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06/10/2015 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/17/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 06 octobre 2015, ECW/CCJ/JUD/17/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO
ARRET
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
RÔLE GENERAL : N° ECW/CCJ/APP/18/13
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/17/15
Mardi 06 octobre 2015 No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA
PMB 567 GARKI, AG.
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: WWW. COUItECOWAS.OLZ
ECONOMIQUE DES ETATS La Cour de Justice de la Communauté Economique

des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
(CEDEAO) siégeant à AG AHAs) le mardi 06 octobre 2015 en formati...

COMMUNITY ECOWAS COURT OF JUSTICE, €
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE,
CEDEAO
ARRET
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
RÔLE GENERAL : N° ECW/CCJ/APP/18/13
ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/17/15
Mardi 06 octobre 2015 No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT,
OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA
PMB 567 GARKI, AG.
TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425
Website: WWW. COUItECOWAS.OLZ
ECONOMIQUE DES ETATS La Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
(CEDEAO) siégeant à AG AHAs) le mardi 06 octobre 2015 en formation ordinaire,
composée de :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE Président
- Honorable Juge Yaya BOIRO Membre
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre
Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier
A rendu l'arrêt dont la teneur suit, Entre
I- Maitre DJELOU Kodjovi Agbelengo, notaire,
2- Maitre AKUMANI Koffi Ametowoyona, clerc,
3- Madame B Ar Ak,
Ayant pour conseil, Maître Afangbedji Kossi Jil-Benoit, avocat au Barreau de Lomé,
99, Rue de l'entente (non loin du festival des Glaces), BP : 12250, An, Ai ;
Requérants, d’une part, et
La Aq Ah, ayant son siège à Lomé, au palais de la présidence, 2, Avenue du
Général de Gaulle, Lomé-Togo, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des Relations avec les Institutions de la
République, demeurant à Lomé, Rue de l'entente, Togo, élisant domicile … cabinet de ses
conseils à savoir :
Maître Tchitchao Tchalim, avocat au Barreau de Lomé, demeurant au 77, rue de
N'koyiyi à Lomé, 08 BP : 80928 Lomé ;
Maître Edah N'Djelle, avocat au Barreau du Togo, rue de la gare routière
d’Agbalépédo, à côté de la pharmacie Lumière, BP : 30225 An Ai ;
Défenderesse d'autre part ;
Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ;
Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs
à la Cour de Justice de la CEDEAO ;
Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
Vu la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Vu la requête en date du 23 avril 2013 des demandeurs susnommés ;
Vu le mémoire en défense en date du O2 décembre 2014 de l'Etat du Togo ;
Vu le mémoire en réplique en date du 28 janvier 2015 desdits requérants ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties par l'organe de leurs conseils respectifs ;
Présentation des faits et de la procédure I- Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que suite à une plainte en date du
09 mars 2006 de M. C Al Aa adressée au Procureur de la
République près le Tribunal de I* instance de I** classe de Lomé, les nommés Djelou
Kodjovi Agbelengo, notaire, Akumani Koffi Ametowoyona, clerc, et dame B Ar
Ak (épouse dudit notaire) étaient successivement arrêtés et déférés, aux fins
d'enquêtes, devant la Direction centrale de la police judiciaire de Lomé, pour faux, usage
de faux et stellionat.
2- Il était spécifiquement reproché au notaire maitre Djelou Kodjovi Agbelengo d'avoir
commis un faux en immatriculant, au nom de son épouse B Ar, un immeuble
hérité par le plaignant de son feu père C Af AHLivre foncier du Togo, N°
29079). Dans le même temps, dame Ap Ao, épouse A déposait une
autre plainte contre maitre Djelou Kodjovi Agbelengo qui n'aurait payé que la moitié
des 4.000.000 FCFA convenus avec son feu mari pour l'acquisition d’une parcelle.
3- Au courant du mois de septembre 2006, maitre Djelou Kodjovi et son clerc Akumani
Koffi bénéficiaient d’une liberté provisoire moyennant le versement d’une caution.
Quant à dame B Ar, vu son état de grossesse avancée, elle avait bénéficié d'une
liberté provisoire 72 heures après sa garde à vue.
