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04/02/2003 | CAMBODGE | N°059/003/2003

Cambodge | Cambodge, Conseil constitutionnel, 04 février 2003, 059/003/2003


Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi
*****
Dossier
nº059/003/2003
du 04 février
2003
Décision
nº051/002/2003/CC.D
du 11 février
2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi
portant organis

ation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu les articles 50 nouveau, 54 no...

Conseil Constitutionnel du Cambodge
ROYAUME DU CAMBODGE
Conseil Constitutionnel Nation Religion Roi
*****
Dossier
nº059/003/2003
du 04 février
2003
Décision
nº051/002/2003/CC.D
du 11 février
2003 Le Conseil Constitutionnel

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge;
- Vu Preah Reach Krâm nº CS/RKM/0498/06 du 08 avril 1998 promulguant la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
- Vu les articles 50 nouveau, 54 nouveau et 62 nouveau du Preah Reach Krâm
NS/RKM/0902/017 du 17 septembre 2002 promulguant la loi portant amendement de la
loi sur les élections des députés; Après avoir entendu le
rapporteur Après avoir délibéré
conformément à la loi
- Considérant que la requête de Monsieur LY RY, représentant de la
dénommée
POEU SOPHAON répond à
la forme légale; - Considérant que le Conseil Constitutionnel a reçu la requête dans le
délai légal ; - Considérant que le Conseil Juridictionnel (formation du jugement du
Conseil Constitutionnel) a interrogé les deux parties et les témoins;

- Considérant que les témoins KONG THÂN et EK RATANA connaissent bien la
personne qui s'appelle POEU SOPHAON,

- Considérant que la dénommée POEU SOPHAON ne possède aucun document
prouvant sa nationalité Khmère selon les articles 50 nouveau et 54 nouveau de la
loi portant amendement de la loi sur les élections des députés et qu'au cours de
l'audience publique du 11 février 2003, la dénommée POEU SOPHAON a affirmé à
plusieurs reprises qu'elle possède ses cartes d'électeur de 1998 et de 2002;

- Considérant que la date des inscriptions des électeurs n'a pas encore
expiré.
Décide
en présence des parties
Article 1 : Est recevable la requête du 4 février 2003 de Monsieur LY RY, représentant de
la dénommée POEU
SOPHAON.
Article 2 : Est rejetée
la décision du Comité National des Elections du 30 janvier 2003 pour la partie
concernant les témoins mais est confirmée la partie concernant les documents
précisant la nationalité khmère. Au cas où la dénommée POEU SOPHAON est en
mesure de présenter sa carte des électeurs au Conseil Communal de Boeung Salang
avant la date de clôture des inscriptions des électeurs aux élections des
députés de 2003, elle doit être obligatoirement inscrite
Article 3 : La présente
décision est rendue à Phnom Penh en séance de l'audience publique du Conseil
Constitutionnel le 11 février 2003. Elle est définitive, sans recours et a
autorité sur tous les pouvoirs constitués. Elle sera publiée au Journal
Officiel.


Phnom Penh, le 11 février 2003

P. Le Conseil Constitutionnel


Le Président

Signé et cacheté: BIN CHHIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059/003/2003
Date de la décision : 04/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2012
Fonds documentaire ?: Site internet du Conseil constitutionnel du Cambodge
Identifiant URN:LEX : urn:lex;kh;conseil.constitutionnel;arret;2003-02-04;059.003.2003 ?
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