiques, en l’occurrence la chargée des Ressources Humaines, le
Directeur de l’Administration et des Finances ainsi que le Secrétaire Général
qui est l’autorité investie des pleins pouvoirs directionnels de l’EEEOA dont
le requérant est pourtant l’un des salariés (Pièce N 16) ;
100- D’analyse simple, la confrontation des expressions utilisées par le
requérant, laisse ressortir visiblement et sans conteste l’esprit inutilement
coléreux et revanchard vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ;
101- Lesdits termes ci-après rapportés, sont bien contenus dans ses écrits
amers et dénués de réserve et de correction :
Ÿ "1° «… je viens par ce présent vous témoigner mon indignation car
les raisons évoquées pour me faire payer les frais d'éducation de trois
(03) aux lieux de quatre (04) sont discriminatoires, très révoltantes
et frise à une marginalisation » (sic) (CF Pièce N 14, paragraphe ler,
2ème ligne) ;
“M « … c'est dès notre prise de service qu'on devrait commencer à
nous octroyer les frais d'éducation conformément à l’article 37 qui a
sombré dans léthargie et laissant croire que le WAPP ne dispose pas
d'encadrement en matière de gestion des ressources humaines » (sic)
(CF Pièce N 14, paragraphe ler, dernière phrase) ; DA V CE « De tel traitement démontre et affirme que le contenu du
règlement du personnel est méconnu de l’organe responsable de la
gestion des ressources humaines. De ce fait on peut noter une
aberration des normes qui régissent notre Institution » (Cf. Pièce
N 14, paragraphe 2, page 2, 2 dernières phrases) ;
Ÿ CT «Cet acte très frustrant et sévère est pour moi une aberration
de quelques textes qui protègent le droit du travailleur en matière de
Management des Ressources Humaines sauf si cela adviendrait que
c'est une sanction disciplinaire » (Cf. Pièce N 16, paragraphe ler,
3ème ligne);
V 17 « À cet effet, Monsieur le Directeur de l'Administration et des
Finances, j'estime qu’il y a eu vice de procédure et présomption de
prise de position radicale … » (Cf Pièce N 16, 2ème paragraphe,
lère ligne;
“ L’ « Mieux lorsque nous analysons de façon juridique et
règlementaire des mots INDEMNITE et FRAIS, ils ne désignent pas
la même chose. Car à mon humble avis une indemnité est un droit
acquit lié directement au salaire du travailleur tandis que le frais est
facultatif et peut faire l'objet d'une suppression lors des difficultés
financières d’une entreprise » (sic) (Cf Pièce N116, 3ème
paragraphe, lère ligne) ;
102- Attendu que par ce passage, le requérant s’érige manifestement
en donneur de leçon à son employeur, des propos qui, manifestement le conduisent à taxer son employeur d’ignorant ou tout au moins
d’inattentif notoire, traduisant une petitesse mentale et intellectuelle
de ses supérieurs hiérarchiques et de son employeur ;
3 « le WAPP étant une Institution Spécialisée de la CEDEAO, la
lecture de l’article 41, b-i et du Règlement de la CEDEAO et celui 36,
b-i du Règlement du Personnel du WAPP me permet de constater une
falsification flagrante du celui de WAPP qui justifie le caractère
douteux et juridiquement attaquable de ce document dont bon
nombres de pages ne bénéficient non plus des parafes » (sic) (Cf. Pièce
N 16, 4ème paragraphe) ;
103- Attendu que là, ostensiblement, le requérant non seulement déplace le
contexte sur un terrain polémique et accusateur, mais aussi la tournure des
expressions utilisées tente d’indexer l’employeur comme un pervers moral ;
104- Le terme blessant « je me doute de la compétence… », utilisé par le
requérant est bien significatif d’une mauvaise foi dont la gravité est à faire
ressortir des circonstances aggravantes et inadmissibles de l’ensemble des
propos tirés des passages ci-dessus de l'écrit du requérant ;
105- Répondant à la demande d’explication qui lui a été adressée, le
requérant a récidivé en usant sans retenue ni réserve, de propos irrespectueux
et malveillants ; que visiblement, ces propos du requérant contiennent le fiel
d’une attaque personnelle et frontale contre ses supérieurs hiérarchiques et
son employeur (Cf. Pièce N 18) ;
106- Ainsi, par le jeu bien connu du déplacement d’un problème précis, le
requérant tire profit de la circonstance d’une demande d’explication pour
habilement régler en somme son compte à son supérieur hiérarchique et à
toutes les directions de l’Institution ; que la réponse à la demande
d'explication du Secrétariat Général n’en demandait pas tant : Va « Je vous avoue que c’est avec amertume que j'ai terminé lecture de votre
lettre….» (CF Pièce N 18, Ier paragraphe, 4ème ligne) ;
« au besoin, je peux inviter le professeur pour une clarification sur
l’usage et la signification de cette expression » (Cf. Pièce N 18, 4ème
paragraphe, 6ème ligne) ;
107- Qu’il se déduit surtout des propos du requérant une agressivité
permanente à l’égard des responsables de l’Institution ; que dans la mesure
où cette agressivité manifeste rend impossible le maintien de la confiance
indispensable au sein de l’EEEOA, ce comportement agressif crée un climat
de tension difficile et intolérable et cause inévitablement un préjudice à la
bonne marche de cette Institution ;
108- Le requérant est resté fidèle à sa ligne de confrontation ;
109- Ces propos sont de nature à faire régner dans l’entreprise une
atmosphère de désordre moral et psychologique, de même qu’ils peuvent
provoquer un important état de choc chez les responsables de l’Institution
qui en ont été atteints ;
110- Que les éléments très graves de discourtoisie, d’injures, de manque de
correction contenus dans la réponse à la demande d’explication qui découlent
d’une insubordination notoire et caractérisée suffisent à eux seuls à justifier
le licenciement sans préavis du requérant ;
111- Que les efforts du requérant, qui croit bon de tenter laborieusement
d’appeler à la rescousse les nombreux sens explicatifs du mot « douter » et
ses dérivés expressifs, sont vains ;
112-Qu'en tout état de cause, l’utilisation par le requérant de l’expression «
je me doute de la compétence et l’esprit de l’équité de la chargée des
Ressources Humaines, du Directeur Administratif et Financier et du
Secrétaire Général » n’est venue que dans la suite confirmative de
l’ensemble des éléments d’arrogance, d’incorrection, de manquement,
d’insolence et d’insubordination caractérisée de ce demandeur à l’adresse de
son employeur ;
113- Le requérant a fait preuve de comportement inadmissible constitutif
d’une faute grave rendant absolument incompatible la poursuite de la relation
contractuelle de travail le liant à l’EEEOA ;
114- Le licenciement entrepris ne peut être qualifié d’abusif et les demandes
de réintégration et les droits revendiqués par le requérant ne sont pas fondés.
