La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2003 | CAMBODGE | N°071/015/2003

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 10 août 2003, 071/015/2003


Conseil Constitutionnel du Cambodge

ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi


*****
Dossier
nº071/015/2003
du 10 août 2003
Décision
nº057/008/2003/CC.D
du 27 août 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu le Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la
loi portant orga

nisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/1297/0...

Conseil Constitutionnel du Cambodge

ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi


*****
Dossier
nº071/015/2003
du 10 août 2003
Décision
nº057/008/2003/CC.D
du 27 août 2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu le Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la
loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/1297/06 du 26 décembre 1997 promulguant la loi
portant élections des députés;
- Vu Preah Reach Krâm NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la
loi portant amendement de la loi sur les élections des députés;
- Vu la requête du 10 août 2003 du M. SAM Rainsy , Président du Parti Sam
Rainsy contestant le résultat des élections des députés de 2003 ;
- Vu la lettre du 10 août 2003 de M. SAM Rainsy , Président du Parti Sam
Rainsy donnant procuration à M. OU Bunlong , président de la commission électorale du Parti Sam Rainsy pour
déposer auprès du Conseil Constitutionnel une requête contestant le résultat des
élections des députés proclamé par le Comité National des Élections le 08 août
2003 ;
- Vu le procès-verbal d'investigation du 13 août 2003 en séance du 08h30 du
2 ème groupe du Conseil Constitutionnel demandant à M. TEP NITHA,
Secrétaire Général du Comité National des Élections de fournir des précisions
complémentaires quant à la requête du Parti Sam Rainsy du 10 août 2003 ;
- Vu le procès-verbal d'investigation du 13 août 2003 en séance du 15h30
du 2 ème groupe du Conseil Constitutionnel demandant M. LUN Chhéng Kai , Président de la Commission
Electorale de la Ville de Phnom Penh de fournir des précisions complémentaires
quant à la requête du Parti Sam Rainsy du 10 août 2003;
- Vu le procès-verbal d'investigation du 15 août 2003 en séance du 08h00 du
2 ème groupe du Conseil Constitutionnel demandant à M. TEP Nitha , Secrétaire Général du
Comité National des Élections de fournir des précisions complémentaires
additionnelles quant à la requête du Parti Sam Rainsy du 10 août 2003 ;
- Vu le procès-verbal d'investigation du 15 août 2003 en séance du 15h30 du
2 ème groupe du Conseil Constitutionnel demandant à M. OU Bunlong , président de la
commission électorale du Parti Sam Rainsy de fournir des précisions
complémentaires quant à la requête du Parti Sam Rainsy du 10 août 2003 ;
- Vu la lettre nº08.1686/03/CNE du 20 août 2003 de M. IM Suosdey , Président du Comité
National des Élections désignant les représentants du Comité National des
Élections pour assister aux audiences du Conseil Constitutionnel sur les
requêtes relatives aux élections des députés de 2003 ;
- Vu la lettre nº08.1690/03/CNE du 22 août 2003 de M. IM Suosdey , Président du Comité
National des Élections désignant 3 autres représentants pour assister aux
audiences du Conseil Constitutionnel sur les requêtes relatives aux élections
des députés de 2003 ; Après avoir entendu le rapporteur
Après avoir
entendu les parties
Après avoir
entendu les témoins Après avoir délibéré conformément à la loi
- Considérant que la plainte du 10 août 2003 de M. SAM Rainsy , Président du Parti Sam
Rainsy déposée dans le délai de 72 heures suivant la proclamation du résultat
provisoire des élections des députés par le Comité National des Élections et
reçue au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel le 10 août 2003 à 10h30,
est recevable (au point de vue forme).
Cas de Phnom
Penh (12)
- Considérant que l'inscription des électeurs pour 2003 doit
être faite au siège des Communes, et non dans le bureau de vote comme auparavant
;
- Considérant qu'au début de l'inscription électorale, certains
membres du Conseil Communal ont inscrit plus de 700 électeurs, nombre limite
fixée par la loi pour chaque bureau de vote, qu'à la suite des instructions de
