Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU
CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation
Religion Roi
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Dossier
nº058/002/2003
du 03 février 2003
Décision
nº052/003/2003/CC.D
du 21 février 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu la demande nº117AN du 30 janvier 2003 de Samdech
Krom Preah, Président de l'Assemblée Nationale au Conseil Constitutionnel d'examiner
la constitutionnalité de l'amendement aux articles 36 et 38 du Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale, demande enregistrée au Secrétariat Général
du Conseil Constitutionnel le 03 février 2003 ;
- Vu les textes des articles 36 et 38 du Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale transmis au Conseil Constitutionnel par le
Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale le 20 février 2003, et reçus au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le même jour, Après avoir entendu le rapporteur,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que, d'après l'article 140 N, alinéa 2, première phrase de
la Constitution qui stipule : « le Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale, le Règlement Intérieur du Sénat et les lois organiques
doivent être envoyés au Conseil Constitutionnel pour examen avant la
promulgation. » et l'article 16 de la loi sur l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la demande d'examiner la
constitutionnalité de l'amendement aux articles 36 et 38 du Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale par Samdech Krom Preah, Président de l'Assemblée
Nationale, est conforme à la Constitution ;
- Considérant que la décision sur la constitutionnalité du Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale relève de la compétence du Conseil
Constitutionnel en vertu de l'article 140 N, alinéa 2, 2 ème phrase
de la Constitution qui stipule : « le Conseil Constitutionnel doit
décider dans le délai de trente (30) jours au plus tard si les lois, le Règlement
Intérieur de l'Assemblée Nationale, le Règlement Intérieur du Sénat sus-visés
sont conformes ou non à la Constitution. » ;
- Considérant que l'article 36 N est différent de l'article 36 ancien du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale par un nouveau paragraphe qui
stipule que « les procédés d'expression d'opinion par le vote à main
levée ou par le scrutin ouvert sus-visés peuvent être faits par le système
électronique » ;
- Considérant que l'article 38 N est différent de l'article 38 ancien du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale par le changement de la position
des mots bulletin blanc « pour » avant les mots bulletin
bleu « contre » ; le sens global reste le même ;
que le changement de la position des mots « pour »,
« contre », « abstention » pour avoir la cohérence et
l'harmonie n'est en rien contraire à la Constitution ;
- Considérant que l'article 36 N n'a pas précisé clairement la procédure
d'utiliser le système électronique dans le scrutin ouvert ; que l'absence
de cette procédure peut porter atteinte à l'article 38 N qui stipule que : « l'huissier présente l'urne aux députés pour recevoir les bulletins de
vote » ; que malgré la haute technologie, il y a toujours des
difficultés de remplir cette condition ;
- Considérant que conformément à la l'article 5 de la Constitution, il
convient d'utiliser la langue khmère pour le mot « électronique » ; Décide
Article 1 : L'amendement aux articles 36 et 38
du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale adopté par la 9 ème session de l'Assemblée Nationale, 2 ème législature, le 29 janvier
2003, est déclaré conforme à la Constitution.
Article 2 : Cette décision est rendue à Phnom
Penh le 21 février 2003 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle
est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués.
Elle sera publiée au Journal officiel.
Phnom
Penh, le 21 février 2003
P. Le Conseil Constitutionnel
Le
Président
Signé et cacheté : BIN CHHIN