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31/07/1995 | BURUNDI | N°RCC7623

Burundi | Burundi, Cour suprême, 31 juillet 1995, RCC 7623


Texte (pseudonymisé)
Vu la requête de pourvoi en cassation des Assurances A, reçue au greffe de la Cour Suprême le 27 Février 1995, tendant à obtenir cassation de l'arrêt R.C.A. 3099 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura en date du 24 Novembre 1994;
Vu en expédition régulière et conforme, copie de l'arrêt attaqué dont le dispositif est ainsi libellé :
« La Cour,
« Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré;
« Conformément à la loi;
« Reçoit l'appel principal tel qu'interjeté par la SOCABU mais le dit non fondé;
« Reçoit l'appel incident et le d

it partiellement fondé;
« Amendant le premier jugement;
« Condamne la SOCABU à rembourser à ...

Vu la requête de pourvoi en cassation des Assurances A, reçue au greffe de la Cour Suprême le 27 Février 1995, tendant à obtenir cassation de l'arrêt R.C.A. 3099 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura en date du 24 Novembre 1994;
Vu en expédition régulière et conforme, copie de l'arrêt attaqué dont le dispositif est ainsi libellé :
« La Cour,
« Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré;
« Conformément à la loi;
« Reçoit l'appel principal tel qu'interjeté par la SOCABU mais le dit non fondé;
« Reçoit l'appel incident et le dit partiellement fondé;
« Amendant le premier jugement;
« Condamne la SOCABU à rembourser à l'intimé une somme de 484.060 Fbu et 3.900 F Belges représentant les frais de visa et de ticket;
« La condamne également au remboursement à l'intimé d'une somme de 400.000 Fbu et de 40.000 F Belges représentant les frais de logement et de restauration dépensés pendant son séjour en Europe pour soins médicaux;
« Confirme pour le surplus le jugement du premier degré;
« Met les frais de la présente instance à charge de la SOCABU ».
Vu la notification de l'arrêt querellé à la partie demanderesse par acte de « signification de l'arrêt et commandement préalable à la saisie-exécution » remis à la SOCABU le 27 Décembre1994;
Vu la signification à la partie défenderesse le 213/ 1995 du dépôt de la requête de pourvoi visant la cassation de l'arrêt RCA 3099 rendu en sa faveur;
Vu le mémoire en réplique de la défenderesse reçu au greffe de la Cour Suprême le 03/03/1995;
Vu l'ordonnance de fixation rendue par le Président de la Cour Suprême en date du 23/06/1995, donnant acte au demandeur en cassation du dépôt de sa requête et ordonnant que celle-ci et la présente ordonnance soient signifiées au défendeur en cassation et que assignation lui soit donnée de comparaître devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême en son audience publique du 30/06/1995 dès 8 h du matin, y entendre statuer sur les mérites du recours exercé;
Vu la signification à la partie défenderesse de l'ordonnance de fixation susvisée le 23/06/1995;
Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 30 Juin 1995 à laquelle seul le conseil de la défenderesse comparaît et rappelle sa correspondance du 21 Mars 1995 aux termes de laquelle il demanda déjà à la Cour de se prononcer d'abord sur la question de recevabilité du pourvoi formé par la SOCABU contre l'arrêt RCA 3099;
Attendu que l'arrêt R.C.A. 3099, dont pourvoi, a été rendu le 24 Novembre 1994 par la Cour d'Appel de Bujumbura et que Signification en a été faite à la SOCABU le 27 Décembre 1994;
Attendu que la requête de pourvoi en cassation de la SOCABU a été reçue au greffe de la Cour Suprême du Burundi en date du 27 Février 1995, tel que mentionné sur la requête;
Attendu que, dans sa correspondance datée du 03 Mars 1995 adressée au Présent de la Cour Suprême et réagissant à la lettre n° 95/R.S/K.D./95 du 1er Mars 1995 de Maitre RWAGASORE Siméon, le conseil de la défenderesse dénonçait déjà le dépôt tardif de la présente requête en ces termes : "Il suffit donc de se référer à notre loi de procédure et "à la définition scientifiquement autorisée du "jour franc", pour conclure "que la date du dépôt de la requête, soit le 27 février 1995, se situe «mathématiquement bien au delà des délais de 60 jours prévus par le "législateur burundais, celui-ci n'ayant jamais fait de distinction "quelconque ni entre les jours, ni entre les heures de l'année civile";
