La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/APP/01/14

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 16 février 2016, ECW/CCJ/APP/01/14


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, € ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
Siégeant à Ab en République Fédérale du Nigeria ;
Le 16 février 2016
Affaire N° ECW/CCJ/APP/01/14
COMPOSITION DE LA COUR
- Honorable Juge Jérôme TRAORE
-

Honorable Juge Yaya BOIRO :
: Président
: Membre - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE: Membre Assi...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, € ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, AB
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
Siégeant à Ab en République Fédérale du Nigeria ;
Le 16 février 2016
Affaire N° ECW/CCJ/APP/01/14
COMPOSITION DE LA COUR
- Honorable Juge Jérôme TRAORE
- Honorable Juge Yaya BOIRO :
: Président
: Membre - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE: Membre Assistés de Maitre DIAKITE Djibo Aboubacar
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans l’affaire :
- B Aa :
- A Ad :
: Greffier
Requérant
Requérante Ayant tous deux pour conseil Maitre Jil-Benoit Kossi AFANGBEDJII
Avocat à la Cour, 99 Rue de l’Entente, BP : 12250 / Tel : 22.20.64.40
Lomé / Togo
Contre
1. La République du Togo, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République : Défendeur
2. Le Ministère de la Fonction publique, pris en la personne du Ministre de la Fonction Publique : Défendeur
Tous deux ayant pour conseil Maitre SANVEE Ohini, Avocat à la Cour, 32, Rue des Bergers, BP 6209/ Tel : 22.20.56.82
3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, prise en la personne de son directeur général, défenderesse, ayant pour conseil la SCP AQUEREBURU & PARTENERS, Société d’Avocats, 777 Avenue Ac C, Tel : 22-21-05-05, Fax 22-22-01- 58, BP : 8989
I EXPOSE DES FAITS
1. Par requête en date du 17 février 2014, Monsieur B Aa et Madame A Ad saisissaient la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO pour qu’elle constate que leur droit de propriété a été violé d’une part et, d’autre part que B Aa a été victime d’arrestation et de détention arbitraires, d’atteintes à son honneur et à sa dignité et de violation de son droit au travail ;
Qu’en conséquence, ils demandaient la condamnation de l’Etat du Togo, responsable des violations de leurs droits, à leur payer des dommages-intérêts et à leur restituer le montant de la caution versée ;
3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2014, demandait à la Cour de déclarer irrecevable l’action des requérants à son égard ou la mettre hors de cause ;
4. L’Etat du Togo, dans ses écritures déposées au greffe de la Cour le 29 avril 2014 demandait à la Cour de déclarer l’action des requérants irrecevable, les renvoyer à mieux se pourvoir et les condamner aux entiers dépens ;
5. Par une correspondance reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2016, les parties demandaient la radiation de l’affaire conformément à l’article 72 du Règlement de la Cour, et de dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens ;
II. MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de radiation
6. Attendu que l’article 72 du Règlement de la Cour dispose que : « Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du rôle et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 66(8), le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties » ;
7. Attendu qu’en l’espèce, les parties par leur correspondance en date du 11 janvier 2016, informaient la Cour que dans le cadre du litige qui les oppose, un règlement amiable est intervenu entre elles ;
8. Que ce règlement a été matérialisé par la signature d’un Procès- verbal de conciliation homologué par le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé le 30 décembre 2015, mettant ainsi fin aux prétentions des requérants ;
9. Que ledit Procès-verbal indique que les parties ont convenu de ce qui suit : « Pour le règlement de l’affaire qui oppose les parties, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) accepte de verser au sieur B Aa et à Dame A Ad épouse B, pour solde de tout compte, la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA à la signature du présent procès- verbal de conciliation...
10. Qu’à l’audience du 16 avril 2016, les conseils de la CNSS et celui de l’Etat du Togo ont confirmé les termes de la correspondance ci-dessus citée ;
11. Qu’il échet en conséquence et conformément à l’article 72 du Règlement d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
2. Sur les dépens
12. Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 72 précité que le président, en ordonnant la radiation de l’affaire du rôle, statue sur les dépens, conformément aux dispositions de l’article
66(8), le cas échéant, au vu des propositions faites en ce sens par les parties ;
13. Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la correspondance en date du 21 janvier 2016 que les parties ont convenu que chacune d’elle devra supporter ses propres dépens ;
14. Qu’il convient par conséquent de dire que chacune des parties supportera ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ;
- Donne acte aux parties de leur accord ;
- En conséquence, ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
- Dit que chacune des parties supportera ses dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Ab en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et an susdits ;
Ont signé
- Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président
- Honorable Juge Yaya BOIRO : Membre
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre
Assistés de Maitre DIAKITE Djibo Aboubacar : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/APP/01/14
Date de la décision : 16/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2016-02-16;ecw.ccj.app.01.14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award