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28/02/2019 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/12/19

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 28 février 2019, ECW/CCJ/JUD/12/19


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.ora LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST - (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA
CE MARDI 28 FEVRIER 2019
DANS L’AFFAIRE Af C, citoyenne et anc

ienne Première Dame
du Libéria, résidant à 24th Street, Sinkor, Monrovia, Comté de Montserrad...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.ora LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST - (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA
CE MARDI 28 FEVRIER 2019
DANS L’AFFAIRE Af C, citoyenne et ancienne Première Dame
du Libéria, résidant à 24th Street, Sinkor, Monrovia, Comté de Montserrado,
République du Libéria. Elle est l’Administratrice de la Succession de son mari,
feu le Dr. Samuel Kanyon Doe, Sr., ancien Président de la République du
Libéria ayant pour conseil Maître MILTON D. Taylor AVOCAT Law Ai B
Ag and Associate, inc Am Al, Monrovia, Liberia
Demanderesse
CONTRE
LA REPUBLIQUE du Libéria représentée par l’Avocat Général Betty Lamin-
Blamo et ayant pour conseil Maîtres Emmanuel B. James, Rosemarie B. James
Avocats à la Cour THE INTERNATIONAL GROUP OF LEGAL ADVOCATES AND
CONSULTANTS, 4 CLAY STREET, CROWN HILLS MONROVIA, LIBERIA
Défenderesse
A côté de la défenderesse, la Banque Centrale et le Ministère de la Justice de
la République du Libéria, ayant pour adresse : -th Street, Sinkor, Monrovia,
Comté de Montserrado, République du Libéria Inscrite au rôle général sous le n°ECW/CCJ/APP/41/16
COMPOSEE DE :
1. HON. Juge EDWARD AMPOAKO ASANTE PRESIDENT
2. HON. Juge GBERI-BE OUATTARA JUGE RAPPORTEUR
3. HON. Juge DUPE ATOKI MEMBRE
4. Assistés de Maître Tony ANENE-MAIDOH GREFFIER EN CHEF
A rendu l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/12/19 dont la teneur suit :
LA COUR
-Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest — CEDEAO du 24 juillet 1993 ;
- Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19
janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ;
- Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin
2002 ;
- Vu la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948 ;
- Vu la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin
1981 ;
- Vu la requête principale de la demanderesse susnommée enregistrée
au greffe de la Cour le 07 décembre 2016 ;
- Vu le mémoire en défense de la République du Libéria enregistré au
greffe de la Cour le 15 février 2017
Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il. FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 17 novembre 2016, enregistrée au greffe de la
Cour le 7 décembre 2016, Mme Af C expose :
Qu'elle est l’Administratrice de la succession de son défunt mari, feu
Président Samuel Kanyon Doe, qui fut capturé et tué le 10 septembre
1990, au cours de la guerre civile du Libéria.
Que de son vivant, le défunt était détenteur de plusieurs comptes
ouverts dans des banques au Libéria et à l’étranger, y compris la branche
locale de la Bank of Credit and Commerce International (Banque de
Crédit et de Commerce Aq A en abrégé).
Qu’avant les évènements qui ont coûté la vie au Président Samuel Doe,
elle et les autres membres de sa famille s'étaient exilés ; durant cet exil,
la requérante s'était rendue aux Îles Caïmans dans l’espoir de récupérer des fonds que son défunt mari avait placés dans les comptes de la
branche de la BCCI au Libéria. Ne disposant toutefois pas de documents
attestant de sa qualité d’administratrice de la succession du défunt, elle
n’a pu retourner aux Îles Caïmans pour poursuivre la procédure ;
Qu’en 1993, la Banque Nationale du Libéria, devenue Banque Centrale
du Libéria, avait écrit au Monthly and Probate Court du Comté de
Montserrado au sujet du compte numéro 02016498, ouvert par son
défunt mari auprès d’une banque locale (LUBI) et qu’un montant de
148.196,50 dollars américains en avait été élégamment retiré avec la
complicité des agents de l’Etat défendeur.
Que le 1°" décembre 1994, la Banque Centrale du Libéria adressait à son
défunt mari, qu’elle savait pourtant décédé quatre ans plus tôt, une
lettre l’informant de la procédure de liquidation de la BCCI et l’invitant à
se présenter dans un délai de trente jours, afin de s'identifier et de
confirmer ses comptes et dépôts auprès de la BCCI, dépôts évalués par
la Banque à la somme de 4.173.154,99 dollars américains. Depuis l’envoi
de ce courrier, il s’est écoulé plus de 23 ans.
