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27/10/2021 | BULGARIE | N°285/2021

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 1er section pénale, 27 octobre 2021, 285/2021


ARRET

no. 96
Sofia, le 27 octobre 2021

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, 1re section pénale, à son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-et-un, composée de:

PRESIDENTE :
MINA TOPOUZOVA

MEMBRES :
ELENA KARAKACHEVA
TATIANA GROZDANOVA

en présence de la greffière Mariana Petrova et de la procureure Maria MIHAILOVA, a entendu l’affaire de cassation no. 285 d’après le rôle de 2021, rapportée par la Présidente.

La procédure a été ouverte sur pourvoi du Parqu

et près la Cour d’appel de Plovdiv contre l’arrêt no. 260027 du 24 février 2021 de la Cour d’appel de Plovdiv, rendu da...

ARRET

no. 96
Sofia, le 27 octobre 2021

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, 1re section pénale, à son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-et-un, composée de:

PRESIDENTE :
MINA TOPOUZOVA

MEMBRES :
ELENA KARAKACHEVA
TATIANA GROZDANOVA

en présence de la greffière Mariana Petrova et de la procureure Maria MIHAILOVA, a entendu l’affaire de cassation no. 285 d’après le rôle de 2021, rapportée par la Présidente.

La procédure a été ouverte sur pourvoi du Parquet près la Cour d’appel de Plovdiv contre l’arrêt no. 260027 du 24 février 2021 de la Cour d’appel de Plovdiv, rendu dans l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 209/19, dans la partie annulant la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Haskovo dans l’affaire pénale no. 709/18, concernant l’application de l’art. 242, alinéa 8 du Code pénal (CP).

Les moyens du pourvoi sont tirés de l’art. 348, alinéa 1, points 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP). Les arguments avancés indiquent qu’avec l’arrêt attaqué la juridiction d’appel a violé la loi, car elle n’a pas pris en compte plusieurs éléments : le fait que la Cour de justice de l’UE ne peut pas interpréter des dispositions du droit interne d’un Etat membre ; que l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est limitée dans le temps après la date de l’adhésion de cet Etat à l’UE et n’affecte pas, au sens de l’art. 307 du TCE, les droits et les obligations, pour les Etats adhérents, résultant de conventions conclues antérieurement par l’Etat membre ; que la règle de l’art. 242, alinéa 8 du CP a été adoptée avant l’adhésion de la Bulgarie à l’UE et qu’elle est conforme à l’art. 12, point « b » de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et aux obligations assumées au titre de l’art. 2, points 1 et 2 de la Convention des Nations unies sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels, qui priment sur tout autre accord international conformément à la Résolution 44/23 des Nations unies et à l’art. 103 de la Charte des Nations unies. Il est indiqué que l’absence de motifs représente une violation substantielle des formes car la juridiction n’a pas pris en compte le fait que la personne morale n’a pas eu la possibilité de défendre ses droits, privant ainsi une partie à la procédure, le Parquet, de la possibilité d’exercer son droit à la défense. D’après le procureur, le droit à la défense des citoyens et des personnes morales est garanti par les dispositions de l’art. 56 et de l’art. 122, alinéa 1 de la Constitution de la République de Bulgarie. Des arguments sont également avancés quant à la correspondance entre la valeur du moyen de transport confisqué et la gravité de l’infraction. L’opinion est exprimée que la décision-cadre 2005/212/JAI d’après le mémorandum explicatif de la Commission, citée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’UE, ne contient pas de dispositions juridiquement contraignantes pour les Etats membres, concernant les tiers affectés. On demande l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire pour réexamen à la juridiction d’appel ou à la juridiction de première instance.

Le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation ne soutient pas le pourvoi. Il considère que l’arrêt de la juridiction d’appel a été rendu conformément à la réponse au renvoi préjudiciel adressé à la Cour de justice de l’UE, selon laquelle l’art. 2 et l’art. 4 de la décision-cadre 2005/212/JAI, à la lumière de de la Charte, ne permet pas l’existence d’un cadre juridique national autorisant la confiscation de l’instrument de l’infraction pénale lorsque le propriétaire est différent de l’auteur et n’a pas été au courant de l’infraction commise. Il estime que l’arrêt est régulier et conforme à la loi.

