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29/04/2005 | BURUNDI | N°R.S.C.164

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre de cassation, 29 avril 2005, R.S.C.164


Texte (pseudonymisé)
R.S.C. 164 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005.-
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EN CAUSE:
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SOGESTAL KIRUNDO : représentée par Maître BAPFUNYA Astère.-
CONTRE:
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SABUSHIMIKE Jean : représ

enté par Maître GAHUNGU Raphaël.-
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R.S.C. 164 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL 2005.-
------------------------------------------------------------------------------
EN CAUSE:
-------------
SOGESTAL KIRUNDO : représentée par Maître BAPFUNYA Astère.-
CONTRE:
----------
SABUSHIMIKE Jean : représenté par Maître GAHUNGU Raphaël.-
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Vu la requête de pourvoi dirigée contre l'arrêt R.S.A. 4109 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura le 31/01/2003 et dont le dispositif est ainsi conçu:
«La Cour statuant publiquement et contradictoirement;
« Reçoit l'appel principal et le déclare non fondé;
« Reçoit l'appel incident et le déclare également non fondé;
« Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
« Met les frais de justice à charge des deux parties à concurrence de 2/3 pour l'appelant et de
« 1/3 pour l'intimé»;
Vu le dispositif du jugement RS 4803 confirmé rendu par le Tribunal du Travail de Bujumbura le 30/11/2000 ainsi libellé:
- Reçoit l'action du requérant et la déclare partiellement fondée;
- Dit que la mesure infligée au requérant est illégale;
- Dit en conséquence que le requérant aura droit à: 195.500FBU comme salaire du mois de
- Décembre 1992 plus les diminutions de salaire pour le mois d'Octobre et Novembre;
- 10.500.000FBU comme salaire de 46 mois depuis Janvier 1993 jusqu'à la fin de son
mandat;
- 200.000FBU à titre de dédommagement moral; soit un total de 12.695.5000FBU;
- Dit que ce montant portera un intérêt de 6 % l'an depuis le jour de l'assignation jusqu'à
parfait paiement volontaire ou forcé;
- Déboute le requérant de toutes ses autres prétentions;
- Met les frais à charge des 2 parties à concurrence d'1/5 pour le demandeur et de 4/5 pour le
défendeur;
Vu la signification au demandeur au pourvoi de l'arrêt dont pourvoi par acte de signification du 11/09/2003;
R.S.C. 164 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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Vu le dépôt de la requête de pourvoi de la SOGESTAL KIRUNDO au greffe de la Cour Suprême le 6/11/2003 par le biais de son conseil Maître BAPFUNYA Astère;
Vu les conclusions réplique du défendeur élaborée par Maître GAHUNGU Raphaël son conseil et déposées au greffe de la Cour Suprême le 12/01/2004;
Vu les avis respectifs du Conseiller à la Cour Suprême et du Représentant du Ministère Public relativement à cette cause;
Vu la fixation et l'appel de la cause aux audiences publiques du 25/11/2004 et 10/01/2005;
Vu la dernière audience publique du 10/01/2005 à laquelle la cause a été prise en délibéré après avoir constaté le défaut successif du requérant pour statuer sur pièces;
ATTENDU que le requérant, en l'occurrence la SOGESTAL KIRUNDO-MUYINGA a déposé sa requête de pourvoi, la copie de l'arrêt attaqué en même temps que la consignation en date du 6/11/2003 conformément à la loi et qu'il est partant recevable à agir;
ATTENDU que la requête qu'il a déposée comprend 3 moyens de pourvoi, à savoir:
- La motivation erronée, la violation de la foi due aux actes, du principe dispositif et de
l'article 258 C.C.L.III.
- La motivation erronée, la violation de l'article 258 du C.C.L.III par suite du refus de
réponse à conclusions et de la mauvaise interprétation des articles 29 al. 1 et 22 des
statuts de la SOGESTAL-KIRUNDO et de l'article 54 du Décret-Loi n° 1/27 du
28/9/1988 fixant cadre organique des sociétés de droit public et des sociétés
d'économie de droit privé;
- La motivation erronée, la violation des droits de la défense ainsi que des règles gouvernant la preuve;
1. Du premier moyen pris de la motivation erronée, de la violation de la foi due aux actes, du principe dispositif et de l'article 258 du C.C.L.III.
ATTENDU que le requérant soutient par ce moyen que dès la
saisine du Tribunal du Travail, l'Etat du Burundi solidairement avec la SOGESTAL KIRUNDO MUYINGA étaient interpellés pour répondre du préjudice consécutif au licenciement injustement infligé au demandeur pour avoir rompu son contrat de travail de 4 ans avant l'échéance du terme;
ATTENDU qu'il critique par ce moyen la décision du juge qui rendit la SOGESTAL-KIRUNDO seul responsable du préjudice causé au demandeur sans tenir compte de ses conclusions à travers lesquelles il a démontré que la condamnation devait être solidaire avec l'Etat du Burundi; que pour lui, cette décision du juge s'inscrit sous
