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23/01/2019 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUG/01/19

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 23 janvier 2019, ECW/CCJ/JUG/01/19


Texte (pseudonymisé)
ÉDEN
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, 759
COUR DE JUSTICE CEDEAO DE LA COMMUNATE, nÿ
TRIBUNAL DE JUSTICA CEDEAO DA COMMUNIDADE, N° G No. 10 DAR ES SALAAM
CRESCENT OFF AMINU KANO
CRESCENT, WUSE II, ABUJA-
NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801
Website: wwwcourtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA 23 JANVIER 2019 ARRET N° ECW/CCJ/JUG/01/19
LIEUTENENT COLONEL Ae Af B REQUERANT
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERI

A, ETAT MEMBRE DE LA CEDEAO DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR:
Hon. Juge Gberi-Be...

ÉDEN
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, 759
COUR DE JUSTICE CEDEAO DE LA COMMUNATE, nÿ
TRIBUNAL DE JUSTICA CEDEAO DA COMMUNIDADE, N° G No. 10 DAR ES SALAAM
CRESCENT OFF AMINU KANO
CRESCENT, WUSE II, ABUJA-
NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801
Website: wwwcourtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA 23 JANVIER 2019 ARRET N° ECW/CCJ/JUG/01/19
LIEUTENENT COLONEL Ae Af B REQUERANT
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, ETAT MEMBRE DE LA CEDEAO DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR:
Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA Président
Hon. Juge Keikura BANGURA Membre
Hon. Juge Januéria Tavares Silva Moreira COSTA - Membre
Assistés de : Maître Tony ANENE — MAIDOH - Greffier en Chef Représentant du Requérant:
a) Elela Stephen, Avocat.
b) James Bello Yakubu, Avocat
Représentant du Requérant:
a) Elela Stephen, Avocat.
b) James Bello Yakubu, Avocat
1. Par Requête initiale enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 11
avril 2018, le Requérant, X Ae Af B, attrait:
2. La République Fédérale du Nigeria, un Etat membre de la CEDEAO, pour violation
des:
Articles 117 et 178 de la Loi sur les Forces Armées.
Règles de Directives Pratiques de 2013 (Procédure civile) de la Haute Cour
Fédérale.
Code de Conduite des officiers judiciaires de la République Fédérale du Nigeria,
Article 1(1), (2), Article 2 ‘A (1) (2), (3) (4) 5(i) (ii) (6) (7) 2B (3) (4).
Constitution de la République Fédérale du Nigeria de 1999, telle qu’amendée. A
l’appui de la présente demande, le requérant invoque la violation de l’Article
14(10, 2(b & c) et des Articles 34(1a) & 36(1).
Requête introduite conformément à l’Article 9(4) du Protocole additionnel et
Article 32(l) du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO.
Compétence inhérente à la Cour de Justice de la CEDEAO.
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Article 4, Article 7(1) et
7(1) (d) Article 7(g) et Article 16(1&2).
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies, Article 5,
Article 10, Article 23 (1) et (2) et Article 26 de la Déclaration portant sur les droits
humains.
3. La requête initiale a été dûment signifiée à la Défenderesse le 13 avril 2018. La
Défenderesse n’a pas répondu dans le délai prévu à l’Article 35 du Règlement de la Cour.
4. Ensuite, conformément à l’article 90 du Règlement de la Cour, le Requérant dépose
au Greffe de la Cour une demande de jugement par défaut datée du 17 mai 2018 et
enregistrée le 18 mai 2018.
5. La demande de jugement par défaut a été dûment signifiée à la République Fédérale
du Nigeria (Défenderesse) le 30 mai 2018. La Défenderesse n’a pas réagi.
6. À la date de l’audition des parties, le 30 octobre 2018, l’audience a eu lieu sans que la
défenderesse ne soit représentée par un Agent, un Avocat ou un Conseil.
7. Le 9 novembre 2018, la défenderesse a, par une requête, sollicité une prorogation de
délai pour présenter son mémoire en défense.
8. A l’audience tenue le 22 novembre 2018, la Cour a renvoyé sa décision relative à la
demande déposée par la défenderesse au 23 janvier 2018.
9. Cependant, considérant que le délai prorogé pour dépôt du mémoire en défense a
longtemps expiré, la pétition déposée par la défenderesse a été déclarée hors délai et
donc rejetée.
LES FAITS SELON LE REQUERANT:
10. En l'espèce, le Requérant est le X Ae Af B (N/6788) de
l'Armée A qui a, depuis 2001, demandé un redressement conformément à
l'article 178 de la Loi sur les forces armées, pour mauvaises actions de l'Armée A
à son encontre, mais se voit toujours refuser la justice, même après avoir référé ses
plaintes à un tribunal du Nigeria (une justice retardée est une justice refusée).
11. Le requérant a débuté sa carrière militaire en juillet 1978, comme Officier-cadet
régulier à l'Académie A de la défense et qu'à la fin de sa formation, le requérant
a été élevé par décret présidentiel au grade d’Officier-cadet de l’Ad A en
1981, avec rang de Sous-lieutenant.
12.En avril 1997, le requérant est devenu Lieutenant-colonel et était déterminé à
accéder au grade de général. C’est pourquoi, il a demandé à poursuivre ses études à l’Université de Maiduguri en 1999, demande qui a été approuvée par le Chef d’état-
major de l’armée de l'époque.