Le prévenu M.T., régulièrement convoqué, ne comparaît pas devant la juridiction de cassation. Ne comparaît pas non plus le défenseur qu’il a mandaté, Me I.I., avocat, lui aussi régulièrement convoqué.

Afin de statuer, la Cour suprême de cassation a considéré ce qui suit :

Par jugement no. 13 du 22 mars 2019, affaire pénale no. 709/2018, le Tribunal de grande instance de Haskovo a reconnu coupable le prévenu M.T., ressortissant turc, pour avoir, le 12 juin 2018, au poste-frontière de Kapitan Andreevo, région de Haskovo, transporté à travers la frontière nationale, venant de la République de Turquie en République de Bulgarie, à bord d’un véhicule de marchandises marque М., plaque d’immatriculation no. ...., à l’insu et sans l’autorisation des douanes, des objets destinés à des objectifs commerciaux, en grande quantité, d’une valeur totale de 73 500 leva, à savoir 2 940 pièces de monnaie de bronze de l’antique [localité], datant de la période du 2e au 1er s. av. J.-C., en raison de quoi, sur le fondement de l’art. 242, alinéa 1, lettre « e » et de l’art. 54, alinéa 1 du CP, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de vingt mille leva.

Sur le fondement de l’art. 66, alinéa 1 du CP, l’exécution de la peine d’emprisonnement a été reportée pour une période probatoire de quatre ans.

Sur le fondement de l’art. 242, alinéa 7 du CP, le tribunal a confisqué au profit de l’Etat l’objet de l’infraction pénale : 2 940 pièces de monnaie de bronze de l’antique [localité], datant de la période du 2e au 1er s. av. J.-C.

Sur le fondement de l’art. 242, alinéa 8 du CP, le tribunal a confisqué au profit de l’Etat le moyen de transport qui avait servi pour le transport des marchandises, objet de la contrebande : véhicule de marchandises marque М., plaque d’immatriculation no. ..., avec la clé de contact et le certificat d’immatriculation de celui-ci.

Le tribunal a également statué que les preuves matérielles, remorque Т., plaque d’immatriculation no. 3....., avec certificat d’immatriculation pour cette remorque, doivent être rrendues au propriétaire P.N.T.S.Ve T.A.S. Istanbul.

Les frais engagés pour la procédure en justice ont été mis à la charge du prévenu M.T.

Le défenseur du prévenu Т., Me I.I., a interjeté appel contre le jugement de première instance, en ce qu’elle comporte une confiscation, sur le fondement de l’art. 242, alinéa 8 du Code pénal, du moyen de transport, qui avait servi pour la réalisation de l’infraction pénale. Suite à ce recours, la Cour d’appel de Plovdiv a ouvert l’affaire pénale d’appel de droit commun 209/19. A l’audience du 03 mai 2019, l’affaire a été mise en délibéré. Par ordonnance no. 307 du 16 mai 2019, la juridiction d’appel a annulé l’ordonnance de poursuite des débats et a adressé un renvoi préjudiciel à la CJUE, contenant les questions suivantes:

1. Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’article 242, paragraphe 8, du Code pénal bulgare, prévoyant la saisie au profit de l’Etat d’un moyen de transport ayant servi à accomplir une infraction pénale de contrebande douanière qualifiée, appartenant à un tiers qui ne savait pas, et qui ne devait ni ne pouvait non plus savoir, que son employé commettait cette infraction pénale, au motif que cette réglementation ne respecte pas l’équilibre strict entre l’intérêt général et l’exigence de protection du droit de propriété ? ;
2. Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’article 242, paragraphe 8, du Code pénal bulgare, permettant de saisir un moyen de transport appartenant à une personne qui n’est pas celle qui a commis l’infraction pénale, sans que cette personne, le propriétaire, se voit garantir un accès à la justice afin de faire valoir son point de vue ?

