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28/10/2004 | BURUNDI | N°R.C.C.10.096

Burundi | Burundi, Cour suprême, Chambre de cassation, 28 octobre 2004, R.C.C.10.096


Texte (pseudonymisé)
R.C.C. 10096 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME SIEGEANT EN CHAMBRE DE
CASSATION A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004.-
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EN CAUSE:
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LOMATEC: représentée par Maître SINDAYIGAYA Jean Bosco.-
CONTRE:
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Les Assu

rances B: représentées par Maître MABUSHI Augustin.-
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R.C.C. 10096 PREMIER FEUILLET H.L.
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LA COUR SUPREME SIEGEANT EN CHAMBRE DE
CASSATION A RENDU L'ARRET SUIVANT:
------------------------------------------------------------------------------ AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2004.-
------------------------------------------------------------------------------
EN CAUSE:
--------------
LOMATEC: représentée par Maître SINDAYIGAYA Jean Bosco.-
CONTRE:
------------
Les Assurances B: représentées par Maître MABUSHI Augustin.-
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Vu la requête de pourvoi confectionnée le 22/4/2004 par Maître SINDAYIGAYA Jean Bosco en lieu et place de la Société LOMATEC et déposée au greffe de la Cour Suprême le 26/4/2002 tendant à faire casser l'arrêt RCA 4163 rendu par la Cour d'Appel de Ab en date du 31/10/2001 et dont le dispositif est ainsi libellé:
« La Cour, statuant publiquement et contradictoirement;
« Reçoit l'appel et le déclare totalement fondé;
« Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau;
« Déboute l'intimée de toutes ses prétentions;
« Met les frais de justice à charge de l'intimée»;
Vu la signification en date du 07/05/2002 à la partie défenderesse du dépôt de la requête tendant à casser cette décision judiciaire;
Vu la réplique présentée par Maître MABUSHI Augustin pour le compte de BICOR;
Vu les avis élaborés par un juge de la Cour et le Procureur Général de la République respectivement les 10/6/2003 et 29/8/2003;
Vu l'ordonnance de fixation n° R.C.C. 10096 prise par le Président de la Cour Suprême en date du 5/12/2003 donnant acte au demandeur en cassation du dépôt de sa requête et stipulant que cette requête et la même ordonnance soient signifiées au défendeur en cassation et qu'assignation lui soit donnée de comparaître devant la Chambre de Cassation à son audience publique du 15/3/2004 dès 8 heures du matin aux fins d'y présenter ses dires et moyens de défense et entendre statuer sur les mérites du recours exercé;
Vu la signification en date du 17/12/2003 de ladite ordonnance à la partie défenderesse;
R.C.C. 10.096 DEUXIEME FEUILLET H.L.
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Vu la fixation et l'appel du dossier à l'audience publique pré mentionnée à laquelle les conseils des deux parties n'ont pas répondu tout en s'étant excusé par écrit et que la procédure fut renvoyée au 28/6/2004;
Vu le rappel du dossier à cette dernière audience où seule la partie défenderesse s'est présentée, le représentant de la requérante s'étant excusé pour cause de maladie et qu'il fut remis au 29/7/2004;
Vu spécialement l'audience publique de ce dernier jour à laquelle les parties ont comparu par le biais de leurs conseils respectifs, plaidé et lecture de l'avis du Ministère Public faite, après quoi, la Cour prit la cause en délibéré pour y statuer comme suit:
ATTENDU que l'arrêt R.C.A. 4163 dont cassation a été signifiée à la Société LOMATEC en date du 26/2/2002;
ATTENDU que la requête de pourvoi accompagnée de la copie de la décision querellée, de l'acte de signification et des frais de consignation est parvenue au greffe de la Cour de céans le 26/4/2002 soit dans un délai de 60 jours impartis par l'article 5 du Décret-Loi n° 1/51 du 23/7/1980 relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation; qu'elle est ainsi recevable quant aux délais;
ATTENDU que Maître SINDAYIGAYA Jean Bosco pour la requérante expose quatre moyens qui sont respectivement tirée de:
- L'interprétation erronée de l'article 33 du C.C.L.III, la dénaturation des faits et la violation de l'article 33 du même code;
- L'interprétation erronée de l'article 583 du C.C.L.III, la dénaturation des faits et la violation de l'article 583 du même code;
- La violation de l'article 55 du C.C.L.III;
- La violation de l'article 60 du C.C.L.III.
