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20/04/2015 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/12/15

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 20 avril 2015, ECW/CCJ/JUD/12/15


Texte (pseudonymisé)
COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF
AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, ABUJA
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 Website: www.courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO
ABUJA —- NIGERIA Rôle Général : ECW/CCJ/APP/22/14
Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/12/15 du 20
Les C AJ et AK
Contre
L'Etat du Bénin :
avril 2015
Pascal : DEMANDEURS
DEFENDEUR COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jér

ôme TRAORE,
Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE,
Hon. Alioune SALL,
Assisté de Me Athanase ATANNON,
Prés...

COMMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF
AMINU KANO CRESCENT,
WUSE II, ABUJA-NIGERIA.
PMB 567 GARKI, ABUJA
TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 Website: www.courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO
ABUJA —- NIGERIA Rôle Général : ECW/CCJ/APP/22/14
Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/12/15 du 20
Les C AJ et AK
Contre
L'Etat du Bénin :
avril 2015
Pascal : DEMANDEURS
DEFENDEUR COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jérôme TRAORE,
Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE,
Hon. Alioune SALL,
Assisté de Me Athanase ATANNON,
Président
Juge Rapporteur
Membre
Greffier LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
a rendu, dans l'affaire : Les C AJ et Monsieur AK Ax contre l'Etat du Bénin, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA), en indemnisation, la décision dont la teneur suit :
PARTIES
I.1- DEMANDEURS :
- Les C AJ ayant leur siège social à AL au lieu-dit MISSEBO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié es qualités audit siège - Bénin ;
- Monsieur AK Ax, leur promoteur, opérateur économique demeurant et domicilié a AL au quartier X, tel 94 92 19 25 - Bénin ; tous ayant pour conseil Maître TCHAMO MAFETCO Clémence, avocat au Barreau du Cameroun, à la Cour Pénale Internationale, au Tribunal Spécial du LIBAN, au Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie, BP : 12008 Ai, tel : 33 43 78 75/ 99 95 49 83, au cabinet de laquelle domicile est élu pour les présentes et ses suites ;
I.2- DEFENDEURS :
-L’Etat du Bénin représenté légalement par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au Trésor du Bénin, route de l'aéroport, AL, ayant élu domicile pour les besoins de la cause à Am l'Ambassade du Bénin au Nigéria, située à Plot n° 2579 (à proximité de Aa Ar AkZ Av Aj, Maïtama, Am, défendu par Maître Hippolyte YEDE, Avocat à la Cour au Bénin, dont le cabinet est situé au : Parcelle T’ du lot 2157, rue pavée du Az Al, immeuble GBEDIGA, 03 BP : 338 Ad AL, tél/fax :+229 21 38 01 83 ; mobile : +229 90 93 55 07/97 80 55 60 ; télécopie :+229 21 38 01 84, e-mail h.yede@yahoo.fr, cabinetavocatyede@yahoo.fr ;
-Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs : ayant son siège à AL, 03 BP : 2103, tél :
(229) 21 30 36 00/21 30 36 14, fax : (229) 21 38 21
36 ;
- L'Office de Gestion du Stade de l’Amitié :
Etablissement public à caractère social, culturel et scientifique ayant son siège à AL, Ao, Stade de l’Amitié, 03 BP : 2429, tél : 21 38 17 47 - Bénin ;
II- FAITS ET PROCEDURE
II.1- Les C AJ et Monsieur AK Ax ont attrait l'Etat du Bénin, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié devant la Cour de justice de Céans par requête aux fins d’indemnisation en date du 23 septembre 2014 ;
II.2- La requête, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 octobre 2014, a été notifiée aux défendeurs le 10 octobre 2014 ;
II.3- L'Etat du Bénin a produit un mémoire en défense aux fins de conclusions exceptionnelles in limine litis en date du 22 octobre 2014 et un mémoire au fond datant du 28 octobre 2014 mais tous enregistrés au Greffe de la Cour le 12 novembre 2014 ;
II.4- Les requérants ont réagi par deux mémoires en réplique respectivement en date des 27 novembre et 02 décembre 2014 ne portant pas de mention de la date de réception au Greffe ;
II.5- Enfin, l'Etat du Bénin a clôturé la phase d'échange d’écritures par un mémoire en défense en date du 07 janvier 2015 et un mémoire en contre réplique au fond du 08 janvier 2015, tous reçus au Greffe le 28 janvier 2015 ;
II.6- La cause a été retenue et débattue à l'audience du 18 février 2015. Les demandeurs étaient représentés par leur conseil Maître TCHAMO MAFETCO Clémence. Les défendeurs n'étaient pas représentés.