la Commission Electorale de Phnom Penh, les rectifications sont faites en
transférant les noms en excès dans la liste électorale d'un autre bureau voisin
le plus proche, entraînant ainsi le changement du numéro de récépissé
d'inscription et celui du code de bureau ;
- Considérant que la demande des listes électorales non encore
actualisées qui a été refusée par le Comité National des Élections ne rentre pas
dans la disposition de l'article 63 nouveau de la loi du 17 septembre 2002
portant amendement de la loi sur les élections des députés.
Cas de Svay
Rieng (20)
- Considérant que le Parti Sam Rainsy, après avoir reçu le
formulaire nº1105 [1] et vérifié les chiffres, a trouvé des erreurs et a demandé au Comité National
des Élections une nouvelle confrontation des formulaires nº1105 avec les
formulaires nº1104 [2] des 14 communes de la province de Svay Rieng ;
- Considérant que le Comité National des Élections a autorisé
le groupe de contrôle à vérifier les chiffres dans les 14 communes à la demande
du Parti Sam Rainsy, en présence des représentants des Partis politiques et des
observateurs comprenant en tout 14 personnes ;
- Considérant que les agents des Commissions Électorales
Communales en remplissant les formulaires nº1105 n'ont pas pris soin de
confronter les chiffres avec les formulaires nº1103 [3] ,
et ont commis ainsi des erreurs des chiffres pour les petits partis, mais ces
erreurs ne sont pas de nature à modifier le résultat des élections ;
- Considérant que l'allégation du Parti Sam Rainsy selon
laquelle il a manqué seulement 146 voix représentant 0,06% pour prétendre
obtenir un siège et a demandé le recomptage, n'est pas justifiée ;
- Considérant que la loi sur les élections des députés n'a pas
prévu la remise en cause des opérations de dépouillement et de vérification du
scrutin simplement du fait de l'écart entre les fortes moyennes obtenues par les
partis ;
- Considérant qu'il y a la non concordance entre les chiffres
des résultats proclamés par certaines Commissions Électorales Communales et
entre certains formulaires nº1105 avec les chiffres proclamés par le Comité
National des Élections à cause des reports erronés des chiffres aux formulaires
nº1105 alors que les chiffres portés sur les formulaires nº1103 sont corrects,
toutefois ces erreurs ont été déjà rectifiés par les vérificateurs du Comité
National des Élections ;
- Considérant que la Commission Électorale Communale de Daung
(039) a émis deux exemplaires de formulaires nº1105 qui contiennent des chiffres
différents dus à une erreur commise par cette commission mais que l'essentiel
c'est que les formulaires nº1105 ont été rectifiés, après vérification, les
chiffres portés sur les formulaires nº1103 restent toujours corrects ;
- Considérant que sur chaque formulaire nº1104 (procès-verbal
récapitulatif du groupe de dépouillement au niveau communal) on voit dans les
groupes de dépouillement des 15 communes les signatures des représentants de
divers Partis Politiques, y compris celles du Parti Sam Rainsy, à l'exception
des 5 groupes ci-après :
· La commune de Prasot a 3 groupes de
dépouillement : les documents des 1 er et 3è groupes, portent les
signatures des représentants des partis, y compris les représentants du Parti
Sam Rainsy, exception faite pour ceux du 2è groupe qui n'ont pourtant pas fait
l'objet d'aucune requête.
· La commune de Daung a 4 groupes de dépouillement :
les documents des 1 er , 2 ème et 3 ème groupes
portent les signatures des représentants des partis y compris celles du Parti
Sam Rainsy, exception faite pour ceux du 4 ème groupe.
· La commune de Chrâk Matès a 4 groupes de
dépouillement : les documents des 2 ème , 3 ème et 4 ème groupes portent les signatures des représentants des partis y compris celles du
Parti Sam Rainsy, à l'exception de ceux du 1 er groupe où il n'y a
aucune signature.
· La commune de Nhor a 3 groupes de dépouillement :
les documents des 1 er et 3 ème groupes portent les
signatures des représentants des partis y compris celles du Parti Sam Rainsy, à
l'exception de ceux du 2è groupe où il n'y a aucune signature.
· Dans la commune de Trapeang Sdau concernant le 2 ème
groupe de dépouillement, les représentants du Parti Sam Rainsy n'ont pas signé
les formulaires nº1104, mais ils ont signé les formulaires nº1103 ;