ATTENDU que sous le premier moyen tiré de l'interprétation
erronée et violation subséquente de l'article 33 du C.C.L.III, de la dénaturation des faits, la requérante commence par préciser que cette disposition légale invoquée énonce le principe de la convention loi avec les conséquences juridiques qui en découlent en l'occurrence la force obligatoire liant les parties et le juge;
ATTENDU que poursuit-elle, la loi des parties dans la présente cause est le contrat du 20/8/1997 ainsi que tous les documents déclarés contractuels par l'article 6 du même contrat en particulier les lettres Réf. 145/DG/CD/97 du 28/7/1997 et Réf. 062/97 du 4/8/1997 et que toutes les autres correspondances que les parties ont échangées au cours de l'exécution du contrat doivent être prises en considération pour l'interprétation de
celui-ci comme le rapport que la Direction Générale de BICOR a soumis à son conseil d'administration en date du 24/2/1998;
R.C.C. 10.096 TROISIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que selon le concluant, le contrat signé entre parties le 20/8/1997 après échange de deux correspondances (Réf. 145/DG/CD/97 et Réf. 062/97 des 28/7/1997 et 4/8/1997) était à prix fermes et non révisables et devait être exécuté dans un délai de 8 mois calendrier à dater de la réception de l'avance du démarrage et à condition que les factures soient payées aussitôt leur approbation;
ATTENDU que l'allongement du délai contractuel d'exécution par le fait du Maître de l'Ouvrage entraînait en conséquence la révision des prix et qu'il en serait de même en cas de retard dans le règlement des factures par la partie défenderesse;
ATTENDU que la requérante s'insurge donc contre l'interprétation à l'envers du contrat d'Entreprise liant les parties en cause que le juge d'appel a privilégiée osant soutenir que le «document signé le 4/3/1998 a radicalement changé les obligations des parties en ce sens qu'il a apporté des modifications à la fois sur le prix initial du marché et le délai d'exécution de ce dernier»;
QUE le juge d'appel a ainsi violé l'article 33 du C.C.L.III refusant d'attacher à la loi des parties les effets que celles-ci avaient voulus lors de la conclusion du contrat du 20/8/1997;
ATTENDU que le 2ème grief relevé par la requérante est tiré de l'interprétation erronée et de la violation subséquente de l'article 583 du C.C.L.III ainsi que de la dénaturation des faits;
ATTENDU que la demanderesse en cassation débute par le rappel du prescrit de cette disposition légale qui consiste en ce que «la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou proviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit» et reproche ensuite au juge d'appel d'avoir considéré la lettre du 4/8/1998 de la Direction Générale de BICOR comme un contrat de transaction tenant lieu d'un accord de volontés des parties alors que cette correspondance n'est que le reflet d'une décision unilatérale de la défenderesse annonçant à la concluante les décisions de son propre Conseil d'Administration;
QUE l'erreur d'interprétation réside encore pour le juge d'appel dans le fait d'affirmer que «le même document comporte visiblement des obligations à charge des parties qui, du reste, viennent modifier celles contenues dans le contrat du 20/8/1997, en ce qui est du prix initialement convenu et des délais d'exécution»;
QUE le prix initialement convenu et les délais d'exécution dont il s'agit dans le contrat d'Entreprise étaient soumis à une condition alternative de telle sorte qu'il n'y avait pas à proprement parler de prix définitivement fixés;
ATTENDU que poursuit la requérante, l'idée du juge qui fait du document du 4/3/1998 un contrat de transaction se trouve contredite par la lettre conjointe du 5/11/1998 que les parties ont adressée au Bureau AC lui demandant de dégager
R.C.C. 10.096 QUATRIEME FEUILLET H.L.