4- Par jugement en date du 29 mai 2013, les prévenus susnommés étaient relaxés par la
[= chambre correctionnelle du Tribunal de I“ instance de Lomé. Cette décision
allouait des dommages-intérêts aux prévenus aux dépens des plaignants. Par arrêt
N°008 en date du IS Janvier 2015, sur appel des plaignants C Al et dame
Ap Ao épouse A, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de
Lomé confirmait la décision déférée en toutes ses dispositions.
5- Entre temps, soit le 25 septembre 2013, le notaire susnommé, son clerc Akumani Koffi
et son épouse B Ar Ak avaient déposé devant la Cour de justice de la
CEDEAO, par l'organe de leur conseil susnommé, une requête en date du 23
septembre 2013 tendant à amener cette juridiction à dire :
Qu'ils ont été arbitrairement arrêtés et détenus en violation et au mépris de l'article
IS alinéa 5 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, de l’article 9 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de l’article 9-I
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et de
l’article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981.
Qu'ils ont fait l’objet d'actes de torture psychologique ou mentale, de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, en violation des articles 21 alinéa 2 et 28 alinéa 3 de la
Constitution togolaise, des articles 5 et 12 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, des articles 7 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
de l’article I* de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 5 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples.
Que l'arrestation et la détention arbitraires ainsi que les traitements inhumains, cruels
et dégradants dont ils ont été victimes ont gravement porté atteinte à leur honneur et à
leur réputation ;
Qu'il y a lieu de condamner la République togolaise à payer les montants ci-après :
Pour maitre Djelou Kodjovi : 500 000 000 FCFA au titre de l'arrestation et de la
détention arbitraires, un milliard de FCFA au titre des préjudices liés à son honneur et
à sa réputation, et 500 000 000 FCFA au titre de la torture dont il a été victime;
Pour M. Akumani Koffi : les sommes de 200 millions, 500 millions et 100 millions
de FCFA au titre des préjudices liés respectivement à son arrestation et détention
arbitraires, à l'atteinte à son honneur et à sa réputation, et aux tortures dont il a été
victime ;
- Pour dame B Ar : les sommes de 500.000.000 FCFA, 500.000.000 FCFA et
de 200.000.000 FCFA au titre des préjudices par elle éprouvés respectivement du fait
de son arrestation, de l'atteinte à son honneur et des tortures dont elle a été victime ;
-_ Condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens.
En La forme
6- Considérant qu'avant toute défense au fond, les requérants, par l'organe de
leur conseil, soulèvent une exception tirée de la tardiveté du dépôt du
mémoire en défense de l'Etat togolais ; à l'appui de leur moyen, ils font valoir
que suite à leur requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre
2013, l'Etat togolais n’a déposé son mémoire en défense au greffe de la Cour
de céans que le II décembre 2013 et ce, en violation des dispositions de
l’article 35 du Règlement de la Cour de céans qui prévoient que « Dans le
mois de la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en
7- Considérant qu’il est acquis aux débats que suivant courrier en date du 26
septembre 2013 expédié par DHL, la requête susvisée des plaignants a été
signifiée par le greffe de la Cour de céans à la Présidence du Togo et non au
Garde des Sceaux, ministre de la justice de ce pays qui est spécialement chargé
des relations avec les institutions de la République et de représenter l'Etat
togolais devant les institutions judiciaires.
8- Qu'au surplus, il est établi que la requête en cause fut ensuite transmise par
la Présidence de la République du Togo au ministère des finances de ce pays
et que c’est de manière fortuite que le ministre de la justice en fut informé.
9- Que dès lors, l'Etat togolais est fondé à soutenir que la violation du délai
imposé par l’article 35 du Règlement de la Cour de céans n’est pas prouvée.
10- Qu'il s'ensuit que l’exception soulevée par les requérants doit être rejetée.
Au fond
II- Considérant que le fond porte sur quatre points, à savoir ; l'arrestation et la
détention arbitraires, l'atteinte à l'honneur et à la réputation des requérants,
les mauvais traitements allégués par ces derniers, et la réparation éventuelle
desdits préjudices.
