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29/03/2019 | CEDEAO | N°ECW/CCI/JUD/16/19

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 29 mars 2019, ECW/CCI/JUD/16/19


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE
(CEDEAO) DE L'OUEST SIEGEANT À ABUJA
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/43/16
ARRÊT ECW / CCI / JUD /16/19
ENTRE :
AL A AI —eccoceccncaceccnceccccacececcececec00000 RE

QUERANT
ET
ÉTAT DU B C DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR
Honorable Juge Gberi-Bè ...

COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE
(CEDEAO) DE L'OUEST SIEGEANT À ABUJA
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/43/16
ARRÊT ECW / CCI / JUD /16/19
ENTRE :
AL A AI —eccoceccncaceccnceccccacececcececec00000 REQUERANT
ET
ÉTAT DU B C DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR
Honorable Juge Gberi-Bè OUATTARA - Président
Honorable Juge Dupe ATOKI - Membre
Honorable Juge Januäria Tavares Silva Moreira COSTA - Membre/Rapporteur
Assistés de Maître Aboubakar D. DIAKITE - Greffier 1- REPRESENTATION DES PARTIES
a) REQUERANT
- Maîtres Aj Al, Marc Le Ap, Ai Aa AJ,
Am AM, Ag AN et Ae
Ah, respectivement avocats ayant leurs bureaux à Dakar (Sénégal),
Ab AKAnY, Ad AKB C), Lomé (Togo),
Ad AKB C) et Paris (France).
b) DEFENDEUR
- Agent judiciaire du Trésor dont les bureaux sont sis au Ministère de
l’Économie et des Finances à Ad AKB C).
2- PROCEDURE
Par requête datée du 5 décembre 2016 et déposée au Greffe de la Cour le 9 décembre
2016, Monsieur AL AI A, né le … … … à … - B
C, a introduit le présent recours devant la Cour de justice de la CEDEAO contre
l’État du B C, pour violation des articles 17 du Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques et 12 de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, de leurs droits à un procès équitable et à la défense.
MOYENS DE DROIT DU REQUÉRANT
Le requérant se réfère aux faits invoqués dans le cadre de la première requête qu'il a
déposée et qui ont donné lieu à l'affaire ECW/CCJ/APP/03/2016, décidée par arrêt
Il allègue que le juge du Tribunal militaire de Ouagadougou, en admettant à la
procédure des enregistrements sonores provenant de l'interception de conversations
téléphoniques présumées, provenant d'une source mystérieuse, au moyen de
procédures qui le sont également, viole manifestement ses droits fondamentaux, à savoir: le secret de la correspondance, le droit à un procès équitable et le droit à la
défense.
Il a invoqué les articles 6 de la Constitution du B C, 371 du Code Pénal du
Burkina, la Loi N° 06/2008/AN portant réglementation générale des réseaux de
services de communications électroniques du B C du 27 novembre 2008.
Il a fait valoir que si le principe de l'inviolabilité du secret de la correspondance est
formulé de manière stricte, il n'existe cependant aucune règle explicite organisant
l'exception à ce principe, même à des fins judiciaires.
Que l'autorité ne pouvait donc pas légalement procéder à de telles écoutes. Cette
impossibilité textuelle s'ajoute au fait que le droit à la vie privée doit prévaloir sur
toute forme d’intrusion de l'autorité publique, a fortiori si elle est administrative.
En ce qui concerne le cadre habituel des écoutes téléphoniques, le requérant invoque
les articles 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 17 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Constitution du B
C. Il fait valoir qu’il résulte de ces différentes normes que l'ingérence dans la vie
privée doit être strictement réglementée par le législateur. Il soutient qu'aucune
ingérence n'est admise si elle n’est expressément prévue par la loi.
En ce qui concerne l’illégalité des écoutes téléphoniques effectuées, il fait valoir que
le principe de légalité et la procédure pénale justifient que les écoutes pratiquées
soient déclarées nulles, au regard des motifs suivants:
e Dans la mesure où le législateur burkinabé n'est pas intervenu pour organiser
les écoutes téléphoniques et permettre un contrôle effectif de leur
proportionnalité, ce contrôle doit être effectué par le juge;
e Parce que la décision de mise sous écoutes devait prévoir une durée
d'exécution de la mesure et mentionner l'identité de la personne faisant l'objet
de la mesure de surveillance et de l'infraction motivant le recours à cette
mesure,
e Parce que les réquisitions à personne qualifiées et commissions rogatoires
pratiquées dans le cas d'espèce, ne peuvent être regardées comme des
décisions d'interceptions de conversations téléphoniques;
e Parce qu‘aucun principe ne saurait permettre aux autorités publiques du
B C d'utiliser des écoutes effectuées en dehors de tout cadre légal et
donc au mépris tant de ta Constitution que du droit international.