II.7- L'affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue le 20 avril 2015.
III. MOYENS ET PRETENTIONS
III. 1-Les C AJ qui se font aussi appelé « Pascal International » ont exposé qu'ils ont pris à bail pour une durée de six (06) mois renouvelable une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié auprès de l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié en abrégé OGESA moyennant un loyer mensuel de trente mille (30.000) francs CFA, que le 19 mars 2011 ils ont versé à l'OGESA la somme de cent vingt mille (120.000) francs CFA représentant les loyers des mois de juin, juillet, août et septembre date d'échéance du contrat, que contre toute attente l'OGESA a décidé de manière unilatérale de mettre un terme à la relation contractuelle en leur adressant le 1“ juillet 2011 une lettre avec pour objet « déguerpissement des lieux » ;
III.2- Ils ont ajouté que l’'OGESA a décidé de manière arbitraire de mettre un terme au contrat, que toutes les démarches amiables entreprises pour comprendre la décision ont été vaines, qu'ainsi le 15 juillet 2011 des policiers et agents de la Mairie de AL ont envahis les lieux qu'ils occupaient et ont perpétré des actes de vandalisme détruisant les installations érigées au prix de durs labeurs et emportant toutes les marchandises s’y trouvant pour une destination toujours inconnue, que la restitution des marchandises a été vainement sollicitée ;
III.3- Ils ont expliqué que cette situation leur a causé un énorme préjudice qui mérite réparation, que Monsieur AK Ax promoteur des C AJ a emprunté de l'argent auprès de plusieurs institutions bancaires et se trouve désormais dans l'impossibilité de rembourser ses dettes et est de ce fait recherché par des huissiers en Angleterre, qu’il a été obligé de quitter sa femme et ses sept (07) enfants pour prendre une résidence au Togo en vue de régler ce contentieux, que diabétique de son état il ne peut plus suivre son traitement et voit sa vie en danger à cause de la mauvaise foi des agents de l'Etat Béninois ;
III.4- Sur la compétence de la Cour, les requérants ont invoqué les dispositions des articles 9-4 et 10-d du Protocole relatif à la Cour et ont soutenu que l’arrêt« Ba Ah vs An Ay AG Ap » a mis en exergue la nécessité d'élargir la saisine de la Cour aux requérants individuels, que la Cour peut donc être saisie depuis 2005 par tout ressortissant d’un des Etats membres en cas de violation des protocoles, décisions, traités ou conventions adoptés par la CEDEAO, qu'aux termes de l’article 4 du traité de la CEDEAO les Etats membres se sont engagés à la reconnaissance de la promotion et de la protection des Droits de l'Homme selon les termes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
III.5- Sur la recevabilité de leur requête, ils ont soutenu que l'Etat Béninois par le canal de ses agents a violé leurs droits fondamentaux notamment ceux contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, que la Cour est compétente pour leur allouer une indemnité réparatrice relativement aux préjudices subis (confère Arrêt Dame Ae At AI c/
République du Niger du 27 octobre 2008), que la violation flagrante des droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples leur a causé d'énormes préjudices ;
III.6- Ils ont avancé que dans la mesure où l'Etat Béninois n'a été favorable à aucune négociation, ils l'ont assigné le 09 septembre 2011 devant les juridictions nationales, que la cause a été renvoyée plus de 25 fois pour se terminer par une date inconnue, que cela fait quatre (04) ans que l'affaire traine devant les juridictions béninoises sans suite ;
III.7- A l'appui de leurs prétentions, ils ont invoqué la violation de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en ses articles 11, 17 et 23 ;
III.8- Ils ont indiqué que la Charte protège le droit inaliénable de l'homme à la propriété, nul ne pouvant être privé que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable indemnisation, que pourtant malgré qu'ils aient toujours satisfait à leurs obligations contractuelles les agents de l’Etat Béninois ont envahis leurs locaux avec brutalité et ont détruit leurs installations et emporté leurs marchandises, qu'en agissant ainsi les défendeurs ont violé leur droit de propriété, que Monsieur AK méritait la protection de l’Etat du Bénin, qu'il a été chassé parce que simplement il n’est pas béninois ;
III.9- Ils ont sollicité de la Cour de céans de :