A- Sur l'arrestation et la détention arbitraires
12- Considérant que pour faire prospérer leurs demandes, les requérants, par
l'entremise de leur conseil, font grief à la République togolaise d’avoir
méconnu et violé leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la
liberté d’aller et de venir, sur la base de simples plaintes formulées contre eux
et déposées au Procureur de la République près le tribunal de I** instance de
Lomé.
13- Maître DJELOU Kodijovi Agbelengo et son clerc, maître AKUMANI
Koffi Ametowoyona qui est considéré comme son complice, font valoir en outre,
qu’en dépit de la proclamation de leur innocence et de la producti on des titres de
propriété de l'immeuble, objet du litige qui les oppose à C Al Aa,
ils ont été menottés, puis incarcérés dans des conditions affreuses avant d’être
conduits, de manière spectaculaire et à maintes reprises, devant ledit tribunal pour
14- En dépit de leur mauvais état de santé, les sieurs DJELOU Kodjovi et
AKUMANI Koffi soutiennent que leur demande de mise en liberté n’a pas
eu d'effet et leur libération n’est intervenue qu’à la suite d’une expertise
graphologique confirmant les signatures du plaignant C Al dans
les actes de vente de terrains par eux produits. Les requérants estiment que
par ces agissements, les autorités judiciaires togolaises ont violé les textes nationaux et internationaux susvisés notamment l’article IS alinéa I, de la
Constitution togolaise en vigueur, l’article 9 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et l’article 6 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, en ce que ces textes prohibent toute forme d'atteinte
arbitraire à la liberté.
IS- Ils estiment également qu’ils ne sont pas des criminels et que, contrairement
aux affirmations de la République togolaise, leur mise en liberté provisoire
n'aurait en rien altéré la sécurité publique ni le bon déroulement de la
procédure qui, au final, n’a abouti qu'à leur relaxe pure et simple comme le
confirment les décisions ci-devant évoquées du tribunal de I** instance de I*
classe de Lomé et de la Cour d'appel de Lomé.
16- Considérant q que l’Etat togolais 8 objecte J P par l'entremise de ses conseils q que
l'arrestation et la détention des requérants étaient conformes à la loi togolaise
; qu’en effet, les quatre conditions exigées par la loi pour la mise en détention
provisoire d'un prévenu ne sont pas cumulatives et en l'espèce, au moins deux
de ces conditions étaient réunies, à savoir l'existence de forts indices de
culpabilité et le risque que la liberté des requérants n'empêche le bon
déroulement de la J justice, soit P par leur fuite, soit P par l’altération des P preuves
de leur culpabilité ou par l'exercice de pressions sur les témoins ou les
victimes ;
I7- S'agissant de dame B Ar Ak, l'Etat togolais fait valoir qu’en
dépit de la gravité des charges retenues à son encontre, elle a bénéficié d'une
mise en liberté dès la phase de l'enquête préliminaire compte tenu de son état
de grossesse avancée, ce qui prouve, s’il en était besoin, que le bon sens et la
raison ont gouverné le déroulement de la procédure pénale.
I18- Quant à Maitre DJELOU Kodjovi et son clerc AKUMANI Koffi, le
défendeur ajoute qu’il est évident que leur arrestation et leur détention préventive ne violent aucun texte de loi étant donné que les actes par eux
produits pour obtenir l'immatriculation du terrain objet du litige ne sont pas
authentiques et d’ailleurs, ils ont été obtenus dans des conditions douteuses.
Qu'il en va de même en ce qui concerne le jugement confirmatif du I8 janvier
2002 par eux produit à la conservation foncière, dans lequel il est noté qu’il
a été rendu contradictoirement à l'égard du sieur C Af qui est
pourtant décédé depuis le IS juillet 1997.
I19- Pour l'Etat togolais, l'arrestation et la détention de DJELOU Kodjovi et son
clerc Z Al visaient à assurer le bon déroulement des enquêtes.