Le renvoi préjudiciel adressé à la CJUE a donné lieu à l’ouverture d’une procédure préjudicielle no. С-393/19. Par arrêt du 14 janvier 2021, la CJUE, première chambre, a répondu comme suit aux questions posées :
1. L’art. 2, § 1 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, à la lumière de l’art. 17, § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, qui permet la confiscation d’un instrument utilisé pour commettre une infraction de contrebande qualifiée, lorsque celui-ci appartient à un tiers de bonne foi ;
2. L’art. 4 de la décision-cadre 2005/212, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet, dans le cadre d’une procédure pénale, la confiscation d’un bien appartenant à une personne autre que l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette première personne dispose d’une voie de recours effective.

Par arrêt no. 260027 du 24 février 2021, la Cour d’appel de Plovdiv, en tenant compte de l’arrêt rendu par la CJUE sur le renvoi préjudiciel, a annulé le jugement de première instance en ce qu’il appliquait la règle de l’art. 242, alinéa 8 du CP, et a rendu le moyen de transport à l’entreprise turque, propriétaire du bien.

La Cour suprême de cassation, après avoir examiné les moyens avancés par les parties et dans les limites de l’art. 347, alinéa 1 du CPP, considère que le pourvoi est infondé.

Le fait d’alléguer que l’arrêt rendu par la CJUE sur le renvoi préjudiciel n’aurait pas dû être pris en compte par la juridiction d’appel, étant donné que la première n’a pas la compétence d’interpréter des règles du droit interne d’un Etat membre, est entièrement non fondé. En l’occurrence, la CJUE n’a pas interprété des règles du droit interne de la République de Bulgarie, elle s’est prononcée sur leur compatibilité avec le droit de l’UE. De surcroît, l’arrêt de la CJUE renferme des arguments sur les objections du Parquet près la Cour d’appel Plovdiv et du gouvernement grec quant à la compétence de la Cour : la ligne 11 de l’arrêt de la CJUE indique explicitement que les dispositions de la décision-cadre 2005/212 doivent être pris en considération eu égard à l’objet du litige au principal et aux indications fournies, selon lesquelles la situation juridique au principal relève du champ d’application du droit de l’UE et, en particulier, de cette décision-cadre. Du moment où la CJUE a admis d’examiner au fond le renvoi préjudiciel, la question de sa compétence ne peut en aucun cas être discuté, encore moins par la présente juridiction.

Ensuite, la thèse selon laquelle l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est limitée dans le temps après la date de l’adhésion de cet Etat à l’UE et n’affecte pas, au sens de l’art. 307 du TCE, les droits et les obligations, pour les Etats adhérents, résultant de conventions conclues antérieurement par l’Etat membre, est non fondée. Comme il est admis dans l’arrêt de la CJUE et comme il est indiqué, ligne 12, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Plovdiv, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués uniquement dans les situations régies par le droit de l’Union. En l’espèce, la CJUE a constaté une violation du droit de l’Union : la décision-cadre 2005/212, à la lumière des droits garantis par la Charte. Le pourvoi ne fait pas valoir des moyens concrets tirés d’une collision entre les droits fondamentaux, scellés dans la Charte, et les obligations assumées par l’Etat bulgare au titre d’autres actes internationaux.

