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25/04/2014 | CAMBODGE | N°95

Cambodge | Cambodge, Cour suprême, 25 avril 2014, 95


Texte (pseudonymisé)
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 02 avril 2014 où étaient présents dans la formation:
1-Monsieur le Président
2-Madame le Juge
3-Monsieur le Juge
4-Monsieur le Juge
5-Monsieur le Juge

Monsieur le Greffier
Représentant du parquet général
Monsieur le procureur général adjoint
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour suprême et le pourvoi formé par l’avocat de M. P contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel no 05 « krIIsv » du 13 janvier 2014.
Sur la demande d’e

xtradition formée par l’ambassade de Russie à Ab Aa dans le cadre de poursuites engagéespar les autorités russ...

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 02 avril 2014 où étaient présents dans la formation:
1-Monsieur le Président
2-Madame le Juge
3-Monsieur le Juge
4-Monsieur le Juge
5-Monsieur le Juge

Monsieur le Greffier
Représentant du parquet général
Monsieur le procureur général adjoint
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour suprême et le pourvoi formé par l’avocat de M. P contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel no 05 « krIIsv » du 13 janvier 2014.
Sur la demande d’extradition formée par l’ambassade de Russie à Ab Aa dans le cadre de poursuites engagéespar les autorités russesà l’encontre de M. P du chef d’escroquerie, infraction prévue par l’article 159 (4) du Code pénal russe.
-Attendu que selon la lettre no 1788 KY.PrT/13 en date du 07 novembre 2013 délivrée par le ministre de la Justiceet notifiée au procureur général près la Cour d’appel, le Ministère de la Justice a été informé par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale que l’ambassade de Russie à Ab Aa sollicite une procédures d’extradition etl’engagement de poursuites pénales à l’encontre M. P, de sexe masculin, du chef d’escroquerie, infraction prévue par l’article 159 (4) du Code pénal russe.
-Attendu que selon le mandat d’arrêt et le mandat de dépôt no 723 MHK 013 en date du 08 novembre 2013 par lequel le Procureur général près la Cour d’appel a ordonné aux autorités compétentesl’arrestation de M. P, de sexe masculin, de nationalité russe, né le … … … à Ad, poursuivi du chef d’escroquerie pour des faits commis entre 2008 et 2009 dans l’arrondissement de Tverskoy à Ad ; M.P a dû être mené dans les plus brefs délais possibles au procureur territorialement compétent afin d’être mis en détention conformément à l’article 583 du Code deprocédure pénale.
-Attendu que selon les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour d’appel il est demandé à la chambre de l’instruction auprès de la Cour d’appel de statuer conformément aux dispositions légales.
-Attendu que selonla décision pénale no 05 « KrIISV » rendue le 13 janvier 2014 rendue la chambre de l’instruction de la Cour d’appel décide de :
1.Déclarer recevable et conforme à la loi les réquisitions du Parquet Général près la Cour d’appel no 002 BTB.13 en date du 13 décembre 2013.
2.Déclarer recevable la demande de mise en liberté de M. P du 27 décembre 2013 en la forme et sur le fond.
3.Suspendre la procédure d’extradition à l’encontre deM. P, de sexe masculin, âgé de 41 ans, de nationalité russe,contre la demandeno 196 de l’ambassade de Russie à Ab Aa en date du 21 octobre 2013.
4.Ordonner à l’autorité compétente la remise en liberté immédiateM. P, de sexe masculin, âgé de 41 ans, de nationalité,sous la condition qu’il ne soit pas en détention pour avoir commis une autre infraction pénale.
5.Rendre la décision du 13 janvier 2015à huis clos.

Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation conformément à la loi.
-Vu le pourvoi n0 08 du 14 janvier 2014 formé par l’avocat de M. P et le pourvoi n0 15 du 17 janvier 2014 formé par le Procureur générale adjoint près la Cour suprême contre l’arrêt pénal no 05 « KRIISV » du 13 janvier 2014 rendu par la Cour d’appel.
-Attendu que le mémoire de défense du 08 février 2014 déposé par l’avocat de M. Ac régulier en la forme et sur le fond.
-Attendu que les réquisitions formées dans le cadre du pourvoi en cassation du 02 avril 2014 par le procureur général près la Cour suprême sont régulières en la forme et sur le fond.
-Vu le rapport du juge rapporteur.
-Attendu que selon les conclusions du représentant du Parquet général près la Cour suprême, la décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de remise en libertédu prévenu en application de l’article 589 du Code de procédure pénal :
-Est infondé en droit au motif que concernant l’accord ou le refus de l’extradition l’article susmentionné prévoit que la Chambre de l’instruction est seulement saisie pour avis. Or en l’espèce, ladite Chambre a décidé de suspendre l’extradition et de mettre la personne réclamée en liberté en violation des dispositions dudit article.
-En outre, la décision de remise en liberté par la Chambre de l’instruction n’est pas motivée. Cette carence est considérée comme un élément suffisant pour fonder un pourvoi en cassation conformément à l’article 419 du Code de procédure pénale habilitant la Cour suprême à casser la décision de la Chambre de l’instruction.
Le représentant du Parquet général demande à la formation de jugement de :
1.a. Déclarer recevable le pourvoi en cassation no 15 du 17 janvier 2014 formé par le Procureur général près la Cour suprême comme régulier en la forme et sur le fond.
b. Rejeter sur le fond le pourvoi en cassation no 08 du 14 janvier 2014 formé par l’avocat de M. P.