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les responsabilités du retard dans l'exécution du contrat et est encore démentie par la correspondance de la partie défenderesse dans laquelle elle affirme que «le forfait de 10.000.000FBU qui a été versé à LOMATEC constituait et de façon précise d'un arrangement exceptionnel décidé par le Conseil d'Administration de BICOR dont le fondement n'a rien de juridique (17ème feuillet, 6ème attendu)»;
ATTENDU que s'agissant toujours de la dénaturation des faits, le concluant conteste l'argumentaire développé par le juge d'appel «que le blocage était constitué par le fait que C avait donné un ultimatum à BICOR tendant à l'arrêt du chantier si cette dernière n'acceptait pas d'accorder un montant supplémentaire de 44.757.697FBU» et soutient que par la lettre Réf 022/98 du 6/2/1998, LOMATEC menaçait d'arrêter les travaux au cas où trois séries de problèmes (coupe sur les factures, le retard dans l'exécution des travaux et l'actualisation des prix) tout à fait distincts devaient avoir des solutions distinctes mais que curieusement seule l'actualisation des prix a été retenue;
QU'une autre dénaturation des faits consiste en l'affirmation selon laquelle en remettant un autre planning des travaux au lendemain de la lettre du 4/3/1998 «----l'entrepreneur---- entendait être lié par la convention du 4/3/1998, avec modification du contrat du 20/8/1997»;
ATTENDU que la requérante termine ce second moyen en relevant une autre dénaturation des faits constituant en l'affirmation par le juge d'appel selon laquelle est située dans son véritable contexte, l'expression «---jusqu'à la remise définitive des travaux « ne signifie rien d'autre que le fait que l'entrepreneur s'engageait à poursuivre et à remettre les travaux sans pouvoir solliciter une aucune autre révision des prix (19ème feuillet, 1er attendu)»;
QUE pareille expression«jusqu'à la remise définitive des travaux» ne veux rien dire d'autre que la volonté des parties d'ajourner la question de la révision des prix rendue inévitable par le retard dans l'exécution du contrat du 20/8/1997 du fait de la défenderesse à la remise définitive des travaux;
ATTENDU que conclut la requérante ces dénaturations auxquelles a procédé le juge d'appel ont culminé avec les affirmations tout à fait inexactes puisque la vérité qui transparaît à travers le document incriminé du 4/3/1998 appelée à tort «contrat de transaction» est qu'il s'agit d'une simple lettre conçue, rédigée et signée par la seule partie défenderesse en cassation, adressée à l'actuelle requérante et reprenant intégralement le contenu de la lettre du 27/2/1998 sauf le point n° 3 en rapport avec les délais d'exécution du marché;
ATTENDU que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 55 du C.C.L.III qui dispose ainsi qu'il suit: «Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun»;
ATTENDU que dans le cas d'espèce, le juge d'appel a estimé que l'expression «jusqu'à la remise définitive des travaux» contenue dans la clause «compte tenu du caractère exceptionnel de cet arrangement, le dossier est clôturé quant à sa demande
de révision des prix jusqu'à la remise définitive des travaux» ne signifie rien d'autre que le fait;
R.C.C. 10.096 CINQUIEME FEUILLET H.L.