-se déclarer compétente pour connaître de leur recours en indemnisation ;
-déclarer le présent recours recevable comme remplissant les conditions de compétence de la Cour de céans ;
-constater que les C AJ ont pris à bail pour une durée de six (06) mois renouvelable une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié auprès de l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié en abrégé OGESA moyennant un loyer mensuel de trente mille (30. 000) francs CFA ;
-constater que l’'OGESA a unilatéralement décidé moins d’un mois après la conclusion du contrat de mettre fin audit contrat,
-constater que lors de leur déguerpissement forcé et illégal, de nombreux actes de destruction et de violation des droits humains ont été perpétrés ;
-constater que leurs marchandises ont été enlevées par les forces de l’ordre pour une destination inconnue, et ne leur ont pas été restituées jusqu’à ce jour ;
-constater que cette situation leur cause un énorme préjudice tant économiquement, socialement que psychologiquement ; En conséquence :
-condamner l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié à leur payer une somme de 433.974.450 de dommages et intérêts ventilée comme suit :
1. Préjudice subi par les C AJ
°Préjudice commercial : 280.000.000 FCFA
°Préjudice matériel :
+ Les marchandises 49.322.000 FCFA
+ Les éléments matériels du
Fonds de commerce (Hangar,
Etalage, charpente, toiture,
Installation électrique, etc.) 4.652.450 FCFA Soit au total : 333.974.450 FCFA 2. Préjudice subi par le promoteur
Monsieur AK Ax : 100.000.000 FCFA
- le condamner en outre au remboursement de la marchandise emportée en nature ou par équivalent;
- liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge de l’OGESA ;
III.10- L'Etat du Bénin a, dans un mémoire en défense exposant ses conclusions exceptionnelles in limine lits en date du 22 novembre 2014, soulevé l’irrecevabilité de l’action des C AJ et de Monsieur AK Ax fondée sur le défaut de qualité de victime des requérants et le défaut d’épuisement des voies de recours internes, pour le second;
III.11- I a expliqué que l’article 4 du Protocole additionnel et l’article 10 du Protocole A/P1/07/91 prévoient que « seule la personne victime de violation de droit de l'homme » a qualité pour saisir la Cour, qu'il en résulte que lorsqu'un demandeur ne justifie ni d’un intérêt légitime direct et personnel ni de la qualité de victime de droit de l'Homme pour agir en justice son action doit être déclarée irrecevable, que l’action des C AJ est irrecevable parce que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour formuler une quelconque requête sur la base du contrat de bail litigieux, qu’en effet le contrat du 1°" avril 2011 dont se prévalent les demandeurs a été signé entre l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) le bailleur et la Société Pascal International SARL la locataire, société distincte des C AJ qui est demandeur en la présente cause, que la distinction entre la Société Pascal International SARL et les C AJ s'établit non seulement par la différence de leurs formes et leurs dénominations sociales respectives mais aussi de celle de leurs sièges sociaux, qu’en effet alors que la Société Pascal International SARL est une société à responsabilité limitée ayant son siège social à AL sis au lot 2133 Ménontin ainsi qu’il est mentionné sur tous les actes d’huissier formalisés à sa requête et produits au dossier de la Cour, les C AJ qui ne sont qu’un établissement et non une société ont leur siège social tantôt à AL au lot 2113 Mènontin comme indiqué dans la requête introductive d'instance tantôt au carré n° 166 lieu-dit Missèbo comme l'indique le registre de commerce dont la copie est fournie au dossier, que légalement seule la société Pascal International Sarl partie contractante au contrat de bail du 1°" avril 2011 peut exercer une action en justice relativement à ce contrat, que c’est pour cette raison que tous les procès- verbaux de constat d'huissier des 14, 15 et 18 juillet 2011 ainsi que l’assignation en dommages-intérêts en date du 09 septembre 2011 ont été tous formalisés à la requête de la société Pascal International Sarl, qu'il est surprenant que les C AJ se sont appropriés tous ces actes pour exercer une action en indemnisation devant la Cour, que le fait de prétendre sans aucune preuve légale d'identification que les C AJ sont communément appelés ou surnommés Société Pascal International Sarl ne répond à aucune logique de droit pour attester de la recevabilité de l’action initiée par lesdits établissements, qu'au bénéfice de ces observations il y a lieu de déclarer l’action des C AJ et de Monsieur AK Ax irrecevable pour défaut de qualité et
