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08/11/2010 | CEDEAO | N°ECW/CCJ/JUD/05/10

CEDEAO | CEDEAO, Cour de justice, 08 novembre 2010, ECW/CCJ/JUD/05/10


Texte (pseudonymisé)
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA

CE LUNDI 08 NOVEMBRE 2010
Dans l'Affaire

Monsieur Mamadou TANDJA Requérant
ayant pour Conseil Me.Souleye Af,
Etude d'Avocats (FKT) : 834, Rue du Maroc
ST 23 CN3, B. P. 11466, Ae, Niger.
Contre

S.E. GEN. Salou DJIBO & L'ETAT DU NIGER Défendeurs
Représenté par le Secrétariat Général du Gouvernement,
Présidence, Ae; et Me Lopy Fatima Bagri,
Avocat à la Cour d'Appel de Ae
N°.Téléphone +227 20 72 25 69.
ROLE GENER

AL N°.ECW/CCJ/ APP/05/09 ARRÊT N°.ECW/CCJ/JUD/05/10
Du 08 Novembre 2010
Composition de la Cour

1-Hon. Juge Awa N...

LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA

CE LUNDI 08 NOVEMBRE 2010
Dans l'Affaire

Monsieur Mamadou TANDJA Requérant
ayant pour Conseil Me.Souleye Af,
Etude d'Avocats (FKT) : 834, Rue du Maroc
ST 23 CN3, B. P. 11466, Ae, Niger.
Contre

S.E. GEN. Salou DJIBO & L'ETAT DU NIGER Défendeurs
Représenté par le Secrétariat Général du Gouvernement,
Présidence, Ae; et Me Lopy Fatima Bagri,
Avocat à la Cour d'Appel de Ae
N°.Téléphone +227 20 72 25 69.
ROLE GENERAL N°.ECW/CCJ/ APP/05/09 ARRÊT N°.ECW/CCJ/JUD/05/10
Du 08 Novembre 2010
Composition de la Cour

1-Hon. Juge Awa NANA DABOYA Présidente
2-Hon Juge Hansine N.DONLI Membre
3-Hon. Juge Eliam M. B Membre
Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier
A rendu l'Arrêt dont la teneur suit :
Arrêt de la Cour

1. Le Requérant Monsieur Mamadou TANDJA, est un citoyen de la Communauté
C et Ancien Président de la République du Niger, il est représenté par
Ak Oumarou Souleye, Avocat au Barreau du Niger, Etude d'Avocats (FKT) :
834, Rue du Maroc ST 23 CN3, B. P. 11466, Ae, Niger.
Le 1er Défendeur est le Général Salou DJIBO, Président du Conseil Suprême pour
la Restauration de la Démocratie (CSRD) et le 2ème Défendeur, l'Etat du Niger,
membre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) les deux sont représentés par Maîre Fatima L. Lopy Bagri ainsi que
par un Agent de l'Etat en la personne de la Secrétaire Générale du Gouvernement.
2. Par requête en date du 14 juillet 2010, le Requérant a saisi la Cour de Justice de la
Communauté C pour entendre dire et juger que les Défendeurs ont
commis des violations des Droits de l'Homme à son égard pour l'avoir arrêté le 18
février 2010 et maintenu en détention depuis cette date sans jugement ni
inculpation.
3. Par une autre requête datée du même jour, le 14 juillet 2010, le Requérant a saisi la
Cour de Justice de la CEDEAO aux fins de voir soumettre l'examen de sa requête
initiale à une procédure accélérée.
Monsieur Mamadou TANDJA fonde sa requête sur les dispositions légales
contenues dans les instruments juridiques suivants :
a) les articles 4 et 5 du Traité Révisé de la CEDEAO ;
b) les articles 1, 2, 3, 5, 6 et 18 paragraphe 1 et 3 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples ;
c) l'article 20 du Protocole de 1991 relatif à la Cour ;
d) l'article 2 paragraphe 1er, 3, 8 et 26 du Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques ;
e) l'article 1er de l'Ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 2010 portant
organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition.
4. Il sollicite de la Cour déclarer que son arrestation et sa détention par les
Défendeurs sont arbitraires, et ordonner sa libération immédiate ;
Il sollicite également entendre la Cour d'ordonner à l'Etat du Niger de prendre
toutes les mesures utiles pour assurer la protection de sa santé par des soins
médicaux adéquats requis par son état de santé, notamment d'ordonner son

évacuation vers des centres de santé spécialisés au Maroc ou en Tunisie, et ce aux
frais de l'Etat du Niger.
Le Requérant sollicite enfin, en application de l'article 15 paragraphe 4 du Traité
Révisé de la CEDEAO, entendre la Cour prononcer l'exécution immédiate de sa
décision.

