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17/05/2016 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/12/16

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 17 mai 2016, ECW/CCJ/JUD/12/16


Texte (pseudonymisé)
No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO ST TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 PMB 567 GARKI, C TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, Website: WWW.COUrteCowas.org
CEDEAO
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'’AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/06/15
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/12/16

A, 17 Mai 2016
« Au nom de la Communauté »
La Cour de justice de la Commun...

No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO ST TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 PMB 567 GARKI, C TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, Website: WWW.COUrteCowas.org
CEDEAO
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'’AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)
AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/06/15
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/12/16
A, 17 Mai 2016
« Au nom de la Communauté »
La Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest, (CEDEAO) siégeant à C XAr) le A 17 mai 2016 en
formation ordinaire composée de :
-Honorable Juge Jérôme TRAORE Président
-Honorable Juge Yaya BOIRO Juge Rapporteur
-Honorable Juge Alioune SALL Membre
Assistés de Maitre Athanase ATANNON Greffier
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre
I- Les Parties
Général Au Ai Aq, Al Bd Aj, Bn Av, Be Bw Cc, Sous-Lieutenant Bz Ag, Sous-lieutenant Bb Ao Av, Sous-Lieutenant Bl Ay, Al An Ab, major Au Bg, Y Bo Ay, Adjudant-Chef Bq Aq, Bk Am Ay, Aviateur Bh Aa, élève Commissaire Ae Aa, Lieutenant Az Cb, Sous-Lieutenant By Bp, Z Bc Aq, Z Ai Aq, Br Bt Bc Bp, Au Ba Ay, Bk At Ah Bf, Marechal des Logie Aly Aw Bx, et Br Bv Af.
Tous membres des forces armés maliennes, ayant pour conseils Maitres : Mariam Diawara, Avocat à la Cour, rue 603 Porte 116 Bu, email : mediawaramariam val 100.fr, BP 696, tél: 20 22 81 33/66 74 81 23/66 80 04 67 ;
Djibril Coulibaly, Avocat à la Cour, BP 3189, tél : 66 72 19 66, email : djibicoul2 vahoo.fr, 76 04 65 97 ;
Tiéssolo Konaré, Avocat à la Cour ;
Hamidou Dembélé, Avocat a la Cour, email : maitrehamidou yahoo.fr ;
Saloum S. Tabouré, Avocat à la Cour, email : sasoutab(@yahoo.fr, tél 66 87 1027
Mohamed Diop, Avocat à la Cour, email : diopmohamed91 vahoo.fr Issa K. Coulibaly, Avocat à la Cour, email : issak.couli baly vahoo.fr, tél 78 25 81 62/67 62 17 64,
Requérants, d’une part,
Et
La République du Mali représentée par Monsieur Ibrahima TOUNKARA, Magistrat de la Direction Générale du Contentieux de l'Etat Malien, ayant son siège à Bamako, Bâtiment 12-3è étage, tél. +223-44-90-19-32 BP 97 Bamako- République du Mali. ;
Défenderesse d'autre part ;
La Cour
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du I9 janvier
2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin
2002 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du IO décembre 1948 ;
Vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu la Requête principale des demandeurs susnommés en date du IO février
2015, aux fins de constat de violation des droits de l’homme dont ils sont
victimes de la part du défendeur ;
Vu les deux requêtes datées du IO février 2015 des demandeurs tendant
respectivement à obtenir une procédure accélérée et des mesures provisoires,
notamment la suspension des opérations d'instruction entreprises à leur
encontre et leur mise en liberté provisoire en attendant la suite de la procédure.
Vu le mémoire en défense en date du IO mars 2015 de l’Etat du Mali ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties par l'organe de leurs conseils respectifs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- Faits et procédure
I. Considérant qu’un coup d’état militaire a eu lieu le 22 mars 2012 à Bamako, République du mali. Que suite à une insurrection armée dirigée par le Al Au Ai Aq, un groupe de militaires envahissaient le palais présidentiel. Du coup, l’ex-Président de la République Au Bi Bx prenait la fuite laissant la place à un Comité National de Redressement de la Démocratie et de l'Etat (CNRDRE).
2. A l’issue d’un accord-cadre conclu le 06 avril 2012 entre le CNRDRE et la CEDEAO, M. Ac Ca, alors Président de l’Assemblée Nationale,
fut désigné pour assurer l'intérim de la Présidence de la République avec l'assistance d'un Gouvernement de transition dirigé par le Premier Ministre (Bz Bj Ay).