Les moyens selon lesquels la juridiction d’appel, de manière non fondée, a restreint le champ d’application de l’art. 242, alinéa 8 du CP, malgré les obligations au titre d’accords internationaux, notamment la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations unies sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels, qui ont été assumées avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’UE et qui, conformément à l’art. 307 du TCE, ne sont pas affectées par ce traité, ne peuvent pas être partagés. D’un point de vue de principe, les accords internationaux multilatéraux, dont les conventions, créent des obligations pour les Etats y adhérant d’assurer, conformément à leurs propres systèmes juridiques, l’adoption d’une règlementation nationale susceptible d’assurer la réalisation des objectifs de l’acte international concerné. Les conventions des Nations unies, citées dans le pourvoi, contiennent justement de telles recommandations d’adoption de mesures réglementaires par les Etats membres, et non des obligations concrètes. Ce qui est plus important en l’espèce, c’est que la règle de l’art. 242, alinéa 8 de l’actuel CP n’a pas été adoptée aux fins de l’exécution d’une obligation au titre des accords internationaux visés. Elle a été créée comme alinéa 5 de l’art. 242 du CP, JO no. 26 de 1968, et prévoit que les moyens de transport, qui ont servi au transport des biens, objet de la contrebande, sont confisqués au profit de l’Etat, quel que soit leur propriétaire. La version amendée de l’art. 242, alinéa 8 du CP, JO no. 89 de 1986, prévoit la possibilité de ne pas confisquer le moyen de transport, qui a servi pour le transport des biens, objet de la contrebande, qui n’appartient pas à l’auteur, dans les cas où sa valeur ne correspond pas manifestement à la gravité de l’infraction. Le contenu de cette règle, dans sa version de 1986, est identique à l’art. 242, alinéa 8 du CP, actuellement applicable. La Convention des Nations unies sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels a été ratifiée par décret de l’Assemblée nationale du 30 juin 1971 ; elle est entrée en vigueur le 24 avril 1972. La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée a été ratifiée par une loi adoptée par la 38e Assemblée nationale (JO no. 42 du 27 avril 2001) ; elle est entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Les dates de ratification et de publication des deux conventions, ainsi que celles de leur entrée en vigueur en République de Bulgarie sont postérieures à la création de la règle de l’art. 242 du CP concernant la confiscation de moyens de transport, appartenant à des tiers, qui ont servi pour la contrebande de biens. En ce sens, la disposition citée n’est pas liée et n’a pas été adoptée aux fins de l’exécution d’obligations assumées au titre de conventions internationales, susceptibles de soulever des questions quant à l’application de l’art. 307 du TCE.

De même, les moyens tirés de l’absence de motifs pour la juridiction d’appel d’admettre que l’entreprise, propriétaire du moyen de transport, n’a pas eu accès à une voie de recours effective, sont non fondées. De tels motifs, bien que succincts, sont exposés, ligne 16, dans l’arrêt. Cela a permis au Parquet de comprendre la volonté du juge et, respectivement, de présenter ses arguments, notamment en se pourvoyant en cassation. En ce sens, il n’y a pas de violation des formes qui soit liée à une violation des droits d’une des parties au procès, encore moins une violation substantielle. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de violation du droit à la défense du procureur, dans la mesure où le Parquet n’exerce pas de telles fonctions dans la procédure pénale bulgare. Conformément à la règle de l’art. 46 du Code de procédure pénale, le procureur présente l’accusation d’infraction de droit commun et produit des éléments à l’appui de celle-ci ; au stade de la procédure préliminaire, il dirige l’enquête et, au stade juridictionnel, il participe comme accusateur public.

Les dispositions de la Constitution de la République de Bulgarie, citées dans le pourvoi, garantissent le droit à la défense des citoyens et des personnes morales. Mais les modalités, dont sont mis en œuvre les droits garantis par la Constitution, sont réglementées par les lois procédurales. En l’espèce, le camion avec la clé de contact et le certificat d’immatriculation a été saisi en tant que preuve matérielle au stade de l’enquête. Une procédure a été engagée au titre de l’art. 111 du CPP et l’entreprise propriétaire s’est vu refuser la restitution de ses biens, saisis comme preuves matérielles, avant la fin de la procédure pénale. La possibilité procédurale de participation du tiers intéressé au stade juridictionnel de la procédure pénale, en tant que partie ou intervenant, n’est pas prévue par le CPP. Voilà pourquoi, de manière fondée, la juridiction d’appel a admis que ce tiers a été privé de la possibilité de présenter sa position, de s’opposer à la confiscation et de former un recours contre la décision de confiscation.

