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19/02/2018 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/07/18

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 19 février 2018, ECW/CCJ/JUD/07/18


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDEAO DA COMUNIDADE, Near” TEL: Website: PMB 09-6708210/5240781 567 www. GARKI, courtecowas.org AB Fax 09-5240780/5239425
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A B AU NIGERIA
CE 19 FEVRIER 2018
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/39/16

ECW/CCJ/JUD/07/18
SYNECOCI &AUTRES REQUERANT
CON...

COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, € No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CEDEAO DA COMUNIDADE, Near” TEL: Website: PMB 09-6708210/5240781 567 www. GARKI, courtecowas.org AB Fax 09-5240780/5239425
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A B AU NIGERIA
CE 19 FEVRIER 2018
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/39/16
ECW/CCJ/JUD/07/18
SYNECOCI &AUTRES REQUERANT
CONTRE
REPUBLIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
- Hon. Juge Jérôme TRAORE Président
- Hon. Juge Yaya BOIRO Membre
- Hon. Juge Alioune SALL Membre
ASSISTE DE Me Athanase ATANNON Greffier 1— Les parties et leur représentation
Par requête reçue le 10 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice de la CEDEAO,
1. Le syndicat national des Economes de Côte d’Ivoire dit A, ayant son siège à Ae agissant par l’entremise de son Secrétaire général Monsieur Aa Af Ab ;
2. Le Groupe Juris-AID, dit GJA, dont le siège est à Ae, représenté par le Président de son Bureau exécutif, Monsieur Al Ak Am, domicilié à Yopougon ;
3. Le sieur Aa Af Ab et 82 autres, demandeurs ayant pour Conseil Maitre Djete Goli Marie Josiane, Avocate, domiciliée à la Rue des Chemins de Fer, Ae en République de Côte d’Ivoire,
ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO contre l’Etat de Côte d’Ivoire, défendeur, représentée dans la procédure par l’Agent judiciaire du Trésor et par la société civile professionnelle d’Avocat (SCPA) Ad C Ad demeurant au KM 4, Boulevard de Marseille face à Barnabé, 01BP 5659 Abidjan- Côte d’Ivoire.
IT — Présentation des faits et de la procédure
Il résulte des énonciations de l’acte introductif d’instance que les requérants , tous instituteurs, ont passé avec succès les concours professionnels et directs organisés par le Ministère de la Fonction publique en 2001 et 2006 pour pourvoir aux postes vacants d’économes , économes adjoints, d’intendants et d’intendants adjoints.
Après avoir subi les formations adéquates, ils ont été affectés dans divers établissements d’enseignement secondaire. Ils expliquent qu’en dépit de cette évolution, ils sont restés dans leur ancien grade alors que par l’effet de la promotion consécutive a leur admission aux concours, ils devraient normalement bénéficier d’un avancement indiciaire dans les conditions prévues par la loi n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut général de la Fonction publique.
Les requérants soutiennent que malgré les efforts de médiation menés par l’intermédiaire de leur syndicat avec le soutien de l’Association de défense des droits de l’Homme dénommée Juris -Aid, le Gouvernement refuse de leur accorder les avantages liées à leurs nouvelles fonctions.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi la Cour.
III- Moyens et arguments des parties
Au titre de La recevabilité d’abord, les requérants ont invoqué des dispositions de droit interne sur lesquelles ils entendent fonder leur droit d’agir.
Selon eux, l’article 17 alinéa 1 de la loi n° 92 -570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique de Côte d’Ivoire prévoit que « les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ». En vertu de cette disposition, le SYNECOCI, qui est un syndicat de fonctionnaires, serait parfaitement fondé à intenter une action en justice pour défendre les intérêts de ses membres économes et économes adjoints.
Ils estiment en outre que les griefs d’inégalité de salaires invoqués à l’appui de leurs demandes touchent indirectement l’ensemble des corporations qu’ils représentent.