3. Le 30 avril 2012, des Commandos parachutistes, proches de l’ex-Président Au Bi Bx, en exil à Daka, tentaient en vain de déloger les membres du CNRDRE du camp militaire de Kati et de capturer le sieur Au Ai Aq, grâce à l’aide de militaires loyalistes.
4. Au courant des mois de juillet et d'août 2013, les organes de Transition organisaient des élections présidentielles qui aboutissaient à l'élection du M. Bh Ad Aa.
5. Face aux rumeurs persistantes d'enlèvement et de disparition de personnes, certains ayants droit des victimes, ainsi que des associations de défense des droits de l'homme, se constituèrent parties civiles et une information judiciaire fut ouverte par le pouvoir en place contre X avant d'arrêter et d’inculper les requérants susnommés des chefs d'enlèvement, de séquestration, de meurtre, d'assassinat et de complicité. Ceux-ci furent mis successivement sous mandats de dépôt entre le 27 novembre 2013 et le 24 juin 2014, avant d’être transférés séparément dans diverses prisons maliennes dont celles de Manantani, de Sélingué, et d. Ak.
6. Par arrêt N°0668 en date du 27 mai 2014, la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Bamako rejetait les requêtes en annulation d'actes de procédure formulées par les nommés Au Ai Aq et consorts avant d'ordonner la continuation de l'information judiciaire.
7. En désespoir de cause, les requérants décidaient de saisir la Cour de céans à l'effet de dire que :
- Le juge d'instruction du Tribunal de I” ère Instance de la Commune III du district de Bamako, n’est pas compétent pour instruire contre eux ;
- L'indépendance de la justice a été piétinée par la participation du Ministre de la Justice aux opérations de transport judiciaire et que l’impartialité du juge d'instruction est sérieusement entachée par un conflit d'intérêts et le droit des requérants à être jugés équitablement a
été compromis ;
- Leur droit à la présomption d’innocence est violé ;
- Leur droit à la santé morale de la famille et à la reconnaissance juridique de leur personnalité a été violé ;
- Ils font l’objet de traitements inhumains et dégradants en prison qu'aucun Etat respectueux des droits de l'homme ne saurait tolérer ;
- La procédure d'instruction entreprise contre eux manque d'équité et que leur détention n’est pas conforme à la dignité humaine ;
- Leur libération doit être ordonnée sans délai ;
- L'Etat du Mali doit être condamné à payer à chacun d'eux la somme de
500 millions de francs CFA au titre de la réparation des préjudices par
- Les requérants ont également sollicité une liberté provisoire et une
procédure accélérée compte tenu de la détérioration de leur état de santé.
II- Moyens des parties
7. Les requérants articulent leurs moyens autour de quatre points à savoir : l'incompétence des juridictions de droit commun du Mali pour connaitre de l'affaire, l'atteinte à la liberté d'aller et de venir, la violation du principe de la présomption d’innocence et le droit de toute personne d'être jugé
équitablement.
8. Concernant l'exception tirée de l’incompétence des juridictions de droit commun de la République du Mali, les requérants font valoir qu'ils ont tous la
qualité de militaires et les faits pour lesquels ils sont inculpés ont eu lieu au Mali précisément dans les camps militaires de Kati, à l'aéroport et à la radio diffusion nationale de Bamako. Or il résulte des dispositions pertinentes de l’article 16 du Code de justice militaire que « En temps de paix comme temps
de guerre, les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires. ». L'article 17 du même code prévoit que « Sont justiciables des juridictions militaires, les
officiers, Sous-officiers, militaires du rang, des Armées et Services en activité au Mali ou à l'étranger.… ».
L'article 34 dudit code dispose que « La mise en mouvement de l'action publique appartient au ministre chargé des armés.… ».
9, Relativement au second point, les requérants estiment avoir été victimes d'arrestation et de détention arbitraires et ce, au mépris de la Constitution malienne qui, dans son préambule, garantit la liberté à tout citoyen du Mali, et de nombreux instruments internationaux dont, entre autres :
- L'article 9 alinéa I du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) qui prévoit que : « Tout individu a droit à la liberté
et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi».
- L'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADLP) qui énonce que : « Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne.…. Nul ne peut être détenu arbitrairement. ».
