Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME
DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi
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Dossier nº 153/016/2008
du 14 août 2008
Décision
nº 102/007/2008 CC.D
du 26 août 2008
Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Aa Ah Ae nº
CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi portant Organisation et Fonctionnement
du Conseil Constitutionnel;
- Vu Aa Ah Ae nº NS/RKM/0107/005 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur l'Organisation
et le Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu Aa Ah Ae nº NS/RKM/1297/06 du 26
décembre 1997 promulguant la loi sur les Elections des Députés ;
- Vu Aa Ah Ae nº NS/RKM/0902/017 du 17
septembre 2002 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les
Élections des Députés ;
- Vu Aa Ah Ae nº NS/RKM/0606/019 du 27
juin 2006 promulguant la loi portant Amendement de l'article 13 (nouveau) de la
loi sur les Elections des Députés;
- Vu Aa Ah Ae nº NS/RKM/0107/006 du 31
janvier 2007 promulguant la loi portant Amendement de la loi sur les Élections
des Députés;
- Vu la décision nº 590/08 C.N.E./D du Comité
National des Élections en date du 12 août 2008 ;
- Vu le recours du 13 août 2008 formé par M.
X Y, représentant du Parti SAM RAINSY, invoquant la différence dans les
résultats des comptages des bulletins de vote, effectués par le Comité National
des Elections et faits, à partir des formulaires 1104 par le Parti SAM RAINSY
de la province de SVAY RIENG, et tendant à obtenir ainsi le recomptage des
bulletins de vote dans 650 bureaux;
- Vu l'acte de procuration du 13 août 2008 de
S.E. M. SAM RAINSY, Président du Parti SAM RAINSY, donnant pouvoir à M. X
Y pour le représenter au dépôt du recours et à l'audience publique du
Conseil Constitutionnel ;
- Vu l'ordre de service nº1001/C.N.E. du 22
août 2008 du Comité National des Elections ;
- Vu le procès-verbal d'audition de M. X
Y en date du 18 août 2008;
- Vu le procès-verbal d'audition des représentants du
Comité National des Elections en date du 19 août 2008;
Après
avoir entendu le rapporteur,
Après
avoir entendu les parties,
Après
avoir délibéré conformément à la loi,
-
Considérant que le recours formé par M. X Y, représentant du Parti SAM RAINSY, du 13 août 2008 contre
la décision Nº 590/08 C.N.E./D en date du 12 août 2008 du Comité National des
Elections, qui rejetait sa plainte contestant le résultat provisoire des
élections de la province de SVAY RIENG, proclamé le 09 août 2008 par le Comité
National des Elections, est déposé au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel
le 14 août 2008 à 13h 49, c'est-à-dire pendant le délai de 72 heures après
réception. Ledit recours est donc recevable c onformément aux articles
115 (nouveau), 117 (nouveau) de la loi portant Elections des Députés, et à
l'article 27 (nouveau) alinéa 2 de la loi portant Organisation et
Fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Considérant que dans son recours,
comme à l'audition devant le Groupe 2 du Conseil Constitutionnel et à
l'audience publique, M. X
Y a précisé que : « Je conteste la différence entre les
résultats des comptages des bulletins de vote, effectués par le Comité
National des Elections, ceux et faits, à partir des formulaires 1104, par le
Parti SAM RAINSY dans la province de SVAY RIENG, et je demande le recomptage
des bulletins de vote dans 650 bureaux», alléguant que les données chiffrées
proclamées par le Comité National des Elections le 09 août 2008 diffèrent de
celles relevées par le Parti SAM RAINSY. Devant le Groupe
2 du Conseil Constitutionnel, M.
X Y a fait savoir qu'il a utilisé la calculatrice (CASIO) pour obtenir
les résultats alors qu'à l'audience publique il affirme que son calcul se fait
par ordinateur. Mais il ne peut pas indiquer dans quel bureau de vote on peut
relever cette différence. En outre, devant le Groupe 2 du
Conseil Constitutionnel, M. X Y a relaté qu'il ne se souvient pas à
quels bureaux de vote de quelles communes il y avait des contestations pendant
le dépouillement du scrutin. A l'audience publique, M. X Y a fait une dernière proposition, sollicitant
juste le recomptage des bulletins de vote dans un seul bureau de vote;
-
Considérant qu'à l'audition devant le Groupe 2 du Conseil
Constitutionnel comme à l'audience publique, Leurs Ai Ag Af
A et B C, membres et représentants du Comité National des
Elections ont fait savoir que M.
