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24/01/2008 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/APP/08/08

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice de la communauté des etats de l'afrique de l'ouest, 24 janvier 2008, ECW/CCJ/APP/08/08


Texte (pseudonymisé)
MMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS C UR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE DA CEDEAO PLOT 1137 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA - NIGERIA TEL/FAX: 234-9-6708210/09-5240781
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO).
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA AFFAIRE NO. ECW/CCJ/APP/08/07 ARRET NO. ECW/CCJ/APP/08/08 Du 24 janvier 2008 C Ab X REQUERANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER- DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR HON. JUGE AMINATA MALLE-SANOGOPRESIDENTE HON. JUG

E AWA NANA DABOYA MEMBRE HON. JUGE EL MANSOUR TALL MEMBRE AS...

MMUNITY COURT OF JUSTICE,
ECOWAS C UR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE,
CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE DA CEDEAO PLOT 1137 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT,
WUSE Il, ABUJA - NIGERIA TEL/FAX: 234-9-6708210/09-5240781
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO).
SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA AFFAIRE NO. ECW/CCJ/APP/08/07 ARRET NO. ECW/CCJ/APP/08/08 Du 24 janvier 2008 C Ab X REQUERANTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER- DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR HON. JUGE AMINATA MALLE-SANOGOPRESIDENTE HON. JUGE AWA NANA DABOYA MEMBRE HON. JUGE EL MANSOUR TALL MEMBRE ASSISTES DE Maître ATHANASE ATANNON GREFFIER ARRET Par requête, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO sous le If EWC/CCJ/APP/08/07 en date du 14 septembre 2007, la Dame C Ab X, représentée par la Société Civile Professionnelle d' Avocats (SCPA), a saisi la Cour de céans pour violation de ses droits de l'Homme par la République du NIGER (Défenderesse) à travers ses juridictions qui auraient légitimé la pratique de l'esclavage qu'elle leur demandait de condamner.
La Requérante estime que la République du NIGER a ainsi violé l'article 4 (g) du Traité Révisé du 24 juillet 1993 de la CEDEAO, les articles l , 2, 3, 5, 6 et le paragraphe 3 de l'article 18 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les articles 1, 2 c, 16 paragraphe 2 de la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF).
La Dame C Ab X sollicte de la Cour de :
Condamner la République du NIGER pour violation des articles l, 2, 3, 5 et le paragraphe 3 de l'article 18 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples Lui accorder une juste réparation du préjudice subi pendant ses 9 années de captivité Requérir des autorités nigériennes qu'elles introduisent une nouvelle législation qui protège effectivement les femmes contre les coutumes discriminatoires en matière de mariage et de divorce.
Condamner la République du NIGER aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2008 en la présence des conseils des deux parties. Par requête introduite à la même audience, Maître Chaibou Abdourahaman, Conseil de dame C Ab X, a sollicité le transfert de la session de la Cour au Niger en application de l'article 26 du Protocole de 1991 relatif à la Cour, aux motifs que la requérante est sans emploi et à revenus très modestes.
Par une seconde requête, le Conseil de la Requérante, a sollicité aussi l'audition des témoins pour leur connaissance des faits de la cause, mais dont la prise en charge et le déplacement à Aa ne peuvent être supportés par la Dame C Ab.X.
Attendu que Maître Mossi Boubacar, Conseil de la République du Niger (Défenderesse), a fait observer qu'il ne voyait pas d'inconvénient pour la tenue de la session hors le siège de la Cour, mais a toutefois attiré l'attention de la Cour sur un effet médiatique négatif et une politisation éventuelle du procès, avant de conclure à l'inutilité d'organiser une telle session au Niger.
Attendu qu'à l'analyse des arguments avancés par les deux parties, la Cour, en raison de la nature de l'affaire (cas allégués de violation des Droits de l'Homme relatifs à l'esclavage et ses conséquences, mais également de la modicité des revenus de la requérante et de l'impossibilité d'assurer la présence des témoins au siège de la Cour) en application de l'article 26 du Protocole de 1991, estime justifiée la tenue de l'audience hors son siège tel que préconisé par l'article sus visé.
LA COUR Par ces motifs,
Par arrêt Avant Dire Droit B Dit que la prochaine audience de cette affaire aura lieu à Niamey au Niger le lundi 07 avril 2008 à 10 heures et jours suivants s'il y a lieu.
Renvoie cause et parties à cette date pour communication des pièces de procédure à la défenderesse, dépôt du mémoire en défense et auditions des témoins.
Réserve les dépens.
Ainsi, jugé et prononcé en audience publique à Abuja par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO les jour, mois et an susdits.
Hon. Juge Aminata Mallé- Sanogo- Présidente Hon. Juge Awa Nana Daboya- Membre Hon. Juge El Mansour Tall- Membre ASSISTES DE Maître Athanase Atannon- Greffier ccc COPIE CERTIFIE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/APP/08/08
Date de la décision : 24/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice.communaute.etats.afrique.ouest;arret;2008-01-24;ecw.ccj.app.08.08 ?
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