R.S.C. 164 TROISIEME FEUILLET H.L.
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une fausse logique partant du fait qu'aucune des parties n'a cité l'Etat du Burundi alors que justement les conclusions tout au premier qu'au second degré faisait état de cette solidarité;
que bien plus, cette motivation viole le principe de l'effet dévolutif quant l'on sait que cette responsabilité solidaire a été invoquée dès le premier degré et que d'ailleurs toutes les parties s'accordaient à se le reconnaître;
qu'en vertu du principe dispositif, cette réalité n'était plus à remettre en cause;
ATTENDU qu'il poursuit en affirmant que par ses conclusions du 19/01/2002, il a pu démontrer que celui par qui la faute ayant causé le préjudice est arrivée est l'Etat du Burundi et qu'il devait répondre seul du dommage occasionné au demandeur;
Que par conséquent, la décision évoquant une responsabilité autre viole le prescrit de l'article 258 du C.C.L.III et le juge devait en être censuré;
ATTENDU que le défendeur rejette ce premier moyen à motif qu'il viole les dispositions des articles 2 et 4 du décret-loi n° 1/51 du 23 Juillet 1980 relatif à la procédure en cassation car tendant à demander le réexamen de l'affaire au fond;
ATTENDU qu'il argue que le juge a écarté la responsabilité de l'Etat à la suite d'une pertinente motivation incluant les conclusions de toutes les parties et qui n'est même pas critiquée;
ATTENDU qu'à ce propos le juge de la Haute Cour constate que la motivation à cet effet prend sa base dans l'article 29 des statuts de la SOGESTAL KIRUNDO, lequel article a été également invoquée par le requérant pour en dégager sa propre interprétation;
ATTENDU que c'est après une brillante motivation faisant état de l'absence d'appel en intervention de l'Etat ou d'une citation formalisée que le juge a par ailleurs dit que la responsabilité de l'Etat du Burundi n'était pas démontrée; que c'était la raison pour laquelle le juge d'appel a conclu à la condamnation exclusive de la SOGESTAL KIRUNDO tout en lui signifiant qu'il gardait le bénéfice de discussion basé sur l'article 101 du C.C.L.III;
ATTENDU que cette motivation n'a rien de critiquable aux yeux de la loi;
ATTENDU qu'en ce qui concerne le point relatif à la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, il importe de souligner que l'Etat du Burundi n'a pas été cité et que comme dit plus haut le requérant garde le bénéfice de discussion prévu par l'article 101 du C.C.L.III cité;
Qu'en définitive la Haute Cour trouve que le juge a répondu aux conclusions des parties, si pas favorablement pour toutes les parties, du moins les a discutées et la décision qu'il a prise relève de sa libre appréciation lui reconnue par la loi;
R.S.C. 164 QUATRIEME FEUILLET H.L.
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2. Du deuxième moyen pris de la motivation erronée; de la violation de l'article
258 du C.C.L.III par suite du refus de réponse à conclusions et de la mauvaise
interprétation des articles 29 al. 1 et 22 des statuts de la SOGESTAL
KIRUNDO et de l'article 54 al. 1 n° 1/027 du 28/9/1988 fixant le cadre
organique des sociétés de droit public et des sociétés d'économie mixte
de droit privé;
ATTENDU que pour ce moyen le requérant persiste à affirmer que la décision du juge relève d'une motivation erronée en ce qu'elle exonère l'Etat du Burundi de toute responsabilité dans la rupture du contrat du défendeur;
ATTENDU qu'il s'en tient au décret de nomination de Monsieur A Ad en remplacement de SABUSHIMIKE Jean au Conseil d'Administration pour affirmer que la décision du Conseil d'Administration de la SOGESTAL KIRUNDO de licencier le défendeur n'était qu'une mesure d'application de la décision du Gouvernement de le relever de ses fonctions d'administrateur;
Qu'interprétant les articles 29 al. 1 et 22 des statuts de la SOGESTAL KIRUNDO, il en vient à démontrer que le Directeur; nommé par le Conseil d'Administration, ce dernier incluant en son sein le Directeur, celui-ci ne peut le rester que s'il est au préalable administrateur, que pour mieux dire, ces 2 dispositions doivent s'interpréter en même temps que l'article 54 al. 1 précité qui veut que les représentants de l'Etat à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration soient désignés par un décret d'autorisation et en cas de remplacement par un décret ultérieur;
ATTENDU qu'il relève que telles étaient ses conclusions qui montrent que l'Etat du Burundi est le seul responsable du préjudice résultant du licenciement abusif du demandeur; mais qu'en violation de l'article 258 du C.C.L.III, celui pour la faute de qui le préjudice est arrivé n'est pas le responsable et que suite à une mauvaise interprétation des articles 29 al. 1 et 22 des statuts de la SOGESTAL et 54 al. 1 portant cadre organique des sociétés, la motivation du juge s'en est trouvée erronée et par conséquent devait en être censurée;