Attendu que dans sa note du 21 Mars, Maître NTIYANKUNDIYE Etienne, Conseil de la défenderesse, manifeste son refus de répliquer à la requête de pourvoi da la SOCABU, estimant ne pas devoir y réserver une quelconque réponse aussi longtemps que la question de recevabilité n'aura pas été tranchée;
Attendu que le conseil de la demanderesse, se fondant sur la définition de l'expression. "délai franc" tirée du nouveau "PETIT LAROUSSE en couleurs, édition 1968", soutient quant à lui "Dès lors que le législateur impose un délai en jours francs, le juge doit comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut tenir compte ni du jour d'origine (signification) ni de celui de l'expiration (ad quem)"; qu'en définitive, il croit que la Cour pourrait compléter son revirement de principe du 8 Mai 1992 où elle admet que "seul le dies ad quem n'est pas pris en considération; au lieu de faire deux pas en arrière (cf. R.C.C.6084);.c'est-à-dire que la Cour ne devrait considérer ni le dies a quo, ni le dies ad quem;
Attendu qu'aux termes des articles 5 et 6 du Décret-loi n°1/51 du 23 Juillet 1980, relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême, les parties disposent d'un délai de 30 jours en matière pénale et de 60 jours en toute autre matière pour se pourvoir en cassation; délais qui sont comptés en jours francs à compter du jour a quo;
Que la Cour relève d'emblée que les dispositions légales reproduites ci-devant intègrent bien le jour "a quo" dans la computation des délais du pourvoi en cassation;
Attendu que l'arrêt R.C.C. 6084, pris par le conseil de la demanderesse comme référence jurisprudentielle, n'a pas écarté le jour aquo dans son calcul des délais de cassation;
Attendu que les lois de procédure sont d'ordre public et doivent s'interpréter restrictivement;
Qu'en effet les dispositions du Décret-loi n°1/51 précité fixant les délais de recours en cassation à 60 jours francs, le jour utile vanté par la demanderesse constituant ainsi le 61ème jour non prévu dans nos lois de procédure;
Attendu que du 27 Décembre 1994, date de signification de l'arrêt attaqué par la requérante, au 27 Février 1995 jour du dépôt de la requête de pourvoi au greffe de la Cour Suprême, il s'est écoulé un laps de temps de 64 jours;
Que pour être régulier, la requête de la SOCABU devait être introduite le 24 Février 1995 au plus tard;
Attendu que, même sans tenir en considération les jours « a quo" ad quem » comme le propose le conseil de la requérante, il resterait un dépassement de deux jours en sus du jour d'expiration; outre que cette démarche diligentée par la requérante manque en droit, il est constant que les délais de pourvoi en cassation prévus 5 et 6 du Décret-loi n°1/51 du 23 Juillet 1980 sus-rappelés ont été largement dépassés;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rencontrer l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse et du même contexte, constater la forclusion des délais du pourvoi en cassation formé par la SOCABU le 27 Février 1995.
Par ces motifs :
La cour suprême, chambre de cassation;
Vu le Décret-loi n°1/6 du 13 Mars 1992 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi;
Vu la Loi n°1/004 du 14 Janvier 1987 portant Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaire;
Vu le Décret-loi n°1/51 du 23 Juillet 1980 relatif au pourvoi en Cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême, spécialement en ses articles 5 et 6;
Vu le Code de Procédure Civile, tel que modifié à ce jour;
Vu les conclusions des parties;
Oui le Ministère Public en son avis écrit;
Statuant contradictoirement, après délibéré légal;
Constate la forclusion des délais du pourvoi en cassation formé par les Assurances A contre l'arrêt R.C.A. 3099 rendu par la Cour d'Appel de Bujumbura;
Le déclare, en conséquence, irrégulier en la forme et le rejette;
Ordonne la transcription du présent arrêt dans le registre des affaires civiles et commerciales de la Cour d'Appel de Bujumbura, en marge de l'arrêt R.C.A. 3099 non cassé;
Met les frais d'instance à charge de la demanderesse;
Ainsi arrêté et rendu à Bujumbura à l'audience publique du 31 Juillet 1995 où siégeaient Me BISUMBAGUTIRA Timothée, Président, NJINYARI Juvénal et NDAYISENGA Charles, Conseillers, assistés de RUDARAGI Didace, Officier du Ministère Public et de UWIZEYE Béatrice, Greffier.
Le Président : BISUMBAGUTIRA Timothée (Sé)
Les Conseillers : NJINYARI Juvénal (Sé); NDAYISENCA Charles (Sé)
Le Greffier : UWIZEYE Béatrice (Sé)

