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14/07/2003 | CAMBODGE | N°069/013/2003

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 04 janvier 2012, 069/013/2003


Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU 
CAMBODGE
Conseil Constitutionnel               Nation 
Religion  Roi
                                                                 
*****
      Dossier
nº069/013/2003
du 14 juillet 2003
      Décision
nº054/005/2003/CC.D
du 22 juillet 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
19

98 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/1297/06 du 26 décembre
1997 portant élections des députés ;
- Vu Preah Rea...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME  DU 
CAMBODGE
Conseil Constitutionnel               Nation 
Religion  Roi
                                                                 
*****
      Dossier
nº069/013/2003
du 14 juillet 2003
      Décision
nº054/005/2003/CC.D
du 22 juillet 2003 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/1297/06 du 26 décembre
1997 portant élections des députés ;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/0902/017 du 17 septembre
2002 portant amendement de la loi sur les élections des députés ;
- Vu la lettre du Conseil Constitutionnel
nº09/03.CC.I.du 28 mais 2003 ;
- Vu la lettre de 18 députés du 14 juillet 2003
demandant au Conseil Constitutionnel d'interpréter l'alinéa 1 de l'article 76
et l'article 95 du chapitre 7 de la Constitution et d'éclaircir si, devant
cette situation, les sessions plénières ordinaires ou extraordinaires de
l'Assemblée Nationale qui pourraient avoir lieu jusqu'à la prise de fonction de
la nouvelle Assemblée, sont conformes à la Constitution ou non.     Après
avoir entendu le rapporteur    Après avoir délibéré conformément à la loi
- Considérant que 18 députés, soit un nombre supérieur à un dixième (13
députés) des députés de l'Assemblée Nationale, par lettre du 14 juillet 2003 au
Président du Conseil Constitutionnel, ont demandé l'interprétation de l'alinéa
1 de l'article 76 et l'article 95 du chapitre 7 de la Constitution, lettre que
le Secrétariat Général a reçue le 14 juillet 2003 à 10 heures du matin ;
que le nombre de 18 députés remplit suffisamment les dispositions de l'article
141 nouveau de la Constitution ; et que par conséquent le Conseil
Constitutionnel peut valablement examiner cette demande conformément à
l'article 136 nouveau de la Constitution et aux artices15 et 18 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel promulguée
par Preah Reach Krâm CS/RKM/0408/06 du 08 avril 1998 ;
- Considérant que la lettre des députés demande d'interpréter l'esprit de
l'alinéa 1 de l'article 76 et l'article 95 de la Constitution dans le contexte
d'une question si devant cette situation, les sessions plénières
ordinaires ou extraordinaires de l'Assemblée, les sessions plénières ordinaires
ou extraordinaires de l'Assemblée Nationale qui pourraient avoir lieu jusqu'à
la prise de fonction de la nouvelle Assemblée sont conformes à la
Constitution ou non ;
- Considérant qu'en regard de cette question, il s'agit d'un problème qui
ne se pose que dans le cas où les élections des remplaçants des députés
décédés, démissionnés ou ayant déchus de leur qualité de membre de l'Assemblée
Nationale n'auraient pas lieu ; et que le nombre total des députés
restants de l'Assemblée Nationale se réduirait au-dessous de 120.
Dans ce contexte, le Conseil Constitutionnel interprète comme
suit :
1- L'alinéa 1 de l'article 76 de la
Constitution.
L'alinéa 1 de l'article 76 de la
Constitution stipule : « l'Assemblée Nationale se compose au moins
de 120 députés ». Ceci signifie qu'il faut au moins 120 députés pour
pouvoir former l'Assemblée Nationale à chaque législature. La loi électorale ne
peut pas fixer le nombre de députés au-dessous de 120. Cet alinéa 1 est la
condition nécessaire pour la formation d'une Assemblée Nationale et non pour
son fonctionnement.
En fin
des élections, le résultat final doit donner 120 députés ou plus selon le
nombre fixé par la loi électorale pour  pouvoir former une Assemblée Nationale
d'une nouvelle législature, en respect des procédures prévues à l'article 82 de
la Constitution et à l'article 3 du Règlement Intérieur de l'Assemblée