13 .Le parrainage dont il a bénéficié pour entreprendre et terminer ses études à
l’Université, a valu au requérant des mauvais traitements et frustrations en le
maintenant au grade de Lieutenant-Colonel alors que certains de ses camarades ont
accédé au rang de général.
14. La présente action intentée par le requérant pour demander réparation à la Cour de
la CEDEAO a pour cause, des violations flagrantes de ses droits fondamentaux,
perpétrées tant par l’Armée que par la Cour du Nigeria qui sont des agents de la
défenderesse.
15. Ces violations comprennent de fausses accusations sur le parrainage à l'Université
de Maiduguri, menace à sa future carrière, atteinte à sa réputation, par l'armée qui
lui a également refusé un traitement médical et l'a accusé d’avoir un problème
psychiatrique.
16. La Haute Cour fédérale du Nigeria, qui est aussi un agent de la défenderesse, lui a
délibérément refusé justice par voie de conspiration. L'Assemblée nationale et la
Présidence du Nigeria n'ont pas réussi, elles aussi, à intervenir et à régler ses
problèmes, malgré ses pétitions et plusieurs appels lancés en son nom, par certaines
organisations basées au Nigeria.
17 .Le rapport circonstanciel sur les activités du requérant révèle que sa lettre
d’appréciation, transmise par le Armoured Corps Centre and School (Centre de
formation du Corps blindé), le 8 décembre 2000 au chef d'état-major de l'armée,
indiquant que le cours académique a été suivi avec succès, était la principale cause
de ses difficultés. Ledit rapport est joint en ANNEXE 1.
18. Les éléments de preuve ci-dessous confirment que le Chef d'état-major de l'armée a
dûment approuvé son parrainage, ce qui a conduit à son affectation officielle et à sa
mise en disponibilité pour études à l'Université de Maiduguri en 1999:
a. Une copie d’un message de l’armée intitulé: Parrainage de l’'AN pour admission
dans une institution civile locale, DTG 190850A, Session d’août 1999, jointe en
ANNEXE 2a.
b. Preuve de l’accord de parrainage conclu avec l’Ad A pour l’admission
dans une institution civile locale, joint en ANNEXE 2b.
c. Une lettre de l'Armée adressée à l'Université de Maiduguri relative au
parrainage, intitulée Admission des étudiants locaux aux cours académiques
session 1999/2000, datée du 17 août 1999, jointe en ANNEXE 2c.
d. Une lettre de mise en disponibilité pour études universitaires, adressée par
l’Armée, jointe en ANNEXE 2d.
e. La lettre de l’Université relative au Diplôme de fin d'études supérieures au
Nigeria, option Etudes stratégiques (DESES), jointe en ANNEXE 2e.
f. Une lettre d’appréciation envoyée, au nom du requérant, au Chef d’état-major
de l'armée relative à la reprise de travail du requérant, après les études, jointe
en ANNEXE 2f.
19. Malgré les preuves évoquées ci-dessus, une fausse lettre, en provenance de l’Etat-
major de l'armée, datée du 31 janvier 2001, accusait le requérant du fait que sa mise
en disponibilité pour études à l'université était illégale, que la formation n'était pas
approuvée et recommandait par conséquent, que des mesures disciplinaires soient
prises à son encontre. La lettre est jointe en ANNEXE 3a.
20. Par la suite, l'armée a délibérément écarté la procédure judiciaire correcte, en
violation de l'article 117 de la Loi sur les forces armées, qui reconnait à un officier le
droit de choisir d'être jugé par un tribunal militaire ou de se soumettre à un procès
sommaire. Voir ANNEXE 3b.
21 . Après cette action de l'armée, le défunt Colonel à la retraite Ar Am, ancien
Directeur des Services juridiques de l'armée, est intervenu et a conseillé à l'armée,
en 2001, de tirer parti des dispositions de l'article 178 de la loi de 1993 sur les forces
armées afin d’éviter toute escalade. Voir ANNEXE 3c.
22 .Le requérant étant un officier patriotique, il a suivi la procédure administrative
établie, en se basant sur l'article 178 de la loi de 1993 sur les forces armées pour demander réparation, mais, dans une lettre datée du 6 février 2002, l'armée le
somme de cesser toute communication à ce sujet. Voir ANNEXE 3d.
23. Qu'’en tant qu'officier loyal et patriote, respectueux de l’état de droit, il a décidé de
recourir à l’arbitrage du Chef d’état-major de l'armée pour éviter que sa carrière ne
soit compromise. Voir ANNEXE 4a.
24. En conséquence, le commandant en chef du requérant en 2003, le Major-général C.l
Obiako, a été chargé par le Chef d’état-major de l'armée, au nom de l'autorité
supérieure compétente, d'enquêter et d'interroger le requérant. Il a recommandé
au Chef d’état-major de l'Armée un redressement immédiat de la situation du
requérant afin d'éviter que sa carrière ne soit compromise. Voir ANNEXE 4b.
25. Il est ridicule de noter que la recommandation faite par le Major-général Obiako
n'ait pas été prise en considération ; que le requérant ait plutôt été soumis à un
traitement plus cruel sur une question qui était censée être définitivement réglée.
26 . Cependant, quand il a senti que sa carrière et son destin étaient dangereusement
menacés, le requérant a demandé réparation à l'Assemblée nationale, qui a renvoyé
la question au Président de la Commission de défense de la Chambre des
représentants pour les mesures nécessaires à prendre. Voir ANNEXE 5.