Que l’unique raison qu’avait la Défenderesse à adresser ledit courrier au
titulaire même du compte, alors qu’il est de notoriété publique que celui-
ci est décédé depuis plusieurs années , était de priver la requérante et
les autres héritiers légitimes du défunt des dépôts bancaires de celui-ci, en flagrante violation de leur droit de propriété,
tel que garanti à l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples.
Que le défunt Président avait également des dépôts en dollars
américains dans d’autres banques liquidées sous les auspices et la
supervision de la Banque centrale du Libéria. De sorte que le montant
total des dépôts s’élèverait à 5.521.945.53 dollars américains, somme à
majorer de 6% d’intérêt pour obtenir le montant total que la requérante
réclame à la défenderesse, soit 18.130.778.09 dollars américains, plus
2% de frais de justice (342.615.57 dollars américains).
Que le 30 juin 2001, le Ministre de la Justice du Libéria signait une
attestation aux termes de laquelle, l’Etat défendeur reconnaissait n’avoir
aucune prétention ni aucune réclamation contre feu Président Samuel K.
Doe, et réaffirmait en conséquence le droit pour sa famille de jouir de
tous les biens laissés par le défunt.
Qu’en violation de cet engagement et de l’assurance qui en découle pour
la famille du défunt, le Gouvernement du Libéria a entrepris des
négociations et conclu un accord définitif de règlement avec la Banque
établie aux îles Caïmans au sujet des dépôts bancaires de son défunt
mari. Qu’en conséquence, le Conseil de la Requérante lui faisait parvenir,
en juillet 2011, un courrier de la banque annonçant la clôture du dossier.
Qu'’ainsi, les fonds placés par le défunt à la BCCI ont été transférés à la
Banque Centrale du Libéria, laquelle est également entrée en possession
d’autres fonds appartenant au défunt et à sa famille, dans le cadre de
diverses procédures de liquidation de banques locales, en totale
violation du droit de propriété et des droits successoraux des héritiers
du défunt ;
Qu’en dépit de maints efforts et démarches entrepris auprès du
Gouverneur de la Banque Centrale de l’Etat défendeur pour solliciter des
informations relatives aux comptes bancaires et dépôts effectués par le
défunt dans des institutions financières au Libéria et à l'étranger, la
Défenderesse a obstinément refusé à la requérante tout accès aux
renseignements demandés, violant ainsi son droit à l’information, tel que
consacré à l’article 9 de la Charte Africaine de l’Homme et des Peuples ;
Que pour faire cesser ces violations, elle a, le 30 novembre 2011, intenté
une action judiciaire contre la Banque Centrale du Libéria. Après quatre
longues années de bataille judiciaire marquée de diverses manœuvres
visant à empêcher le procès ou à retarder la procédure, le Tribunal de
Commerce a finalement rendu son jugement en faveur de la requérante
et de sa famille, le 14 novembre 2015. La Banque Centrale du Libéria fut
alors condamnée à leur verser 10.482.299.99 dollars américains, plus
intérêts et frais de justice.
Que pour faire échec à cette décision, la Banque centrale a déposé un
recours devant la Cour Suprême du Libéria, qui fut également saisie par
le Ministère de la Justice de l’Etat défendeur d’une requête aux fins
d'intervention de l’Etat à la procédure, assortie d’une demande de sursis
à statuer sur le recours déposé par la Banque centrale (Writ of
prohibition).
Que par ces manœuvres, la Défenderesse et ses agents ont jusque-là
réussi à bloquer la procédure qui demeure encore à ce jour pendante
devant la cour Suprême, sans qu’aucune diligence n’ait été effectuée
depuis le mois de mars 2016, malgré l’insistance de la Requérante à ce
que sa cause soit enrôlée et jugée.