COMMENTAIRE DE L'ARRET R.C.C 7623

Résumé des faits
Le litige tire son origine dans la survenance d'un sinistre dont le civilement responsable était assuré chez SOCABU, le demandeur en cassation. Le juge de premier degré (qui n'est pas rapporté dans l'arrêt) condamnera la SOCABU au paiement des dommages-intérêts au profit de la victime. La SOCABU interjettera appel contre le jugement intervenu, devant la Cour d'Appel de Bujumbura. Le créancier du jugement en profitera pour faire à son tour appel incident. Le juge d'appel va, dans son arrêt RCA 3099 rendu en date du 24 novembre 1994, amender la décision du premier juge et majorer le montant des indemnités à charge de la SOCABU.
C'est cet arrêt de la Cour d'Appel de Bujumbura qui sera entrepris en cassation sous le RCC 7623.
Les arguments et thèses développés
Après avoir été signifiée en date du 27 décembre 1994, SOCABU forma pourvoi contre l'arrêt devant la Chambre de cassation de la Cour suprême, pourvoi déposé au greffe de la Haute Cour en date du 27 février 1995.
Se refusant de répliquer à la requête de pourvoi, le Conseil de la partie défenderesse soulève, in limine litis, l'exception de non recevabilité tirée de la forclusion des délais, en faisant référence à la loi de procédure et à la définition scientifiquement autorisée du «jour franc» pour conclure que «la date de dépôt de la requête, soit le 27 février 1995, se situe mathématiquement bien au-delà des délais de 60 jours prévus par le législateur burundais...».
Le demandeur en cassation ne l'entend pas de la manière car, se fondant sur la définition de l'expression ''délai franc'' tirée du nouveau «PETIT LAROUSSE en couleurs, édition 1968 », il soutient quant à lui que «dès lors que le législateur impose un délai en jours francs, le juge doit comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut tenir compte ni du jour d'origine (signification) ni de celui de l'expiration (ad quem).
Il renvoi à une jurisprudence burundaise de la Haute cour qui date du 8 mai 1992 et selon laquelle «seul le dies ad quem n'est pas pris en considération». Il estime qu'un revirement d'une telle jurisprudence s'impose et que la Cour ne devrait considérer ni le dies a quo, ni le dies ad quem.
Les questions de droit posées : le délai franc.
Aux termes de l'article 5 et 6 du Décret-loi n° 1/51 du 23 juillet 1980, relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de cassation de la Cour suprême, texte en vigueur au moment des faits, les parties disposent d'un délai de 30 jours en matière pénale et de 60 jours en toute autre matière pour se pourvoir en cassation, délais qui sont comptés en jours francs à compter du jour a quo. C'est ce dernier membre de la disposition qui est mis en cause dans le pourvoi.
Concrètement, la question qui doit être tranchée est celle du contenu de l'expression «jour franc» dans la computation des délais. Autrement dit, il est question de savoir si le délai exprimé en jours francs englobe la date de l'événement qui le fait courir et la date de la formalité.
En principe, quand le législateur utilise l'expression «délai franc», il ne devrait pas y avoir équivoque ; le premier jour, celui de l'événement ou de la notification qui le fait courir, (le dies a quo), n'est pas pris en compte. Et si le délai est exprimé en jours, in specie casu, celui de la formalité ne compte pas non plus.
La réponse de la Cour et portée de l'arrêt