27. Le requérant souffrait également d’une blessure à l'œil gauche, qu'il avait eu alors
qu'il poursuivait sa formation militaire au Pakistan en 1991. Le National Eye Center
Kaduna (Centre Ophtalmologique National de Kaduna) l'avait réexaminé et lui avait
recommandé de se faire mieux traiter par son ancien médecin du Royaume-Uni car
le centre n’avait pas les équipements nécessaires pour le soigner ici au Nigeria. Le
rapport du National Eye Center est joint en ANNEXE Ga.
28. A la grande surprise du requérant, l'Armée s’écarte de la recommandation du
National Eye Centre et forge un rapport médical non professionnel par le biais d'un
ophtalmologiste (un spécialiste des yeux et non un psychiatre), le Colonel PA Falola,
rapport selon lequel le requérant a un problème psychiatrique. Voir ANNEXE 6b.
29 .Le Chef d’état-major de l'armée, se fondant sur le rapport médical fictif de
l'ophtalmologiste, a ordonné que le requérant soit envoyé à l'hôpital de référence
de l'Armée A pour l’humilier davantage, en dépit du fait que de poursuites
judiciaires aient déjà été engagées. Voir ANNEXE 6c.
30. Pour davantage frustrer le requérant, l'autorité de l'armée a suspendu son salaire,
ses avantages et tous ses droits depuis avril 2005, sans aucune raison, d’où la
protestation de son avocat qui a demandé que le salaire du requérant soit rétabli.
Voir ANNEXE 7A.
31 .Plus étonnant encore, l'armée a répondu qu'elle l'avait même mis à la retraite en
2006, alors que l'affaire était pendante devant la Cour depuis 2004, sans être
tranchée. Voir ANNEXE 7b.
32. Son avocat de l'époque a immédiatement attiré l'attention de l'armée sur les
dispositions de l’article 178 de la loi sur les forces armées et a souligné que cette
action était illégale et constituait un outrage à la Cour. Voir ANNEXE 7c.
33. Le requérant a immédiatement déposé une requête, à laquelle l’armée n’a ni
répondu ni répliquée, cependant, le juge de première instance, siégeant à la Division
d’Abuja a écrit une lettre à l’armée pour l’informer du développement du dossier,
en dépit du fait que des avis d’audience aient été notifiés régulièrement à l’autre
partie. Le requérant a été surpris qu'un juge de première instance communique avec
l'autre partie, alors que les avis d'audience étaient toujours dûment signifiés. Une
copie de la lettre du juge de première instance est jointe en ANNEXE 8a.
34. Pour prouver l'existence d'un complot concernant la requête, l’armée, dans sa
réponse au juge de première instance, a présenté ses excuses pour une telle
(OPPORTUNITE) et a ensuite demandé à l'Honorable Juge BO Kuwuemi la copie
certifiée conforme de l'argument du requérant, développé dans sa requête, en date
du 19 octobre 2006. A ce stade, le requérant a perdu toute confiance en la Division
d'Abuja de la Cour, au vu de la conspiration contre la justice ourdie par le juge de première instance et l'autre partie au litige. La réponse de l'armée est jointe en
ANNEXE 8b.
35. Pour dévoiler davantage la conduite non-éthique, la Cour a ridiculement rejeté la
demande, avant même que l'armée n'ait répliqué. Le requérant a donc demandé
une copie de la décision pour lui permettre de se pourvoir en appel devant une
juridiction supérieure, mais cela lui a été refusé. Voir ANNEXE 8c.
36. En raison de cette conspiration contre la justice tant de la part de la Cour que de la
défenderesse, le requérant s’était plaint au Conseil Judiciaire National (CIN) en
mettant en copie le Juge en Chef de la Haute Cour fédérale. Le Juge en chef de
l'époque a immédiatement adressée une demande d’explication au Juge de
première instance. Voir ANNEXE 8d.
37. Le requérant a personnellement demandé le renvoi de l'affaire de la Division d'Abuja
à la Division de Kaduna en raison de la manipulation de la justice dans ce cas précis
depuis 2004, date du début de la procédure, mais l'autorité en charge du renvoi a
expressément ordonné que l'affaire soit jugée et décidée à la Division de Kaduna.
Voir ANNEXE 8e.
38. Du fait de la conspiration contre la justice, le requérant a également fait part de ses
problèmes à la Commission chargée du traitement des plaintes du public, à Kaduna,
qui a soigneusement étudié son document et a demandé au Aa Ap Aq
(que son âme repose en paix), de défendre le dossier compte tenu de son intégrité
en tant que l'un des avocats qui pourraient s'opposer à toute manipulation ou
compromis. Voir ANNEXE 9a.
39. Le regretté Aa Ap a accepté et promis de faire tout ce qui était en son pouvoir
pour réparer les torts causés au requérant par l'armée et la Cour. Voir ANNEXE 9b.
40. Le dossier était bien avancé à la Division de Kaduna, jusqu'au jour où Aa Ap était
tombé malade et évacué au Royaume-Uni pour y être soigné. Par la suite, l'Avocat traitant l'affaire du requérant, Ac Az As a boycotté la Cour le
20 mars et le 11 avril 2008, respectivement, sans aucune raison. Le requérant a
demandé à la Chambre de se dessaisir officiellement du dossier. Voir ANNEXE 9c.