S’agissant plus spécifiquement du Groupe Juris- AID, les conseils de celui-ci ont fait valoir que son action s’inscrit dans le cadre de la défense des victimes de violations des droits de l’Homme qui correspond à son objet social en tant qu’association légalement constituée.
Sur le fond, les demandeurs ont fondé leur recours sur les dispositions des articles 22, 23 et 25 de la DUDH ainsi que sur celles des articles 7 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils estiment par ailleurs que l’Etat défendeur a porté atteinte aux droits suivants :
- droit à un salaire égal pour un travail égal ;
- droit à la satisfaction des droits économiques et sociaux ;
- droit d’accéder dans des conditions d’égalité à des fonctions publiques de son pays ;
- droit à un niveau de vie suffisant ;
- droit à l’amélioration constante de ses conditions d’existence ;
- droit à être promu à une catégorie supérieure appropriée.
Les requérants qui estiment avoir droit à un avancement indiciaire font valoir que leurs prétentions se fondent sur les dispositions des articles 56 et 57 du décret n°93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d’application du Statut général de la Fonction publique de la Côte d’Ivoire.
Ils relèvent au soutien de leurs prétentions que l’article 56 du décret précité énonce clairement que « la promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours interne, sauf dérogations prévues par décret ».
Ils ajoutent que l’article 57 qui complète cette disposition précise que « le fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion est classé dans l'échelle de traitement de son nouveau Grade dans la classe à l’échelon dont l’indice est égale ou immédiatement supérieure à celui qu’il avait dans son ancien grade. L'intéressé conserve dans la limite d’une année, l'ancienneté acquise dans son échelon précédent lorsque la nomination ne lui procure pas une augmentation indiciaire égale ou supérieure à celle qu’il aurait obtenu par un avancement d’échelon s’il était resté dans la classe précédente ».
Les demandeurs, tous instituteurs de classe exceptionnelle ayant atteint le dernier échelon de leur grade, estiment en outre que leur situation est réglée par le dernier alinéa de l’article 57 précité qui dispose que « pour application des dispositions qui précédent aux agents parvenus à l’échelon maximum de leur classe, le bénéfice tiré de la nomination doit être comparé à l’augmentation indiciaire obtenue lors du dernier avancement d’échelon dans la classe ». Selon eux leur admission aux concours professionnelle doit normalement conférer un droit de passage de leur grade actuel à celui immédiatement supérieur en l’occurrence le Grade C3.
Les requérants considèrent qu’en refusant de leur accorder « les avantages sociaux et financiers inhérents aux nouvelles fonctions qu’ils exercent depuis le changement de corps », l’Etat de Côte d’Ivoire a institué à leur détriment une discrimination salariale entre eux et leurs collègues occupant les mêmes emplois. Ils soutiennent qu’en refusant de faire suite à leurs demandes réitérées, l’Etat de Côte d’Ivoire a violé leurs droits en pratiquant une discrimination, de portée essentiellement salariale, entre eux et leurs collègues occupant les mêmes emplois, violations commises au mépris des instruments internationaux liant la Côte d’Ivoire.
Pour sa part, l’Etat de Côte d’Ivoire a conclu in limine litis à l’irrecevabilité de l’action du Syndicat A et de l'ONG Juris- AID au motif que ces personnes morales n’apportent pas la preuve d’une atteinte directe à leurs droits et ne justifient pas de ce fait d’un intérêt à agir.
Pour l’Ftat défendeur, les emplois d’Economes, d’économes adjoints, d’intendants ou d’intendants adjoints n’existent pas dans la nomenclature des emplois dans la fonction publique de la République de Côte d’Ivoire.
Il soutient dans son mémoire en défense que les concours dont se prévalent les requérants n’avaient pas pour objet de procéder à une quelconque promotion dans un emploi de la fonction publique. Il s’agissait plutôt pour l’administration d’organiser des tests de sélection des candidats devant occuper les fonctions précitées.