115- La demande de paiement de l'indemnité pour frais d'éducation du
requérant couvre, d'une part, la période allant de son recrutement jusqu’à
l’année scolaire 2012-2013 et d'autre part, la période séparant la date de son
licenciement au 24ème anniversaire de chacun de ses dépendants;
116- Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité en cause a été ouvert à
l’ensemble du personnel de l’EEEOA pour compter de l’année académique
2013-2014 suite à la Résolution EEFOA/139/RES.12/13 du 12 mars 2013
prise par le Conseil Exécutif de l’EEEOA :
117- Le requérant ne rapporte aucune preuve pouvant justifier qu’il a fait
l’objet d’une discrimination dans le traitement de cette indemnité ; qu’en
effet, à la date de son licenciement, toutes les demandes qu’il a introduites à
cet effet ont déjà été satisfaites ;
118- Quant au paiement des prétendus droits de séparation que le requérant
évalue à la somme de 842.900 FCFA, pour la période du 1er novembre 2004 au 30 octobre 2006, ces droits ne peuvent légalement lui être dus puisque la
Convention relative à l'organisation et au fonctionnement de l'EEEOA, ainsi
que son Statut d'Institution spécialisée, n'ont été adoptés qu'en 2006 et de
plus, l'Accord de siège de cette Institution date du 5 juillet , 2006 (Pièces N s
23,25 & 25) ;
119- Que le requérant être déjà dans les relations contractuelles de travail
avec l’EEEOA deux (02) ans plus tôt, soit en une période où cette Institution
n’était pas encore en activité, alors qu'il a lui-même rappelé dans ses écritures
(Cf. Pièce N 1 du requérant), ce n’est que le ler novembre 2006 qu’il a connu
son premier jour d’embauche assortie d’une période probatoire d’un (01) an
(Pièces N°s 26, & 27) ;
120- Il conclut que la Cour doit débouter, purement et simplement, le
requérant de cette demande.
121- Le requérant fait grief au Secrétariat Général de l'EEEOA d’avoir gardé
par devers lui la somme de FCFA 6.121.355 représentant ses frais de
prévoyance sociale, mais que les pièces du dossier contredisent sérieusement
cette allégation du requérant ;
122- Le requérant a été couvert desdits frais à hauteur de FCFA 9.772.445
depuis le 29 septembre 2017 (Pièces N s 28, 29 & 30) ;
123- Plus d’un (01) an après l’encaissement de cette somme, le requérant
vient malicieusement à en demander un nouveau paiement, quand bien
même le montant qui lui a été payé est nettement supérieur à celui de sa
propre évaluation ;
124- Cependant, le requérant réévalue le montant de sa réclamation à FCFA
20.000.000, motif pris de ce que la part des frais de prévoyance à la charge
de l’EEFOA fait le triple de celle prélevée sur le salarié ;
125- Le montant réclamé n'est justifié par aucun élément permettant d'en
vérifier le quantum.
126- La Cour doit déclarer cette demande mal fondée.
127- Le requérant demande, sur la base de l'article 46 (j) du Règlement, la
condamnation de son ancien employeur à lui verser, au titre de l’indemnité
de transport de congé pour la période de 2006 à 2016, la somme forfaitaire
de 5 000 000 FCFA ;
128- Il s’infère de la lecture des stipulations de l’article visé par le requérant
que le personnel recruté localement qui souhaite bénéficier d’une indemnité
de transport pour départ en congé doit adresser à cette fin une demande au
Secrétaire Général qui en fixe le montant ;
129- Le requérant n’a pas rapporté la preuve d’avoir accompli cette formalité
préalable pour chacune des années qu’il a indexées et n’a pu justifier le
montant qu’il a annoncé ;
130- Quant à la demande de paiement des droits de séparation, il y a lieu de
considérer que le requérant réitère sa demande pour la période du ler
novembre 2004 au 30 octobre 2006, sur la base de l'article 66 (c) du
Règlement, qui dispose que:
" Au moment de son départ de l'EEEOA, le membre du personnel
contractuel reçoit à la fin du contrat une prime égale à 12,5% de son
salaire annuel de base par année de service effectif";
131- Mais qu'à cette période, le requérant était en position de détachement
de la Société Béninoise de l’Ad Am XAJ) à l’Observatoire de
l’Energie de la CEDEAO.
132. Son détachement a pris fin le 30 octobre 2006.
133- De plus, l'EEEOA ne s’était pas engagé à suppléer son ex-employeur
dans le paiement de ses prétendus droits le cas échéant ;
134- En d'autres termes, pendant la période pour laquelle le paiement est
réclamé, il n’existait encore aucune relation de travail entre le requérant et
b) Sur les moyens de droit invoqués
135- La défenderesse invoque le Règlement du Personnel de l'EEEOA.
136. Il a également cité la jurisprudence nationale et internationale en sa
faveur.
c) Conclusions de la défenderesse
137- La défenderesse demande à la Cour de:
i- - Constater que le requérant a fait preuve d’insubordination
notoire et de comportement irrévérencieux envers son employeur :
ii- Constater que ces manquements caractérisés constituent une faute
grave ;
iii- Constater que le requérant n’ignorait pas les préjudices énormes
que son comportement fautif a causés à l’Institution de son
employeur ;
En conséquence :
iv- - Dire et juger que le licenciement du requérant est légitime :
v- Le déclarer mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
VII- SUR LA COMPETENCE
138- Au regard de la jurisprudence de la Cour de céans, c'est à partir de
l'analyse de la requête introductive d'instance déposée par le requérant que
la Cour vérifie si l'affaire relève ou non de sa compétence.
139- Autrement dit, pour déterminer si cette Cour est compétente ou non, il
faut tenir compte des textes juridiques régissant sa compétence et de la nature
de la question qui lui est soumise par le requérant, sur la base de ses
allégations. (Voir son Arrêt n° ECW/CCI/TUD/03/11, du 17 mars 2011,
rendu dans l'affaire, BAKARY SARRE ET 28 AUTRES c/ la RÉPUBLIQUE
DU MALI, CCI, RL, 2013, p. 349, $51, ECW/CCI/JUD/10/13 du 6
novembre 2013 et CHUDE MBA c/ RÉPUBLIQUE DU GHANA, CCJ, RL,
2011, p. 67, $25.
140- En l'espèce, il est constant que le requérant était dans une relation de
travail (voir Lettre d'Engagement, pièce n° 1, jointe au doc. 2) auprès de la
défenderesse, qui est une institution spécialisée de la CEDEAO, d’où il à été
licencié à la suite d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le requérant
soutient que son licenciement est abusif et illégal.