En effet, ledit clerc s'était déjà suffisamment illustré par sa fuite au moment
de l'arrestation de Me DJELOU Kodjovi et il n’a été arrêté qu'après de
minutieuses investigations des agents de la police judiciaire. Quant à Maitre
DJELOU Kodjovi, il s'était illustré par la fabrication manifeste de preuves
notamment d’écrits maquillés.
20- Le Togo conclut que toutes les mesures entreprises à l'égard des requérants
respectent les règles prévues en la matière, notamment le Code de procédure
pénale et les instruments internationaux évoqués ci-dessus ; de même, leur
mise en liberté provisoire a été décidée conformément à la loi par les
juridictions compétentes.
21- En conséquence, en l'absence de preuves d’arrestation et de détention
arbitraires, la défenderesse demande à la Cour de débouter les requérants de
leurs prétentions.
22- Sur ce point, la Cour rappelle que si par principe, elle n’a pas pour vocation
de revoir les motifs d’une décision rendue au sein d’un Etat, dans la mesure
où elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni instance d'appel
ou de cassation, il n'en demeure pas moins qu’il lui incombe d'en tirer toutes
les conséquences sur le terrain des droits de l'homme.
23- Ainsi, la question qui se pose est moins de savoir si l'arrestation et la
détention des requérants sont intervenues dans le cadre d’une procédure
judiciaire, mais d'examiner si en principe et de façon générale, cette privation
de liberté se justifiait au regard de la protection des droits de l'homme.
24- Il ressort des pièces du dossier, notamment la requête en date du 23
septembre 2013, du mémoire en défense, en date du O2 décembre 2014, et
des autres pièces jointes au dossier, que Maitre DJELOU Kodjovi
de son état, et le sieur AKUMANI Koffi Ametowoyona, clerc, ont été arrêtés manu
militari, menottés et emprisonnés depuis avril 2006, sur la base de simples plaintes
déposées contre eux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, avant de bénéficier
d’une liberté à la fin du mois de septembre 2006.
25- Il est incontesté également que Dame B Ar Ak, épouse de
Me DJELOU Kodijovi a fait l’objet d’arrestation pour les mêmes faits par la
police judiciaire avant d’être libérée 72 heures plus tard, compte tenu de son
état de grossesse avancée.
26- Il est acquis également au cours des débats que suite à son arrestation, Me
DJELOU Kodjovi a été retenu pendant douze jours dans les locaux de la
police judiciaire avant d’être transféré en prison, puis déféré plusieurs fois et
sous menottes devant le tribunal de I* instance de I“ classe de Lomé aux fins
27- Contrairement aux affirmations de l'Etat togolais, l'examen des pièces du
dossier ne révèle pas la nécessité de mettre aux arrêts les requérants dont il
n’est du reste établi aucun antécédent de nature à mettre en doute la moralité.
28- Que d'ailleurs, l'innocence des requérants a été par la suite établie par le
jugement No 0902 du 29 mai 2013 du Tribunal de I* instance de Lomé
qui fut confirmé par l'arrêt No 008 du IS janvier 2015 de la Cour d'appel
de Lomé et par l’aveu même du plaignant le sieur C Al qui a
reconnu devant maitre Télé Nikita Yakass, notaire à Lomé, suivant procès-
verbal en date du 07 juillet 2004 joint au dossier, avoir été induit en erreur
par certains de ses collègues.
29- Aussi, les débats ont-ils révélé qu'au moment de leur arrestation, les
requérants disposaient du jugement définitif N° 084 du I8 janvier 2002
rendu par le Tribunal de I“ instance de Lomé entre le sieur C
Af (feu père du plaignant C Al AaX et Dame
B Ar, par lequel cette dernière a été déclarée légitime propriétaire
du terrain objet du litige.
La Cour relève que ce jugement a acquis force de chose jugée, dès lors qu’il n’a fait
l’objet d'aucun recours de la part du sieur C Al Aa en tant
qu'ayant droit de son défunt père C Af et qu'ainsi, le caractère
frauduleux des actes posés par le notaire n’est pas prouvé et ne saurait donc, en
aucun cas, justifier la privation de liberté dont sont victimes les requérants.
