R.P.C. 1558. PREMIER FEUILLET NK.S.
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LA COUR SUPREME, CHAMBRE DE CASSATION
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
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AUDIENCE PUBLIQUE DU c
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EN CAUSE
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SOGESTAL KIRUNDO-MUYINGA: Représenté par BARANKITSE Thomas.
CONTRE
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C Ag
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Vu la requête de pourvoi en cassation initiée par la SOGESTAL KIRUNDO-MUYINGA par le biais de son conseil Maître BARANKITSE Thomas contre l'arrêt RPA 370 rendu par la Cour d'Appel de Ngozlqi le 31/8/2001 et dont le dispositif est ainsi libellé:
- Irakiriye iyunguruzwa ry'urubanza nkuko ryagizwe na C Ag Y isanze rishemeye;
- Irahinduye urubanza RP 2198 rwaciwe na Af Aa B A Ae mu ngingo zarwo zose;
- Ivuze ko C Ag yeze icaha yagirizwa none akaba yambitswe izera;
- Amagarama ari kw'isandugu ry'igihugu;
- Umushikirizamanza niwe ajejwe ikurikizwa ry'uru rubanza;
Vu la signification à la SOGESTAL-KIRUNDO de cet arrêt le 25/9/2001 et le dépôt de ses conclusions de pourvoi le 24/10/2001 au Greffe de la Cour Suprême;
Vu les conclusions réplique de C Ag reçues à ce même greffe le 4/2/2002;
Vu les avis respectifs du conseiller à la Cour Suprême et du Substitut Général près la même Cour;
Vu la fixation et l'appel de la cause aux audiences publiques du 28/11/2003; 5/3/2004; 18/6/2004 et 11/11/2004;
Vu spécialement cette audience publique du 11/11/2004 à laquelle comparaissait seule la partie défenderesse tandis que le demandeur qui n'avait comparu à aucune des audiences citées-ci haut était également absent et la Cour décida d'entendre le Ministère Public en son avis après quoi elle prit la cause en délibéré pour rendre à ce jour l'arrêt suivant:
ATTENDU que le présent pourvoi est exercé par la partie civile dans une action publique précédemment menée par le Ministère Public;
R.P.C. 1558. DEUXIEME FEUILLET NK.S.
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ATTENDU que ce dernier a acquiescé à la décision de la Cour
qui constatait l'acquittement de la personne poursuivie mais que la partie civile a jugé bon r d'exercer le recours en cassation pour obtenir du juge de cassation la censure de l'arrêt sur base des moyens de droit ci-après repris:
- La mauvaise qualification pénale, des faits;
- Le défaut d'audition des témoins;
- L'insuffisance de motifs;
ATTENDU que la partie défenderesse lui rétorque qu'il n'a pas de qualité pour agir, le procès dont question opposant le prévenu au Ministère Public;
QU'il n'était fondé qu'à n'agir que pour les intérêts civils uniquement mais que ces derniers sont tombés avec l'acquittement de la personne poursuivie, l'action civile étant l'accessoire de l'action publique et non l'inverse;
ATTENDU que la haute Cour constate de son côté que l'action qu'est entrain de mener la partie civile n'appartient qu'au Ministère Public seul ou conjointement avec la partie civile, cette dernière n'agissant uniquement que pour les intérêts civils;
ATTENDU que le requérant dans le présent pourvoi invoquent des moyens de cassation relatifs à l'action pénale mais que cela est contraire au principe qui interdit à la partie civile de se substituer au Ministère public;
QUE par conséquent cette action est irrecevable et le pourvoi à rejeter;
P A R T O U S C E S M O T I F S:
La Cour Suprême, Chambre de Cassation ;
Vu la Loi n° 1/018 du 20 Octobre 2004 portant promulgation de l'acte constitutionnel de transition;
Vu la loi n° 1/004 du 14 Janvier 1987 portant réforme du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Vu le Décret-Loi n° 1/51 du 23 Juillet 1980 relatif à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême;
Statuant publiquement après délibéré légal;
- Dit le pourvoi irrecevable;
- Ordonne la transcription du présent dispositif dans les registres de la Cour d'Appel de Ngozi en marge de l'arrêt RPA 370/NG non cassé;
R.P.C. 1558. TROISIEME FEUILLET NK.S.
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- Met les frais à charge de la SOGESTAL KIRUNDO-MUYINGA;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab en audience publique du
31/1/2005. Où siégeaient: MUYUKU Spès, Président du siège, NIYONGABO Nestor et NTAHOMVUKIYE André, Conseillers, Assistés de NIYONGABO Arcade, OMP et de UWIZEYE Béatrice, Greffier.
CONSEILLERS: PRESIDENT DU SIEGE:
Ac X Ad MUYUKU.-
André NTAHOMVUKIYE.-
GREFFIER:
Béatrice UWIZEYE.-