Il conclut que la loi burkinabé ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des écoutes
téléphoniques et que la liberté de preuve reconnue en matière pénale trouve une
limite dans le fait que l’administration de la preuve ne doit pas avoir été faite de
manière déloyale, raison pour laquelle les écoutes et leurs retranscriptions devraient
nécessairement être écartées du dossier pénal.
Il a en outre précisé que les écoutes téléphoniques constituent l’épine dorsale des
accusations portées contre lui et demeurent nécessairement préjudiciables dans la
mesure où elles sont contenues dans le dossier pénal.
Le requérant conclut en demandant à la Cour:
D'enjoindre au B C de respecter scrupuleusement les instruments
internationaux, dans les limites des droits du requérant;
D’ordonner le retrait du dossier pénal des écoutes téléphoniques et de leurs
retranscriptions obtenues en violation des droits fondamentaux, du dossier pénal,
alors même qu'il est démontré que ces écoutes téléphoniques constituent l’allégation
présentée comme décisive et déterminante des accusations portées contre lui;
Condamner l'État du BURKINA à lui verser la somme de 150 000 000 (cent
cinquante millions) de Frans CFA au titre des préjudices moral et matériel subis.
Sur la demande de mesures d'instruction:
Par requête datée du 15 novembre 2016, déposée au Greffe le 19 janvier 2017, le
requérant a demandé à la Cour de Justice de la CEDEAO les mesures d'instruction
suivantes:
Requérir à l'Etat du B C, la production par le Cabinet du Juge d'instruction
du Tribunal Militaire de Ouagadougou, en charge de la procédure:
Les procès-verbaux de gendarmerie agissant sur Commission Rogatoire ;
Les procès-verbaux de première comparution et des différents interrogatoires au
fond du requérant, notamment ceux réalisés le 06 octobre 2015, le 08 décembre
2015, le 21 juin 2016 et 8 septembre 2016 ;
Le procès-verbal d'audition de Monsieur le Commandant X ;
Les procès-verbaux de gendarmerie dressés sur Commission Rogatoire et portant
transmission au juge des scellés supposés contenir les éléments sonores et ceux
portant sur les retranscriptions de l'enregistrement de la conversation que Messieurs
Ak Z et AL A AI sont supposés avoir tenue le 27 septembre
2015;
Tous autres documents et pièces qui permettent de comprendre les accusations et
preuves contre le requérant dans le cadre de la procédure.
L’État défendeur, celui du B C, dans son mémoire en défense, daté du
16 janvier 2017, enregistré au Greffe le 20 janvier 2017, soutient qu’au lendemain
de l’échec du coup d'Etat militaire perpétré le 16 Septembre 2015 sous la direction
du Général Af AG, une information judiciaire a été ouverte par le
Juge d'instruction du Tribunal Militaire de Ouagadougou à l'encontre de toute
personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice de ce coup d'Etat;
Que plus d’une quarantaine de personnes dont les Généraux AL A
AI et Af AG notamment ont été inculpés et déférés à la
Maison d'Arrêt et de Correction de l'Armée de Ouagadougou;
Qu'’en janvier 2016, Mr. AL A AI, prétextant de violations de ses
droits fondamentaux, par l’État du B C, avait alors saisi la Cour de Justice
de la CEDEAO, aux fins d'obtenir de celle-ci le retrait des écoutes téléphoniques et
de leurs retranscriptions du dossier pénal ouvert par le juge d'instruction du Tribunal
militaire de Ouagadougou à son encontre, qui a statué par arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/19/16 du 1“ juillet 2016;
Que cette nouvelle requête, même accompagnée d'une autre requête aux fins de
mesures d'instruction, méconnait royalement l'autorité de la chose jugée;
Qu'aussi bien dans la première requête (celle de Janvier 2016) que dans la nouvelle
(celle de Décembre 2016), le requérant reproche au Juge d'instruction militaire
burkinabé de s'être illégalement procuré des enregistrements sonores obtenus à
travers des écoutes téléphoniques sur lesquelles il se serait fondé pour l'inculper et
aurait même procédé à la transcription de ces enregistrements sonores pour les verser
au dossier d'instruction ouvert à son encontre:
Que, dans la nouvelle requête, le requérant invoque la violation des mêmes droits et
formule les mêmes conclusions, répétant ainsi l'affaire, en violation du principe de
l'autorité de la chose jugée.
Il a également invoqué l'incompétence de la Cour en ce qui concerne les prétentions
du requérant.
Il a conclu en demandant à la Cour de:
- Déclarer qu'elle est incompétente pour connaître de la demande du requérant;
- Par extraordinaire, déclarer irrecevable la requête pour autorité de la chose
jugée;
- Subsidiairement, rejeter comme étant mal fondées toutes ses prétentions.