III.12- Sur le deuxième moyen d'’irrecevabilité, il a avancé que l’action n’est pas automatiquement recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en date du 21 décembre 2001 qui prévoit aux termes des principes de convergence constitutionnelle en son article 1° que « les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO... », qu'au nombre de ces principes le point (h) a prévu que « les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chaque Etat membre de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions spéciales ou par toute Institution Nationale des Droits de la personne ; en cas d'absence de juridiction spéciale, le présent protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun », qu'en l'espèce la société Pascal International Sarl a saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de AL en vue d'obtenir des dommages- intérêts en raison des préjudices qu’elle aurait subi, que la société Pascal International Sarl et Monsieur AK Ax n’ont pas cru devoir attendre que cette juridiction statue définitivement sur leurs demandes ni d'exercer et épuiser les voies de recours internes avant de formuler une requête devant la Cour de céans, qu'or l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit que « le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté sera modifié aux fins de l'extension de la compétence de la Cour, entre autres violations des droits de l'homme après épuisement sans succès des recours internes », que c'est conformément à ces dispositions que le Protocole additionnel A/SP.1/01/05a été adopté à Accra le 19 janvier 2005, que dès lors il est désormais possible à toute personne de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO d'une requête pour violation de ses droits fondamentaux dans tout Etat membre mais à condition d’avoir épuisé sans succès les recours internes tel que prévu par l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01, qu’étant donné que les demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur requête ni par les pièces y annexées avoir épuisé les voies de recours internes la Cour de céans doit déclarer leur requête manifestement irrecevable ;
III.13-L'Etat du Bénin a donc sollicité, dans son mémoire exposant les exceptions liminaires, de la Cour de Céans de :
- le recevoir en ses conclusions exceptionnelles préliminaires ;
- constater que les C AJ ne disposent d'aucune qualité de victime, pour agir devant cette cour ;
- Constater que la requête d'instance de Monsieur Ax AK ne respecte pas les dispositions des protocoles adoptés par la communauté et relatives à la compétence et la saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO parce qu'il a déjà soumis cette cause aux juridictions nationales pour obtenir des dommages et intérêts ;
- En conséquence, déclarer la requête des Etablissement VAMO et de Monsieur Ax AK précoce et donc irrecevable ;
III.14-Dans son mémoire au fond, l’Etat du Bénin a écrit qu'il a été signé le 1 avril 2011 entre la société Pascal International Sarl et l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, une structure du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MJSL)un contrat de bail d'une durée de six (06) mois renouvelables ayant pour objet l'exploitation d'une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié de AL, que le Stade de l’Amitié ayant été retenu pour accueillir les activités entrant dans le cadre de la visite de sa sainteté Au AM, l'OGESA a adressé une lettre de préavis à ses locataires les invitant à libérer les lieux au plus tard le 08 juillet 2011, que la société Pascal International Sarl n'ayant respecté le délai l'OGESA l’a fait déguerpir le 15 juillet 2011 ;