41 . Le requérant, au vu de cette évolution, a demandé à discuter avec le Juge-président
et la Défenderesse afin d'éviter la radiation pouvant être due à l’absence d’une
enquête diligente, mais, curieusement, le Juge-président n'a pas approuvé sa
requête. Voir ANNEXE 9d.
42 .Le requérant a immédiatement déposé une demande de changement d'avocat de
défense, pour faire progresser la procédure et juger l’affaire à la Division de Kaduna.
Voir ANNEXE 9e.
43. Le juge de première instance rejette ladite demande et le requérant n'as pas eu la
possibilité de la défendre, le juge de première instance a réagi avec amertume
contre la demande de changement d’avocat et a même menacé le requérant en
audience publique, le 6 mai 2008. L'affaire a été renvoyée au Juge en chef pour
réaffectation, alors que ni le requérant ni la défenderesse ne l'ont demandé. Voir
44, D’autant que les deux parties n'ont pas demandé la réaffectation, le requérant qui
soupçonnait fortement une autre manipulation pour le contrecarrer, a protesté
contre l'action du juge de première instance auprès du Conseil Judiciaire National,
qui a réagi immédiatement par lettre No NJC/A.7/5.2/ X11/116 en date du 16 juillet
2008, dont la directive n'a pas été respectée par le Juge en chef. Voir ANNEXE 9g.
45. Le dossier judiciaire du requérant a connu un retard injustifié au cours des 14
dernières années en raison d'une conspiration contre la justice par trois (3) Juges
différents, de 2004 à 2008, qui ont délibérément refusé la justice au requérant et le
non-respect par tous les Juges en chef de la Haute Cour Fédérale des directives
données par le CIN depuis 2008 dans l’affaire n ° FHC/ABJ/CS/290/2004, ce qui viole
manifestement la disposition du Code de Conduite du corps judiciaire de la
République fédérale du Nigeria. Les preuves sont jointes en ANNEXE 10a-f.
46. Sur la base de l'avis du CJN, le requérant a en outre demandé au Greffier de la
Division de Kaduna de la Haute Cour Fédérale de rouvrir son dossier et d’adresser
un avis d'audience aux défendeurs pour la poursuite de l'affaire, mais la Haute Cour
fédérale a rejeté la demande du requérant. Voir ANNEXE 11a.
47. Le requérant a reçu une lettre écrite par le CIN en date du 21 février 2017, dans
laquelle le Juge en chef a induit le CIN en erreur en renvoyant l’affaire SINE DIE pour
non-comparution des parties, alors que la preuve fournie ci-dessus indique le refus
de la Haute Cour fédérale de se conformer à plusieurs directives du CJN depuis 2008,
dans l'affaire n° FHC/ABJ/CS/290/2004 impliquant le requérant. Voir ANNEXE 11b.
48. En confirmation de ce qui précède, le requérant a adressé une lettre de rappel en
date du 3 avril 2017, conformément aux directives du CIN mais, comme d'habitude,
la Division de Kaduna de la Haute Cour Fédérale n’a jusqu’à présent pas donné une
suite à la lettre du requérant. Voir ANNEXE 11c.
49. Le requérant a également porter l’affaire à la connaissance du Ministre de la Justice,
qui lui avait précédemment demandé de lui faire parvenir le dossier, mais,
curieusement, le Procureur général de la Fédération, Ministre de la Justice, informe
le requérant, par lettre en date du 8 février 2018 que son Cabinet n’était pas en
mesure de répondre à la demande en réparation du requérant pour mauvais
traitement. Voir ANNEXE 12a-b.
50. Le requérant avait également adressé une pétition au Conseiller à la Sécurité
Nationale, après qu'il eut fait recours en vain à toutes les voies administratives et
juridiques au Nigeria, ce dernier l’avait référé au Chef d’état-major de l'armée, pour
des dispositions nécessaires à prendre. Voir ANNEXE 13.
51. En 2017, le requérant a relancé l'Assemblée Nationale au sujet de sa demande en
réparation. À deux reprises, le Président du Sénat l’avait assuré à cet effet, mais
jusqu'à présent rien n’a été fait pour redresser sa situation. Voir ANNEXE 14a-d.
52. La même affaire a également été portée à la connaissance des anciens Présidents,
Commandants en chef des At Ad A, en l’occurrence le Président
Olusegun Obasanjo, et par la suite, au défunt Président Umoru Musa Yar'adua, à
l'ancien Président Goodluck Jonathan et à l’actuel Président en exercice,
Muhammadu Buhari, mais il n'y a jamais eu de réponse de leur part. Voir ANNEXE
15a-c.
53. Le requérant, ayant épuisé tous ses efforts au Nigeria tendant à obtenir réparation,
s'est adressé à l'Association Chrétienne du Nigeria en janvier 2018, pour l’assister
dans la recherche de solution à ses problèmes. L'Association l’a présenté à un autre
Cabinet d'avocats qui a fortement recommandé de saisir la Cour de Justice de la
CEDEAO en dernier recours, afin d’obtenir justice suite à la violation de ses droits
fondamentaux. Voir ANNEXE16.