141- Par conséquent, la question qui se pose devant la Cour résulte de
vicissitudes fondées sur une relation de travail entre le requérant et la
défenderesse.
142- Ainsi, il résulte de l'article 9 (f) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la
Cour, tel qu'amendé par le Protocole Additionnel A/SP.01/01/05, que la Cour
a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet:
« l’examen des litiges entre la Communauté et ses agents. »
143- D'autre part, l'article 73 du Règlement du Personnel de la CEDEAO
dispose que «(.….) En tout état de cause, la Cour de Justice de la
Communauté est la Cour d'appel finale».
144- Par conséquent, la Cour conclut qu'elle est compétente pour statuer sur
la présente affaire.
VIII- SUR LA RECEVABILITÉ
145- La recevabilité de cette action doit être vérifiée par l'application de
l'article 10 d) du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour, portant amendement
du Protocole additionnel A/SP.01/01/05 de 2005, en stipulant que:
« Peuvent saisir la Cour tout membre du personnel des institutions de la
Communauté après épuisement sans succès des recours prévus par le Statut
et le Règlement du personnel de la Communauté. »
146- L'article 1 (1) et (2) du Règlement du Personnel de la CEDEAO, dispose
que:
1 —« Les présents principes, définis par la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en application du
paragraphe 3 (f) de l'Article 10 du Traité Révisé, disposent des
principes généraux qui régissent les conditions d'emploi du personnel,
ses droits, obligations et privilèges. à 2- Ils s'appliquent à tous les membres du personnel des institutions de
la Communauté sauf celles dont les textes constitutifs en disposent
autrement ;
147- Il découle de cette disposition que le Règlement du Personnel de la
CEDEAO contient des règles d'application générale à toutes les institutions
de la CEDEAO, sauf sur les questions spécifiquement réglementées dans les
statuts spécifiques de ses institutions.
148- Dans ce cas, le Règlement du Personnel du Secrétariat Général du
WAPP/EEEOA réglemente dans son article 87 les modalités de recours
gracieux auxquels doivent être soumis les litiges entre les membres du
personnel et l'institution.
149- Et la dernière partie de cet article, dans son paragraphe (iv), stipule que
la décision du Secrétaire général est définitive.
150- Ceci nécessite l'application des règles contenues dans l'article 73 du
Règlement du Personnel de la CEDEAO, notamment le paragraphe (b) qui
prévoit que "Tout membre du personnel qui souhaite faire appel d'une
décision de sanction prise à son encontre doit d'abord adresser au Chef de
l'Institution une lettre demandant que la décision intervenue fasse l'objet
d'un nouvel examen. Cette lettre doit être adressée par courrier recommandé
dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle il a reçu notification
de la décision contestée lorsque le membre du personnel est en poste hors
du siège.
151- Le requérant a allégué et démontré, au moyen des pièces 8, 9 et 10
jointes au doc. 1 que, contre la décision disciplinaire lui infligeant une sanction de licenciement et conformément à la règle précitée, il a introduit
des recours hiérarchiques, en épuisant toutes ses voies de recours prévues
par le Règlement, mais sans succès.
152- En revanche, la défenderesse ne conteste pas que le requérant a observé
et respecté la condition qui lui permettrait de se pourvoir devant cette Cour.
Et l'absence de démonstration de toute réponse aux recours gracieux déposés
par le requérant n'est, en l'espèce, pas pertinente.
153. Ainsi, la Cour considère que les conditions autorisant le requérant à
avoir accès à cette Cour sont remplies, et la cause est recevable.
[X- AU FOND
154- Sur la prétendue sanction disciplinaire du licenciement abusif et
vexatoire
155- Tout d'abord, il convient de relever qu'il est de principe général de droit
que, chacun doit prouver ses allégations.
156- En l'espèce, le requérant soutient que la sanction disciplinaire qui lui a
été infligée par la défenderesse - le licenciement - est manifestement abusive,
et il lui incombe d'en apporter la preuve.
157- Le requérant et la défenderesse ont versé au dossier un ensemble de
documents pour étayer leurs allégations.
158- Et, d'après la preuve documentaire présentée, il est prouvé que:
159- Lors du traitement de la demande de paiement formulée par le requérant
au titre de l’année scolaire 2015-2016, les services en charge de
l’Administration et des Finances ont constaté qu’en violation des stipulations
des articles 36 et 37 du Règlement, le requérant a subrepticement substitué
aux dépendants originels Ae Ax et Av Ac Aw les
prénommés At Ar Ao Ab et Au Aa, ce, depuis
la première année de mise en œuvre de cette mesure (CF. Pièce n° 10) ;
160- Le requérant s’est empressé d’introduire une demande d'actualisation
de la liste de ses dépendants le 17 août 2015 et ladite demande a été purement
et simplement rejetée (Pièces N° 11 & 12) ;
161- Et pour cette même année scolaire 2015-2016, le requérant a indûment
perçu les indemnités pour frais d’éducation de la prénommée Ae Ax
alors qu’elle avait atteint l’âge de 25 ans le 20 mars 2016 ;
162- Face à ces manœuvres frauduleuses, l’EEFOA a alors d’une part, opéré
un réajustement du salaire du requérant en considération des trois (03)
dépendants qui sont encore en âge de lui faire bénéficier de ladite indemnité
et, d'autre part, procédé à la répétition partielle de l’indu (Pièce n° 13) ;
163- Manifestement irrité par cette régularisation, le requérant a adressé une
lettre enflammée au Secrétaire Général, en date du 8 août 2016, dans laquelle
il a écrit: «(…) De tel traitement démontre et affirme que le contenu du
règlement du personnel est méconnu de l'organe responsable de la gestion
des ressources humaines. De ce fait on peut noter une aberration des normes
qui régissent notre Institution » (Pièce N° 14, jointe au doc. 2)
164- Ensuite, le Directeur de l'Administration et des Finances de l'institution
a répondu au requérant et lui a rappelé les dispositions prévus à ce sujet par
le Règlement du Personnel (Pièce n° 15) ;
165- En réaction à cette réponse, le requérant a adressé au Directeur de
l'Administration et des Finances la lettre du 30 novembre 2016, dont le
contenu est reproduit ici, contenant une vive protestation écrite : «(Grande
est ma désolation après avoir observé dès la fin du septembre 2016, une
disparité de mon salaire qui est frappé d’une défalcation (.…) Cet acte très
Jrustrant et sévère est pour moi une aberration de quelques textes qui protège
le droit du travailleur en matière de Management des Ressources Humaines
En prélude de tout ce qui précède, l'expression « je me doute de la
compétence et l’esprit de l'équité de la chargée des Ressources Humaines,
du Directeur Administratif et Financier et du Secrétaire Général » ; (Pièce
n° 16)
166- Par cette lettre, le Secrétaire Général de l'EEEOA a adressé au Plaignant
une lettre dans laquelle il considérait que « Vous tenez des propos hautement
injurieux envers la hiérarchie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en vertu du
Règlement du Personnel et du Code de Conduite du Secrétariat Général de
l'EEEOÀA, cet acte préjudiciable constitue une faute grave passible de
sanctions disciplinaires.”