La République de Côte d’ivoire a par ailleurs fait valoir que les fonctionnaires retenus à l’issue de ces sélections ont vocation à avancer normalement dans leur corps d’origine et que par conséquent ils ne sauraient valablement exiger une promotion dans des emplois inexistants.
IV — Analyse de la Cour
En la forme
Sur le droit d'agir invoqué par les requérants :
La Cour doit d’abord se pencher sur ce premier point, en rappelant que l’article 10 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement au protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté prévoit que toute personne victime d’une violation des droits de l’Homme peut saisir la Cour d’un recours.
S’agissant d’un syndicat constitué pour la défense des intérêts matériels et moraux d’une corporation, la recevabilité de son action doit être admise lorsque la violation alléguée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de ses membres. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, le recours est fondé entre autres sur le droit à l’égalité de salaire pour un travail égal ainsi que le droit à une promotion catégorielle. Les revendications exprimées en l'occurrence peuvent être considérées comme susceptibles de concemer sinon la globalité des adhérents du syndicat, du moins une partie non négligeable d’eux. La raison- d’être même du syndicat étant de porter de telles plaintes, la Cour estime que celui-ci devrait pouvoir être accueilli dans son prétoire. C’est bien la spécialité de l’objet syndical — opposée à la généralité de la simple « promotion des droits de l’homme », qui peut être l’objet d’une organisation de défense de ces droits — et le fait que le but d’un syndicat professionnel est précisément de porter des revendications tendant à l’amélioration des conditions de travail de ses adhérents qui expliquent l’opinion de la Cour suivant laquelle le SYNECOCI, partie requérante, peut être regardé comme pouvant avoir subi les violations prétendues, sans que ce point de vue implique une quelconque appréciation du fond de l’affaire.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’action du syndicat national des économes de Côte d’Ivoire.
En revanche, la Cour considère que la seule qualité d’association légalement constituée pour la défense des droits ne peut suffire à justifier la recevabilité de l’action d’une personne morale qui n’apporte pas la preuve d’une atteinte directe à ses droits. En effet, les dispositions de l’article 10 du Protocole précité sont claires. Pour qu’une personne puisse agir devant la Cour dans une action en violation des droits de l’homme, il faut que cette personne ait été victime, c’est-à- dire ait directement et individuellement subi un préjudice.
Dans toutes les affaires, nombreuses, où la Cour a admis un droit d’agir pour des personnes morales, celles-ci avaient elles-mêmes subi un dommage et pouvaient donc alléguer une violation des droits de l’homme. La question n’est donc pas de savoir si une personne morale a ou n’a pas le droit d’agir, mais seulement si elle a directement subi un préjudice consécutif à une violation des droits de l’homme, l’article 10 précité ne distinguant pas entre personnes physiques ou morales, mais exigeant toujours un préjudice.
La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante.
Dans l’arrêt du 9 mai 2011, « Center for Aj and Development, Center for Defence of Human rights and Aj contre Ai Ag et République du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/11), et après avoir cité les termes de l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous l’empire des lois de la république fédérale du Nigéria et des lois de la république du Bénin, respectivement pour le Centre pour le développement et la démocratie et le Centre pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la démocratie. Or, en l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent la capacité juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur qualité de victime ni justifié de la qualité pour agir au nom de victimes dont elles auraient reçu mandat » (828) (...).Lesdites décisions ne leur sont dès lors pas opposables et ne les touchent ni de près ni de loin ; elles ne peuvent donc être victimes de leurs conséquences. En définitive, elles ne sauraient se voir reconnaître la qualité de victimes » (829).
Puis dans l’arrêt du 12 février 2014, « Monsieur Ac Ah contre République du Mali » (ECW/CCI/JUD/03/14), elle « Dit que Ac Ah ne peut se prévaloir de la qualité de victime de violations de ses droits (…) puisqu'il n’a pu être candidat aux élections présidentielles au sens de la loi électorale du Mali. En conséquence, le déboute (…) » (829).