- Considérant que concernant la demande de recomptage du Parti
Sam Rainsy, les représentants des partis, y compris ceux du Parti Sam Rainsy ont
signé les formulaires nº1108 [4] des 15 communes, à l'exception de:
· La commune de Prasot, seulement le 2 ème groupe de dépouillement où il n'y a pas de signatures des représentants du Parti
Sam Rainsy.
· La commune de Daung, seulement les 2 ème et 3 ème groupes de dépouillement où il n'y a pas de signatures des
représentants du Parti Sam Rainsy mais il n'y a pas de contestation alors qu'il
y a les signatures des représentants du Parti Sam Rainsy sur les formulaires
nº1109 [5] et nº1103.
· La commune de Chrâk Matès, pour le 1 er groupe de dépouillement, le représentant du Parti Sam Rainsy n'a pas certes
signé le formulaire nº 1104 mais il a signé le formulaire nº 1103.
· La commune de Nhor, pour le 2 ème groupe
de dépouillement, le représentant du Parti Sam Rainsy n'a pas certes signé le
formulaire nº 1104 mais il a signé le formulaire nº 1103 ;
- Considérant que concernant la demande de recomptage du Parti
Sam Rainsy, les représentants des partis, y compris ceux du Parti Sam Rainsy ont
signé les formulaires nº1103 des 15 communes, à l'exception de la commune de
Prasot (076) où il n'y a aucune signature des partis mais il n'y a aucune
contestation ;
- Considérant que sur les formulaires nº 1109 des 15 communes,
objet de la demande de recomptage du Parti Sam Rainsy, on constate que :
· Pour la commune de Prasot (076), il n'y a aucune
signatures des représentants des partis.
· Pour la commune de Kampong Châk (025), il n'y a
pas de signatures des représentants du Parti Sam Rainsy, alors que sur les
formulaires nº 1108, il y a les signatures des représentants des divers partis y
compris celles des représentants du Parti Sam Rainsy, et même sur le formulaire
nº 1103, il y a trois signatures des représentants du Parti Sam Rainsy.
· Pour la commune de Thmey (021), il n'y a aucune
signature des représentants des partis, alors que sur les formulaires nº 1108,
il y a aussi les signatures des représentants du Parti Sam Rainsy.
· Pour la commune de Trapeang Sdau (047), il n'y a
pas de signature des représentants du Parti Sam Rainsy, alors que sur les
formulaires nº 1103 et nº 1108 il y a aussi les signatures des représentants du
Parti Sam Rainsy ;
- Considérant que les formulaires nº 1103 des 15 communes,
objet de la demande de recomptage du Parti Sam Rainsy, sont des importants
documents de base pour la vérification et la récapitulation du résultat
des élections de la province ; que les représentants des partis y compris ceux
du Parti Sam Rainsy ont signé ces documents, à l'exception des formulaires nº
1103 de la commune de Prasot (076) où il n'y a aucune signature des
représentants des partis ; que les erreurs soulevées plus haut concernant
notamment les reports des chiffres aux formulaires nº1105 destinés à remettre
aux représentants des partis, ne sont pas de nature à modifier le résultat des
élections ;
- Considérant qu'en ce qui concerne les 15 communes pour
lesquelles le Parti Sam Rainsy demande le recomptage, les représentants du Parti
Sam Rainsy reconnaissent par leurs signatures l'exactitude des chiffres ; que
certains ont signé sur les formulaires nº 1108, certains d'autres sur les
formulaires nº 1109, nº1104 et nº 1103 ;
- Considérant que sur les formulaires nº 1103, les
représentants des partis y compris ceux du Parti Sam Rainsy ont signé à
l'exception de la commune de Prasot, ce qui constitue la reconnaissance de
l'exactitude des résultats des élections dans les 15 communes ; que par
conséquent la demande de recomptage n'est pas opportune.
Cas de
Kampong Thom(06)
- Considérant que le Parti Sam Rainsy a déposé 23 plaintes
auprès de la Commission Electorale Provinciale de Kampong Thom ; que concernant
la demande de recomptage dans 6 communes, la Commission Electorale Provinciale a
proposé au représentant du Parti Sam Rainsy de choisir deux communes où il
doutait qu'il y ait des irrégularités sérieuses ; que le représentant du Parti
Sam Rainsy est d'accord avec cette proposition pour vérifier et compter les
bulletins de vote nuls pour la commune de Daung (039) et faire le recomptage
pour la commune de Sakriem (042) ; que concernant la demande de vérification des