Résumé des Fait
Les faits selon le Requérant
5. Le Requérant expose que :
Le 4 août 2009, alors qu'il était encore Chef de l'Etat du Niger et sur sa
convocation, s'est tenu un Référendum Constitutionnel qui a abouti à l'adoption de
la Constitution de la 6ème République de son pays. Que les résultats de ce
Référendum ont été validés par la Cour Constitutionnelle par Arrêt n° 07/09 en
date du 14 août 2009, et que la Constitution de la 6ème République a été promulguée
le 18 août 2009 suivant Décret n° 2009-256 du 18 août 2009.
Mais que ce Referendum n'ayant pas contenté toute la classe politique il a généré
une crise dans le pays. Qu'à l'initiative de la CEDEAO, des négociations ont été
entamées entre l'opposition et la majorité pour trouver une solution à la crise
politique qui sévissait.
6. Que c'est dans ce contexte qu'est intervenu le coup d'état militaire du 18 février
2010 qui a mis fin aux Institutions de la 6ème République en renversant son Régime
et son Gouvernement.
Le Requérant ajoute qu'il a été arrêté en plein Conseil des Ministres, puis interné à
la Villa Verte à Ae et placé sous le contrôle des auteurs du coup d'Etat qui
ont mis en place un organe politique de direction dénommé Conseil Suprême pour
la Restauration de la Démocratie (CSRD), avec à sa tête le Général Salou DJIBO
alors Commandant de la Compagnie d'Appui au moment du coup d'Etat, en
qualité de Chef de l'Etat du Niger pour la période de transition devant conduire à
la mise en place de nouvelles Institutions à la suite d'élections pluralistes à
organiser.
7. Que depuis son arrestation le 18 février 2010 jusqu'à ce jour, il (le Requérant) est
privé de sa liberté d'aller et venir, de tout contact avec l'extérieur, et de tout lien
direct avec sa famille, hormis quelques appels téléphoniques épisodiques ; qu'il
est interné par les Nouvelles Autorités Politiques sans base légale et en absence de
toute procédure judiciaire. Qu'il s'agit là d'une détention arbitraire suivie de
violences physiques et psychologiques injustifiées ;
Qu'en droit, rien n'est plus arbitraire que d'interner une personne sans que celle-ci
ait pris connaissance des motifs de son arrestation.
Que la pratique d'internements administratifs, en dehors de toute intervention
judiciaire est une atteinte à la dignité humaine et une forme de violence et de
torture particulièrement condamnable.

Les faits selon les Défendeurs
8. Les deux Défendeurs, le Général Salou DJIBO et l'Etat du Niger, exposent les
faits ainsi qu'il suit de par leur mémoire en défense :
Le 18 février 2010, l'armée nigérienne conduite par son chef d'escadron le Général
Salou DJIBO (1er Défendeur) déposait par un coup d'Etat le Président Mamadou
TANDJA (le Requérant). L'Armée a procédé à la suspension de la Constitution et à
la dissolution de toutes les Institutions, les a remplacées par un Conseil Suprême
pour la Restauration de la Démocratie (CSRD) et a placé Monsieur Mamadou
TANDJA en résidence surveillée.
Le coup d'état militaire ainsi opéré a mis un terme à plus d'une année de crise
politique qui avait mis à mal la cohésion et l'unité de l'Etat du Niger.
9. Les Défendeurs justifient le coup d'Etat par le fait que Monsieur Mamadou
TANDJA, dont le second mandat devrait s'achever en décembre 2009, a cru
devoir changer la Constitution du Niger pour se maintenir au pouvoir contre la
volonté de l'ensemble de la classe politique nigérienne, y compris certaines
personnalités de son propre camp.
Qu'après un bras de fer avec l'Assemblée Nationale et la Cour Constitutionnelle, il
a dissout ces deux Institutions et organisé un referendum pour faire approuver son
maintien au pouvoir pour trois ans supplémentaires, avec la possibilité de se
présenter aux élections organisées dans le cadre d'une 6ème République.
Et que la Communauté internationale a vivement condamné toutes ces manoeuvres
de Monsieur Mamadou TANDJA pour se maintenir au pouvoir.
Qu'en réaction la CEDEAO a suspendu le Niger de toutes ses instances et l'Union
Européenne a gelé son appui budgétaire et son aide au développement.
Que la médiation entamée sous l'égide de la CEDEAO piétinait malgré les efforts
du Médiateur et des Représentants de la Société Civile pour trouver une voie de
sortie à la crise au Niger.
10.Que c'est dans ce contexte de crise politique, sociale et économique généralisée
que l'armée est intervenue.
Que son action salvatrice a été amplement saluée par toute la population
nigérienne, que la plupart des Institutions dissoutes ont été remises en place par le
CSRD, que d'autres sont en voie de création, et que la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) prépare les prochaines élections présidentielles.

Moyens de droit évoqués par les parties :
A. Moyens évoqués par le Requérant
11. Monsieur Mamadou TANDJA, au soutien de sa requête invoque d'une part des
dispositions du Protocole de 1991 et du Protocole Additionnel de 2005 relatifs à la
Cour et d'autre part, des instruments juridiques internationaux, notamment la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, la Convention des Ah Aa contre la Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
De la violation de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
12. Le Requérant cite les articles 3, 6, 12 et 16 pour dire que aux termes de l'article 3
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, « Toutes les
personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi et ont droit à une égale
protection devant la loi ».
Il estime ensuite que les Défendeurs, en le privant de sa liberté d'aller et venir, ont
violé les dispositions de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples qui dispose que : « Tout individu a droit à la liberté et la sécurité
de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans
des conditions préalablement définies par la loi ; en particulier nul ne peut être
arbitrairement arrêté ou détenu ».
Le Requérant soutient que les deux Défendeurs, vu son état de santé défaillant, et
en l'empêchant d'aller se faire soigner à l'extérieur, ont violé les articles 12 et 16
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipulent que :
« Toute personne a droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.... Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le
sien et de revenir dans son pays... » (Article 12)
« Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu'elle soit capable d'atteindre... ».
« Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en
vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en
cas de maladie » (Article 16).
De la violation de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

13. Le Requérant estime que les articles 5, 7, 8, 9, 13 et 25 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme ont été violés par les deux Défendeurs en ce
que ces dispositions condamnent et sanctionnent l'arrestation et la détention
arbitraires.