167- Dans cette même lettre, le Secrétaire Général a adressé au requérant une
lettre portant demande d’explication et suspension avec demi salaire,
conformément aux dispositions de l’article 83 (a) et (e) du Règlement; (Pièce
n° 17)
168- Le requérant a présenté son explication, par lettre en date du 5
décembre, dans laquelle, entre autres, il écrivait (.…) À cet effet, je me
demande qu'est ce qui pouvait me motiver à tenir des propos hautement
injurieux envers ma hiérarchie” ( …) Cependant je vous présente
humblement toutes mes excuses pour ce passage “en prélude de tout ce qui précède, je me doute de la compétence et l'esprit de l'équité de la chargée
des Ressources Humaines, du Directeur de l'Administration et des Finances
et du Secrétaire Général”, que vous estimez faute lourde. A mon humble
avis, également j'estime qu'il a eu une interprétation contraire à mon idée.
Mais c'est plutôt cette phrase sous la forme négative qui confirme votre
interprétation. Car l’ expression «se douter» existe et s'emploie en français
et signifie le contraire de «douter». C'est une expression à plusieurs sens,
qui vise justement à écarter le doute. Je l'ai étudiée lors de mon cours de
Techniques d'Expression Ecrite Orale (TEEO) à l'Université Protestant de
l'Afrique de l'Ouest de Ap Aq, dont je suis étudiant du 3éme Année de
licence (MRHS)" En toute sincérité je viens vous insinuer ma foi du
respect et de discipline à l'autorité dont j'ai toujours fait preuve et vous
prie de recevoir toutes mes excuses face à cette male compréhension. Pour
finir (.…). Au besoin je peux inviter le professeur pour une clarification sur
l'utilisation et la signification de cette expression;(Pièce n° 18)
169- Il a joint à la lettre une copie d'un texte intitulé « Comment Parlons-
Nous Français»; (Pièce n° 19)
170- Face à cette réponse, le Secrétaire Général de l’EEEOA a saisi le
Conseil de Discipline du dossier du requérant;
171- Le requérant a comparu devant le Conseil de Discipline, et s’est attaché
à maintenir ses propos et a exposé que c’est plutôt la hiérarchie qui a besoin
de revoir sa compréhension du contenu de sa missive incriminéc et a insisté
sur le fait que l'institution avait mal compris le sens des mots et expressions
qu'il a utilisé dans sa lettre en renvoyant les membres du Conseil de
Discipline à plutôt se référer à deux livrets d'expression écrite qu’il leur
exhiba pour se faire une meilleure compréhension des termes qu’il a eu à
employer dans sa lettre (Pièces N° 21) ;
172- Le Conseil de discipline a conclu qu’une faute grave avait été commise
et qu’un tel outrage constituait une entrave de nature à compromettre
irrémédiablement l'autorité de la hiérarchie de l’Institution et s’est accordé
à l’unanimité à recommander « le licenciement immédiat du requérant pour
faute grave » (Pièce N 21) ;
173- La recommandation du Conseil de Discipline a été adoptée le 16 février
2017, par décision du Secrétaire Général de l'EEEOA, qui stipule que « Dans
ladite lettre, vous ne vous en êtes pas tenu uniquement à vos réclamations
mais vous avez aussi tenu des propos hautement injurieux envers la
hiérarchie. En effet vous avez écrit « … je me doute de la compétence et
l'esprit de l'équité de la chargée des Ressources Humaines, du Directeur
de l'Administration et des Finances et du Secrétaire Général » (…) (Pièce
n° 22).
174- Le Secrétaire Général de l’EEEOA a notifié au requérant, par courrier
en date du 16 février 2017, la décision d'appliquer la mesure disciplinaire de
licenciement immédiat, avec paiement de ses Droits de Séparation (Pièce N°
175- En réaction à cette décision disciplinaire de licenciement, le requérant
a déposé des recours gracieux devant le Président du Conseil Exécutif de
l'EEFOA, le Président de la Commission, respectivement les 3 mars 2017, 2
août 2017 et 26 septembre 2017, demandant une révision de l'affaire, mais
en vain. (Pièces N° 8 à 10, jointes au doc. 1).
176- C’est sur la base des faits énumérés ci-dessus que le requérant soutient
que la décision disciplinaire qui a déterminé son licenciement est manifestement abusive, car considérant que le Secrétaire général de
l'EEFOA a fait une apprécia erronée, arbitraire et injuste de ses écrits.
177- Dès lors, il appartient à la Cour de vérifier si la décision disciplinaire
de licenciement adoptée par la défenderesse contre le requérant est justifiée
et légale au regard du Règlement du Personnel de l'EEEOA.
178- Il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort des faits établis, la
décision disciplinaire de licenciement a été imposée au requérant par la
défenderesse à la suite d'une procédure disciplinaire engagée contre lui pour
avoir écrit à son supérieur immédiat un contenu que cette dernière a
considéré comme très offensant, insubordonné et insultant.
179- La discipline de la défenderesse est régie par les articles 81 à 85 de son
Règlement du Personnel. Il convient de noter que l'article 83 fait référence à
la "Procédure à suivre en matière disciplinaire", l'article 84 énonce les "fautes
disciplinaires passibles de sanctions" et l'article 85 énonce les "Sanctions" ;
180- Le requérant ne conteste pas que la procédure disciplinaire à laquelle il
a été soumis a été engagée conformément aux règles prévues dans le
Règlement du Personnel, c'est-à-dire dans le respect de toutes les formalités
prévues aux dispositions de l'article 83.
181- Puisque, ainsi qu'il ressort de la pièce n° 13, il est confirmé et admis
par les parties, que le cas du requérant a été soumis à un conseil de discipline,
devant lequel il a présenté sa défense, a comparu et a été entendu,
conformément aux articles 81 et 83 du Règlement du Personnel de l'EEEOA.