- La Commission des droits de l'homme de l'ONU qui considère comme arbitraires, les privations de liberté contraires aux instruments
internationaux de protection des droits de l'homme.
IO. S'agissant de la présomption d'innocence, les requérants estiment que les communiqués intempestifs du Gouvernement, la médiatisation des actes d'instruction et les déclarations de la presse gouvernementale (ORTM),
constituent une atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Constitution malienne qui prévoit en substance que nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une loi et que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
II. Ainsi, selon les requérants, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé qu’«une déclaration à la presse concernant une affaire criminelle en cours, (Allenet de Ribemont C. Ax, $ 39 à 41), et la publication des
opérations d'instruction susceptibles d'émouvoir le public sont des atteintes à la présomption d'innocence ». La même Cour a également estimé que les soupçons d'atteinte à la présomption d’innocence sont légitimes lorsque les déclarations de la presse ne sont pas suffisamment modérées, ou visent certains
caractéristiques personnelles de l'inculpé et vont au-delà des exigences procédurales habituelles ».
12. Concernant le dernier point relatif au manque d'équité au cours de la procédure pénale engagée contre eux, les requérants exposent qu'ils ont été
victimes d'abus de la part du juge d'instruction en charge de leur affaire en ce que ce dernier a effectué un transport judiciaire à Bf en compagnie du ministre de la Justice qui s’est comporté comme étant le chef du parquet et non
en tant que simple autorité de tutelle, ce qui entame sérieusement l'indépendance de la justice et viole les articles I et suivants du Code de procédure pénale malien et nombre d'instruments internationaux notamment :
- L'article 14 $ 1 du PIDCP qui érige en principe cardinal, outre l'égalité de tous devant la loi, le droit de toute personne à ce que sa cause soi
entendue équitablement par un tribunal indépendant, impartial et
compétent.
- L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui énonce que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par le tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
13. Considérant que l'Etat malien soulève l’incompétence de la Cour de céans à connaitre de l'affaire et sollicite, éventuellement, le débouté des requérants de toutes leurs prétentions, faute de preuves.
14. Sur le premier moyen, il fait valoir que la Cour de céans est incompétente
pour connaitre de l'affaire dès lors qu'elle n’est pas une instance d'appel ni une instance de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales ; que dans le cas de l'espèce, la procédure en cause a été initiée par les juridictions nationales du Mali.
IS. Sur le second moyen, il soutient que les requérants ont été régulièrement inculpés avant d’être mis sous mandats de dépôt par un juge d'instruction saisi régulièrement par un réquisitoire introductif et qu'en tout état de cause, la
chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Bamako a, par arrêt n°283 du 27 mai 2014, rejeté leur requête tendant à obtenir l'annulation de la procédure initiée contre eux. Qu'il convient de préciser que la procédure était au départ enclenchée sur la base d’une plainte contre X et que l’évolution de celle-ci a
permis d'identifier les requérants susnommés.
Analyse de la Cour
En la forme
16. Considérant que la Cour doit tout d'abord, se pencher sur l'exception d'incompétence soulevée par l'Etat malien avant d'examiner la recevabilité de la
requête présentée par les sieurs Au Ai Aq et consorts, ainsi que sur la demande de procédure accélérée formulée par ces derniers.
17. Sur le premier point, la Cour tient à rappeler sa jurisprudence selon laquelle « s’il est de principe qu’elle n’apprécie pas les motifs d’une décision judiciaire rendue au sein d’un Etat, dans la mesure où elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni juge d'appel ou de cassation, il n'en demeure pas moins qu’elle a le droit de tirer toutes les conséquences d'une décision nationale, sur le terrain des droits de l’homme ».
I8. En l'espèce, la question qui se pose est moins de savoir si l'arrestation est la détention des requérants sont fondées sur une décision judiciaire, mais d'examiner si en principe et de façon générale, cette privation de liberté se justifie au regard de la protection des droits de l’homme.
19. Dès lors, la Cour estime qu'elle est compétente à connaitre de l'affaire et qu'il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par le défendeur.
20. Sur le second point, la Cour estime que la requête qui lui est soumise par les demandeurs a été introduite conformément aux dispositions des articles 33 et suivants du règlement de la juridiction de céans et qu’il convient de la déclarer recevable.
21. Sur le troisième point relatif à la procédure accélérée, la Cour estime que cette demande n’a plus d'intérêt dès lors que l'affaire évoquée pour la première fois le 19 avril 2016 a été mise en délibéré le même jour pour décision être rendue le 17 mai 2016.