De la violation du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
14. Le Requérant invoque le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, et cite en particulier l'article 9 dudit pacte qui indique que tout individu
a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et que nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ; que nul ne peut être privé de sa
liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la
loi.
Que depuis 4 mois, il est arrêté et détenu sans mandat, sans qu'aucune infraction
lui soit reprochée et notifiée et sans qu'il ait été présenté devant une juridiction
pour se défendre.
De la violation de la Convention contre la Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants.
15. Monsieur Mamadou TANDJA rappelle que la Convention contre la Torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants a été ratifiée par
l'Etat du Niger le 05 octobre 1998 et que le Général Salou DJIBO et l'Etat du
Niger, en le privant de sa liberté, et en le maintenant dans un lieu isolé, ont violé
les dispositions de l'article 2 de la Convention contre la Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants.
B. Moyens évoqués par les Défendeurs
Les Défendeurs ont évoqué à la fois des moyens de forme et des moyens de fond.
Les moyens de forme
16. Le Général Salou DJIBO et l'Etat du Niger ont soulevé d'une part une exception
préliminaire d'incompétence de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO
en faisant valoir la nature politique de l'affaire, et d'autre part, ils soulèvent
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signification à chacun des deux
Défendeurs et pour violation de l'article 32.4 du Règlement de la Cour.
A l'audience du 19 septembre 2010, à la demande de Maître Lopy, Avocat des
Défendeurs qui a invoqué des faits nouveaux, la Cour a accepté de rabattre le
délibéré et a rouvert les débats. Maître Lopy qui déclare maintenir toutes les
causes d'irrecevabilité qu'elle a déjà exposé, produit un écrit manuscrit attribué à
Monsieur Mamadou Tandja, un acte notarié certifiant que la signature apposée au
bas du manuscrit sus-indiqué est celle de Monsieur Mamadou Tandja, et expliqué
que Monsieur Mamadou Tandja ayant affirmé au sein dudit manuscrit n'avoir pas
constitué Maître Oumarou Souleye pour saisir la Cour de céans pour son compte,
Maître Oumarou Souleye n'a pas qualité pour le représenter (Monsieur Mamadou
Tandja) devant la Cour, que le sens à donner à ce démenti formel est que la
requête présentée par Maître Oumarou Souleye tombe sous le coup des demandes
anonymes interdites devant la Cour, qu'à défaut pour Maître Oumarou Souleye
d'apporter la preuve écrite qu'il a été constitué par Monsieur Mamadou Tandja lui
même, la Cour doit déclarer irrecevable la requête présentée par lui au nom de
Monsieur Mamadou Tandja comme étant une demande anonyme.
a) Sur l'exception d'incompétence tirée de la nature politique de l'affaire
Les deux Défendeurs soutiennent que la détention de Monsieur Mamadou
TANDJA, qui fait suite à un coup d'Etat, est purement politique et qu'elle ne peut
être assimilée à une détention judiciaire soumise au formalisme ordinaire.
Ils ajoutent que le Requérant lui-même a affirmé devant le Collectif des
Organisations de Défense des Droits de l'Homme et de la Démocratie
« CODDHD », le 10 juin 2010 « être en détention politique pour des raisons
politiques et n'avoir pas fait l'objet de Mauvais traitements ».
Les Défendeurs concluent qu'en raison de la nature politique de la détention de
Monsieur Mamadou TANDJA, la Cour devrait se déclarer incompétente
.
b) Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de signification à tous les
Défendeurs.
Les Défendeurs rappellent les dispositions de l'article 34 (Version Française) du
Règlement de la Cour qui disposent que : « la requête est signifiée au Défendeur ».
Mais font valoir que la requête en l'espèce n'a été signifiée qu'à un seul
Défendeur, en l'occurrence l'Etat du Niger et que le défaut de signification au
Général Salou DJIBO, (1er Défendeur) devrait avoir pour conséquence
l'irrecevabilité de la requête.
c) Sur l'irrecevabilité de la requête pour violation de l'article 32.4 du
Règlement de la Cour.
Les Défendeurs estiment que les dispositions de l'article 32.4 ainsi libellées : « à
tout acte de procédure est annexé un dossier contenant les pièces et documents
invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents »,
ont été violées.

Ils font valoir que le défaut de bordereau accompagnant les pièces produites par le
Requérant est une violation de l'article 32.4 qui devrait entrainer l'irrecevabilité de
cette requête.
Les moyens de fond
17. Quant aux moyens de fond les Défendeurs soutiennent que les prétentions du
Requérant doivent être rejetées. Ils répliquent aux arguments présentés par le
Requérant et concluent à leur absence de pertinence.
Ainsi, ils estiment que :
a) Les règles du droit communautaire CEDEAO n'ont pas été violées.
En effet ils estiment que c'est à tort que le Requérant invoque d'une part, l'article
13 du Protocole de 1991 relatif à la Cour et qui stipule que : « (1) La procédure
devant la Cour comporte deux (2) phases : l'une écrite, l'autre orale ; (2) la
procédure écrite comprend la requête, la notification de la requête, le mémoire en
défense, le mémoire en réplique, le mémoire en duplique ainsi que toutes autres
conclusions ou documents destinés à le soutenir.
(3) Les pièces de la procédure écrite sont adressées au Greffier en Chef de la Cour
dans l'ordre et dans le délai fixés par le Règlement Intérieur de la Cour, une copie
de chaque document ou pièce présentée par l'une des parties est communiquée à
l'autre partie.
(4) La procédure orale consiste en l'audition de parties, des agents des témoins,
des experts, des avocats ou conseils est applicable au Requérant et non au
Défendeur, et d'autre part les articles 3 et 4 du Protocole Additionnel de 2005 qui
ne sont pas d'application en l'espèce ».
b) Les articles 5, 7, 8, 9, 13 et 25 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme n'ont pas été violés non plus.
Les Défendeurs font ressortir que le Requérant n'a soutenu la violation des
dispositions ci-dessus citées par aucune motivation, ils concluent en conséquence
au rejet des prétentions du Requérant sur ces points.