X Y avait déposé une plainte au Comité National des
Elections le 11 août 2008 ;
le même jour le Comité National des Elections s'est réuni
pour examiner le cas soulevé par M. X Y en ordonnant à la partie
demanderesse de fournir des preuves écrites relatives aux résultats des
élections de chaque bureau de vote (formulaires 1104) et a décidé de faire
vérifier au siège du Comité National des Elections les résultats provisoires
des élections de la province de SVAY RIENG. Le Comité National des Elections a
procédé le 12 août 2008 à la vérification des bulletins de vote du bureau de
vote en question d'après les formulaires 1104, en présence de M. X Y,
représentant du Parti SAM RAISNY, en présence des représentants d'autres partis
politiques notamment : Parti HANG DARA pour le Mouvement Démocratique,
Parti Ab Aj, Parti des Droits de l'Homme, Parti de la Ligue pour la
Démocratie et en présence d'observateurs et de journalistes. Au moment de cette
vérification, M. X Y a produit comme preuves écrites : les formulaires
1104 de 642 sur 650 bureaux de vote de la province de SVAY RIENG. Aucune autre
preuve n'a été fournie. Sur la plupart des preuves (formulaires 1104) produites
par M. X Y, il existe des chiffres qui ont été repris au stylo à bille.
Par ailleurs, les formulaires 1104 soumises en priorité par M. X Y pour
la vérification comprennent :
1/ les formulaires 1104 de 11
bureaux de vote 0331, 0393, 0198, 0234, 0256, 0265, 0266,0278, 0268, 0536,
0213, 0186, 0097 et 0093
Sur ces formulaires,
les chiffres sont identiques à ceux des formulaires 1104 originaux déposés au
Comité National des Elections, malgré les chiffres inscrits au carbone peu lisible
ou repris au stylo à bille.
2/ les formulaires 1104 de 4
bureaux de vote 0184, 0185, 0638 et 0597
Sur ces formulaires
1104, certains chiffres mal calqués, peu lisibles ont été repris au stylo à
bille et le nombre des bulletins de vote valables de chaque parti politique ne
sont pas identiques à ceux des formulaires 1104 et 1102 originaux déposés au
Comité National des Elections. En outre, le total des bulletins de vote
valables des partis politiques faisant l'objet de contestations ne sont pas
identiques au résultat final inscrit sur les formulaires 1104 originaux de
chaque bureau de vote et les procès-verbaux originaux des dépouillements des
bulletins de vote (formulaires 1102) déposés au Comité National des Elections.
Les représentants du Comité
National des Elections ont encore ajouté que d'après les procès-verbaux de
dépouillement des bulletins de vote (formulaires 1102) de bureaux de vote, il
n'y avait ce jour là aucune contestation officielle immédiate au dépouillement
des bulletins de vote ou au résultat de vote. D'après la vérification des formulaires
1104, preuves écrites déposées par M. X Y au Conseil Constitutionnel,
des formulaires 1104 citées en priorité au siège du Comité National des
Elections par ce dernier et des formulaires 1102 des différents bureaux de
dépouillement des bulletins de vote de la province de SVAY RIENG, il appert
qu'ils ont été dressés en présence de représentants des partis politiques et
d'observateurs, en particulier du représentant du Parti SAM RAINSY dont les
signatures prouvent bien la reconnaissance du dépouillement des bulletins de
vote. D'après les vérifications des procès-verbaux du résultat de vote à la
commune appelés «formulaires 1103» de la circonscription de SVAY RIENG, en
particulier des communes où existent les bureaux de dépouillement des bulletins
de vote que M. X Y avait cités en priorité au siège du Comité National
des Elections, il appert qu'il y avait sur ces formulaires 1103, les signatures
non seulement des représentants de certains partis politiques et
d'observateurs, mais également du représentant du Parti SAM RAINSY, ce qui
constitue la preuve de reconnaissance du dépouillement des bulletins de vote
des diverses Commissions Electorales Communales ;
- Considérant que les preuves
écrites jointes au recours formé par M. X Y et reçues le 14 août 2008 à
13h 49 au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel sont des relevés des
résultats des élections aux bureaux de vote appelés «formulaires 1104 »
qui sont dressés par la Commission du bureau de vote en charge du dépouillement
des bulletins de vote. Mais parmi les exemplaires des preuves écrites fournies,
il y en a 18 qui ont leurs chiffres falsifiés en plus ou en moins et les noms
des partis politiques modifiés, provoquant la non conformité avec l'original
qui est détenu par la Commission du bureau de vote en charge du dépouillement
des bulletins de vote, et dont copies avaient été distribuées aux représentants
des partis politiques ;
- Considérant que la décision N º 590/08 C.N.E./D du Comité National des
Elections en date du 12 août 2008 est bien motivée et bien
fondée;
DÉCIDE :
Article premier.- Est recevable en sa forme le recours du 13 août 2008
de M. X Y, représentant du Parti SAM RAINSY, mais est rejeté pour non fondé .
Article 2.- Est confirmée, dans toutes ses
dispositions, la décision nº
590/08 C.N.E./D du Comité National des Elections en date du 12 août 2008.
Article 3.- La présente décision est rendue à
Ac Ad en audience publique du Conseil Constitutionnel du 26 août 2008.
Elle est définitive, sans recours et a autorité sur tous les pouvoirs
constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
Ac Ad, le 26 août 2008
P. le Conseil Constitutionnel
siégeant en Conseil
Juridictionnel,
Le
Président,
Signé et cacheté : EK SAM OL