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pour l'entrepreneur de s'engager à poursuivre et terminer les travaux sans pouvoir solliciter aucune autre révision des prix;

QUE cette interprétation dans le sens où ladite expression ne peut produire aucun effet est tout à fait erronée et viole de façon flagrante la disposition légale invoquée au présent moyen;
ATTENDU que sous le quatrième et dernier moyen, la requérante fustige la violation de l'article 60 du C.CL.III stipulant que« dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation»;
QUE dans le cas présent, l'expression«jusqu'à la remise définitive des travaux» a été rédigée par la partie défenderesse et la requérante qui n'a fait qu'y adhérer se trouvait dans une situation d'infériorité par rapport à son auteur, concepteur et rédacteur du document dans son ensemble;
ATTENDU que selon toujours la requérante«l'interprétation doit privilégier l'interprétation favorable à celui qui s'engage réputé dans une situation d'infériorité par rapport à celui qui stipule de sorte qu'une interprétation favorable au premier est perçue comme de nature à rétablir l'équilibre (TERRE (F), SIMLER(P) et LEGLUETE (Y), Droit civil, les obligations 5ème édition, Paris, Dalloz 1993 p. 329..» puisque« cette solution s'appuie sur l'idée d'infériorité de l'adhérent par rapport au rédacteur du contrat ainsi que de la responsabilité particulière qui incombe à ce dernier en cas d'obscurité du contrat» (ibid. p. 330);
QU'il est manifeste que le juge d'appel a donc violé le prescrit de l'article 60 du C.C.L.III en privilégiant une interprétation favorable au stipulant;
ATTENDU que Maître MABUSHI Augustin pour la défenderesse répond au premier moyen que la partie adverse voudrait dire qu'à défaut de délai d'exécution court et de paiement des factures aussitôt leur approbation, la révision des prix devenait une obligation conventionnelle dans le chef de BICOR;
ATTENDU qu'il affirme que la loi des parties est constituée non seulement par le contrat d'entreprise du 20/8/1997 mais également par ses différents avenants dont le plus important et dernier en date est le contrat du 4/3/1998;
ATTENDU que poursuit-il, l'article 2 du contrat d'entreprise du 20/8/1997 précise que le marché est «à prix fermes et non révisables» mais que la révision des prix au cas où les délais d'exécution seraient allongés ou les factures payées tardivement n'apparaît nulle part et qu'il est de loi et de jurisprudence constantes qu'un marché stipulé à prix fermes et non révisables ne peut être revu que sous la seule condition de force majeure;
ATTENDU que le même concluant soutient que le juge d'appel a pertinemment relevé que par arrangement passé entre parties le 4/3/1998, la question relative à la révision des prix, au retard dans l'exécution des travaux et au payement des factures a été violée puisqu'il n'a fait qu'appliquer la convention signée et dûment acceptée par les deux parties;
R.C.C. 10.096 SIXIEME FEUILLET H.L.
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QU'il est en conséquence vain de reprocher au juge d'appel d'avoir violé l'article 33 C.C.L.III par l'interprétation a contrario
de correspondances échangées entre parties (BICOR réf. 145/DG/CD/97 du 28/7/1997 et LOMATEC réf. 062/97 du 4/8/1997) alors même que ces lettres ont fait ultérieurement place à une convention du 4/3/1998 signée par les deux parties, rédigée en des termes non équivoques et réglant définitivement la question relative à la révision des prix et aux délais contractuels;
ATTENDU que concernant le second moyen pris de l'interprétation erronée de l'article 583 du C.C.L.III et de sa violation subséquente ainsi que de la dénaturation des faits, le conseil de la défenderesse part de la définition du contrat énoncée par l'article 1er du C.C.L.III comme étant «une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» pour donner en réalité le contenu de tout contrat;
QUE s'agissant des modes de formation des contrats, il est établi que le contrat peut se former par le biais d'une offre acceptée que dans la plupart des cas, le contrat se forme en deux étapes: une première étape que l'on appelle «l'offre» ou «pollicitation», déclaration de volonté de celui qui prend l'initiative du contrat, et une deuxième étape correspondant à l'«acceptation», déclaration de volonté de celui qui adhère aux propositions faites (COLIN, A et CAPITANT, H, Traite de Droit civil, Tome II, Paris, Dalloz 1954, p. 353 et svts n° 628);