182- La question à trancher se limite à vérifier si la défenderesse a porté une
appréciation erronée, arbitraire et déloyale sur les actes de procédure du
requérant, et notamment sur l'expression qui lui est imputée et contenue dans
la décision disciplinaire (Pièce n° 22) « … Je me doute de la compétence et
l'esprit de l’équité de la chargée des Ressources Humaines, du Directeur
Administratif et Financier et du Secrétaire Général », en le plaçant dans la
notion d '« outrage envers un supérieur hiérarchique », qui est une faute
grave, passible d'une sanction avec peine de licenciement, ainsi qu'il ressort
des articles 84 (b. IT) et 85 (b) du Règlement du Personnel du Secrétariat de
l'EEFOA.
183- Ou, plus exactement, s'il y a une erreur manifeste dans l'appréciation et
la qualification de l'expression attribuée au requérant, comme une faute
disciplinaire grave encadrée par l'infraction de «l'outrage envers un
supérieur», prévue à l'article 84 b. (ii) et punissable aux termes de l'article
85 (b) avec une peine de licenciement.
184- À cet égard, il convient de rappeler que a décision d'ouvrir une
procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire est de permettre
d'examiner la véracité et la gravité des faits qui lui sont reprochés et de
l'entendre à ce sujet, en vue de se forger une opinion, qui peut être de classer
l'affaire sans suite ou de proposer une mesure disciplinaire.
185- Par conséquent, une fois que la réalité des faits reprochés à un
fonctionnaire a été établie, le choix de la mesure disciplinaire appropriée
appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN). Et le juge
communautaire ne peut se substituer à cette autorité dans son appréciation,
sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation des faits imputés et d'existence
d'un détournement de pouvoir. (Voir le Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne (Troisième Chambre) dans l’affaire, FREDERIC
DAFFIX c/ la COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, T-
12/94 $63)
186- Dans le même esprit, le Tribunal de la Fonction Publique de l'Union
Européenne (Première Chambre) a jugé dans l'affaire, FOTIOS
NANOPOULOS c/ la COMMISSION, Arrêt du 11 mai 2010, Affaire F-
30/08, en écrivant que:
" L'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) jouit d'un large
pouvoir discrétionnaire et le contrôle juridictionnel se limite à vérifier
l'exactitude matérielle des éléments de preuve pris en considération par
l'administration lors de l'ouverture de la procédure, l'absence d'erreur
manifeste d'appréciation des faits allégués et l'absence de détournement de
187- Toujours selon la jurisprudence établie, l’autorité investie du pouvoir
de nomination (AIPN) a le pouvoir d'apprécier la responsabilité du
fonctionnaire, bien que différent de celui exercé par le conseil de discipline,
ainsi que de choisir, ultérieurement, la sanction disciplinaire qu'elle juge
appropriée pour sanctionner les fautes commises. (Voir l'affaire, YANNIS
TZIKIS c7 LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, le
Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne, (Quatrième
Chambre), Arrêt du 17 mai 2000, T-203/98 $ 48.
188- Et la détermination de la sanction à infliger doit être fondée sur une
appréciation globale de tous les faits concrets et circonstances spécifiques à
chaque cas individuel (Voir l'Arrêt invoqué, au $ 49).
189- Dans le même esprit, le Tribunal de Première Instance de la
Communauté Européenne (Troisième Chambre) a écrit dans l'affaire,
FREDERIC DAFFIX c/ LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE, T-12/94, que "“Lorsque la réalité des faits retenus à la
charge d'un fonctionnaire est établie, le choix de la sanction disciplinaire
adéquate appartient à l'AIPN. Le juge communautaire ne saurait substituer
son appréciation à celle de cette autorité, sauf en cas d'erreur e ou de
détournement de pouvoir ». ($ 63)
190- I] ressort de cette jurisprudence que toute sanction disciplinaire suppose
que la réalité des faits imputés au fonctionnaire en question soit établie.
191- Autrement dit, la légalité de toute sanction disciplinaire suppose que la
réalité des charges retenues contre l'intéressé soit vérifiée. (VOIR YANNIS
C/ LA COMMISSION susmentionnée, $ 51)
192- Au vu de la jurisprudence précitée, il est nécessaire de vérifier si la
réalité des faits imputés au requérant dans la décision attaquée est établie.
193- L'analyse des faits montre que le requérant a, dans une lettre adressée
au Directeur de l'Administration et des Finances, entre autres considérations,
en fait, écrit que « … Je me doute de la compétence et l’esprit de l’équité
de la Chargée des Ressources Humaines, du Directeur de l'Administration
et des Finances et du Secrétaire Général »
194- Confronté par la défenderesse à la signification insultante de l'écriture,
le requérant a cherché à se justifier en déclarant " … j'estime qu’il a eu une
interprétation contraire à mon idée. Mais c'est plutôt cette phrase sous la forme négative qui confirme votre interprétation. Car l' expression «se … douter» existe et s'emploie en français et signifie le contraire de «douter». C'est une expression à plusieurs sens qui vise justement à écarter le doute. Je l'ai étudiée lors de mon cours de Techniques d'Expression Ecrite Orale (TEEO) à l'Université Protestant de l'Afrique de l'Ouest de Ap Aq, dont je suis étudiant de la 3éme année de licence (MRHS)”. En toute sincérité je viens vous insinuer ma foi du respect et de discipline à l'autorité dont j'ai toujours fait preuve et vous prie de recevoir toutes mes excuses face à cette mal compréhension. Pour finir (…). Au besoin je peux inviter le professeur pour une clarification sur l‘usage et la signification de cette expression. (Voir Pièce n° 18). Il a joint à la lettre une copie d'un texte intitulé « Comment Parlons-Nous Français»; (Pièce n° 19)
195- Pourtant, devant le Conseil de discipline, le requérant s’est attaché à maintenir ses propos et a exposé que c’est plutôt la hiérarchie qui a besoin de revoir sa compréhension du contenu de sa missive incriminée et a insisté sur le fait que l'institution avait mal compris le sens des mots et expressions qu'il a utilisé dans sa lettre en renvoyant les membres du Conseil de Discipline à plutôt se référer à deux livrets d'expression écrite qu’il leur exhiba pour se faire une meilleure compréhension des termes qu’il a eu à employer dans sa lettre.
196- Ces faits révèlent, sans aucun doute, que le requérant en écrivant ««
Je me doute de la compétence et l’esprit de l’équité de la Chargée des
Ressources Humaines, du Directeur de l'Administration et des Finances
et du Secrétaire Général » a adopté une attitude téméraire,
irrespectueuse et insultante à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques en
prétendant douter de leur compétence et de leur sens de la justice
équitable et, pour comble, en tentant de se justifier, il a attribué à ses
supérieurs hiérarchiques leur manque de connaissance de la langue française pour comprendre le sens de ses écrits, leur proposant de les
aider en leur indiquant des livres et des professeurs pour pallier ce
manque.