c) Les dispositions du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques n'ont pas été violées.
Les Défendeurs réfutent la violation par eux des dispositions du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, notamment en son article 9 qui garantit le
droit à la liberté et à la sécurité.
Ils affirment que c'est pour lui garantir ces droits que Monsieur Mamadou
TANDJA a été installé à la Villa Verte où il bénéficie d'un environnement
sécurisé et à l'abri des risques liés au contexte politique encours.
d) Les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples n'ont pas été violées.
Ces Défendeurs estiment que les dispositions de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples et en particulier les articles 3 et 4, n'ont pas été violés
contrairement aux affirmations du Requérant.
Mais que la modification par Monsieur Mamadou TANDJA de la Constitution du
Niger constitue une haute trahison et que sa mise en accusation pour cette
infraction ne peut être faite que par l'Assemblée Nationale et son jugement par la
Haute Cour de Justice, lesquelles Institutions ont été dissoutes par Monsieur
Mamadou TANDJA lui-même et que c'est le vide juridique instauré qui les oblige
à garder le Requérant dans un lieu sécurisé en attendant que de nouvelles
Institutions décident de son sort.

e) La Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants n'a pas été violée.
Les Défendeurs réfutent les accusations de torture, de traitements cruels, et
dégradants dont serait victime Monsieur Mamadou TANDJA. Ils citent à l'appui le
rapport établi par les Associations de Défense des Droits de l'Homme, notamment
la FILDH et la CODDHD qui ont conclu au respect de la dignité, de l'intégrité
physique et morale du Requérant.
Les Défendeurs soutiennent en définitive que les accusations du Requérant ne sont
pas fondées et sollicitent de la Cour le rejet de toute sa requête.
DISCUSSION
La Cour, avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, entend examiner au
préalable les questions de forme relatives à l'exception d'incompétence et à la
recevabilité de la requête.
18.1 Sur la Compétence de la Cour
a) Sur la compétence de la Cour relativement au Premier Défendeur.
Une des questions importantes relatives à la compétence de la Cour en l'espèce est
de savoir si elle a compétence pour juger le Général Salou DJIBO, premier
défendeur.
Bien que la question n'ait pas été soulevée par les parties, la Cour a l'obligation,
dès lors que se pose une question relative à sa compétence de se prononcer.

Le Général Salou DJIBO, en tant que personne physique, peut-il être attrait
devant la Cour pour violation des droits de l'homme ?
L'article 9. 4 du Protocole Additionnel de 2005 relatif à la Cour stipule que : « La
Cour est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de l'Homme
dans tout Etat membre ».
Or, il est de principe général admis que les procédures de violation des droits de
l'Homme sont dirigées contre les Etats et non contre les individus. En effet,
l'obligation de respecter et de protéger les droits de l'Homme incombent aux Etats.

Les obligations de respect et de protection des droits de l'Homme sont issues des
Conventions Internationales acceptées et signées par les Etats.
En ce sens la jurisprudence de la Cour est fermement établie de par les arrêts
EWC/CCJ/JUD/06/08 du 27 octobre 2008 (Dame Ac Ab Ag
c/République du Niger) et EWC/CCJ/RUL/03/10 du 11 juin 2010 (Al Aj c/
Ai Ad A), au sens desquels la Cour a expressément admis
la recevabilité à l'égard de l'Etat du Niger d'une action en violation des Droits de
l'Homme commise par un individu à titre personnel, et exclu formellement sa
compétence pour des violations des Droits de l'Homme alléguées par un individu
contre un autre individu.
En l'espèce, la requête en violation des droits de l'Homme a été dirigée contre le
Général Salou DJIBO (le premier Défendeur) et l'Etat du Niger (deuxième
Défendeur).
Le Général Salou DJIBO, en tant qu'individu ne peut faire l'objet devant la Cour
d'une requête en violation des droits de l'Homme.
Il s'en suit que la Cour n'a pas compétence pour apprécier la violation des droits de
l'Homme à l'égard du Général Salou DJIBO.
b) Sur la compétence de la Cour relativement à l'Etat du Niger
Considérant que les Défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la Cour
en raison de la nature politique de l'affaire. Ils soutiennent que la nature politique
de l'affaire justifie la détention de Monsieur Mamadou TANDJA, et que la
détention politique ne nécessite pas un formalisme tel que l'exige la détention
judiciaire.
Or, l'article 9.4 du Protocole Additionnel de 2005 relatif à la Cour stipule que :
« La Cour est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de
l'Homme dans tout Etat Membre ».

L'article ainsi libellé ne fait aucune distinction quant à la compétence entre la
violation des droits de l'Homme du fait politique et les autres violations des droits
de l'Homme ; en tout état de cause et en l'étape de la procédure sur les exceptions
préliminaires la Cour ne peut se prononcer sur la réalité ou non de la violation
alléguée par le Requérant ; au sens dudit article la simple invocation de violations
qui entrent dans le domaine de compétence de la Cour suffit à établir cette
compétence ; que les violations alléguées entrent dans le domaine de compétence
de la Cour en ce que celle-ci garantit les droits tels que prévus dans les différents
instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'Homme.
Considérant aussi que les violations de ces droits de l'homme alléguées auraient été
commises sur le territoire du Niger, Etat membre de la CEDEAO.
La Cour dès lors est compétente pour connaitre de la présente affaire.