Les moyens selon lesquels la juridiction d’appel a été tenue d’apprécier l’objet des relations sociales défendues et que la décision-cadre 2005/212/JAI, d’après le mémorandum explicatif de la Commission, ne contient pas de dispositions juridiquement contraignantes pour les Etats membres concernant les tiers affectés, ne peuvent pas être retenus. La conclusion préjudicielle de la CJUE, de par sa nature, a le caractère d’un arrêt interprétatif. La force de la chose interprétée, dont jouissent les décisions préjudicielles de la CJUE, est obligatoire. Elle consiste en l’interdiction, pour le juge national, de s’écarter des conclusions préjudicielles prononcées par la CJUE dans une affaire ou de leur substituer sa propre interprétation, différente de celle donnée par la CJUE. Le juge national ne peut pas non plus mettre en doute l’admissibilité ou la régularité des conclusions préjudicielles de la CJUE (voir en ce sens, « Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne », Al. Kornezov, maison d’édition Sibi, 2012, p. 309-311). Eu égard à ce qui précède, la thèse du procureur selon laquelle la juridiction d’appel aurait dû apprécier si elle doit prendre en considération ou non la conclusion préjudicielle de la CJUE, en tenant compte également d’autres éléments, est manifestement non fondée.

Il faut dire en même temps que la décision no. 12 du 30 septembre 2021 de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, rendue dans l’affaire constitutionnelle no. 10/21, publ. JO no. 84 du 08 octobre 2021, revêt une importance particulière pour l’issue au fond de cette procédure. D’après le dispositif de la décision citée, la règle de l’art. 242, alinéa 8 du CP a été déclarée inconstitutionnelle dans la partie « et ce également, lorsqu’il n’appartient pas à l’auteur » ; d’après les arguments avancés dans les motifs, les dispositions partiellement contestées, y compris celle de l’art. 242, alinéa 8 du CP, constituent une intervention constitutionnellement intolérable de l’Etat dans le droit à la propriété privée des personnes et font naître une contradiction avec l’art. 17, alinéas 1 et 3, l’art. 56 et l’art. 122 de la Constitution.

Les décisions de la Cour constitutionnelle, déclarant inconstitutionnelle une règle juridique donnée, ont un effet pour l’avenir. Cet effet n’est pas uniquement par rapport à des faits juridiques, nés après l’entrée en vigueur de la décision, mais aussi par rapport à des faits juridiques nés lors de l’application et en vertu de la disposition déclarée inconstitutionnelle. Autrement dit, la décision de la Cour constitutionnelle a un effet également par rapport à des relations juridiques pendantes, non terminées, mais nées en vertu de la disposition déclarée inconstitutionnelle (voir en ce sens, l’arrêt no. 235 du 09 janvier 2015, affaire administrative no. 4690/14 de la Cour administrative suprême, 7e section). La décision de la Cour constitutionnelle, bien qu’entrée en vigueur après l’ouverture de l’affaire de cassation, doit être pris en considération lors de l’examen au fond de l’affaire, dans la mesure où la procédure pénale demeure pendante et non terminée par un acte définitif. Conformément à l’art. 151, alinéa 2 de la Constitution de la République de Bulgarie, l’acte déclaré inconstitutionnel n’est plus applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision. Comme la décision, rendue dans l’affaire constitutionnelle, est entrée en vigueur, il n’existe aucune possibilité juridique, même hypothétique, pour la juridiction de cassation de donner des instructions quant à l’application de la disposition déclarée inconstitutionnelle : confiscation du moyen de transport qui a servi pour le transport des biens, objet de la contrebande, lorsque ce moyen de transport appartient à un tiers de bonne foi.

Eu égard à ce qui précède et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 1, point 1 du CPP, la CSC, 1e section pénale,

DECIDE :

MAINTIENT EN VIGUEUR l’arrêt no. 260027 du 24 février 2021 de la Cour d’appel de Plovdiv, rendu dans l’affaire pénale d’appel no. 209/19.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : 1er section pénale
Date de la décision : 27/10/2021
Date de l'import : 10/03/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 285/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2021-10-27;285.2021 ?
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