197- Le requérant, en essayant lui-même de justifier ses écrits, dans la
distinction entre les verbes "douter" et "se douter", en s'appuyant sur son
apprentissage de la langue française et en citant son illustre professeur
Al A, Docteur en Sciences de l'Éducation, Professeur
Assistant à l'Université Nationale du Bénin, à écrit " La confusion qu'on fait
ou qu’on peut faire à propos de ces deux verbes est parfois dangereuse, dans
la mesure où le sens de l’un est le contraire du sens de l’autre ».
198- On peut donc affirmer que, bien que le requérant ait été conscient du
danger de confusion pouvant résulter de l'utilisation de ces deux verbes, il a
néanmoins décidé de le faire, n'a pas fait preuve de la moindre prudence en
s'adressant à ses supérieurs, et qu'il a assumé le risque de l'interprétation
effectivement donnée à ses écritures.
199- Ce comportement du requérant a été évalué par la défenderesse comme
une faute grave, celle d'«outrage au supérieur hiérarchique», qui compromet
irrémédiablement l'autorité de la hiérarchie de l'institution, en affectant la
relation de travail.
200- En effet, toute autre personne, dans la position des personnes
concernées, serait parvenue à la même conclusion de considérer le
comportement adopté par le requérant comme insultant et outrageant envers
ses supérieurs hiérarchiques.
201- Le requérant ne pouvait ignorer qu'il était tenu à un devoir de respect et
de considération envers son supérieur hiérarchique et que ses écrits étaient
susceptibles d'être qualifiés d'insultants, d'offensants et d'insubordination,
comme cela s'est effectivement produit.
202- Par conséquent, il n'est pas démontré que la défenderesse a fait une
appréciation erronée, arbitraire et injuste des écrits du requérant.
203- Autrement dit, le requérant n'a pas démontré qu'il y a une erreur
manifeste d'appréciation des faits qui lui sont imputés et vérifiés par le
Conseil de discipline, dans une procédure à son encontre, légalement
adoptée.
204- Dès lors, considérant que la sanction disciplinaire - le licenciement - a
été appliquée par une entité compétente et conformément aux dispositions
des articles 84 (b. LI) et 85 (b) du Règlement du Personnel du Secrétariat
de l'EEEOA, la Cour comprend qu'elle s'avère légitime et légale.
205- En conséquence, la Cour conclut que les demandes du requérant selon
lesquelles son licenciement était abusif, cherchant à obtenir sa réintégration,
doivent être rejetées.
X. SUR LA RÉPARATION
206- Le requérant, en plus de sa réintégration, a fait plusieurs autres
demandes, parmi lesquelles:
1. L'indemnisation pour licenciement abusif
207- Le requérant allègue que son licenciement est abusif et vexatoire ct que
la question primordiale est la détermination des éléments de calcul des
dommages à payer.
208- Que pour cette raison, la jurisprudence a considéré que l'indemnité due
doit correspondre à la rémunération à percevoir jusqu'à la fin du contrat ou
42 prx6 LA 209- Que l'âge de départ à la retraite du personnel de la CEDEAO est de 60
ans ; (article 65 du Règlement du Personnel du Secrétariat Général de
l’EFFOA) et le requérant est né le … … … et atteindra la limite d’âge
d'admission à la retraite le 29 Juillet 2027;
210- Il à été licencié le 16 Février 2017 entre la date du licenciement et celle
à laquelle il devrait faire valoir ses droits pour la retraite, il y a une différence
de 125 mois;
211- Parce qu'il percevait un salaire net mensuel de six cent cinquante-trois
mille neuf cent quatre-vingt-onze francs (653 991) F CFA (Pièce n 15); Que
le salaire à percevoir jusqu’à la retraite est évalué à quatre-vingt et un
millions sept cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze francs (81
748 875) F CFA (653 991 x 125 mois) :
212- La Cour conclut que ce montant doit être accordé au requérant;
213- De son côté, la défenderesse conclut que le licenciement entrepris ne
peut être qualifié d’abusif et les demandes de réintégration et les droits
revendiqués par le requérant ne sont pas fondés.
214- A cet égard, la Cour considère que, le requérant n'ayant pas démontré
que la décision de son licenciement était abusive ou illégale, les demandes
de réintégration et d'indemnisation ci-dessus formulées sont sans fondement
et, par conséquent, doivent être rejetées.
2. Les frais d'éducation des enfants
215- Le requérant soutient qu'en vertu du paragraphe (a) de l'article 37 du
Règlement = du Personnel de — l'EEEOA, la — Résolution WAPP/139/RES.12/03/13 du 12 mars 2013 a fixé l’indemnité d’éducation à
2000 USD (Pièce n°16)
216- Attendu que l’article 3 de ladite Résolution fixe la date de prise d’effet
à compter de sa date de signature, soit donc le 12 mars 2013 ;
217- Par conséquent, les frais d'éducation pour l’année qui était encours à la
date de la prise de la résolution doit être supportés par l'institution ;
218- Qu’ainsi l’année scolaire 2012-2013, qui court au Bénin du mois
d’octobre 2012 à fin Juin 2013, et qui englobe la date du 12 mars 2013 doit
être prise en en compte ;
219- Attendu cependant que le Secrétariat Général du WAPP a délibérément
choisi de ne point payer pour l’année 2012-2013, en parfaite violation de
ladite résolution ;
220- Qu’il convient donc de procéder au paiement des arriérés relatifs à
l’année scolaire 2012-2013, soit la somme de 8000 USD ; (Pièce n° 17)
Av Ac Aw Z, née le 12/09/1995 :
Ai Af Aj AI AH, née le 16/04/1998;
An Ay Z, née le 03/04/2000
Ae Ax Z, née le 20/03/1991
221- Que le paragraphe b(IT) du même article 37 mentionne que les frais de
scolarité ne peuvent être payés pour toute période postérieure à la fin de
l’année académique à laquelle l’enfant à charge atteint l’âge de 24 ans ; que
les frais scolaires sont donc dus jusqu’au 24ème anniversaire de chaque
enfant ;
222- Attendu qu’étant donné qu’il a été jugé qu’en cas de licenciement
abusif, un employé a droit aux traitements et aux indemnités qu’il aurait perçus jusqu’à l’échéance prévue de son contrat, il est normal que les frais
scolaires soient payés ;
223- Attendu que les frais scolaires à payer jusqu’à l’âge de 24 ans de tous
les enfants sont évalués à 34 000 USD et qu’il convient de condamner la
défenderesse au paiement de cette somme ;
224- Que le requérant n’a perçu les frais d'éducation qu’à partir de l’année
scolaire 2013-2014;