18.2 Sur les exceptions d'irrecevabilité de la requête
a) De l'irrecevabilité tirée du retrait de la requête par le Requérant et de
l'absence de qualité de Maître Oumarou Souleye pour représenter
Monsieur Mamadou Tandja
Les Défendeurs affirment qu'en date du 22 juillet 2010, Monsieur Mamadou
TANDJA a adressé une lettre au Président de la République du Niger ainsi qu'à la
Présidente de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO et dans lesquelles il
indique « n'avoir mandaté aucune personne pour agir dans la présente
instance»; et qu'à ce titre le Requérant désavoue son Conseil, les Défendeurs
estiment dès lors que la requête est sans objet.
Ils produisent à l'appui les lettres de désistement de Monsieur Mamadou
TANDJA.
Mais attendu que l'Avocat de Mamadou TANDJA réfute ce désistement de
Monsieur X et dit n'avoir eu connaissance d'aucune correspondance autre
que celles produites par les Défendeurs et que la Cour ne saurait accepter.
A l'audience du 19 septembre 2010, à la demande de Maître Lopy, Avocat des
Défendeurs qui a invoqué des faits nouveaux, la Cour a accepté de rabattre le
délibéré et a rouvert les débats. Maître Lopy qui déclare maintenir toutes les
causes d'irrecevabilité qu'elle a déjà exposé et produit un écrit manuscrit attribué à
Monsieur Mamadou Tandja, un acte notarié certifiant que la signature apposée au
bas du manuscrit sus-indiqué est celle de Monsieur Mamadou Tandja, et expliqué
que Monsieur Mamadou Tandja ayant affirmé au sein dudit manuscrit n'avoir pas
constitué Maître Oumarou Souleye pour saisir la Cour de céans pour son compte,
Maître Oumarou Souleye n'a pas qualité pour le représenter (Monsieur Mamadou
Tandja) devant la Cour, que le sens à donner à ce démenti formel est que la
requête présentée par Maître Oumarou Souleye tombe sous le coup des demandes
anonymes interdites devant la Cour, qu'à défaut pour Maître Oumarou Souleye
d'apporter la preuve écrite qu'il a été constitué par Monsieur Mamadou Tandja lui
même, la Cour doit déclarer irrecevable la requête présentée par lui au nom de
Monsieur Mamadou Tandja comme étant une demande anonyme.
Maître Oumarou Souleye répondant sur les faits nouveaux invoqués par l'Avocat
des Défendeurs, a tout d'abord sollicité que la Cour passe outre cette demande de
débats nouveaux et rende la décision ; Maître Oumarou Souleye a affirmé en outre
être constitué ad litem et par la famille de Monsieur Mamadou Tandja, il a jouté
qu'un Avocat n'a pas besoin de produire un mandat pour sa constitution et s'est
interrogé sur la marge de liberté de son client qui est détenu par le chef des auteurs
du coup d'Etat dont le Conseil produit à présent cette lettre manuscrite attribuée à
son client, qui dit-il, est en détention depuis le 18 février 2010 et conclut que la
Cour lui adjuge l'entier bénéfice de sa requête.
A ce stade, la Cour doit se prononcer sur le retrait de la requête par le Requérant et
sur l'absence de qualité de Maître Oumarou Souleye pour représenter Monsieur
Mamadou Tandja devant la Cour.
Ces deux moyens constituent en fait un seul moyen pris en deux branches puisque
d'une part le retrait de la requête est sous-tendu par l'affirmation selon laquelle
Monsieur Mamadou Tandja « indique n'avoir mandaté aucune personne pour agir
dans la présente instance » et d'autre part l'absence de qualité de Maître Oumarou
Souleye pour représenter Monsieur Mamadou Tandja à qui il est attribué un
manuscrit démentant la constitution de cet Avocat par lui même pour la défense de
ses intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du Protocole de 1991 relatif à la Cour,
l'Avocat peut représenter une partie devant la Cour, que Ak Oumarou Souleye
a déposé au Greffe de la Cour les documents de légitimation certifiant qu'il est
habilité à exercer devant les juridictions de l'Etat du Niger tels que prévus à
l'article 28. 3 du Règlement de la Cour.
Que sa constitution pour la défense des intérêts du Requérant, que Maître
Oumarou Souleye rattache à la famille de son client ne saurait être contestée par
les Défendeurs au motif uniquement de non production d'un mandat écrit, alors
que de surcroit ils ne mettent pas en cause son engagement par la famille de
Monsieur Mamadou Tandja ;
La Cour estime sur ce point qu'il appartient au Représentant de Monsieur
Mamadou TANDJA de se désister de l'instance au nom et pour le compte de son
client, mais ne l'ayant pas fait, et de surcroit ayant contesté la lettre de
désistement attribué à Monsieur Mamadou TANDJA, la Cour ne peut faire droit à
cette demande de désistement d'instance sur la base des pièces produites par les
Défendeurs, parties adverses dans la présente affaire.
Considérant également que la date du retrait de la requête par le Requérant et celle du
manuscrit attribué à Monsieur Mamadou Tandja et démentant à Maître Oumarou Souleye
la qualité pour assurer la défense de Monsieur Mamadou Tandja devant la Cour sont
postérieures à la saisine de la Cour et remontent à une période où la Cour est amenée à
s'interroger sur la marge de liberté de Monsieur Mamadou Tandja par rapport à ces actes
ou propos surtout quand ceci lui sont transmi par le Conseil des Défendeurs. Pour toutes
ces raisons, la Cour rejette la demande de désistement présentée par les Défendeurs
et l'absence de qualité de Maître Oumarou Souleye pour représenter Monsieur
Mamadou Tandja devant la Cour.
b) Sur la procédure d'urgence
Par une requête séparée de la requête principale, reçue au greffe le 14 juillet 2010,
le Requérant demande à la Cour de soumettre l'affaire à une procédure accélérée.
Les Défendeurs répondent que la requête aux fins de procédure accélérée ne répond
pas aux conditions prescrites à l'article 59.1 du Règlement de la Cour qui indique
que : « sur la base des faits, le Président peut décider de soumettre une affaire à la
procédure accélérée, l'autre partie entendue, lorsque l'urgence particulière de
l'affaire exige que la Cour statue dans les brefs délais ».
Les Défendeurs articulent que n'ayant pas au préalable été entendus, les conditions
de recevabilité de la requête aux fins de procédure accélérée ne sont pas réunies.
Mais considérant qu'il ressort du dossier de la procédure que les deux Défendeurs
ont déposé le 30 juillet 2010 leur mémoire en défense dans lequel ils évoquent la
pertinence de la procédure accélérée et présentent des arguments tendant à son
rejet.
Considérant aussi qu'il ressort du rapport de la Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme (FILDH) et de l'Association Nigérienne de Défense
des Droits de l'Homme (ANDDH), suite à leur visite à Monsieur Mamadou
TANDJA, que le Requérant est détenu depuis le coup d'Etat survenu le 18 février
2010 au Niger.
Que Monsieur Mamadou TANDJA, malgré qu'il ait indiqué que ses conditions de
détention sont satisfaisantes, a évoqué ses problèmes de santé qui nécessiteraient
une visite médicale hors du Niger.