Dans son mémoire en réplique, daté du 15 mars 2017 et enregistrée à la Cour le 20
mars 2017, le requérant a répondu aux exceptions préliminaires soulevées par le
défendeur.
Sur la compétence de la Cour, le requérant soutient que, dans son arrêt du 1“ juillet
2016, la Cour avait déjà rejeté "comme non fondées les exceptions soulevées par
l'État du B C tirées de l'incompétence de la Cour et de la litispendance ".
Il soutient également que pour l'instruction utile et complète des affaires qui lui sont
soumises, la Cour a la faculté de décider et mettre en œuvre un certain nombre de
mesures, notamment lorsque le requérant est légitimement empêché dans
l'administration de la preuve, comme c'est le cas en l'espèce.
Il a conclu qu'il ne peut lui être opposé une quelconque autorité de la chose jugée.
L'affaire a été mise en délibérée pour décision au fond le 23 avril 2018.
Toutefois, par requête datée du 22 mars 2018, déposée au Greffe le même jour, le
requérant a demandé à la Cour de rejeter les délibérations afin de lui permettre de
verser de nouvelles pièces déterminantes pour statuer sur le litige. Il a également
demandé la tenue d'une nouvelle audience pour le débat contradictoire sur ces dites
pièces.
Et lors des audiences externes de la Cour tenues à Bamako en avril 2018, la Cour a
fait droit à cette demande le 23 avril 2018 et a rejeté la délibération.
La date du 22 novembre 2018 a été fixée pour entendre les parties ; celles-ci ne se
sont pas présentées.
Les parties ont été finalement entendues lors de l'audience du 21 février 2019.
2- ANALYSE DE LA COUR Les questions soulevées par le défendeur et qui exigent une analyse de la Cour sont
les suivantes : l’incompétence de la Cour et l'exception de l’autorité de la chose
jugée.
a) Sur l'incompétence de la Cour:
En règle générale, la compétence dépend de la nature de l’action dont la Cour est
saisie par le demandeur sur la base des faits allégués par celui-ci.
Dans l'intérêt de la décision, il est constant que le requérant a déposé une requête
enregistrée devant cette Cour le 9 décembre 2016 contre l'État du B C,
alléguant la violation des articles 17 du Pacte international relatif aux Droits civils
et politiques et 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du droit à
un procès équitable et de la défense, en invoquant les moyens susmentionnés et
auxquels il se réfère dans la présente affaire, en des demandes identiques.
En l’espèce, la requête du demandeur repose sur des allégations de faits qu’il impute
aux agents du défendeur et considère comme auteurs de violations de ses droits
fondamentaux, en particulier, la violation des articles 17 du Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques et 12 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, du droit à un procès équitable et de défense.
Conformément à l’article 9 (4) du Protocole Additionnel de 2005, qui dispose
comme suit: « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits
de l'Homme dans tout État membre. » ; et 10 (d) du même texte qui stipule que:
« Peuvent saisir la Cour: …Toute personne victime de violations des droits de
l’homme … », cette Cour est compétente pour connaître des cas de violation des
droits de l'homme dans tout État membre.
Il en résulte que l'exception d'incompétence doit être rejetée.
b) Sur l’exception de l'autorité de la chose jugée :
Le défendeur soutient que la présente affaire est exactement la même que celle
précédemment introduite par le requérant, qui a déjà été jugée au fond, par Arrêt N°
Il fait valoir que cette requête enfreint le principe de l'autorité de la chose jugée et le
requérant soutient le contraire.
Il est nécessaire de déterminer si l’ouverture de cette procédure viole le principe de
l'autorité de la chose jugée.
Pour la décision qui sera rendue, les faits pertinents suivants sont basés sur la preuve
documentaire disponible:
a) - Le requérant a introduit un premier recours, enregistré sous le
N° ECW/CCIJ/APP/03/16, qui a été jugé par arrêt N° ECW/CCJ/JUD/19/16.
(b) - L'arrêt invoqué N°ECW/CCJ/JUD/19/16 indique que la Cour a procédé à une
analyse sur la forme et le fond des prétentions du requérant, en statuant dans les
termes suivants:
b.1) EN LA FORME:
Rejette comme non fondés les exceptions soulevées par l'État du B C
tirées de l‘incompétence de la Cour et de la litispendance;
b.2) Au fond:
Juge que le droit du requérant à choisir librement ses avocats a été violé et
ordonne en conséquence à l'État du B C de rétablir celui-ci dans
son droit.