54. La défenderesse a délibérément omis d'agir en conséquence pour que la cause du
requérant soit entendue. En effet, plusieurs appels ont été lancés par le requérant
et par d'autres organisations concernées, comme la Commission chargée du
traitement des plaintes du public, la Commission Nationale des Droits de l'Homme,
Campaign for Ai, l'Union des Journalistes du Nigeria, y compris plusieurs
médias qui ont publié dans leurs colonnes la vérité sur l’affaire, soulignant le fait que
le Nigeria est sous un régime démocratique et que la présente Administration est
déterminée à lutter contre la corruption. Voir Annexe 17 a-f.
55. En effet, concernant la lutte contre la corruption au Nigeria, il a été rapporté que le
Président Muhammadu Buhari a exprimé sa vive préoccupation face à l’échec du
pouvoir judiciaire. Cette déclaration a été publiée par le Ah Ag
An dans sa livraison du 19 juillet 2016. Voir ANNEXE 18.
56. Sur la base de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus, la violation de ses droits
humains a causé chez le requérant, un traumatisme aussi bien émotionnel que
psychologique.
CONCLUSIONS DU REQUERANT
57. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder les ordonnances ci-après:
a) Dire et Juger que le droit humain fondamental du Requérant doit être protégé par
la défenderesse conformément à l’état de droit.
b) Dire et Juger que le parrainage du Requérant pour étude en vue de l’obtention du
Diplôme supérieur en études stratégiques à l’Université de Maiduguri a été dûment
approuvé par l’Agent de la défenderesse, qui est l’Ad A.
c) Dire et Juger que la suspension du salaire, avantages et droits du Requérant ainsi
que sa supposée mise à la retraite pendant que l’affaire est toujours pendante
devant une juridiction compétente pour décision, est un affront à la justice et une
atteinte à son droit fondamental.
d) Dire et Juger que le refus de la défenderesse d’accéder à la demande du requérant
visant à le faire juger par un tribunal militaire, au lieu de le soumettre à un procès
sommaire, conformément à l’Article 117 de la Loi sur les forces armées, constitue
une violation grave de son droit à un procès équitable.
e) Ordonner le rétablissement du salaire, avantages et droits du requérant pour la
période de 2005 à ce jour et le redressement de sa situation professionnelle par
l’annulation de la décision de 2006 de l’Ad A portant sa mise à la retraite,
en attendant le règlement définitif de l’affaire qui était pendante devant un tribunal
compétent depuis 2004.
f) Ordonner à la Défenderesse de déclarer le Requérant physiquement et
mentalement apte et retirer toutes les publications diffamatoires antérieures
concernant sa situation sanitaire.
g) Condamner la Défenderesse à payer au profit du Requérant la somme de dix
milliards (N10, 000, 000,000) de naira à titre de dommages-intérêts généraux et en
compensation de la violation de ses droits fondamentaux par la Défenderesse.
Question à trancher:
58. Il y a lieu, dans un premier temps, de décider de la recevabilité de la demande et
de l’accomplissement des formalités requises. Deuxièmement, d’examiner si les faits
tels qu’allégués par le requérant constituent une atteinte, par la défenderesse, à ses
droits fondamentaux invoqués.
ANALYSE DE LA COUR
59. La présente requête a été déposée le 11 avril 2018, pour l’exercice des droits
humains fondamentaux et en particulier, pour violation du droit à un procès équitable,
du droit au travail, du droit à l’intégrité physique de la personne humaine, du droit à ce
que la cause soit entendue par un tribunal, du droit de jouir du meilleur état de santé,
du droit à l’éducation et du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et
dégradant tels que garantis par des articles pertinents de la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de
la Constitution de la République Fédérale du Nigeria de 1999.
60. Conformément à l’Article 34 du Règlement de la Cour, la demande introductive
d'instance a été dûment signifiée à la Défenderesse.
61. L’Article 35 du Règlement de la Cour prévoit que: « Dans le mois qui suit la
signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire
contient:
(a) Le nom est domicile du défendeur;
(b) Les arguments de fait et de droit invoqués;
(c) Les conclusions du défendeur;
(d) Les offres de prevue »;
Le Paragraphe 2 du même article prévoit que: « Le délai prévu au paragraphe 1 du
présent article peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur ».
62. La Défenderesse en l’espèce n’a pas déposé son mémoire en défense.
63. Etant donné que le délai prévu à l’Article 35 (1) du Règlement de la Cour a expiré, le
requérant a introduit une demande datée du 18 mai 2018, sollicitant un jugement par
défaut en sa faveur, au motif que la Défenderesse n’a pas déposé son mémoire en
défense conformément à l’article 90 du Règlement de la Cour.
64. La demande de jugement par défaut a été dûment signifiée à la Défenderesse qui
n’a pas encore réagi.
65. Au cours de l’audience du 30 octobre 2018, la Défenderesse n’a pas comparu et elle
n’a pas été représentée.
66. Et le 9 novembre 2018, par une requête, la défenderesse a demandé une
prorogation de délai afin de présenter son mémoire en défense, demande qui a été
rejetée.
67. L’Article 90 du Règlement de la Cour prévoit un jugement par défaut lorsqu’un
défendeur, après avoir reçu signification de la requête initiale, ne présente pas son
mémoire en défense dans le délai prévu.
Ledit article dispose que:
1. « Sile défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les
formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses
conclusions.
2. Cette demande est signifiée au défendeur.
3. La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande.
4. Avant de rendre l’arrêt par défaut, la Cour:
(a) Examine la recevabilité de la requête
(b) Vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies, et
(c) Vérifie si les conclusions du requérant paraissent fondées.