III.15-I| a affirmé que la société Pascal International Sarl et Monsieur AK Ax prétextant d’une violation des clauses contractuelles et se basant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ont d’abord attrait les défendeurs devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de AL en réclamant leur condamnation à lui payer pour toutes causes de préjudices confondus la somme de cent millions (100.000.000)FCFA, que sans attendre que le tribunal ne statue sur leur demande Monsieur AK Ax et les C AJ ont cru devoir introduire le présent recours devant la Cour de céans arguant d’une prétendue violation des articles 11,17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour réclamer la somme de quatre cent trente-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (433.974.450) FCFA, qu'aucune violation des articles suscités ne peut être soulevée ni contre l'OGESA, ni contre le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, encore moins contre l'Etat Béninois.
III.16-II| a expliqué que l’article 11 de la Charte a disposé sur la liberté de réunion et sa réserve, que l’article 17 a évoqué le droit à l’éducation, le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, la promotion et la protection des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté, que l’article 23 a prévu le droit à la paix et à la sécurité des Etats et du renforcement de la solidarité et des relations amicales entre les Etats, que dès lors aucun fondement légal ne peut justifier l’action initiée par les demandeurs devant la Cour de céans, que dans la présente cause les cas de violation évoqués par les demandeurs ne correspondent pas à la réalité des faits où il n'est question que de la rupture d’un contrat de bail suivi du déguerpissement du locataire qui relève du domaine du droit commercial général régi par l’Acte Uniforme de l'Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
III.17-I| a conclu que les C AJ n'étant ni partie, ni bénéficiaire du contrat de bail ne peuvent en aucun cas prétendre utilement avoir subi un préjudice du fait de sa résiliation pour demander une quelconque indemnisation, que la Cour constatera que les pièces annexées à la requête introductive d'instance ne revêtent aucune authenticité ni aucune fiabilité pour sous tendre la demande formulée qui elle-même est
incohérente et dépourvue de tout fondement objectif ;
III.18-Dans son mémoire au fond, l'Etat du Bénin a sollicité de la Cour de :
- constater la non violation des dispositions des articles 11,17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
- constater le mal fondé des demandes formulées par les demandeurs en raison de leur incohérence et de leur caractère non probant et non objectif ;
- constater que la personnalité juridique de l'Etat As dont dépend le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est distincte de l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) contractante de la société Pascal International Sarl ;
En conséquence,
- dire et juger qu’il n'y a aucune violation des articles 11, 17 et 23 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
- dire et juger que les demandes de l'Etablissement VAMO et de Monsieur Ax AK sont mal fondés ;
- condamner les demandeurs aux dépens ;
IV —- MOTIVATION
- Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête formulée par le défendeur :
IV. = 1-L'Etat du Bénin, dans ses écritures en date du 22 octobre 2014, a opposé une fin de non-recevoir à l’action des C AJ tirée du défaut de qualité de ce requérant; Il a sollicité que la Cour constate que les C AJ ne disposent d'aucune qualité de victime pour agir devant elle sur la base du contrat bail du 1° avril 2011;
IV.2-Les défendeurs ont répliqué que les C AJ et la Société Pascal International Sarl ne sont qu’une seule et même personne dans les actes posés à l'égard de l’Y et partout ailleurs, qu'après l'immatriculation des C AJ au registre du commerce d'Abomey, son promoteur Monsieur Ax AK retournant en Angleterre a donné procuration à Monsieur AH Ag à l'effet d'agir au profit de toutes ses activités commerciales, que c'est dans ce cadre que ce mandataire a signé le contrat de bail la dénomination social et non le nom commercial de C AJ, que quand Monsieur AK en a eu connaissance il a sollicité de l’OGESA que la dénomination sociale soit portée au contrat, que ce dernier a acquiescé la demande de changement, que c'est ce qui justifie que l'OGESA a adressé sa correspondance du 1“ juillet 2011 ayant pour objet « déguerpissement des lieux » aux C AJ, que cela prouve à suffisance que pour l’Y et toute personne de bonne foi les C AJ et la Société Pascal International Sarl ne sont qu’une seule et même personne ;
IV.3- L'examen de l'acte sous seing privé n° 019/MCSL/OGESA/DG/DE/SA en date du 1“ avril 2011 intitulé « contrat de location d’une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié » fait ressortir qu'il a été conclu entre l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) représenté par son Directeur Général et la
