Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil
Constitutionnel Nation Religion Roi
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Dossier
nº 085/008/2004
du
17 septembre 2004
Décision :
nº 063/005/2004 CC.D
du
06 octobre 2004 Le Conseil Constitutionnel
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge de 1993 ;
- Vu
Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 portant Organisation et
Fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
- Vu la requête de 13 députés en date
du 17 septembre 2004 demandant au Conseil Constitutionnel d'examiner la
constitutionnalité de l'article 63 des « dispositions, relatives au
système judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale applicables au
Cambodge pendant la période transitoire » ; Après avoir entendu le
rapporteur,
Après avoir délibéré conformément à la
loi,
- Considérant que les 13
députés, par la requête en date du 17 septembre 2004, ont demandé au Conseil
Constitutionnel d'examiner la constitutionnalité de l'article 63 des
dispositions relatives au système judiciaire, au droit pénal et à la procédure
pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire et que le
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel a reçue le même jour à 14 heures
20. Le nombre de 13 députés suffit pour remplir les conditions de l'article
141(nouveau) de la Constitution. Cette demande est donc recevable conformément
aux articles 136 (nouveau) et 141 (nouveau) de la Constitution et aux articles
12 et 15 de la loi portant Organisation et Fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, promulguée par Aa Ac Ae nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril
1998 ;
- Considérant que la demande
formulée par les 13 députés a soulevé la question sur la diffamation et
l'insulte, stipulées à l'article 63 des dispositions relatives au système
judiciaire, au droit pénal et à la procédure pénale applicables au Cambodge
pendant la période transitoire, qui ont été adoptées par le Conseil National
Suprême du Cambodge depuis le 10 septembre 1992. En 1993, l'Assemblée Constituante
a adopté une nouvelle Constitution du Cambodge, accordant l'immunité
parlementaire stipulé à l'article 80 : « Les députés bénéficient
de l'immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé
à vue ou détenue pour les opinions ou les votes exprimés à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ... ». C'est pour cette raison que les 13 députés
ont demandé au Conseil Constitutionnel d'examiner la constitutionnalité de
l'article 63 des dispositions relatives au système judiciaire, au droit pénal
et à la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période
transitoire, en rapport à l'article 80 de la Constitution du Royaume du
Cambodge sur l'immunité parlementaire ;
- Considérant que tout député
jouit de l'immunité parlementaire qui le met à l'abri des préoccupations de
l'abus des pouvoirs exécutif et judiciaire. Toutefois, cette immunité
a ses limites.
- Considérant que les députés
ne peuvent pas profiter de l'immunité parlementaire pour porter atteinte aux
droits d'autrui (article 31 de la Constitution) ou commettre des infractions
pénales ;
- Considérant que d'après les
articles 31, 38, 39 et 41 de la Constitution, l'article 63 (comprenant cinq
alinéas) des dispositions, relatives au système judiciaire, au droit pénal et à
la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire, ne
comporte aucun point contraire à la
Constitution ;
- Considérant que l'article
158 nouveau (article 139 ancien) de la Constitution prévoit que : « toute
loi et tout acte normatif au Cambodge garantissant les biens de l'État, les
droits et libertés et les biens privés légaux des particuliers et conformes
aux intérêts de la nation restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes
viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires
à l'esprit de la présente Constitution ». Donc d'après la substance
de l'article 158 nouveau (article 139 ancien) de la Constitution, l'article 63
des dispositions relatives au système judiciaire, au droit pénal et à la procédure
pénale applicables au Cambodge pendant la période transitoire, demeure en
vigueur, étant donné qu'aucun nouveau texte n'est venu modifier ou abroger la
disposition de cet article ;
DÉCIDE :
Article Premier : L'article 63 (comprenant cinq
alinéas) des « dispositions relatives au système judiciaire et au droit
pénal et à la procédure pénale applicables au Cambodge pendant la période
transitoire », relatif à la diffamation et à l'insulte, est déclaré
conforme à la Constitution.
Article 2 : Cette décision est rendue à Ad Ab
le 06 octobre 2004 en séance plénière du le Conseil Constitutionnel. Elle est
définitive, n'est susceptible d'aucun recours et a autorité sur tous les
pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal Officiel.
Ad Ab, le 06 octobre
2004
P. le Conseil Constitutionnel
Le Président
Signé et cacheté : BIN CHHIN