5. Elle peut ordonner des mesures d’instruction ».
68. En vertu de l’Article 90 susmentionné, avant de prononcer un jugement par défaut,
la Cour examine en premier lieu, la question de la recevabilité de la requête, vérifie si
les formalités ont été régulièrement accomplies et si la requête paraît fondée.
En conséquence, la Cour examinera les exigences suivantes:
(1) Sur la Recevabilité de la requête initiale et l’accomplissement des formalités
régulières.
69. Pour vérifier la recevabilité d’une requête, la Cour s'assure qu’elle est compétente
pour statuer sur l’objet du litige, que les parties ont qualité pour agir et peuvent porter
l’affaire devant la Cour.
Sur la Compétence de la Cour:
70. Il est évident que la compétence dépend de la nature de l'affaire soumise à la Cour
par le requérant, sur la base des faits allégués.
71. Le cas du requérant repose sur des allégations d'actes imputables aux agents et aux
institutions de la défenderesse, qui sont considérés comme portant atteinte à ses droits
fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable, le droit au travail, le droit à
l'intégrité physique de la personne humaine, le droit à ce que la cause soit entendue par
un tribunal, le droit de jouir du meilleur état de santé, le droit à l'éducation et le droit
de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les
articles 4, 7 (1) ), 7 (1) (d), 7 (g) et 16 (1 et 2) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, articles 5, 10, 23 (1 & 2) et 26 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et des peuples et articles 14 (10,2 (b & c), 34 (1) et 36 (1) de la Constitution de
la République fédérale du Nigéria de 1999.
72. En vertu de l’article 9 (4) du protocole additionnel qui prévoit que: « la Cour est
compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout Etat
membre »; et de l’article 10 (d) du même protocole qui dispose que: « peut saisir la Cour:
. Toute personne victime de violations des droits de l'homme … », la Cour est
compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat
membre.
73. À cet égard, dans sa Décision N2 ECW/CCJ/RUL/05/11 rendue dans l’Affaire Ak
Ay Ax, contre République fédérale du Nigeria, la Cour a souligné que sa
compétence ne peut être remise en question lorsque les faits invoqués se rapportent
aux droits de l'homme comme dans le présent cas d’espèce et tel qu’il ressort de sa
propre jurisprudence à travers la Décision N2 ECW/CCJ/RUL/02/2010 qu’elle a rendue
le 14 mai 2010 (voir aussi les affaires NO. ECW/CCJ/APP/07/08 Av Aw contre
République du Sénégal, Arrêt N2 ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010 et NO.
ECW/CCJ/APP/05/09 Ao Aj contre République du Niger).
74. La présente affaire est fondée sur la violation des instruments juridiques ratifiés par
les Etats membres de la CEDEAO. Ils les lient et leur imposent l’obligation de respect et
de protection des droits qui y sont proclamés. Voir l’arrêt ECW/CCJ/APP/01/09 dans
l'affaire Ab Al contre République de Côte D'Ivoire.
75. Les faits exposés par le requérant dans sa requête initiale, qui n’ont pas été contestés
par la défenderesse, sont constitutifs d’une violation des droits fondamentaux garantis
par les instruments juridiques auxquels la défenderesse est partie, notamment la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
76. L’Article 9 (4) du Protocole relative à la Cour, tel que modifié par le Protocole
additionnel de 2005, dispose que la Cour est compétente pour connaître des cas de
violation des droits de l’homme dans tout Etat membre de la Communauté.
77. L’Article 10 du même Protocole précise, quant à lui, que toute personne victime de
violations des droits de l’homme peut saisir la Cour; la demande soumise à cet effet: ne
sera pas anonyme; ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté
lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente.
78. En l'espèce, les conditions susmentionnées semblent avoir été remplies car la
demande n’est pas anonyme et aucune preuve n’indique que l’affaire est en instance
devant une autre Cour internationale compétente.
79. Ainsi, considérant que les faits invoqués par le requérant violent ses droits, la
demande semble recevable.
(2) Il convient à présent d'analyser si, au regard des faits invoqués par le
requérant, la Cour peut conclure à l’existence de motifs sur la base desquels les
prétentions du requérant peuvent être accordées.
80. Premièrement, il convient de noter que le principe selon lequel la charge de la
preuve incombe à la personne qui allègue est un principe général. Bien entendu, cette
règle est inversée lorsqu'il existe une présomption légale, une renonciation ou une
libération de la charge de la preuve, dans des situations où la même charge de la preuve
incombe à la partie adverse.
81. Ainsi, si la partie à laquelle incombe la charge de la preuve satisfait à l’exigence, elle
bénéficie de la présomption et, à ce titre, la partie adverse devra apporter la preuve
contraire.
82. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la charge de la preuve incombe au requérant,
qui devrait prouver les faits allégués de violation des droits invoqués.
83. Conformément à l'article 32 (4) du Règlement de la Cour, la défendeur à qui la
requête initiale déposée par le requérant, a été signifiée et qui n'a pas présenté son
mémoire en défense, n'a donc pas contesté les faits allégués par le requérant.
Cependant, le défendeur ne sera pas menacé du fait de l'absence de contestation. Par
conséquent, la charge de la preuve incombe au requérant qui doit prouver les faits
invoqués.