30- La Cour estime donc que l’anéantissement par le juge togolais de toutes les
procédures dirigées contre les requérants et leur indemnisation prouvent à
suffisance que le sort qui leur a été réservé n’était pas justifié.
31- Vu les circonstances, la Cour retient que la détention prolongée des
requérants résulte d’un dysfonctionnent du service public de la justice, ce qui
engage indubitablement la responsabilité de l'Etat togolais.
B- Sur la torture et les traitements inhumains, cruels et dégradants 32- Considérant qu'en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la
preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la
CEDEAO retient, de manière constante, (voir par exemple son arrêt en date
du 17 février 2010 relatif à l'affaire opposant Ag Ab à l'Etat du
Bénin), que tous les cas de violations des droits de l'homme invoqués devant
elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des
preuves suffisamment convaincantes et non équivoques.
33- De même, la Cour a rappelé PP sa Jur1sp jurisprudence dans l'affaire Am Aj Ac
Ae contre l'Etat du Niger où elle affirmait que « sa compétence n’est
pas d'examiner des cas de violation in abstracto, mais des cas concrets de
violation de droits de l'homme (…). Ainsi, donc en principe, la violation
d'un droit de l'homme se constate a posteriori par la preuve que cette
violation a déjà eu lieu ».
34- En l'espèce, les requérants ne prouvent pas avoir subi des actes de torture ou
de traitements inhumains, cruels ou dégradants au sens de la Convention
internationale contre la torture, mais se bornent à produire des certificats
médicaux laconiques (établis en 2011 et 2013) qui ne précisent, du reste,
aucun lien de causalité entre leur état de santé et les mauvais traitements
auxquels ils font allusion.
35- A u surplus, plus, 1 le sieur AKUMANI Koffi offi Ametowoy Ametowoyona, contrairement t t à ses
déclarations, ne rapporte aucune preuve de sa bastonnade par un officier de
police judiciaire nommé OHIN dont l'appartenance au service de police est
d'ailleurs sérieusement contestée par l'Etat togolais.
36- Dès lors, il y a lieu de retenir que les actes de torture, de traitements
inhumains, cruels ou dégradants invoqués par les requérants ne sont pas
C- Sur l'atteinte à l'honneur et à la réputation des requérants 39-Considérant qu’il a été suffisamment démontré par l'examen des pièces du
dossier et les débats, que maitre DJELOU Kodjovi Agbelengo (notaire) et son clerc
AKUMANI Koffi Ametowoyona ont été, sans motif valable et au mépris de leur
fonction, arrêtés, menottés et emprisonnés pendant au moins cinq mois et que dame
B Ar Ak a fait également l'objet d’une détention de trois jours
pendant l'enquête préliminaire avant d’être libérée au vu de son état de grossesse
avancée;
40-Que cette affaire a été relayée par la presse locale qui a publié des articles de
nature à porter un coup sérieux à la crédibilité des requérants et à l’image de leur
cabinet notarial, comme en témoigne la parution du journal « Nouvel Echo » N°
404 du 21 juillet 2006 qui, à sa page 4, publiait un article (joint au dossier) intitulé
« Un notaire véreux en prison, Me Djelou ou la honte des auxiliaires de
justice ».
AI- Qu'il s'ensuit que les requérants susnommés sont fondés à soutenir qu'ils ont
été victimes d'atteinte à leur honneur et à leur réputation au sens de l’article 12 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du IO décembre 1948, et des
articles 10 et17 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques du 16
décembre 1966 qui prévoient en substance que toute personne privée de sa liberté
est traitée avec humanité et respect et son honneur et sa réputation ne doivent en
aucun cas faire l’objet d'atteinte illégale.
D- Sur la réparation
42- Considérant que sur ce point, il convient de rappeler que dans leurs écritures,
les requérants sollicitent une réparation des préjudices par eux éprouvés et que pour
obtenir les montants ci-dessus réclamés, ils font valoir qu’au cours de la procédure
judiciaire dont ils ont fait l’objet, en plus des mauvais traitements et de l'humiliation
dont ils ont été victimes, ils ont été contraints à bazarder leurs immeubles bâtis et
non bâtis pour payer la caution exigée par la justice en vue d'obtenir une liberté provisoire, faire face aux frais d'expertise des pièces arguées de faux, et rembourser
partiellement les frais versés à leur cabinet notarial par nombre de leurs clients qui
ont tous retiré leurs dossiers.