chiffres dans 14 communes, la Commission Electorale Provinciale a effectué la
vérification dans 6 communes à savoir : Kravanh (011), Phnoeuv (065), Koki
(010), Pongro (013), Chroneang (006) et Daung (039), où aucune irrégularité
sérieuse n'a été constatée ;
- Considérant que le Parti Sam Rainsy a demandé au Comité
National des Élections de faire la vérification dans 26 communes, et que le
Comité National des Élections a décidé de vérifier 11 communes dont Svay
Phloeung (016), Kampong Thom (029), Kdey Daung (032), Kraya (040), Tuol Kroeul
(045), Chamnar Krom (070), Preah Damrey (078), Samproch (080), où il y a
quelques erreurs mineures qui ont été cependant redressées d'accord parties ;
que pour les 3 autres communes, Baksna (001), Sandann (057), Kakoh (063) il n'y
a rien à signaler concernant les irrégularités, toutes vérifications ayant été
faites en présence des représentants du Parti Sam Rainsy et des autres
organisations pour les formulaires nº 1108, 1104, 1109, 1103 et 1105 , malgré
l'absence de mention dans le procès-verbal qui constitue la carence de la part
des contrôleurs du Comité National des Élections ;
- Considérant que le recomptage-test effectué par la
Commission Electorale Provinciale dans les deux communes précitées : Daung et
Sakriem n'a relevé aucune irrégularité sérieuse touchant les résultats des
élections parmi les 6 communes demandées par M. MAU SOPHEARITH, représentant du
Parti Sam Rainsy, à savoir les communes de Phan Nhim (041), Daung (039), Kol
(047), Sandann (057), Chroip (061) et Sakriem (042) ;
- Considérant que l'erreur de la Commission Electorale
Communale sur les chiffres reportés sur le formulaire nº 1105 de 63 est dû à une
interversion des chiffres : 81-18=63 ;
- Considérant que les représentants des partis y compris ceux
du Parti Sam Rainsy ont signé les formulaires nº 1104, sauf pour les 2 groupes
de dépouillement des communes Banteay Stong (groupes de dépouillement 1 et 4)
Chong Daung (groupe 1), Ngorn (groupe 1), Salavisay (groupe 1), Sandann (groupe
4) où il n'y a pas de signatures des représentants du Parti Sam Rainsy ;
- Considérant que les formulaires nº1108 que les contrôleurs
du Comité National des Élections ont vérifié dans les 11 communes sur les 26
communes demandées par le Parti Sam Rainsy portent les signatures des
représentants du Parti Sam Rainsy, sauf, parmi ses 4 groupes de dépouillement,
le 3 ème groupe concernant la commune de Chamnar Krom alors que sur le
formulaire nº1109, il y a aussi les signatures des représentants du Parti Sam
Rainsy ;
- Considérant que les formulaires Nº 1103 des 39 communes,
portent les signatures des représentants des partis y compris celles des
représentants du Parti Sam Rainsy, en particulier, concernant les formulaires
nº1108, pour la commune de Chamnar Krom où il y a 4 groupes de dépouillement,
seul le 3 ème groupe ne porte pas la signature des représentants du
Parti Sam Rainsy alors que sur les formulaires nº1109 de toutes ces communes il
y a aussi les signatures des représentants du Parti Sam Rainsy ;
- Considérant que les formulaires nº 1109 que les contrôleurs
du Comité National des Élections ont vérifié dans les 11 sur les 26 communes
demandées par le Parti Sam Rainsy, portent les signatures des représentants des
partis y compris aussi celles des représentants du Parti Sam Rainsy ;
- Considérant que les formulaires nº 1103 qui sont les
documents importants de base pour la vérification et la totalisation des
résultats des élections à l'échelon provincial, sont reconnus par les
représentants des partis y compris ceux du Parti Sam Rainsy, sauf une seule
commune, la commune Kampong Chen Tbaung (073), mais que les représentants du
Parti Sam Rainsy ont aussi signé les formulaires nº1104 ; et que par conséquent
le recomptage n'est pas nécessaire.
Cas de
Banteay Mean Chey (01)
- Considérant que le nombre des votants de la commune Poïpet
de la province de Banteay Meanchey représentant seulement 46% des électeurs
inscrits est certes faible par rapport au pourcentage provincial de 74% ; mais
que la loi électorale n'a pas spécifié tel ou tel pourcentage est valable ; que
le citoyen a le droit de vote garanti par la loi et non une obligation ; que ce
point est spécifié dans le paragraphe 2 de l'article 34 nouveau de la