Nationale. L'Assemblée Nationale issue des élections doit entrer officiellement
en fonction à la session inaugurale convoquée par le Roi et après la
proclamation de la validité des députés, dont les noms sont publiquement
affichés au siège de l'Assemblée Nationale. A partir de ce moment, l'Assemblée
Nationale restera valide jusqu'à la fin de législature, sauf dans le cas
spécial où la dissolution de l'Assemblée Nationale est due au renversement  du
Gouvernement  Royal deux fois pendant une période de douze mois, comme prévue à
l'article 78 de la Constitution. En effet l'article 78 de la Constitution
stipule : « L'Assemblée Nationale ne peut pas être dissoute
avant l'expiration de son mandat... »
L'analyse
sus-mentionnée démontre que la variation du nombre de députés au cours de la
législature ne peut porter atteinte à la validité de l'Assemblée Nationale tout
entière. Aussi, malgré la diminution du nombre des députés au-dessous de 120
membres, mais non inférieur au quorum de 7/10 de l'Assemblée Nationale,
celle-ci pourra normalement fonctionner, en particulier, en ses sessions
plénières ordinaires ou extraordinaires, jusqu'à la prise de fonction de la
nouvelle Assemblée Nationale, sans pour autant contrevenir à la Constitution.
2- L'article 95 de la Constitution
L'article
95 stipule :  En cas de décès, démission ou perte de qualité d'un
membre de l'Assemblée Nationale au moins 6 mois avant la fin de la législature,
l'élection d'un remplaçant doit se faire suivant les conditions prévues dans le
Règlement Intérieur et dans la loi électorale.
Dans le contexte de la question posée
par ces 18 députés, l'interprétation de cet article 95 ne vise que le problème
de l'élection des remplaçants et du délai de 6 mois avant la fin de la
législature. Les autres points de l'article 95 ne doivent pas être examinés
ici.
Deux cas méritent d'être analysés :
Premier cas :      Si la durée restante
de la législature est supérieure ou égale à 6 mois, il faut procéder au
remplacement d'un membre suivant la procédure prévue par la loi électorale, qui
dans le cas présent relève de l'article 120 de la loi sur les élections des
députés. D'après cet article 120, le parti politique intéressé peut proposer un
membre remplaçant en le choisissant dans l'ordre des candidats inscrits sur la
liste de candidature de la circonscription sans avoir besoin de nouvelles
élections. Le parti politique intéressé, nécessairement, doit proposer un
membre remplaçant pour être conforme à l'article 95 de la Constitution.
Deuxième cas : Si la durée restante de la
législature est inférieure à 6 mois, le remplacement d'un membre, bien que
l'article 95 de la Constitution et la loi électorale n'aient pas précisé, mais
d'après l'esprit, n'aura pas à être organisé.
-  Considérant que, dans tous les cas, sauf celui où le nombre des
députés restant est inférieur au quorum de 7/10, les sessions plénières
ordinaires ou extraordinaires pourront se tenir jusqu'à la prise de fonction de
la nouvelle Assemblée sans contrevenir à la Constitution. Décide
Article 1 :  L'alinéa 1 de l'article 76 et
l'article 95 de la Constitution et la validité des sessions  plénières
ordinaires ou extraordinaires de l'Assemblée Nationale doivent être interprétés
comme indiqués dans les motifs sus-cités.
Article
2 : Cette décision est rendue à Phnom Penh le 22
juillet 2003 en séance plénière du Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle
sera publiée au Journal officiel.
                                                                                                               Phnom
Penh, le 22 juillet 2003
                                                                                                 
P. Le Conseil Constitutionnel
                                                                                                                 Le
Président          
                                                                                                                                 
Signé et cacheté : BIN CHHIN



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/07/2003
Date de l'import : 04/01/2012

Numérotation
Numéro de décision : 069/013/2003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2012-01-04;069.013.2003 ?
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