Au fond
I- Sur la violation des droits des requérants
22. Considérant que la requête introduite devant la Cour par le général Au Ai Aq et consorts s'appuie sur des normes internes (notamment la Constitution malienne, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire du Mali) et internationales dont, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Pacte international sur les droits civils et
politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
23. Que s'agissant de la violation des droits des requérants au regard des normes de droit interne notamment en ce que ceux-ci sont, d’une part, justiciables des juridictions militaires et non des juridictions de droit commun du mali et, d'autre part, victimes d'une procédure pénale entachée de nullités, la Cour fait observer que cette question est considérée comme étant définitivement tranchée par la chambre d'accusation de la Cour d'appel du Mali suivant arrêt N°283 du 27 mai 2014.
24. Qu'il est donc certain que toute tentative de remise en cause d’une telle décision conduirait indubitablement la Cour à s’ingérer dans les procédures
internes de l'Etat malien ou à s’ériger comme juge d'appel ou de cassation, ce qui est contraire à sa jurisprudence, voir dans ce sens, l'arrêt Bm Bs contre Nigéria du 07 octobre 2005 où la Cour a déclaré que « les recours contre
les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des compétences de la Cour ».
25. Qu'en ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérants, notamment le manque d'indépendance des juges ayant connu de l'affaire au
Mali, la privation du droit à un procès équitable, le mépris du principe de la présomption d'innocence, ainsi que l'arrestation et la détention arbitraires dont ils seraient victimes, la Cour estime qu'ils manquent de pertinence, vu les circonstances de l'affaire.
26. Qu'’au demeurant, la Cour relève à travers les pièces de la procédure jointes au dossier, notamment l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation et
l'ordonnance définitive de non-lieu partiel, de requalification et de transmission du dossier au Procureur général près la Cour d'appel de Bamako, que les
requérants ont été inculpés, mis sous mandats de dépôt et interrogés conformément aux instruments internationaux signés et ratifiés par le Mali.
27. Qu'il est acquis que les requérants ont bénéficié et continuent de bénéficier
d’une assistance judiciaire à travers leurs conseils ; qu'ils exercent leur droit de recours en toute liberté et que la chambre d'accusation a donné suite, dans un délai raisonnable, à leurs demandes tendant à annuler la procédure diligentée contre eux et sans qu'il soit prouvé, même par de simples indices, que cette
juridiction ait été influencée par une intervention extérieure de qui que ce soit, de nature à compromettre son indépendance, son impartialité ou sa neutralité. 28. Aussi, la Cour a-t-elle clairement rappelé dans l'arrêt Ap As
contre le Niger « que sa compétence n’est pas d'examiner des cas de violation in abstracto, mais des cas concrets de violations de droits de l’homme ». Ainsi,
en principe, la violation d'un droit de l'homme se constate à posteriori par la preuve que cette violation a déjà eu lieu.
29. De ce qui précède, la Cour estime que les requérants ne rapportent aucune preuve de violation de leurs droits au sens des textes ci-dessus invoqués par eux.
2- Sur la réparation
30. Considérant que les requérants doivent être déboutés de leurs demandes
d'indemnisation dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve des griefs par eux
articulés contre l’Etat du Mali.
3- Sur les dépens
31. Considérant que les requérants ont succombé et qu'il y a lieu de les
condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 66 du
Règlement relatif à la Cour de céans.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits
de l'homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondée l'exception soulevée par l'Etat malien tirée de l'incompétence de la Cour pour connaitre de l'affaire ;
Dit que la Cour en est compétente ;
Dit également que la demande de procédure accélérée est sans objet ;
Reçoit les demandeurs en leurs requêtes ;
Au fond
Déclare non établies les violations des droits de l'homme alléguées par les Requérants à l'encontre de l'Etat malien ;
Déboute en conséquence les requérants de leurs demandes de dommages- intérêts ;
Met les dépens à leur charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à C les jour, mois et an que dessus.
Ont signé :
-Honorable Juge Jérôme TRAORE Président
-Honorable Juge Yaya BOIRO Juge Rapporteur
-Honorable Juge Alioune SALL Membre
Assistés de Maitre Athanase ATANNON Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/12/16
Date de la décision : 17/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2016-05-17;ecw.ccj.jud.12.16 ?
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