84. Pour soutenir ses revendications, le requérant peut utiliser tous les moyens légaux
et fournir toutes les preuves à l'appui. Cependant, entre la preuve et les faits allégués, il
devrait exister un lien qui les rend convaincants.
85. Il est évident que des faits peuvent être prouvés par la présentation de documents.
86. En l'espèce, le requérant a annexé à sa requête, une série de documents à l'appui de
ses allégations.
La Cour examinera les allégations spécifiques formulées par le requérant et vérifier si,
au vu de la preuve documentaire fournie, de telles allégations peuvent être
considérées comme prouvées.
a) Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable
87. En vertu de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ».
88. Par ailleurs, l'article 7 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
dispose: «(a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a / le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements
et coutumes en vigueur; d) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce
droit comprend (...) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale ».
89. De plus, l'article 1 (h) du Protocole A / SP1 / 12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie
et la Bonne Gouvernance dispose que: « Les droits contenus dans la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans
chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté
de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une
juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument
international des Droits de la Personne pour assurer la protection de ses droits. En cas
d'absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel donne compétence
aux organes judiciaires de droit civil ou commun ».
90. Tout d'abord, il convient de souligner que le requérant a distingué le droit à un
procès équitable et le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
91. Cependant, d'après l'analyse de l'article 7 susmentionné, nous pouvons conclure que
le droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal prévu au
paragraphe d) du même article est inclus dans le droit à un procès équitable.
92. La notion de procès équitable est un principe fondamental de toute société
démocratique profondément ancrée dans l'état de droit, car aucune interprétation
restrictive ne peut être justifiée. Tout en défendant les intérêts des parties et ceux de
l’administration de la justice, son objectif est avant tout de permettre aux justiciables
de porter effectivement leur plainte devant la Cour.
93. Fondamentalement, cela signifie que les parties au litige ont le droit de formuler
tous les commentaires qu'elles jugent utiles à l'examen de l'affaire et que ces
observations devraient être analysées de manière appropriée par la Cour, qui est tenue
d'examiner de manière approfondie et diligente les demandes, les arguments et les
preuves présentés par les parties; et que l’équité de l'administration de la justice, en plus de sa dispensation, doit être évidente. (La justice doit non seulement être rendue,
mais elle doit l'être de manière visible.)
94. || convient de noter qu'il est nécessaire d'examiner concrètement la durée
raisonnable d'un procès, en s'attaquant particulièrement à la complexité de la
procédure, au comportement des parties, aux actions des autorités compétentes dans
la procédure et à la nature du litige [questions à trancher, type de conséquences sur la
vie privée ou professionnelle des personnes ou des sujets concernés, en particulier sur
l'importance de la décision pour les parties].
Pour prouver la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
le requérant allègue simplement que: «depuis 2001, il a demandé à obtenir réparation
conformément à l'article 178 de La loi sur les forces armées, en raison de torts commis
à son encontre par l'armée A; la justice lui a toujours été refusée, même après
avoir renvoyé ses plaintes devant un tribunal du Nigeria. … … Il a déclaré que «la Haute
Cour fédérale du Nigéria, également (un agent) de la défenderesse, lui refuse
délibérément justice à cause d'un complot ourdi contre son affaire».
95. Le requérant n'allègue ni ne prouve de quelle manière il a demandé, depuis 2001,
réparation conformément à l'article 178 de la Loi sur les forces armées; il n'a pas non
plus énoncé «les actes répréhensibles commis contre lui par l'armée A»; ni
comment s'est manifesté le "déni de justice", ni en quoi consiste le "complot".
96. Le requérant n'explique pas en quoi son droit a été violé. Il ne dit donc pas laquelle
de ses demandes n'a pas été examinée par la Cour.
97. En l'espèce, le requérant, en se référant à la plainte enregistrée sous le No. FHC /
ABJ / CS / 290/2004, qu’il a intenté contre le Chef d’Etat-Major de l’Ad A et
Un Autre, l'on peut dire que, d’après l’analyse combinée des documents portant
mention Pièces 7c), 8a), 8d) et E), annexés à la requête, il semble que l'affaire ait été
examinée par les tribunaux nigérians, en particulier par la Haute Cour fédérale qui a
rendu un arrêt le 2 février 2007 (Pièce 8c); les mêmes documents ont été transmis à la
Division de Kaduna (Pièces 8 d) et e), le 2 août 2007; les mêmes documents révèlent que
l'audience du 21 février 2017 a été ajournée «SINE DIE», les parties n'ayant pas comparu
(annexes 8a et 11b). De plus, le document désigné comme pièce 11b) se lit comme suit:
«… De plus, l'Hon. Juge en chef de la Haute Cour fédérale a déclaré que la division de
Kaduna de la Haute Cour fédérale était disposée à entendre l'affaire, chaque fois qu'il
vous plaise de vouloir poursuivre l'affaire ».
98. Cela signifie que le requérant n'a pas réussi à prouver que le retard mis dans la prise
de la décision en l'espèce, était imputable aux agents et aux services de la défenderesse.
Au contraire, l'analyse combinée de ces documents permet de conclure que ladite
affaire a été déposée par le requérant (voir Pièces 10 d) et f).
Ainsi, en l’espèce, le requérant n'a pas prouvé que justice lui a été refusée.