En raison de tous ces éléments d'information la Cour estime être à même de
décider s'il y a une urgence particulière à soumettre l'affaire à la procédure
accélérée ou pas.
Que cette urgence est liée en l'espèce à l'état de santé du Requérant
indépendamment d'ailleurs du fait de savoir s'il doit être traité au Niger ou à
l'extérieur.
Qu'ainsi la seule mention des problèmes de santé de Monsieur Mamadou TANDJA
justifie l'application de la procédure accélérée et la Cour y fait droit.
c) Sur l'irrecevabilité tirée de la violation de l'article 59.2 du Règlement de la
Cour.
Les Défendeurs reprochent au Requérant la violation de l'article 59.2 du
Règlement de la Cour pour n'avoir pas déposé concomitamment la requête
principale et celle relative à la demande de procédure accélérée.
Considérant que l'article 59.2 indique que : « la demande tendant à soumettre une
affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt
de la requête ou du mémoire en défense ».
Qu'en l'espèce la requête principale ainsi que celle de soumettre la requête à la
procédure accélérée ont été déposées au greffe de la Cour le 14 juillet 2010, soit la
même date que la requête principale.
Que l'exigence principale de l'article 59.2 est le dépôt par un acte séparé de la
demande principale de la demande de la soumission à la procédure accélérée, qu'il
n'est pas nécessaire que le dépôt des deux demandes soit concomitant, la notion de
concomitance ne figurant pas dans l'article 59.2 et ne correspondant pas à son
esprit.
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen d'irrecevabilité tirée d'une quelconque
violation de l'article 59.2 du Règlement de la Cour comme étant mal fondée.
d) Sur l'irrecevabilité tirée de la violation des articles 34 et 32.4 du Règlement
de la Cour.

Les Défendeurs soutiennent l'irrecevabilité de la requête pour défaut de
signification au Général Salou DJIBO, le premier Défendeur.

Certes il ressort des pièces de la procédure que la requête n'a pas été notifiée au
Général Salou DJIBO nommément, mais ce défaut de signification de la requête au
1er Défendeur ne tire pas à conséquence et est couvert par le fait que eu égard à sa
qualité de Représentant Légal de l'Etat du Niger et en sa fonction de Chef d'Etat,
le premier Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de la requête
compte tenu de sa position.
A cet égard, la Cour considère que la signification d'un acte dans une procédure a
pour objectif de faire connaitre à une partie les prétentions et arguments que l'autre
partie entend développer dans une instance, et dont la partie adverse doit avoir
connaissance pour se défendre et établir l'équilibre dans le procès.
Que cet équilibre en l'espèce n'est pas rompu, puisque les Défendeurs ont répliqué
à toutes les prétentions et arguments du Requérant par la voie de leur Conseil.
Qu'au surplus, il appartient à la Cour de demander si nécessaire la régularisation
par une partie des conditions prescrites, et le cas échéant prononcer une sanction si
elle estime que l'irrégularité affecte la procédure.
Mais la Cour constate en l'espèce que la non signification de la requête au Premier
Défendeur ne l'a pas empêché de se défendre en déposant ses mémoires mais aussi
à l'audience par l'intermédiaire de son avocat, la Cour en conclut que ce défaut de
notification séparée pour les Défendeurs n'est pas de nature à affecter la procédure.
Aussi l'irrecevabilité tirée de ce chef doit être rejetée comme étant insuffisante et
mal fondée.
Les Défendeurs estiment également que l'absence de bordereau accompagnant les
pièces déposées par le Requérant serait de nature à priver la défense de la garantie
dans la procédure telle que prévue à l'article 32.4 du Règlement de Cour.
Cette argument ayant été développé plus haut la Cour n'entend plus y revenir et
considère que cette mention n'affecte en rien la procédure ni les droits de la
défense, qu'en conséquence cet argument aussi doit être rejeté.
19.Sur le fond
Au soutien de sa requête, le Requérant a indiqué plusieurs violations des droits de
l'Homme, notamment son arrestation et sa détention comme étant arbitraires, sa

soumission à des tortures, des traitements inhumains et dégradants, et le manque de
soins dont il a besoin en raison de son état de santé.
Il invoque plusieurs instruments internationaux de protection des droits de
l'Homme, à savoir les deux Protocoles relatifs à la Cour, la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, le Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, la
Convention contre la Torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants.
Monsieur Mamadou TANDJA sollicite de la Cour ordonner à l'Etat du Niger de
prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection de sa santé par des soins
médicaux adéquats requis par son état de santé, notamment son évacuation vers
des centres de santé spécialisés au Maroc ou en Tunisie, ce aux frais de l'Etat du
Niger.