2. Casser le point 4 de la décision pénale attaquée no 05 KRIISV du 13 janvier 2014 de la Chambre de l’instruction de la Cour et de renvoyer cette affaire devant une Cour d’appel autrement composée pour statuer à nouveau conformément à l’article 439 du Code de procédure pénale.

Demande à la formation de jugement d’examiner et de décider conformément à l’article 435 du Code procédure pénale.
-Vu la lecture du mémoire faite par le greffier dans le cadre du pourvoi en cassation du 02 avril 2014 du Procureur général près la Cour suprême.

-Attendu que selon les conclusions de l’avocat du prévenu, M. P, à l’audience il est demandé à la formation de jugement de confirmer ses mémoires en défense du 08 février 2014 et de :
1.Casser l’arrêt attaqué de la Cour d’appel no 05 « KRIISV » du 13 janvier 2014 en totalité des points 1, 2 et 3.
2.Rejeter le pourvoi formé par le procureur général près la Cour suprême.
3.Rejeter la demande d’extradition de la Russie formée par la demande no 196 du 21 octobre 2013 de l’ambassade de Russie à Ab Aa. Aa.
-Vu les rapports du juge rapporteur.
-Vu les conclusions du représentant du Parquet général
-Vules conclusions de l’avocat de M. P
-Ayant délibéré conformément à la loi.

La Cour suprême

-Attendu que le pourvoi no 08 du 14 janvier 2014 du prévenu faisant l’objet d’une demande d’extradition et le pourvoi no 15 du 17 janvier 2014 du Procureur général adjoint près la Cour suprême sont régulièrement formés, la Cour suprême décide de statuer conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi portant sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux et des articles 417 et 420 du Code de procédure pénale.
1.Le pourvoi en cassation du Procureur général près la Cour suprême
-Attendu que :
-Les conclusions du procureur général près la Cour suprême forméescontre la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel relative à la mise en liberté du prévenufaisant apparaitre une application erronéede l’article 589 du Code de procédure pénale, sont bien fondées au motif que ledit article prévoit que « premièrement,si la chambre de l’instruction émet un avis défavorable, l’arrêt de la chambre d’instruction est immédiatement porté à laconnaissance du ministre de la justice. Deuxièmement, Si la chambre de l’instruction émet un avis défavorable, l’extradition ne peut être accordée. La personne réclamée est aussitôt remise en liberté ». Qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction qui a décidé de suspendre l’extradition et de mettre la personne réclamée en liberté en appliquant l’article susmentionné, a violé la loi.
-Les conclusions du procureur général près la Cour suprême faisant apparaitre que la décision attaquée de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel n’est pas motivée, et notamment à propos de la mise en liberté de la personne réclamée,sont justifiées.Dans le cas d’espèce, en évoquant seulement dans sa délibération le caractère raisonnable de la demande de mise en liberté de la personne réclamée, la décision rendue par la Chambre de l’instruction ne comporte pas les éléments de motivation suffisant exigés en vertu des articles 587 et 589 du Code de procédure pénale. Partant, cette carence constitue une violation de l’article 357 du Code de procédure pénale.

2.Le pourvoi en cassation de l’avocat de M. P :

-Attendu que jusqu’ à présent, le Cambodge et la Russie n’ont pas signé un accord bilatéral relatif à l’extradition. Qu’en conséquence, les deux États n’étant liés par aucune obligation de réciprocité, le Cambodge et la Russie peuvent de plein droit décider d’accorder ou de refuser l’extradition.
-Attendu que le pourvoi formé par le Procureur général près de la Cour suprêmeest conforme à la loi, mais qu’en revanche, le Cambodge n’a aucune obligation de réciprocité vis-à-vis de la Russie en matière d’extradition, la Cour suprême décide de recevoir le pourvoi formé par l’avocat de M. P.
-Attendu que l’arrêt attaqué de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel no 15 « KRIISV » du 13 janvier 2014 n’est pas fondé.

La Cour décide de :

1.Déclarer recevable le pourvoi no 08 du 14 janvier 2014 formé par l’avocat de M. P.
-Rejeter le pourvoi no 15 du 17 janvier 2014 formé par le procureur général près la Cour suprême.
2.Casseren totalité l’arrêt attaqué no 15 « KRIISV »du 13 janvier 2014 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
3.Rejeter la demanded’extradition de M. P.
4.Rendre cet arrêt le 02 avril et prononcer publiquement le 05 avril 2014.

Monsieur le Président
Madame le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Juge
Monsieur le Greffier
Monsieur le Greffier
Monsieur le Procureur général

Ayant été correctement reproduit de l’arrêt original
Ab Aa, le 08 mai 2014
Le greffier
(Signature et cachet)

A Ab Aa, le 09 mai 2014
Président de la Cour suprême
(Signature et cachet)



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/04/2014
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;cour.supreme;arret;2014-04-25;95 ?
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