99. En revanche, les allégations du requérant semblent être d'ordre général, vagues,
péremptoires, subjectives. Il ne précise pas les éléments de fait nécessaires à prouver
que son droit à un procès équitable a été violé.
b) Sur la prétendue violation du droit au travail
100. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que: «1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. (...) - 3. Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale ».
101. L'article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que:
« Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes
et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ».
102. Le requérant affirme que son traitement, ses avantages sociaux et tous ses droits
ont été arrêtés depuis avril 2005 sans aucune raison; que son avocat a protesté pour
que son salaire soit rétabli; que l'Armée lui a répondu qu'elle l'avait même mis à la
retraite en 2006, alors que l'affaire était pendante devant la Cour depuis 2004 sans être
tranchée.
103. Au sujet des allégations du requérant, nous ne savons pas quelle est «l'affaire qui
était pendante devant la Cour depuis 2004».
104. Dans ses écritures, le requérant indique que des mesures disciplinaires ont été
prises à son encontre. De plus, le document (Pièce 3a) est la preuve que des mesures
disciplinaires ont été recommandées à son encontre.
105. Cependant, le requérant ne fournit aucune information sur cette procédure
administrative ni sur sa conclusion afin que l'on puisse déterminer si elle est juste ou
inéquitable.
106. Le requérant affirme toujours qu'ils l'ont mis à la retraite depuis 2006.
107. Le requérant n'a pas fait de déclarations spécifiques sur les salaires qui lui sont dus,
ni sur le fait qu'il est en service ou à la retraite.
108. En conséquence, à cet égard également, les allégations du requérant ne sont pas
suffisantes pour permettre de conclure que son droit au travail a été violé.
c) Sur la prétendue violation du droit à l'intégrité physique de la personne humaine
109. L'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que
« la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de
ce droit ».
110. À cet égard, le requérant n'a invoqué aucun moyen de fait à l'appui d'une telle
violation. De plus, ses plaidoiries sont complètement silencieuses sur cette question.
d) Sur la prétendue violation du droit de jouir du meilleur état de santé
111. Article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : « 1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté ».
112. L'article 16 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose
que: «Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre».
113. A cet égard également, les faits invoqués par le requérant ne prouvent nullement
la violation de ce droit.
114. Le requérant affirme qu'il a été blessé à l'œil gauche et que le Au National Eye
Center l'a réexaminé et lui a recommandé de consulter son ancien médecin au Royaume-
Uni pour un traitement médical supplémentaire, le Centre ne disposant pas des
installations sanitaires nécessaires pour le traiter ici, au Nigeria.
115. En outre, il allègue que l'Armée s'est écartée de la recommandation du National
Eye Centre et a falsifié un rapport médical non professionnel d'un ophtalmologiste
(ophtalmologiste, spécialiste de la vue et non psychiatre), le colonel PA Falola, affirmant
que le requérant avait un problème psychiatrique. (Annexe 6b):
116. Il a ajouté que le Chef d'Etat-Major de l'Armée, se fondant sur le rapport médical
fictif de l'ophtalmologiste, a ordonné qu'il soit envoyé à l'hôpital de référence de
l'Armée A.
117. Sur la base de ces arguments et des documents cités par le requérant, on ne peut
conclure que le droit invoqué a été violé.
118. En outre, il ressort des faits invoqués et des documents présentés que le National
Eye Center a formulé une simple recommandation concernant le suivi de la situation
sanitaire du requérant. (Pièce 6 a).
119. En retour, le requérant n'explique pas en quoi cette recommandation lie la
défenderesse.
120. En outre, le requérant a été consulté par un ophtalmologiste (voir Pièce 6b). Par
conséquent, il appartient au requérant d'expliquer en quoi le rapport portant mention
Pièce 6b est un document «falsifié».
121. En conséquence, il incombait au requérant d'énoncer les faits permettant de
conclure qu'il s'est vu refuser une assistance médicale et que le déni a porté atteinte à
sa santé, ce qu'il n'a pas fait.
e) Sur la prétendue violation du droit à l'éducation
122. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que :
«1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix ».
123. L'article 17 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose
que: «Toute personne a droit à l'éducation.»
124. Aussi, les faits invoqués ne permettent pas de conclure que ce droit fondamental
du requérant a été violé et qu'aucune plainte n'a été formulée.
f) Sur la prétendue violation du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants
125. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que: « Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ».
126. L'article 5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples prévoit que:
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites ».
127. Aussi, à cet égard, les faits allégués semblent excessivement génériques,
péremptoires et subjectifs pour corroborer la violation alléguée des droits de l'homme.
DECISION:
Par ces motifs, la Cour
Déclare que la demande initiale introduite par le requérant, le X Ae
Af B, est recevable;
Déclare que les allégations de violation des droits de l'homme formulées par le
requérant ne sont pas prouvées;
Dit que la demande en dommages et intérêts présentée par le requérant est sans
fondement;
Le requérant supportera ses propres dépens.
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique à Abuja par la Cour de justice de
la CEDEAO le 23 janvier 2018.
Ont signé:
Hon. Juge Gberi-BE OUATTARA - Président
Hon. Juge Keikura BANGURA - MEmbre
Hon. Juge Januéria Tavares Silva Moreira COSTA - Membre
Assistés de: Maître Tony ANENE — MAIDOH - Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUG/01/19
Date de la décision : 23/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2019-01-23;ecw.ccj.jug.01.19 ?
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