ATTENDU que le conseil de la défenderesse élucide sa position soutenant que B a fait une offre à LOMATEC matérialisée par la correspondance réf. 60/ADG/CD/98 du 27/2/1998 reçue le même jour par C qui y a adhéré à l'exception du point 3 de l'offre, en témoigne les mentions écrites de la main de l'Administrateur Directeur Général de LOMATEC tel que repris ainsi: «D'accord pour les autres points sauf le point 3 qu'il faudra encore analyser eu égard aux conditions dans lesquelles les travaux sont exécutés»;
ATTENDU qu'il avance que cette dernière déclaration écrite et signée de la main du premier responsable de LOMATEC atteste bien que les parties étaient en pourparlers pour trouver un accord sur les points litigieux et que trois jours après, BICOR modifia son offre du contrat dans le sens souhaité par LOMATEC car la nouvelle proposition excluant le point 3 fut soumise à LOMATEC par lettre réf. 63/ADG/CD/98 sur laquelle est apposée la signature du représentant de LOMATEC réalisant ainsi un échange de consentement sur les points contenus dans le courrier et dès cet instant le contrat venait de se nouer;
QUE la meilleure preuve que LOMATEC a confirmé que le contrat de transaction du 4/3/1998 avait substitué de nouvelles obligations aux anciennes est la transmission à BICOR d'un nouveau planning des travaux, des commandes et approvisionnements;
ATTENDU que le concluant affirme que l'arrêt attaqué a judicieusement démontré l'accord des volontés des parties sur une série d'obligations réciproques aux 16ème et 17ème feuillet);
R.C.C. 10.096 SEPTIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU qu'il se réfère en outre aux 18 et 19èmes feuillets de la décision critiquée pour prouver la nature du contrat du 4/3/1998 à travers la motivation développée par le juge d'appel qui a d'abord relevé la contestation élevée par LOMATEC dans sa lettre adressée à BICOR et par laquelle elle menaçait d'arrêter les travaux si cette dernière ne lui accordait pas un montant supplémentaire de 44.757.697FBU, a ensuite noté que B a fini par concéder un montant supplémentaire et forfaitaire de 10.000.000FBU que C a accepté en apposant sa signature sur le document mais également en encaissant un chèque d'un tel import;
QU'en conséquence, le reproche fait au juge du fond d'avoir violé ou méconnu la teneur de l'article 583 du C.C.L.III définissant la transaction comme «un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître» se trouve sans fondement dans la mesure où le juge a démontré que les faits tels qu'ils étaient prouvés épousaient entièrement cette définition;
ATTENDU que la défenderesse termine sa réplique sur ce deuxième moyen en rejetant le grief fait à l'arrêt d'avoir dénaturé les faits et affirmant par la même occasion que le juge d'appel n'a fait que relever les faits établis par des documents non équivoques dont la convention du 4/3/1998;
ATTENDU que sous le troisième moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 55 du C.C.L.III, la défenderesse rétorque que le reproche fait à l'arrêt est dénué de tout fondement dans la mesure où le juge a tenu à interpréter l'expression «jusqu'à la remise définitive des travaux» parce que les parties en avaient elles-mêmes développé des sens différents (18ème feuillet, 7ème attendu et suivants);
ATTENDU que continue-t-elle, l'interprétation retenue par le juge d'appel était la seule compatible avec les autres clauses du contrat de transaction du 4/3/1998 puisque la possibilité d'une révision des prix à la remise des travaux était contredite par la clause 2 du contrat de transaction qui stipulait que les travaux continueraient à être facturés aux prix unitaires de l'offre;
ATTENDU que l'arrêt a également relevé que dans la lettre de LOMATEC préparatoire du contrat de transaction, l'entrepreneur (actuelle requérante) avait admis que la révision des prix sollicitée couvrait la période «allant de Janvier 1998 jusqu'à la fin des travaux»;
QU'en conséquence, il n'y avait pas lieu à application de l'article 55 du C.C.L.III mais plutôt qu'il fallait faire usage de l'article 59 du même code prescrivant que «Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier»;
ATTENDU que sous le dernier moyen tiré de la violation de l'article 60 du C.C.L.III, la défenderesse affirme que l'expression «jusqu'à la remise définitive des travaux» a été utilisée pour la première fois par LOMATEC dans sa lettre réf. 030/98 du 19/2/1998, lettre préparatoire de la transaction dans le passage qui suit:
« L'actualisation que nous demandons portera alors sur le solde, c'est à dire les travaux réalisés de Janvier 1998 jusqu'à fin du chantier»;
R.C.C. 10.096 HUITIEME FEUILLET H.L.