43- En outre, Maitre DJELOU Kodjovi Agbelengo et son clerc AKUMANI
Koffi Ametowoyona, font valoir que suite à leur arrestation, l’état de santé de
chacun d'eux s’est détérioré comme l’attestent les certificats médicaux joints au
dossier et leurs enfants ont été renvoyés de l’école. Enfin, ils déclarent que depuis
près d’une décennie, ils ne reçoivent plus aucun acte dans leur office notarial afin
de pouvoir faire face aux besoins de leur famille.
44- Considérant que la République togolaise conclut au rejet des demandes
cidessus formulées par les requérants au motif qu’elles ne sont pas justifiées et qu’en
tout état de cause, l'arrestation, la garde à vue et la détention de ces derniers sont
des mesures prévues par la loi qui ne sauraient, en aucune façon, constituer des
motifs de déshonneur ou d’humiliation ;
45- Quant aux prétendus articles dénigrants et infamants dont Me DJELOU
Kodjovi prétend avoir fait l’objet, le défendeur soutient qu’il s'agit de publications
issues de journaux indépendants qui n’ont aucun lien avec l'Etat togolais.
S'agissant de la bastonnade dont le sieur AKUMANI Koffi dit avoir été victime,
l'Etat togolais dit n'avoir nullement souvenance d’une implication d’un quelconque
officier de police judiciaire nommé OHIN au cours de l'enquête préliminaire.
46- Considérant qu'il appert des dispositions des textes susvisés, notamment
l’article 2 alinéa 3 (a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
que toute personne dont les droits et libertés ont été violés, disposera d'un recours
utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Qu'en outre, l’article 9 alinéa 5 dispose
que « Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation ».
47- Que compte tenu de ce qui précède, la Cour dispose d'éléments
d'appréciation suffisants pour allouer aux requérants, au titre de la réparation des
préjudices par eux éprouvés, les montants ci-après :
- 35000.000 FCFA au profit de maître DJIELOU Kodjovi Agbelengo ;
- 3.000.000 FCFA au profit de AKUMANI Koffi Ametowoyona ;
- 2.000.000 FCFA au profit de dame B Ar Ak ;
48- Qu'il y a lieu de condamner l'Etat togolais à payer lesdits montants et de
débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ;
Sur les dépens
49- Considérant que l'Etat togolais a succombé et qu’en application des
dispositions de l'article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le condamner
aux dépens ;
Par ces motifs,
50- Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort et en matière de violation des droits de l’homme,
En la forme
Rejette comme injustifiée l'exception soulevée par les requérants tirée de la tardiveté du dépôt au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO, du mémoire en défense de l'Etat togolais ;
Au fond Dit que les actes de tortures, de traitements inhumains, cruels ou dégradants invoqués par les requérants ne sont pas prouvés ;
Dit par contre que les requérants ont été arbitrairement arrêtés et détenus ;
Dit qu’il a été également porté atteinte à leur honneur et à leur réputation;
Déclare l'Etat du Togo responsable des préjudices éprouvés par les requérants
et le condamne en conséquence à payer les montants ci-après :
- 35.000.000 FCFA au profit de Maître DJIELOU Kodjovi Agbelengo
- 3.000.000 FCFA au profit de Z Al Ad ;
- 2.000.000 FCFA au profit de dame B Ar Ak ;
Déboute les requérants du surplus de leurs prétentions ; Condamne en outre
la République togolaise aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à AG ce jour 06 octobre 2015
Ont signé :
Honorable Juge Jérôme TRAORE Président
Honorable Juge Yaya BOIRO Membre
Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre
Maître Athanase ATANNON Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/17/15
Date de la décision : 06/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2015-10-06;ecw.ccj.jud.17.15 ?
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