Que lasse d’attendre de pouvoir enfin récupérer les fonds laissés à la
famille par son défunt mari, la requérante a saisi la Cour de céans d’une
requête pour violation de ses droits de l'Homme, notamment les articles
1,2,3,9,14 et 19 de la charte Africaine des droits de l’Homme et des
Peuples ; les articles 6,7,17 et 25 de la Déclaration Universelle des Droits
En conséquence, la requérante sollicite qu’il plaise à la Cour :
e Dire que le fait pour la Défenderesse de priver la requérante de
l’accès aux fonds appartenant à son défunt mari et régulièrement
placés, auprès de banques commerciales au Libéria, y compris la
BCCI, constitue une violation de ses droits humains ;
Dire que le refus de la Défenderesse de fournir à la requérante les
documents afférents aux comptes et dépôts bancaires de son
défunt mari, notamment ceux relatifs au compte ouvert auprès de
la Ad Ao constitue une violation de son droit à l’information ;
Condamner la Défenderesse à payer à la requérante 5.521.945.53
dollars américains, correspondant au montant des dépôts
bancaires de son défunt mari, majorés de 6% d’intérêt annuels,
conformément à la loi locale, soit un montant total de
18.130.778.09 dollars américains.
Condamner la Défenderesse à rembourser la somme 148.196,50
dollars américains illégalement retirée du compte domicile à la
Ad Ao, majorée de 6% d’intérêt ;
Enjoindre la Défenderesse de lui communiquer toutes informations
disponibles sur les autres comptes du défunt, et notamment
produire le grand livre des comptes des déposants auprès des
banques commerciales liquidées, afin d’aider la requérante à
retrouver les fonds que le défunt aurait pu y déposer.
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 9.000.000
dollars américains en réparation de toutes les violations subies par
la requérante et les autres héritiers du défunt Président, lesquels
ont tous souffert de privation, de manque de moyens de
subsistance et d’absence de qualité de vie, d'éducation et de soins
médicaux.
Par un mémoire en date du 28 janvier 2017, enregistré au greffe de la
cour le 28 février 2017, la République du Libéria soulève des exceptions
préliminaires et soutient pour sa part :
Que la Cour de céans n’a pas compétence pour connaître de cette affaire,
car les allégations de la requérante ne reposent sur aucun élément
factuel susceptible d’étayer une quelconque violation de ses droits par
Que les montants réclamés seraient, de l’aveu de la requérante, détenus
par la banque Centrale du Libéria, raison pour laquelle elle avait assigné
celle-ci devant le Tribunal de Commerce. Ni l’Etat défendeur ni son
Ministre de la Justice n’étaient parties à cette procédure interne. C’est la
preuve, selon la Défenderesse, que la requérante n’a rien à reprocher à
l'Etat et elle serait dès lors irrecevable à le mettre en cause devant la
Cour de céans pour inexécution d’une décision rendue contre un tiers.
Qu'il est donc manifeste que contre l’Etat, envers lequel la Cour peut
valablement exercer sa compétence, aucun grief n’est articulé, à part
celui d’avoir saisi la Cour Suprême d’une demande de sursis, une
diligence que la Défenderesse trouve pleinement justifiée au regard des
règles de procédure en vigueur dans le pays.
La Banque centrale qui concentre l’essentiel des plaintes de la
requérante n’est en revanche pas justiciable devant cette Cour, pas plus
que le Ministre poursuivi. C’est donc à tort que ces deux derniers ont été
mis en cause devant cette Cour. Il conclut, en conséquence, à
l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Centrale et le Ministre
de la Justice de la République du Libéria.
L'Etat défendeur reproche aussi à la requérante de n’avoir jamais
invoqué la violation de ses Droits de l'Homme devant les juridictions
internes et d’en avoir saisi cette Cour à un moment où son action en
recouvrement de créances est encore pendante devant la Cour Suprême
du Libéria. Il soutient que si la procédure interne n'avance pas à la
satisfaction de la requérante, elle est libre d’intenter une action contre
la Cour Suprême elle-même, plutôt que d’en imputer la responsabilité à
l'Etat défendeur, alors que celui-ci n’a aucun contrôle sur la
programmation des affaires devant les tribunaux ;
Il soutient d’autre part que la requérante est forclose et son action
prescrite en application des dispositions de l’article 9-3 du Protocole
additionnel relatif à la Cour. En effet, plus de 27 ans se sont écoulés
depuis l'assassinat de son mari, une négligence d’autant plus
impardonnable aux yeux de la Défenderesse, que la requérante
administre la succession de son défunt mari depuis le 18 février 2004.