Société Pascal International représentée par AH Ag ;
IV.4- Mais il apparait des pièces du dossier que l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) a adressé sa correspondance en date du 1“ juillet 2011 invitant le locataire « à procéder à l'évacuation complète des lieux... au plus tard le samedi 09 juillet 2011 pour raison d'Etat » à Monsieur/Madame le Promoteur des C AJ ;
IV.5-I| s'en suit alors que l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) reconnait que ce sont les C AJ qui occupaient les lieux loués ;
Dans ces conditions, les C AJ justifient d’un intérêt personnel à ester en justice contre les
défendeurs ;
C'est donc à tort que ces derniers veulent lui dénier la qualité d'agir ;
Il échet de recevoir l'exception d’irrecevabilité formulée par l’Etat Béninois relativement aux C
AJ, de la déclarer mal fondée et de la rejeter ;
- Sur le défaut d'épuisement des voies de recours internes par Monsieur Ax AK
IV.6- Sur le deuxième moyen d'irrecevabilité, l'Etat du Bénin a avancé que l’action n’est pas automatiquement recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en date du 21 décembre 2001 qui prévoit les principes de convergence constitutionnelle en son article 1°" ;
IV.7- Il a ajouté qu'en l'espèce la société Pascal International Sarl a saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de AL en vue d'obtenir des dommages-intérêts en raison des préjudices qu'elle aurait subi, que la société Pascal International Sarl et Monsieur AK Ax n’ont pas cru devoir attendre que cette juridiction statue définitivement sur leurs demandes ni d'exercer et épuiser les voies de recours internes avant de formuler une requête devant la Cour de céans, qu’or l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit que « le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté sera modifié aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre autres violations des droits de l'homme après épuisement sans succès des recours internes », que c'est conformément à ces dispositions que le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 a été adopté à Accra le 19 janvier 2005, que dès lors il est désormais possible à toute personne de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO d’une requête pour violation de ses droits fondamentaux dans tout Etat membre mais à condition d’avoir épuisé sans succès les recours internes tel que prévu par l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01, qu'’étant donné que les demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur requête ni par les pièces y annexées avoir épuisé les voies de recours internes la Cour de céans doit déclarer leur requête manifestement irrecevable ;
IV.8- Il est incontestable que le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance a prévu en son article 39 que « le Protocole A/P.1/7/91, adopté, à Abuja le 06 juillet 1991, et relatif à la Cour de Justice de la Communauté, sera modifié aux fins de l'extension de la compétence de la Cour, entre autres aux violations des droits de l'Homme après épuisement sans succès, des recours internes » ;
IV.9- Mais le Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du
19 janvier 2005 portant amendement du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté n’a prévu à son article 10. d) que deux (02) obstacles à la saisine régulière de la Cour de Justice de la Communauté : il s'agit de l'anonymat de la requête et la saisine préalable d’une autre juridiction internationale également compétente ;
IV.10- Or, en l'espèce la requête des C AJ et de Monsieur AK Ax n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre cour internationale ;
IV.11- D'ailleurs, la Cour de Justice de la Communauté n'a jamais observé la condition d’épuisement des voies de recours interne avant sa saisine ;
En effet, la Cour a estimé que le législateur communautaire CEDEAO n'a pas fait « de la règle d'épuisement préalable des voies de recours internes, une condition de recevabilité devant la Cour » (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/08- Madame Ae At AI contre la République du Niger) ;