Le Requérant sollicite également, en application de l'article 15 paragraphe 4 du
Traité Révisé de la CEDEAO, de la Cour prononcer l'exécution immédiate de sa
décision.
19.1 Sur l'arrestation et la détention arbitraires
Monsieur Mamadou TANDJA reproche aux Défendeurs de l'avoir arbitrairement
arrêté et détenu à la villa Verte depuis le coup d'Etat du 18 février 2010.
Il explique que cette arrestation et cette détention n'étant soutenues par aucun
mandat d'arrêt et ni soumises à aucune procédure judiciaire, elles sont arbitraires et
constituent des violations des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, du
Pacte International relatifs aux Droits Civils et Politiques des Ah Aa et de
la Convention contre la Torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Quant aux Défendeurs, ils soutiennent que l'arrestation et la détention de Monsieur
Mamadou TANDJA répondent à des impératifs d'ordre politique, et doivent être
appréciées comme telles.
Attendu que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule en son
article 9 que : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ».
Que l'article 10 poursuit : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle » .
Que tous ces instruments internationaux consacrent le droit à la liberté et à la sûreté
et interdisent toute arrestation et détention arbitraire ou abusive, à l'exclusion des
situations où elles sont autorisées par la loi.
La question qui se pose dès lors est de savoir quand est-ce que une arrestation et
une détention sont jugées arbitraires ?
La Commission des Droits de L'Homme de l'Organisation des Ah Aa, pour
déterminer le mandat du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire, a considéré
comme arbitraires les privations de liberté qui, pour une raison ou une autre, sont
contraires aux normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme ou par les instruments internationaux pertinents
ratifiés par les Etats.
Pour déterminer le caractère arbitraire d'une détention, il y a lieu donc de
considérer l'un des trois critères suivants tels que dégagés par le Groupe de Travail
sus indiqué, à savoir:

? Il est manifestement impossible d'invoquer un fondement
juridique quelconque qui justifie la privation de liberté ;
? La privation de liberté résulte de l'exercice par l'intéressé des
droits proclamés ou des libertés proclamées par les articles 7, 13,
14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et, pour autant que les Etats concernés soient parties au
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
? L'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales
relatives au droit à un procès équitable, énoncées dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les
instruments internationaux pertinents acceptés par les Etats
concernés, est d'une gravité telle que la privation de liberté prend
un caractère arbitraire.
Ces critères sont basés sur les principes généraux de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et
d'autres instruments internationaux.
Pour apprécier dans le cas d'espèce le caractère arbitraire ou non de la détention de
Monsieur Mamadou TANDJA, il y a lieu d'analyser les faits au regard des critères
ci-dessus indiqués
L'Etat du Niger ne conteste pas l'arrestation et la détention du Requérant, et les
justifie par des raisons politiques.
Il est constant que l'arrestation et la détention de Monsieur Mamadou TANDJA
sont consécutives à un coup d'Etat survenu le 18 février 2010.
L'Etat du Niger n'a produit aucun acte judiciaire ni fait allusion à aucune
procédure judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur Mamadou TANDJA. L'Etat
du Niger s'est contenté de justifier l'arrestation et la détention du Requérant par
des motifs politiques et reconnait l'absence de toute procédure judiciaire à son
encontre.
Le seul argument de l'Etat du Niger tenant à la « nature politique de la détention »
est d'autant plus contraire aux dispositions des instruments internationaux que
l'objectif visé par ces instruments est justement de protéger les individus contre ce
type de privation de liberté.
Attendu que les mesures de détention qu'elles soient politiques ou non, ne peuvent
être prises à l'encontre d'une personne que dans le strict respect de ses droits
humains tels que reconnus et énoncés par la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, et la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples etc ;
La protection assurée par ces instruments internationaux concerne toute personne
humaine sans distinction de race, de religion, d'opinion politique ou autres
distinctions.
La jurisprudence internationale à cet égard contribue à renforcer la garantie de
plusieurs droits humains dont notamment le droit à la liberté et à la sûreté qui vise à

protéger l'individu contre toute arrestation et détention arbitraires. C'est ce qui
ressort notamment de l'Arrêt Engel et al. c/ Pays-Bas, 8 juin 1976, GACEDH,
n°4, § 58 de la Cour de l'Union Européenne.
La même Cour a affirmé la place centrale qu'occupe ce droit dans le dispositif de
protection des droits individuels en reconnaissant solennellement son importance
particulière dans une société démocratique dans l'arrêt De Wilde, Ooms et
Versyp c/ Belgique, 18 juin 1971, GACEDH, n°19, § 64-65.
Et même si le droit à la liberté est susceptible de restriction, celle-ci doit respecter
les « voies légales ». C'est la substance de l'Arrêt Winterwerp c/ Pays-Bas, 24
oct. 1979, GACEDH, 3è éd, n° 16.
Selon la jurisprudence internationale, le respect des « voies légales » suppose que
la privation de la liberté doit avoir « une base légale » dans le droit interne de
l'Etat. C'est ce qui ressort de l'Arrêt Ranimen c/ Finlande, 16 déc.1997, rec.,
1997, 2804, § 46.
En général, les privations de libertés sont limitativement prévues par les textes qui
en sont la base légale, et quelque soit la nature de l'accusation portée contre un
individu, celui-ci ne peut être arrêté et détenu que dans le cadre d'une procédure
judiciaire, et doit être présenté devant une juridiction pour se défendre.
Considérant qu'il appartient à l'Etat de veiller à l'application des instruments
internationaux qu'il a ratifiés en se conformant à leurs dispositions, qu'en l'espèce
l'Etat du Niger ayant ratifié lesdits instruments il a l'obligation de s'y conformer.
Or, Monsieur Mamadou TANDJA, depuis son arrestation et sa détention, n'a fait
l'objet d'aucune procédure judiciaire et n'a été présenté à aucun juge ou juridiction
de l'Etat du Niger pour s'entendre inculper d'une infraction donnée ;
Alors qu'il appartenait à l'Etat du Niger, s'il estime que Monsieur Mamadou
TANDJA a commis des infractions, de déclencher une procédure judiciaire contre
lui, de le traduire éventuellement devant les juridictions compétentes pour lui
permettre de se défendre ou de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.
Attendu qu'on ne peut justifier une arrestation et une détention d'une personne,
même à la suite d'un coup d'Etat, par des motifs politiques.
Que l'arrestation et la détention d'une personne doivent être justifiées par une base
légale telle que prévue par les instruments internationaux quelque soit la nature
des faits qui lui sont reprochés.
Qu'à ce titre, la Cour note qu'il est manifestement impossible pour l'Etat du Niger,
d'invoquer un fondement juridique quelconque pour justifier l'arrestation et la
détention de Monsieur Mamadou TANDJA.
Par conséquent, la Cour estime que l'arrestation et la détention par l'Etat du Niger
de Monsieur Mamadou TANDJA l'ont été en dehors de toute base légale et sont
donc arbitraires.
19.2 Sur l'accusation de torture
Considérant que Monsieur Mamadou TANDJA reproche à l'Etat du Niger d'être
l'objet de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants.