En conséquence, la Défenderesse sollicite qu’il plaise à la Cour :
e Sanctionner la négligence ou le refus de la requérante d'utiliser les
voies de droit que lui offrent la Constitution et les lois libériennes
en déclarant sa requête purement et simplement irrecevable ;
e Constater que la requérante n’a démontré aucune violation
imputable à la Défenderesse ou susceptible d’engager sa
responsabilité ;
e Condamner la requérante à lui verser la somme de 150.000 dollars
américains couvrant les frais occasionnés par ce procès ;
e Prononcer une amende contre l’avocat de la requérante ou lui
infliger une sanction exemplaire pour avoir introduit une demande
sans aucun fondement.
IN. ANALYSE DE LA COUR
Sur la Compétence de la Cour
La République du Libéria, Défenderesse dans la procédure, a soulevé l’exception
d’incompétence de la Cour de céans, au motif que la requérante n’a articulé
contre elle, aucun fait susceptible de constituer une quelconque violation de ses
droits hormis la demande de sursis à statuer introduite devant la Cour Suprême
conformément aux règles de procédure en vigueur dans l’ordre juridique
interne ;
Dans le cas d’espèce, Veuve Madame Af C administratrice de la
succession de feu Samuel Kanyon Doe, ancien président du Libéria, a fondé ses 11 demandes sur les articles 1,2,3, 9,14 et 19 de la Charte Africaine des droits de
l'Homme et des Peuples d’une part et les articles 6,7,17 et 258 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme d’autre part qui sont des instruments
internationaux auxquels adhère la république du Libéria.
Il en résulte que c’est à tort que la Défenderesse tente de remettre en cause la
compétence de la Cour alors que de jurisprudence constante, cette juridiction a
toujours décidé qu’il suffit que la requête fasse simplement référence aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme pour que les
dispositions des articles 9.4 et 10 du protocole additionnel AP1/01/05 relatif à la
Cour de Justice de la CEDEAO concernant respectivement la matière (les
violations des Droits de l’Homme) et la saisine de la cour, soient applicables,
La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt N°ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre
20141 dans l’affaire Madame Aa Ap Aj et autre C/ l’Etat du
Togo ;
En conséquence, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la
défenderesse et se déclare compétente pour connaître de l’affaire qui lui est
soumise ;
Sur l’exception préliminaire tirée de la forclusion
La République du Libéria a soutenu que la requérante est forclose dans la mesure
où plus de 27 ans se sont écoulés depuis la mort de son mari, en
invoquant à cette fin les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du Protocole
additionnel N°01/01/05 relatif à la Cour ;
La Cour rappelle que l’article 9-3 est ainsi libellé : « L'action en responsabilité
contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents
se prescrivent par (3) ans à compter de la réalisation des dommages ».
De toute évidence, cette disposition de l’article 9 du Protocole additionnel
précité concerne la responsabilité quasi délictuelle et ne s'applique qu’aux
actions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) telle que définie par l’article 2 du Traité Révisé du 24 juillet 1993, des
tiers et des agents de la CEDEAO en tant qu’entité et non aux Etats membres ;
Le fondement juridique de l’exception de forclusion étant erroné, il convient de
la rejeter et de poursuivre la procédure ;
Sur la recevabilité de la requête
Par requête du 7 Décembre 2016, Veuve Madame Af C a attrait
devant la Cour de céans respectivement la République du Libéria, le Procureur
Général de la République du Libéria (Ministère de la Justice) et la Banque
centrale du Libéria ;
En matière de violation des droits de l'Homme, la jurisprudence de la cour est
invariablement établie en ce qui concerne le fait que seuls les Etats sont
Défendeurs en tant que sujets principaux du Droit International et non les
individus.
Dans les arrêts N°ECW/CCJ/RUL/04/10 arrêt Ae Ak du 11 juin 2010,
ECWX/CCI/JUD/05/10 du 08 novembre 2010, arrêt Ah Ab C/ Etat du
Niger et Général Ac An et ECW/CCJ/APP/20/16, ECW/CCJ/JUD/05/18 arrêt
Bama Boubié et 10 autres C/ Etat de Côte d’Ivoire et la BCEAO, la Cour de céans a rappelé le principe général admis en droit international suivant lequel les
procédures de violation des Droits de l'Homme sont dirigées contre les Etats et
non contre les individus dans la mesure où ces droits sont issus des conventions
internationales acceptées et signées par les Etats qui se sont engagées à les
respecter et à les protéger.