IV.12- De même dans l’Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/07/11 du 08 juillet 2011 (affaire Aw Ac Ltd contre République du Sénégal) au paragraphe 41, la Cour a mentionné qu’elle « a décidé dans une pléthore de jurisprudence notamment dans les affaires Prof. Aq Af Ab c/ République de Gambie et 1 autre (Affaire n° ECW/CCJ/APP/05/05, décision du 29 octobre 2007), Musa Saidykhan c/ r2PUBLIQUE DE Gambie (Affaire n° ECW/CCJ/APP/11/07, arrêt du 19 décembre 2010) et Ae At AI c/ République du Niger (ci-dessus) que l'épuisement des voies de recours internes n’est pas une condition préalable à la saisine de la Cour pour les cas de violation des droits de l'Homme. Par conséquent, le requérant n’a pas besoin d’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour > ;
IV.13- Il apparait alors que le principe de l’épuisement des voies de recours internes avant toute saisine de la juridiction internationale n’est pas opérant devant la Cour de céans ;
Dans ces conditions l'exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes ne peut prospérer ;
Il convient de déclarer mal fondée l'exception du
défendeur tendant à déclarer la requête des demandeurs irrecevable ;
- Sur la demande d'indemnisation formulée par les requérants
IV.14- Les C AJ et Monsieur Ax AK ont sollicité la condamnation de l'Etat du Bénin, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié à les indemniser à hauteur du montant de quatre cent trente-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (433.974.450) FCFA ;
IV.15- Ils ont invoqué la violation de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en ses
articles 11, 17 et 23 pour justifier leur démarche ;
IV.16- L'Etat du Bénin a soutenu que les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples invoquées par les demandeurs ne correspondent pas aux faits, qu’en l'espèce il ne s’agit que de la rupture d’un contrat de bail suivi du déguerpissement du locataire, que ces faits relèvent du domaine du droit commercial général régi par l’Acte Uniforme de l'Organisation pour
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
IV.17- L'article 9 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 dispose :
1. La Cour a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet :
a) l'interprétation et l'application du Traité, des
Conventions et Protocoles de la Communauté ;
b) l'interprétation et l'application des Règlements, des Directives, des Décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;
c) l'appréciation de légalité des Règlements, des Directives, des Décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;
d) l'examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles, des
Règlements, des Décisions et des Directives ;
e) l'application des dispositions du Traité,
Conventions et Protocoles, des Règlements, des Directives ou des Décisions de la CEDEAO ;
f) l'examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;
g)les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses fonctions ;
2. La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
3. L'action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages ;
4. La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'Homme dans tout Etat membre ;
5. En attendant la mise en place du Tribunal Arbitral, prévu par l’article 16 du Traité Révisé, la Cour remplit également des fonctions d'’arbitre ;
6. La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui donne compétence ;
7. La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent Protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté ;
8 La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaitre des litiges autres que ceux visés dans le présent article» ;
IV.18- Il est indéniable que la Cour a souvent retenu sa compétence du seul fait de l’invocation par le requérant de violations de droits de l’homme sans préjuger de la qualification des faits ;
Il en a été ainsi dans l’Arrêt n° ECW/CCJ/JUG/01/12- El Hadj Mame Bb Bc contre la République du Sénégal du 26 janvier 2012 dans lequel la Cour a rappelé « sa jurisprudence relativement à sa compétence qui indique que les allégations de violations des droits de l'homme dans une requête suffisent à faire admettre sa compétence formelle sans préjuger de la véracité des faits allégués…. > ;
Mais, en l'espèce il s'avère nécessaire d'examiner les faits à la lumière des textes pour se prononcer sur la compétence ;
IV.19- Les dispositions invoquées par les demandeurs sont ainsi conçues :
Article 11 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.» ;
Article 17 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples :
« 1. Toute personne a droit à l'éducation.