Constitution: « ... Tous citoyens khmers des 2 sexes âgés d'au moins 18 ans
ont le droit de vote . » ;
- Considérant que selon la déclaration de Mme LAY HUNKY,
Présidente de la Commission Electorale Provinciale de Banteay Meanchey, à
l'audience du Comité National des Elections, les 27 bureaux de vote ont été
déplacés depuis 2002, et que par conséquent le public a suffisamment de temps
pour s'informer suite aux diffusions et affichages des listes électorales
conformément à l'article 135 nouveau de la loi du 17 septembre 2002 portant
amendement de la loi sur les élections des députés.
- Considérant qu'après les précisions apportées par M. Mean Sarith, demandeur venant du
Parti Sam Rainsy au cours de l'audience du Comité National des Elections et par
M. San Sean HO au nom du mékhum
(maire) de Poïpet en date du 14 août 2003, tous les bureaux de vote dans la
commune de Poïpet n'ont pas une distance dépassant 5 km des habitants ;
- Considérant que sur certaines listes électorales, certains
électeurs sont domiciliés dans les villages ne faisant pas partie de la commune
de Poïpet, que d'après les explications du Comité National des Élections, il
s'agit là des erreurs techniques ;
- Considérant que certains titulaires, de cartes d'électeur de
2002 ou de pièce d'identité, ont leur nom sur la liste électorale de 2003, mais
ils n'ont pas pu voter, qu'après vérification, nous avons constaté des erreurs
d'orthographe sur les noms, par exemple KOEUNG SARIN au lieu de KOEUN SARIN ;
- Considérant que parmi les 554 pétitionnaires qui demandent à
revoter pour des motifs tels que la possibilité de trouver les bureaux de vote,
la non délivrance des récépissé d'inscription, les noms égarés de la liste
etc... ; que la plupart n'ont pas trouvé le bureau de vote mais ce fait provient
aussi de la négligence des intéressés, la situation restant normale ;
- Considérant que d'après la dénommée BUT Silone, l'accusation
faite aux autorités de ne pas délivrer le formulaire nº 1018 [6] n'est pas fondée car plus de 2000 formulaires nº1018 sur 3210 ont été remis aux
électeurs ; que les autres formulaires restants n'ont pas été remis pour des
motifs tels que le retour au village natal, le décès ou la recherche du travail
en Thaïlande ; qu'au moment de l'inscription électorale, il y a eu les émeutes
contre l'Ambassade de Thaïlande et les intérêts thaïlandais donnant lieu à la
fermeture des frontières suite à laquelle les travailleurs frontaliers refoulés
de Thaïlande ont été persuadés par certains partis de se faire inscrire ; qu'à
la réouverture des frontières, la plupart de ces travailleurs retournés
travailler en Thaïlande n'ont pas pu voter ;
- Considérant que la demande des listes électorales non
encore actualisées qui a été refusée par le Comité National des Élections ne
rentre pas dans la disposition de l'article 63 nouveau de la loi du 17 septembre
2002 portant amendement de la loi sur les élections des députés.
- Considérant que eu égard aux motifs et documents cités plus
haut, les élections dans la commune de Poïpet ne sont pas entâchées des
irrégularités sérieuses exigeant une réorganisation électorale.


Décide
en présence des
parties
Article 1- Est recevable la
requête en réclamation de M. Sam Rainsy pour les cas de Phnom Penh, Svay Rieng, Kampong Thom et Banteay Manchey pour sa
forme légale mais est rejetée pour non fondée .
Article 2- Est confirmée dans son
intégralité la décision nº08.540/03/CNE du 08 août 2003 du Comité National des
Élections sur la proclamation du résultat provisoire des élections des députés
de la troisième législature du 27 juillet 2003.
Article 3- La présente décision
est rendue à Phnom Penh en séance de l'audience publique du Conseil
Constitutionnel le 27 août 2003. Elle est définitive, sans recours et a autorité
sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal officiel.


Phnom Penh, le 27 août 2003

P. Le Conseil constitutionnel et P. le Juge


Le Président

Signé et cacheté: BIN CHHIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071/015/2003
Date de la décision : 10/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2012
Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2003-08-10;071.015.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award