225- Qu'il convient de lui faire le rappel de ces frais depuis le 06 novembre
2006 jusqu’en 2013, soit six années scolaires, en application de l'article 41
du Règlement du Personnel de la CEDEAO, qui contient la norme
supérieure;
226- TI conclut que les arriérés s'élèvent à 48 000 USD, qu’il y a lieu
d’ordonner le paiement de ces arriérés au requérant;
227- À son tour, la défenderesse soutient que la demande de paiement de
l'indemnité pour frais d'éducation du requérant couvre, d'une part, la période
allant de son recrutement jusqu’à l’année scolaire 2012-2013 et d'autre part,
la période séparant la date de son licenciement au 24ème anniversaire de
chacun de ses dépendants;
228- Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité en cause a été ouvert à
l’ensemble du personnel de l’EEEOA pour compter de l’année académique
2013-2014 suite à la Résolution EFFOA/139/RES.12/13 du 12 mars 2013
prise par le Conseil Exécutif de l’EEEOA ;
229- Le requérant ne rapporte aucune preuve pouvant justifier qu’il a fait
l’objet d’une discrimination dans le traitement de cette indemnité ; qu’en
effet, à la date de son licenciement, toutes les demandes qu’il a introduites à
cet effet ont déjà été satisfaites ; À 230- En examinant cette question, la Cour observe que le requérant prétend,
d'une part,
a) Obtenir le paiement des arriérés relatifs à l’année scolaire 2012-2013,
soit la somme de 8000 USD; (Pièce n° 17), en faisant valoir que celle-
ci ne lui a pas été versée, alors que l'article 3 de la Résolution, qui a
fixé cette allocation, établit la date de son effet à partir de la date de sa
signature, soit le 12 mars 2013 ;
b) Obtenir les frais scolaires à payer jusqu’à l’âge de 24 ans de tous les
enfants, évalués à 34.000 USD;
c) Obtenir le rappel de ces frais depuis le 06 novembre 2006 jusqu’en
2013, soit six années scolaires, en application de l'article 41 du
Règlement du Personnel de la CEDEAO, qui contient la norme
231- À cet égard, il convient de garder à l'esprit que la Résolution
WAPP/139/RES. 12/03/13, RELATIVE AU PAIEMENT DES INDEMNITES
D'EDUCATION AU PERSONNEL DES SERVICÇOS GENERAUX ET AUX
AUXILIAIRES DE L'EEEOA, avec effet à la date de sa signature (12 mars
2013), ainsi qu'il ressort de son article 3, doit être interprétée à la lumière du
régime contenu à l'article 41 du Règlement du Personnel de la CEDEAO.
232- Et de cet article, dans son point (vi.), Il est dit que: " “ la subvention
pour frais de scolarité est payée au début de l'année scolaire sur
présentation par le membre du personnel d'une preuve de l'inscription de
son enfant « dans une école ou dans une université. »
233- Cela signifie que le versement de cette de cette indemnité n'est pas
automatique et qu'il appartient au fonctionnaire de démontrer que les personnes à sa charge y ont droit en prouvant leur inscription dans une école
ou une université, ce que le requérant n'allègue ni ne démontre.
234- En revanche, la prétention du requérant à obtenir le versement de cette
allocation jusqu'à ce que tous les enfants atteignent l'âge de 24 ans n'est pas
fondée, puisque la condition d'accès à cette allocation est le maintien de la
relation de travail, qui, en l'espèce, a pris fin avec l'application de la sanction
disciplinaire de licenciement du requérant.
235- Enfin, la prétention du requérant d'obtenir le paiement de cette
indemnité pour la période du 6 novembre 2006 à 2013, date antérieure à la
Résolution qui a accordé le droit à cette indemnité aux agents des services
généraux et auxiliaires de l'EEEOA, est sans fondement, dans la mesure où
l'application du droit spécial, en l'occurrence ladite Résolution, ne peut être
écartée par l'application du droit général, qui est le Règlement du Personnel
de la CEDEAO.
236- Cela signifie qu'entre 2006 et mars 2013, l'EEEOA n'a pas reconnu le
droit à une telle subvention au personnel des services généraux et auxiliaires.
237- Ce fait est attesté par l'article 37 du Règlement du Personnel de
l'EEEOA, qui montre que seuls les membres du personnel professionnel
permanent avaient droit à cette indemnité.
238- La Cour a donc conclu que la demande du requérant n'est pas fondée,
elle doit donc être rejetée.
3. Paiement des droits de séparation
239- Le requérant soutient que: d 04 240- L'article 66 (c) relatif aux obligations et droits d'ordre financier à la
cessation de service dispose que :
Au moment de son départ de l'EEEOA, le membre du personnel contractuel
reçoit à la fin du contrat une prime égale à 12,5% de son salaire annuel de
base par année de service effectif ;
241- Le requérant a servi au WAPP sous un contrat à durée déterminée de
deux (02) ans, du ler Novembre 2004 au 30 Octobre 2006 ; (Pièce N° 18)
242- Au terme des deux années sous le régime de contrat à durée déterminée,
le WAPP a notifié à la Société Béninoise d’Ad Am XAJ),
structure d’origine g du requérant, 9 que celui-ci devenait un agent permanent;
243- Tout agent, dont le contrat arrive à terme doit bénéficier d’un
accompagnement forfaitaire proportionnel au temps de travail au sein de la
structure ;
244- Le requérant percevait une rémunération mensuelle de 280 967 ; (Pièce
n° 19), les droits de séparation s’élèvent donc à 842 900 FCFA (280 967 x
24 mois x 12,5%) ;
245- À son tour, la défenderesse soutient qu’à cette période (1er novembre
2004 et 30 octobre 2006), le requérant était en position de détachement de la
Société Béninoise de l’Ad Am XAJ) à l’Observatoire de
l'Energie de la CEDEAO.
246- Son détachement a pris fin le 30 octobre 2006.
247- En d'autres termes, pendant la période pour laquelle le paiement est
réclamé, il n'existait encore aucune relation de travail entre le requérant et
l'EEFOA; ct que ce dernier ne s’était pas engagé à suppléer son ex-
employeur dans le paiement de ses prétendus droits le cas échéant:
248- Elle conclut que la Cour doit débouter, purement et simplement, le
requérant de cette demande.
249- En ce qui concerne cette prétention du requérant, il est nécessaire de
convenir avec la défenderesse que pendant la période invoquée, il n'existait
aucune relation de travail entre l'EEEOA et le requérant.
250- Le requérant lui-même a déclaré qu'une telle relation de travail avait
débuté en novembre 2006 et cela est illustré par la «Lettre d'Engagement»
(Pièce n° 1, jointe au doc. 2).