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QUE l'interprétation retenue par le juge d'appel n'a nullement violé cette précédente disposition et que le doute dans l'interprétation de cette expression dans le chef de LOMATEC n'est qu'une tentative imaginée par celle-ci pour se créer une base légale pouvant soutenir sa spéculation financière;
ATTENDU que dans sa note en délibéré du 2/8/2004, le conseil de la requérante épilogue sur la lettre du 4/3/1998 qui selon lui n'a rien de contrat de transaction et explique celui-ci par des développements nouveaux n'intéressant pas le juge de cassation qui doit se prononcer sur la pertinence des moyens invoqués dans sa requête originaire du 26/4/2002;
ATTENDU qu'il sied d'abord de rappeler que le présent litige est né suite au retard enregistré dans l'achèvement et la remise des travaux qui consistaient en la réhabilitation d'un bâtiment à deux niveaux et la construction d'un nouvel immeuble par la Société LOMATEC pour le compte de BICOR alors que le contrat conclu entre parties le 20/8/1997 devait être exécuté dans un délai de 8 mois calendrier et les prix s'entendaient fermes et non révisables;
ATTENDU qu'abordant maintenant le premier moyen de cassation en rapport avec le document du 4/3/1998 soutenu par le juge d'appel comme ayant radicalement changé les obligations des parties notamment en ce qui concerne le prix initial du marché et le délai d'exécution des travaux, la Cour de céans constate que par lettre réf. 022/78 du 6/2/1998 LOMATEC notifiait à BICOR sa décision d'arrêter les travaux au 18/2/1998 si une augmentation globale de 44.757.697FBU ne lui était pas accordée;

ATTENDU que réagissant à cette correspondance BICOR répondit le lendemain demandant à LOMATEC de poursuivre le chantier en attendant la décision de son conseil d'administration saisi de la question (cfr lettre BICOR réf 54/ADG/ND/C/98 du 19/2/1998);
ATTENDU qu'en date du 27/2/1998, BICOR s'adressa à la requérante par lettre Réf. 60/ADG/CD/98 pour lui informer de la réaction de son conseil d'administration en cinq points à savoir:
«1. Un supplément du montant conclu pour la construction du siège de BICOR d'un forfait
de 10.000.000FBU (Dix Millions de Francs Burundais) vous est accordé.
2. Les travaux continueront à être facturés aux prix unitaires de l'offre.
3. Il vous est rappelé de respecter les délais contractuels.
4. Compte tenu du caractère exceptionnel de cet arrangement, le dossier est clôturé quant à sa
demande de révision des prix jusqu'à la remise définitive des travaux.
5. Ci-joint le chèque BCB 7306-91 d'un montant de 10.000.000FBU»;
R.C.C. 10.096 NEUVIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU qu'au vu de cette correspondance LOMATEC réagit le même jour en ajoutant les mentions manuscrites suivantes: «D'accord pour les autres points sauf le point 3 qu'il faudra encore analyser eu égard aux conditions dans lesquelles les travaux sont exécutés» et BICOR d'y faire suite dans le sens souhaité par la partie adverse en excluant le point 3 relatif aux délais d'où la lettre réf. 63/ADG/CD/98 du 4/3/1998 qui comporte au bas à gauche, la signature de l'Administrateur Directeur Général de LOMATEC;
ATTENDU que cette nouvelle correspondance venait donc d'apporter des modifications au contrat initial du 20/8/1997 quant aux prix et aux délais antérieurement convenus et mettait ainsi fin au blocage qui était en cours puisque la requérante a aussitôt encaissé le chèque de 10.000.000FBU y annexé sans réserve et présenté un nouveau planning des travaux qui furent par la suite terminés;
QUE c'est à juste titre que le juge d'appel a considéré la convention intervenue le 4/3/1998 comme un contrat de transaction devant nécessairement produire des effets juridiques entre les parties contractantes d'où le manque de fondement du moyen de cassation présenté;
ATTENDU que s'agissant du reproche tiré de l'interprétation erronée et de la violation subséquente de l'article 583 C.C.L.III ainsi que de la dénaturation des faits, la position du juge de cassation est la même que pour le précédent moyen puisque par lettre du 4/3/1998 les parties ont terminé par un arrangement dit exceptionnel une contestation déjà née en transigeant dès lors quant aux prix et aux délais initialement convenus;
ATTENDU que le contrat venait de se nouer par cette lettre du 4/3/1998 préparée et rédigée par B à l'issu des pourparlers qui étaient en cours et adressée ensuite à LOMATEC qui a adhéré par la signature de l'Administrateur Directeur Général aux propositions lui soumises et modifiant certaines des obligations réciproques contenues dans la convention initiale du 20/8/1997;
ATTENDU que concernant la violation de l'article 55 du C.C.L.III par une interprétation erronée de l'expression «jusqu'à la remise définitive des travaux» contenue dans la clause «compte tenu du caractère exceptionnel de cet arrangement, le dossier est clôturé quant à sa demande de révision des prix jusqu'à la remise définitive des travaux», le juge d'appel estimait à plus forte raison que les parties entendaient clôturer le dossier quant à la demande de révision des prix;
ATTENDU que l'interprétation retenue par le juge d'appel s'accorde parfaitement avec les points 1 et 2 de la convention du 4/3/1998 libellés ainsi:
«un supplément au montant conclu pour la construction du siège de BICOR d'un forfait de 10.000.000FBU (Dix Millions de Francs Burundais) vous est accordé» et «les travaux continueront à être facturés aux prix unitaires de l'offre»;
QU'il était même illogique d'envisager la révision des prix à la remise définitive du chantier et pour quelle fin?