Il s'ensuit que n’étant pas signataires ni de la charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples ni de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, la Banque Centrale et le Procureur Général (Ministère de la Justice) du
Libéria ne pouvaient pas être attraits devant la Cour, en ce qui les concerne,
l’action doit être déclarée irrecevable ;
Au fond
Sur la violation du droit de propriété
La requérante a réclamé la condamnation de la République du Libéria au
paiement des sommes de 5.521.945,53 dollars majorée de 6% d'intérêts
annuels, conformément à la loi locale soit un montant total de 18.130.778,09
dollars, 148.196,50 dollars majorée de 6% d’intérêts annuel et 9 000 000 de
dollars représentant respectivement le montant des dépôts bancaires du défunt,
la somme illégalement retirée du compte domicilié à la Ad Ao et la
réparation de toutes les violations subies par elle-même et tous les autres
héritiers sur la base des articles 1,2,3,9,14 et 19 de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples et les articles 6,7,17 et 25 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme ;
Pour toute réplique à cette demande, outre l’exception de forclusion qui a été
déjà rejetée, la République du Libéria soutient qu’à part la demande de sursis à statuer dont elle a saisi la Cour Suprême, aucun grief n’est articulé contre elle et
reproche par contre à Madame Af C de n’avoir jamais invoqué la
violation de ses droits de l'Homme devant les juridictions internes et d’avoir saisi
directement la Cour de céans au moment où son action en recouvrement de
créance est encore pendante devant le juge suprême. L'Etat défendeur estime
que la susnommée était libre d’intenter une action contre la Cour suprême et
non contre lui dans la mesure où, il n’a aucun contrôle sur la gestion des
procédures pendantes devant les juridictions ;
La Cour rappelle que sa jurisprudence est constante sur le fait qu’elle peut être
directement saisie sans épuisement des voies de recours internes d’autant plus
que le non épuisement des voies de recours internes avant sa saisine, n’affecte
pas la recevabilité de l’action ; c’est donc vainement que la République du Libéria
s'appuie sur cet argument fragile ;
En ce qui concerne le fond, la République du Libéria semble avoir oublié qu’en
tant qu’Etat membre de la CEDEAO, elle est signataire de la Charte Africaine des
droits de l'Homme et des Peuples et d’autres instruments internationaux de
protection des droits de l'Homme et qu’en cette qualité, c’est à elle seule
qu’incombe l’obligation de protéger et de défendre les droits issus de ces
instruments internationaux. Dans le cas présent, l’Etat défendeur est
véritablement mal venu à soutenir qu’il n’a aucun contrôle sur l’activité des
juridictions internes alors même qu’il lui incombe d'assurer le bon
fonctionnement de tous les services de l’Etat, y compris son système judiciaire.
La Cour note par ailleurs que la République du Libéria n’a pas versé au dossier la
preuve de la procédure judiciaire en vertu de laquelle elle a confisqué les
avoirs du défunt Samuel Kanyon Doe au détriment de sa famille, privant ainsi
tous les ayants-droits qui sont bénéficiaires par succession de ce droit de
propriété. Au demeurant, sans prendre en considération la situation de la famille du défunt pour restituer les fonds, l’Etat défendeur, s'étant affranchi de son
devoir de protecteur et défenseur des droits de l'Homme a excipé des arguments
non pertinents comme la forclusion, le non épuisement des voies de recours
internes et l’absence de contrôle des juridictions nationales, sans contester ni le
fait d’avoir bloqué les fonds en attendant que le défunt vienne justifier leur
origine, ni les montants desdits fonds sans pour autant indiquer un quelconque
motif de suspicion sur leur origine.
Au vu des développements qui précèdent, il est indiscutable que la République
du Libéria a violé le droit de propriété de la requérante et des autres ayants-
droits de la succession du défunt Samuel Kanyon Doe institué et consacré par la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
En ce qui concerne les montants réclamés, il convient de relever que la
requérante n’apporte aucune preuve du retrait de la somme de 148 196, 50 $
par les autorités libériennes d’un compte de son ex-époux d’une part, et d’autre
part, elle ne justifie pas la nature et le quantum du préjudice qui sert de
fondement à sa demande de dommages et intérêts évalués à 9 000 000 de
dollars ;
Il en résulte que la Cour ne peut accueillir favorablement ces deux
demandes qui sont mal fondées ;
S'agissant de la restitution de la somme de 18 130 778,09 dollars qui
correspondrait au solde du compte du défunt, soit 5 521 945,53 dollars majorés
de 6% d'intérêt annuel conformément à la loi locale, il convient de souligner que
la République du Libéria n’a pas contesté ledit montant ; en guise de
défense, elle a excipé de la forclusion et du non épuisement des voies de recours
internes ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande ;
Sur la violation du droit à l’information
La requérante a expliqué qu’elle s’est vainement adressée à la Banque
Centrale (BCCI) qui a refusé de lui remettre les documents d’information sur les
autres comptes de son défunt époux et qu’un tel refus constitue une violation
de son droit à l'information tel qu'institué et consacré par l’article 9 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
L'article 9.1 de ladite Charte dispose : «Toute personne a droit à l'information ».