Il y a donc lieu, à la lumière d’une telle tradition jurisprudentielle, de déclarer irrecevable le recours introduit au nom et pour le compte de l’ONG Juris- AID.
Quant aux autres demandeurs, leurs qualités de personnes physiques et de professionnels directement affectés par les mesures querellées fonde à l’évidence leur droit de saisir la Cour.
Sur le fond
Il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment les décrets n° 93-608 du 2 juillet 1993 et n° 2015- 432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l’administration et dans les établissements publics nationaux de la Côte d’Ivoire que les fonctions d’économes, d’économes adjoints, d’intendant et d’intendants adjoints ne sont classées dans aucune des catégories de la nomenclature générale de la Fonction publique de la République de Côte d’Ivoire Côte d’ivoire.
D'ailleurs, les arrêtés ministériels n° 00296/MTFPRA/DFC du 18 septembre 2001 et 047//MTFPRA/DFC du 11 janvier 2002 précisent bien que lesdits arrêtés ont pour objet d’établir la liste des candidats déclarés admis aux tests de sélection pour l’accès aux fonctions d’économe, d’économe adjoint, d’intendants et d’intendants adjoints.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que par correspondance en date du 5 mars 2016 régulièrement versée au débat contradictoire, le SYNECOCI a sollicité du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration la création des emplois d’économes et d’économes adjoint afin de créer les conditions d’un changement dans leur situation administrative subséquemment à leur admission aux concours organisés en 2001 et 2006.
Il est donc acquis, ainsi que le soutient l’Etat défendeur, que les fonctions précitées n’existent pas en tant qu’emploi au sens de la législation ivoirienne.
Il résulte de ce qui précède que les emplois auxquels prétendent les requérants ne sont pas encore créés et constituent à ce jour de simples fonctions exercées dans des établissements publics d’enseignement.
Au sens de l’article 6 du décret 2015-432 du 10 juin 2015 précité, les emplois dans la fonction publique sont créés ou supprimés en fonction des besoins de l’Administration.
La Cour est d’avis qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de leur création, prérogative qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration d’Etat de la République de Côte d’Ivoire.
Il en résulte que pour elle, aucune violation au principe du libre accès à un emploi public ne peut être retenue dans ces conditions contre l’Etat défendeur.
Au demeurant, il importe de préciser que l’inexistence de ces emplois ne saurait toutefois justifier que les requérants soient privés du bénéfice d’avantages indemnitaires qui seraient liés aux fonctions d’économe ou d’économe adjoint dans lesquelles ils ont été effectivement redéployés à l’issue de leur admission aux concours organisés par l’administration.
Mais en l’état des pièces produites, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve pouvant permettre à la Cour de vérifier l’existence de tels avantages spécifiques et de s’assurer que les requérants en ont été indûment privés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du droit à une rémunération équitable comme mal fondé.
Sur les dépens
La Cour estime qu’il est logique, dans ces conditions, que les requérants supportent les dépens, en application de l’article 66 du Règlement qui la régit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare irrecevable l’action de l’ONG de défense des droits de l’homme Juris Aid ;
Rejette la fin de non — recevoir soulevée contre la SYNECOCI ;
Déclare l’action de celle-ci recevable
Déclare l’action de sieur Aa Af Ab et 82 autres recevables
Sur le fond
Dit que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune violation des droits dont se prévaut le requérant ;
Déboute donc la SYNECOCI ainsi que le sieur Aa Af Ab et 82 autres des demandes formulées de ce chef ;
Met les dépens à la charge des requérants.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à B, les jour, mois et an susdits
Et ont signé
- Hon. Juge Jérôme TRAORE
- Hon. Juge Yaya BOIRO
- Hon. Juge Alioune SALL
ASSISTE DE Me Athanase ATANNON Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/07/18
Date de la décision : 19/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2018-02-19;ecw.ccj.jud.07.18 ?
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