ATTENDU que le défendeur rétorque que cette question relative au pouvoir conféré au Conseil d'Administration a été débattue en audience publique et à tous les degrés de la procédure; qu'il est résulté de cette discussion des conclusions des parties que le Conseil d'Administration, investi du pouvoir de nomination du Directeur, pouvait également le relever de ses fonctions et que ce fut le cas;
ATTENDU que le licenciement intervenu fut imputé au requérant qui, par ailleurs n'a relevé aucune erreur dans cette motivation, a fait remarquer le défendeur; qu'encore une fois le défendeur trouve que le moyen est de pur fait et est à rejeter;
ATTENDU que de son côté la Haute Cour trouve que le raisonnement du juge axé sur l'article 29 des statuts de la SOGESTAL n'est critiquable à aucun égard;
Que la divergence de vue dans l'interprétation de la disposition ne donne pas ouverture à cassation mais relève de la souveraineté du juge dans l'appréciation des éléments fournis par les parties;
R.S.C. 164 CINQUIEME FEUILLET H.L.
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qu'usant de ce même droit d'appréciation lui reconnu par la loi, le juge a déduit des débats des parties que le Directeur a été licencié par le Conseil d'Administration et que ce dernier engageait la responsabilité de la société qu'il administrait qui doit répondre de ses actes;
que par conséquent, le moyen manque de pertinence;
3. Du troisième moyen pris de la motivation erronée, de la violation des droits
de la défense ainsi que des règles gouvernant la preuve.
ATTENDU que le requérant revient encore une fois sur ses conclusions par lesquelles il contestait le montant de 250.000FBU retenu à titre de salaire du défendeur sur base d'une pièce dite «journal de paie pour le mois de Mars» qui ne lui a pas été communiquée en violation des droits de la défense;
ATTENDU qu'il continue en alléguant le renversement du fardeau de la preuve par le juge qui lui exigeait la production des pièces à conviction alors que la charge de la preuve incombe au demandeur par principe;
Que par conséquent, le juge devait en être censuré;
ATTENDU que le défendeur argue que la motivation du juge est on ne peut plus clair lorsqu'il affirme que les pièces à conviction sont normalement conservées par le requérant mais que ce dernier, en défaut de les exhiber, n'a même pas su contredire la pièce produite;
ATTENDU que la Haute Cour constate que la pièce contestée a servi de base de calcul dès le premier degré et que partant, le requérant devait saisir cette opportunité pour la contester au degré d'appel que par conséquent il ne peut se prévaloir du fait que la pièce ne lui a pas été communiquée quon non pour alléguer la violation de ses droits de la défense;
ATTENDU qu'enfin, le principe de la charge de la preuve est qu'il incombe au demandeur mais le requérant doit savoir que les principes peuvent souffrir de certaines exceptions notamment dans cette matière où le juge connaît pertinemment le détenteur des pièces à conviction;
Que s'il n'a pas jugé bon de contredire la pièce, c'est qu'il la trouvait correcte;
ATTENDU que la motivation du juge ne mérite aucun reproche;
Que donc le moyen est de pur fait et doit être rejeté;
Qu'en définitive tout le pourvoi est à rejeter;
R.S.C. 164 SIXIEME FEUILLET H.L.
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P A R T O U S C E S M O T I F S:
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La Cour Suprême, Chambre de Cassation ;
Vu la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n° 1/07 du 25 Février 2005 régissant la Cour Suprême;
Vu la Loi n° 1/08 du 17 Mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Statuant publiquement et contradictoirement après délibéré légal;
Reçoit le pourvoi parce qu'introduit dans les délais légaux mais le dit non fondé;
c Rejette en conséquence le pourvoi;
Rejette en conséquence le pourvoi;
Rejette en conséquence le pourvoi;
Ordonne la transcription du présent dispositif dans le registre de la Cour d'Appel de Bujumbura en marge de l'arrêt RSA 4109 non cassé;
Met les frais à charge du requérant: soit 9.800FBU;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab, en audience publique du 28 Avril 2005 où siégeaient: KAMANA Venant, Président du siège, MUYUKU Spès et NTAHOMVUKIYE André, Conseillers, assistés de NDIKUNKIKO Audace, Officier du Ministère Public et de B Ac, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
C Aa X Venant.-
NTAHOMVUKIYE André.-
LE GREFFIER:
NDIHOKUBWAYO Liliane.-


Synthèse
Formation : Chambre de cassation
Numéro d'arrêt : R.S.C.164
Date de la décision : 29/04/2005

Parties
Demandeurs : SOGESTAL KIRUNDO
Défendeurs : SABUSHIMIKE Jean

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bujumbura, 31 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2005-04-29;r.s.c.164 ?
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