2.Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3.La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par a Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme. >,
Article 23 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et Peuples des :
« 1. Toute personne a droit à l'éducation.
2.Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3.La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme ».
IV.20- Il est constant que dans leur requête
introductive d'instance les demandeurs ont soutenu que « la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples protège le droit inaliénable de l'homme à la
propriété, nul ne pouvant en être privé que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable
indemnisation >» ;
Mais, il faut faire remarquer d'une part que les articles visés (articles 11,17,23) ne concernent pas l’expropriation pour cause d'utilité publique et d'autre part que les faits invoqués par les requérants ne peuvent s'analyser comme une expropriation pour cause d'utilité publique ;
IV.21- A l'analyse, aucune des dispositions invoquées ne semble prendre en charge les allégations des demandeurs ;
Au contraire, l'examen des faits relatés par les demandeurs laisse apparaitre une rupture de contrat de bail avec déguerpissement, dégradations des
installations et enlèvement de marchandises ;
En effet, les faits se présentent comme des difficultés résultant de l’exécution d’un bail conclu entre un démembrement de l'Etat Béninois (l'Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) et les C AJ et Monsieur AK Ax qui menaient sur les lieux loués leurs activités professionnelles ;
IV.22- Il s’agit donc d’un bail à usage professionnel pour lequel les conditions de reprise n’ont pas été des plus heureuses ;
D'ailleurs, les demandeurs en sont tellement conscients au point où ils ont intitulé leur demande
«requête aux fins d'indemnisation >» ;
IV.23- Or, le bail à usage professionnel est régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant sur le droit commercial général ;
L'article 101 de l’Acte Uniforme dispose :
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes :
1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel;
2°) locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;
3°) terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et expressément agréées par lui > ;
IV.24- La République du Bénin est partie prenante du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
L'article 13 dudit Traité prévoit que l’appréciation du contentieux de l'application des Actes Uniformes relève en première instance des juridictions nationales ;
En effet il dispose textuellement : « le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » ;
IV.25- Nulle part les dispositions de l’article 9 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 ne mentionnent, au nombre des domaines de compétence de la Cour, un différend né de l'exécution d’un contrat privé conclu entre un particulier et Etat membre ;
Manifestement, une requête aux fins d'indemnisation ne peut relever de la compétence de la Cour ;
IV.26- A la lumière de tout ce qui précède, il apparait que les faits évoqués par les requérants ne peuvent s'analyser en violation des Droits de l'Homme et leur appréciation échappe par conséquent à la compétence de la Cour de céans ;
Dans ces conditions, la Cour ne peut se prononcer sur les prétentions des demandeurs ;
II: importe alors, pour elle, de se déclarer incompétente;
- Sur les dépens
IV.27- L'article 66.2 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté B dispose que «toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l'espèce, l’action des requérants ne va prospérer ;
En outre l'Etat du Bénin a expressément sollicité leur condamnation aux dépens ;
Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l'Homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme : Reçoit les exceptions préliminaires formulées par l'Etat du Bénin, relativement à l’irrecevabilité de la requête d'une part pour défaut de qualité des C AJ, et d'autre part pour non épuisement des voies de recours internes par Monsieur AK ;
Les déclare mal fondées, les rejette ;
Au fond : Reçoit la requête des C AJ et Monsieur AK Ax ;
Se déclare incompétente en ce qui concerne leurs prétentions ;
Met les dépens à leur charge ;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE
PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE
JOUR 20 AVRIL 2015 ; ET
ONT PRIS PART :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président,
- Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, Juge Rapporteur, membre,
- Honorable Juge Alioune SALL, membre ;
- Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/12/15
Date de la décision : 20/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2015-04-20;ecw.ccj.jud.12.15 ?
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