Mais considérant cependant qu'il ressort du rapport des Organisations de défense
des droits de l'Homme ayant rendu visite à Mamadou TANDJA que celui-ci était
bien traité, qu'il bénéficiait de la visite d'un médecin sur place, et était en contact
avec certains membres de sa famille.
Qu'à ce titre il échet donc de rejeter cette allégation de torture, de traitements
cruels, inhumains et dégradants.

19.3 Sur la demande de libération immédiate de Monsieur Mamadou TANDJA.
Considérant que le Requérant demande sa libération immédiate.
Considérant que l'arrestation et la détention doivent avoir une base légale, qu'en
l'espèce l'Etat du Niger n'a justifié aucune base légale pour l'arrestation et la
détention de Monsieur Mamadou TANDJA.
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de libération.
19.4 Sur les mesures relatives à l'état de santé de Monsieur Mamadou TANDJA.
Monsieur Mamadou TANDJA sollicite de la Cour d'ordonner à l'Etat du Niger de
prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection de sa santé par des soins
médicaux adéquats que requiert son état de santé, notamment par son évacuation
dans des centres de santé spécialisés au Maroc ou en Tunisie et ce, aux frais de
l'Etat.
Qu'il ressort des écrits et des déclarations des deux parties que Monsieur Mamadou
TANDJA avait accès à son médecin personnel.
qu'il ressort aussi du rapport de la FILDH et de l'ANDDH, citant Monsieur
Mamadou TANDJA, que celui-ci s'inquiétait de son état de santé et souhaitait
effectuer une visite médicale en dehors du Niger.
Considérant qu'il est constant qu'il appartient à l'Etat de prodiguer aux personnes
détenues les soins médicaux requis, qu'en permettant l'accès de Monsieur
Mamadou TANDJA à son médecin, l'Etat du Niger participe à remplir cette
obligation, et il n'appartient pas à la Cour de décider si l'Etat du Niger doit évacuer
le Requérant dans un autre pays en vue d'y recevoir des soins.
20. Sur la demande d'exécution immédiate de la décision.
Le Requérant sollicite en dernier lieu l'exécution immédiate de la décision de la
Cour en application de l'article 15 paragraphe 4 du Traité Révisé de la CEDEAO.
Considérant que les Etats membres de la CEDEAO ont l'obligation d'exécuter les
Décisions de la Cour conformément aux articles 22 du Traité Révisé et 24 du
Protocole Additionnel relatif à la Cour.
Qu'à ce titre les Etats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour se
conformer à ces dispositions ; qu'ainsi la Cour n'a point besoin d'ordonner

l'exécution immédiate de ses propres décisions qui sont « exécutoires à l'égard des
Etats dès leur notification.

Par ces motifs,
21. La Cour, après rabat du délibéré, réouverture des débats, et remise de la cause en
délibéré pour Décision être rendue ce jour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de droits de l'homme, et après en avoir délibéré conformément à la loi, en
premier et dernier ressort.
21.1 En la forme :
a. Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les Défendeurs,
b. Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Etat du Niger.
c.Déclare que le Général Salou DJIBO, personne physique, ne peut être attrait
devant la Cour pour violation des droits de l'homme.
d. Déclare recevable la requête de Monsieur Mamadou TANDJA contre
l'Etat du Niger.
e. Dit qu'en fait de faits nouveaux présentés par les Défendeurs, il s'agit de
moyens autrement présentés lors de la réouverture des débats.
21.2 Au fond :
1) Déclare arbitraires l'arrestation et la détention de Monsieur Mamadou
TANDJA par l'Etat du Niger.
2) Ordonne la libération de Monsieur Mamadou TANDJA par l'Etat du
Niger.
3) Déclare non établis les faits de tortures, traitements cruels, inhumains ou
dégradants allégués contre l'Etat du Niger.
22.3 Sur les dépens
22.4 Met les dépens à la charge de l'Etat du Niger.
Et ont signé,
1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA Présidente
2. Hon Juge Hansine N.DONLI Membre
3. Hon. Juge Eliam M. B Membre
Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : ECW/CCJ/JUD/05/10
Date de la décision : 08/11/2010

Parties
Demandeurs : Monsieur Mamadou TANDJA
Défendeurs : S.E. GEN. Salou DJIBO et L'ETAT DU NIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cedeao;cour.justice;arret;2010-11-08;ecw.ccj.jud.05.10 ?
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