R.C.C. 10.096 DIXIEME FEUILLET H.L.
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ATTENDU que pour le dernier moyen prix de la violation de l'article 60 du C.C.L.III qui dispose que «dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation», l'expression«jusqu'à la remise définitive des travaux» est apparue pour la première fois dans la lettre LOMATEC réf. 030/98 dans laquelle l'on écrivait que «l'actualisation que nous demandons portera alors sur le solde c'est à dire les travaux réalisés de Janvier 1998 jusque fin du chantier»;
ATTENDU qu'il n'y avait aucun doute tant que la demande d'actualisation des prix portait sur une période bien définie et la transaction forfaitaire intervenue le 4/3/1998 mettait définitivement et irrévocablement fin au litige de part même les termes employés dans la correspondance bien reçue de l'Administrateur Directeur Général de LOMATEC et qui y adhéré en y apposant sa signature;
ATTENDU que la décision querellée a interprété la volonté des parties matérialisée par cette convention de transaction du 4/3/1998 et a tiré les conséquences qui s'imposaient au vu de toutes les clauses s'expliquant les unes par les autres;
ATTENDU qu'il ressort ainsi de ce qui précède que les griefs invoqués par la requérante pour faire censurer l'arrêt R.C.A. 4163 sont sans fondement et doivent être rejetés;
P A R C E S M O T I F S:
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La Cour, siégeant en matière de cassation;
Vu la Loi n° 1/017 du 28 Octobre 2001 portant promulgation de l'acte constitutionnel de transition;
Vu la Loi n° 1/004 du 14 Janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et de la compétence judiciaires;
Vu le Décret-Loi n° 1/51 du 23 Juillet 1980 relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême;
Ouï l'avis écrit du Ministère Public;
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit la requête de pourvoi dirigée contre l'arrêt R.C.A. 4163 rendu par la Cour d'Appel de Ab en date du 31/10/2001 mais la dit non fondée et la rejette;
R.C.C. 10.096 ONZIEME FEUILLET H.L.
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Ordonne la transcription du présent dispositif dans le registre des affaires commerciales de cette même juridiction en marge de cet arrêt non cassé;
Met les frais d'instance à charge de LOMATEC soit 28.200FBU;
Ainsi arrêté et prononcé à Ab, en audience publique du 28 Octobre 2004 où siégeaient: NYANKIYE Adrien, Président, NIYONGABO Nestor et NTIJINAMA Thérèse, Conseillers, assistés de
NDIKUNKIKO Audace, Officier du Ministère Public et de A Aa, Greffier.-
LES CONSEILLERS: LE PRESIDENT:
NIYONGABO Nestor NYANKIYE Adrien.-
NTIJINAMA Thérèse.-
LE GREFFIER:
GIRUKWISHAKA Marcelline.-


Synthèse
Formation : Chambre de cassation
Numéro d'arrêt : R.C.C.10.096
Date de la décision : 28/10/2004

Parties
Demandeurs : LOMATEC
Défendeurs : Les Assurances BICOR

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bujumbura, 31 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;2004-10-28;r.c.c.10.096 ?
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