La Cour a renforcé sa jurisprudence exprimée dans l'arrêt RCC 6084 rendu le 8 mai 1992 qui précise que dans le délai franc, le dies ad quem n'est pas pris en compte. Ainsi, elle a adhéré à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur en cassation, encore que quand bien même on aurait adhéré à son argumentaire, le demandeur en cassation avait introduit son pourvoi après expiration des délais légaux.
Ici, la Cour s'est attachée à sa jurisprudence que le Conseil du demandeur en cassation cherchait à faire évoluer. Il convient de rappeler en effet que le demandeur en cassation soutenait que « dès lors que le législateur impose un délai en jours francs, le juge doit comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut tenir compte ni du jour d'origine (signification), ni de celui de l'expiration (ad quem) » (2ème feuillet, 5ème Attendu).
La Cour s'est refusé de suivre son raisonnement en prenant appui sur les articles 5 et 6 du décret-loi n°1/51 du 23 juillet 1980 relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême ( en vigueur à l'époque) qui renseignaient que les parties disposaient d'un délai de 30 jours en matière pénale et de 60 jours en toute autre matière pour se pourvoir en cassation, délais comptés en jours francs à compter du jour a quo.
Ainsi, le juge de cassation en a déduit que le jour a quo entre en ligne de compte dans la computation du délai franc (2ème feuillet, 6ème Attendu).
L'arrêt encourt ainsi la critique de n'avoir pas pris en compte la particularité du délai franc exprimé en jours, hypothèse dans laquelle le jour de la formalité ne compte pas non plus. Certes, le législateur de 1980 n'avait pas fait cette subtile distinction, car ayant considéré que tous les délais francs tiennent en compte le jour de la formalité qui les fait courir et écartent seulement le jour d'expiration.
La Cour a ainsi manqué une occasion de faire une interprétation dynamique des dispositions précitées et revenir sur sa jurisprudence RCC 6084 du 8 mai 1992 qui procède d'une appréhension erronée de la notion de délai franc.
La Cour aurait dû s'inspirer notamment par la doctrine et la jurisprudence étrangères pour cerner la notion et suppléer à la lacune textuelle, surtout que le demandeur en cassation avait pris le soin de faire référence à la position doctrinale (2ème feuillet, 5ème Attendu).
Il se donne de mentionner que la jurisprudence exprimée par la Cour Suprême dans le RCC 6084 et renforcée par l'arrêt sous examen sera contredite par l'article 88 de la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême.
Cette disposition stipule en effet que « Le délai visé à l'article précédent est compté en jours francs. Il court dès le lendemain du jour où la décision attaquée a été signifiée. Le jour du dépôt de la requête ne compte pas ». Et un peu avant cette loi, la loi du 13 mai 2004 portant code de procédure civile précisait déjà son article 50 que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. S'il est franc, le jour de la formalité ne compte pas non plus ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : RCC7623
Date de la décision : 31/07/1995

Analyses

Délais de procédure - articles 5 & 6 Décret-loi n°1/51 du 23 juillet 1980 en matière de procédure devant la Cour Suprême -jurisprudence constante sur le délai de pourvoi - 30 jours matière pénale & 60 jours pour toute autre matière - forclusion, caractère franc du délai et notion de « délai franc »


Parties
Demandeurs : SOCABU représentée par Maître RWAGASORE Siméon
Défendeurs : KAMALIZA Claudine représentée par Maître NTIYANKUNDIYE Etienne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bi;cour.supreme;arret;1995-07-31;rcc.7623 ?
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