Juge qu'il n'y a pas lieu à se prononcer en l'état sur les écoutes téléphoniques;
Rejette la demande en réparation pécuniaire du requérant comme mal fondée;
Pour rendre sa décision, la Cour dans son analyse a conclu, en ce qui concerne, en
l'espèce, les écoutes téléphoniques, que les éléments de preuve n'ont pas été
présentés, que leurs conditions d'utilisation ont violé, à tout moment, les droits
fondamentaux du requérant.
d) - En l'espèce, le demandeur a déposé cette nouvelle requête contre le même
défendeur, en s'appuyant sur les mêmes faits et en demandant réparation pour les
mêmes droits, prétendument violés ainsi que les mêmes indemnisations.
Comme on peut le constater, dans le premier recours, le non-respect de l'exigence
probante, dont la charge incombait au requérant, a conduit à la décision de la Cour
qui a rejeté la demande comme non fondée.
Reste à savoir maintenant si le requérant, après le rejet de sa demande par arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/19/16, peut, avec la présente requête, réitérer l’affaire pour tenter de
démontrer ce qu’il ne pouvait pas faire lors du premier procès.
Cette situation nous renvoie à la forclusion et à l'autorité de la chose jugée.
Dans son sens le plus large, la forclusion exprime l'idée, d'une part, de l'extinction
du pouvoir de la Cour ou du Tribunal, d'autre part, la perte, l'extinction ou
l'achèvement d'une faculté procédurale ou l'irrecevabilité de la production d'un acte
de procédure par la partie après le délai péremptoire, prévu par la loi ou le juge, pour
sa production.
Ce principe a pour fonction la stabilisation des rapports et des situations juridiques
entre les parties: une fois la charge de la pratique de l'acte inobservée, la situation
procédurale résultant de l'omission de l'acte se stabilise et ne peut plus être modifiée
ou ne peut uniquement l’être que sur un fondement spécifique.
L’objectif de ce principe est d’éviter que les questions déjà forcloses fassent à
nouveau l'objet d'arguments des parties ou d'une appréciation par le juge,
garantissant ainsi la sécurité juridique des parties, évitant la redondance des
appréciations et le réexamen des questions forcloses.
Par conséquent, parmi les types de forclusions conçus par la doctrine, il y a la
forclusion par judicato qui, relativement à la Cour, l’empêche d’apprécier et de se
prononcer sur une question qu’elle a déjà tranchée. Seules les questions d'ordre
public sont exclues de cette interdiction, ce qui n'est pas le cas ici.
En outre, l'autorité de la "chose jugée" ou "res judicata " impose que ce qui a déjà
été jugé ne soit pas ignoré ni contesté, pas même par un autre juge.
Ce principe, qui constitue un principe général de droit, vise à assurer la paix sociale
par la sécurité et la stabilité juridique.
À cet égard, il convient de noter que la décision au fond rendu par Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/19/16 a acquis l’autorité de la chose jugée, qui consiste en l’autorité
qui rend la décision au fond immuable et non plus susceptible d'appel.
La doctrine de res judicata assure simplement qu'une fois l'affaire jugée, elle ne
peut être rouverte par aucune des parties.
Comme nous l'avons vu, en l'espèce, les allégations formulées par le requérant, dans
les deux recours introduits, correspondent, en ce qu’il demande:
- Le retrait des écoutes téléphoniques et leurs retranscriptions du dossier pénal
ouvert par le juge d'instruction du Tribunal Militaire de Ouagadougou à son
encontre;
- La condamnation de l'État du B C à lui verser la somme de 150 000
000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts et un (01) franc symbolique
au titre du préjudice moral.
Par conséquent, étant donné l'identité des sujets, de l’objet du litige et des
conclusions, de telles prétentions entrent dans le cadre de la chose jugée substantielle
- en l'occurrence par l’arrêt ECW/CCJ/JUD/19/16 - ce qui rend impossible une nouvelle discussion du litige et exclut toutes les allégations que le requérant peut
opposer à l’adjudication des conclusions.
L'autorité de la chose jugée constitue une exception qui empêche la Cour de
connaître du fond de l'affaire.
Cette exception soulevée doit donc être accueillie.
3. DÉCISION DE LA COUR:
Compte-tenu de ce qui précède, la Cour :
Accueille l'exception de l'autorité de la chose jugée ;
Par conséquent, déclare irrecevable l’action pour autorité de la chose jugée ;
Met les dépens à la charge du requérant en application de l’article 66, paragraphes 1
et 2, du RCI.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique conformément à l’article 61 du
Règlement de la Cour, ce jour 29 mars 2019 à Ao.
Ont signé:
Honorable Juge Gberi-Bè OUATTARA - Président
Honorable Juge Dupe ATOKI - Membre
Honorable Juge Januäria Tavares Silva Moreira COSTA - Membre/Rapporteur
Assistés de Maître Aboubakar D. DIAKITE - Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCI/JUD/16/19
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2019-03-29;ecw.cci.jud.16.19 ?
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