251- Par conséquent, le requérant ne peut imposer des obligations à son
nouvel employeur, en raison de son départ de la Société Béninoise
d'Électricité (SBEE) et de son passage à l'EEEOA, sans démontrer que ce
dernier a accepté ou contracté une telle obligation.
252- Ainsi, la Cour considère également que cette demande du requérant
n'est pas fondée et doit donc être rejetée.
4- La restitution des frais de prévoyance sociale
253- Le requérant soutient que sur le bulletin de paie apparait une rubrique
intitulé « Fonds de prévoyance ».
254- Que sur le bulletin de paie d’avril 2007, un prélèvement de 17 934
FCFA a été effectué sur un salaire brut de 186 123 FCFA, soit un taux de
6% ; qui devrait être transféré à un organisme de prévoyance sociale et de
retraite.
255- Cependant, les fonds prélevés n’ont point été reversés à quelque
organisme de prévoyance, ainsi qu’il ressort de la correspondance de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui mentionne clairement que
le WAPP n’est pas immatriculé et n’a versé aucune cotisation (Pièce n°20);
256- Que donc, le WAPP a soustrait du salaire de son agent et gardé par
devers lui et que cela s’analyse comme un enrichissement sans cause ;
257- Qu’il convient d’ordonner à son profit, la restitution des fonds de
prévoyance qui se chiffrent à la somme 6 121 355 FCFA (653 991 x 6 % x
12 mois x 13 ans de service) :
258- Le requérant fait grief au Secrétariat Général de l'EEFOA d’avoir gardé
par devers lui la somme de FCFA 6.121.355 représentant ses frais de
prévoyance sociale, mais que les pièces du dossier contredisent sérieusement
cette allégation du requérant ;
259- Que le requérant a été couvert desdits frais à hauteur de FCFA
9.772.445 depuis le 29 septembre 2017 (Pièces N s 28, 29 & 30) ;
260- Que plus d’un (01) an après l’encaissement de cette somme, le
requérant vient malicieusement à en demander un nouveau paiement, quand
bien même le montant qui lui a été payé est nettement supérieur à celui de sa
propre évaluation ;
261- Que cependant, le requérant réévalue le montant de sa réclamation à
FCFA 20.000.000, motif pris de ce que la part des frais de prévoyance à la
charge de l’EEEOA fait le triple de celle prélevée sur le salarié ;
262- Que le montant réclamé n'est justifié par aucun élément permettant d'en
vérifier le quantum.
263- La Cour doit déclarer cette demande mal fondée.
264- Effectivement, il résulte de la Pièce n° 28 (jointe au doc. 2) une lettre
du service des Ressources Humaines au Directeur de l'Administration et des
Finances, intitulée « Expense Account » concernant les paiements des droits
de séparation pour Ah Z ».
265- Sur la première page de ce document, il est inscrit : "Solde des pensions
9.772.445,00". Sur la deuxième page du même document, on peut lire ce qui suit : «Paiement des fonds de pension de M. Ah Ak pour solde de tout
compte en raison de la résolution de son contrat avec le WAPP ».
266- Les annexes 29 et 30 montrent également que le requérant a été notifié
du règlement de son compte définitif et du dépôt de ses droits sur son compte
bancaire.
267- Par conséquent, la Cour considère que la demande du requérant n'est
pas fondée et que, par conséquent, elle ne saurait prospérer.
5. Le paiement de l’indemnité de transport
268- Attendu que l’article 46 (j) du Règlement du Personnel de la WAPP
dispose en l’article 47 que « le personnel recruté localement bénéficie d'une
indemnité de transport pour départ en congé pour lui et les personnels à
charge lorsqu'il se rend en congé annuel. Le montant de cette indemnité est
fixé par le Secrétaire Général de l'EEEOA ;
269- Attendu que durant sa carrière, le requérant n’a jamais bénéficié de cette
indemnité ;
270- Qu’il convient de lui allouer pour les 11 ans de présence professionnelle
au WAPP la somme forfaitaire de cinq millions (5 000 000) FCFA ;
271- Pour sa part, la défenderesse soutient qu’il s’infère de la lecture des
stipulations de l’article visé par le requérant que le personnel recruté
localement qui souhaite bénéficier d’une indemnité de transport pour départ
en congé doit adresser à cette fin une demande au Secrétaire Général qui en
fixe le montant ;
272- Que le requérant n’a pas rapporté la preuve d’avoir accompli cette
formalité préalable pour chacune des années qu’il a indexées;
273- C'est à juste titre que la défenderesse affirme qu'il appartient au
requérant de démontrer que, pour chaque année de sa carrière, il a demandé
l'indemnité de transport pour ses vacances et que celle-ci lui a été refusée.
274- En outre, il s'agit d'une subvention dont la validité est répétée chaque
année. Par conséquent, étant donné que le requérant ne démontre pas qu'il a
demandé une telle allocation et qu'elle a été refusée, il ne peut pas maintenant
réclamer le paiement d'un montant dont il n'invoque ni ne démontre la
justification.
275- Pour cette raison, la Cour considère que cette demande est également
non fondée et doit être rejetée.
XI. SUR LES DÉPENSES
276- Le requérant demande que la défenderesse soit condamnée à lui payer,
au titre des dépens, la somme de deux millions 2 000 000 FCFA ;
277- La défenderesse n'a pas formulé de demande par rapport aux dépens.
278-L'article 66, paragraphe 1, du Règlement de la Cour dispose que « Le
jugement ou l'ordonnance qui met fin au processus décide des dépens. »
279- Le paragraphe 2 du même article détermine que “Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. »
280- Et le paragraphe 4 du même article permet à la Cour de répartir dépens
ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, si les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs
exceptionnels.
281- Par conséquent, considérant que la défenderesse n'a formulé aucune
demande à cet égard, la Cour estime que chaque partie doit supporter ses
propres dépens.
282- Pour ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu
les deux parties :
En la forme:
i. Se déclare compétente pour connaître du litige.
il. Déclare la requête recevable
Au fond:
iii. Constate que la sanction disciplinaire de licenciement appliquée
au requérant, par la défenderesse, dans le cadre d'une procédure
disciplinaire, n’est pas est abusive et vexatoire;
En conséquence,
iv. Déclare toutes les demandes principales et subsidiaires du
requérant non fondées.
SUR LES DEPENS
v. Conformément à l'article 66, paragraphe 4, du Règlement de la
Cour, et considérant qu'aucune demande n'a été formulée à cet
égard, chaque partie supportera les dépens respectifs.
Ont signé :
Aboubacar DIAKITE - Greffier
283-Fait à AL, le 3 juin 2021, en portugais et traduit en français et en
anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCI/JUD/12/2021
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2021-06-03;ecw.cci.jud.12.2021 ?
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