Il a été rappelé plus haut que seuls les Etats en leur qualité de principaux sujets
du droit international et signataires des instruments internationaux qui
instituent les droits de l'Homme, peuvent violer lesdits droits et non d’autres
personnes (physiques ou morales). En l’espèce, la BCCI qui détient et doit fournir
les renseignements relatifs aux comptes du défunt, n’est pas partie au procès et
n’est pas un Etat. De plus, l’information dont traite l’article 21 de la charte
concerne le devoir imposé aux Etats de donner les informations indispensables
pour la vie, la santé, la sécurité, l'éducation, la culture et autres et non de simples
renseignements bancaires qui sont régis par un rapport privé entre une
personne morale en l’occurrence, un établissement bancaire et son client;
De toute évidence, les faits allégués ne constituent nullement une violation du
droit à l'information. Cette demande est donc mal fondée et la requérante doit
en être déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse
Concernant les frais de la procédure
La République du Libéria sollicite la condamnation de la
demanderesse à lui payer la somme de 150 000 dollars américain couvrant les
frais occasionnés par le procès ;
Aux termes de l’article 66 du règlement de la Cour de Justice
de la CEDEAO, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
La Cour note que la demanderesse ne succombe pas
totalement à la suite de la présente procédure ;
Il convient en conséquence de rejeter cette demande comme
non fondée ;
Concernant l’amende contre l’Avocat de la demanderesse
Aux termes de l’article 28 du règlement de ka Cour de Justice
de la CEDEAO, le Agents conseils et Avocats qui se présentent devant la Cour ou
devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une commission
rogatoire jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits
produits relatifs à la cause ou aux parties ;
La République du Libéria sollicite qu’une amende soit
prononcée contre l’Avocat de la requérante pour avoir introduit une demande
sans aucun fondement ;
La Cour note que l’Avocat n’est pas partie au procès qui
l’oppose à la demanderesse ; il agit au nom et pour le compte de sa cliente et il
bénéficie à cette fin d’une immunité ;
Au surplus, l’amende est une sanction à caractère pénal qui
ne saurait être prononcée contre la requérante ;
La Cour rejette par conséquent cette demande ;
Sur les dépens La République du Libéria ayant succombé doit, en application des dispositions de
l’article 66 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté — CEDEAO, être
condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits
de l'Homme, en premier et dernier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la République du Libéria ;
Se déclare compétente ;
Rejette l’exception de forclusion invoquée par la défenderesse ;
Déclare irrecevable l’action de Madame Af C contre le Ministre de
la Justice et la Banque Centrale du Libéria ;
Déclare Madame Af C recevable en son action contre la République
du Libéria ;
L’y dit partiellement bien fondée ;
Dit que son droit de propriété a été violé par la République du Libéria ;
Constate par contre qu’il n’y a pas de violation du droit à l’information ;
Condamne la République du Libéria à payer la somme de 18 130 778,09 dollars
à l’administratrice de la succession de feu Samuel Kanyon Doe ;
La déboute de ses demandes relatives à la somme de 148 196,50 dollars et
9 000 000 de dollars à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la République du Libéria de ses demandes reconventionnelles ;
La condamne aux dépens.
Ont signé :
1. HON. Juge EDWARD AMPOAKO ASANTE PRESIDENT
2. HON. Juge GBERI-BE OUATTARA JUGE RAPPORTEUR
3. HON. Juge DUPE ATOKI MEMBRE
4. Assistés de Maître Tony ANENE-MAIDOH =: GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/12/19
Date de la décision : 28/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2019-02-28;ecw.ccj.jud.12.19 ?
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