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11/08/2020 | BULGARIE | N°2944-2018

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, première section, 11 août 2020, 2944-2018


ARRET no. 73

Sofia, 11 août 2020

AU NOM DU PEUPLE

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, à l’audience publique du onze juin deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : DARIA PRODANOVA
MEMBRES : RADOSTINA KARAКОLEVA, ANJELINA HRISTOVA

en présence de la greffière Petia Petrova et du procureur, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 2944 d’après le rôle de 2018, rapportée par la juge Karakoleva, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouvert

e au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC), sur pourvoi de Corporate Commercial Bank AD (en...

ARRET no. 73

Sofia, 11 août 2020

AU NOM DU PEUPLE

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, à l’audience publique du onze juin deux mille vingt, composée de :

PRESIDENTE : DARIA PRODANOVA
MEMBRES : RADOSTINA KARAКОLEVA, ANJELINA HRISTOVA

en présence de la greffière Petia Petrova et du procureur, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 2944 d’après le rôle de 2018, rapportée par la juge Karakoleva, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC), sur pourvoi de Corporate Commercial Bank AD (en faillite) – KTB AD, représenté par les syndics permanents A.N. et K.M., contresigné par Me M.M., avocat, contre l’arrêt no. 2282/03.09.2018, rendu par la Cour d’appel de Sofia (CAS), Chambre commerciale, 9e formation de jugement dans l’affaire commerciale no. 6522/2017. Par son arrêt, la Cour d’appel de Sofia a infirmé, sur le fondement de l’art. 270, alinéa 3 du CPC, le jugement no. 2049/02.11.2017, rendu dans l’affaire commerciale no. 6599/2015 par le Tribunal de grande instance de Sofia (TGI de Sofia), en raison d’une fin de non-recevoir – existence d’une compétence internationale au sens du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – et a déclaré que le Tribunal de grande instance de Sofia n’a pas la compétence internationale pour statuer, sur le fondement de l’art. 28 § 1 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sur la procédure concernant le litige engagé, décrit dans les motifs du présent arrêt, rendu dans l’affaire commerciale no. 6599/2015 du Tribunal de grande instance de Sofia, ouverte par le syndic de KTB AD, dont les fonctions sont exercées par A.N. et K.M, à l’encontre de LIC Telecommunications S.A.R.L., Luxembourg.

Par ordonnance no. 364/11.07.2019, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Première section, a admis le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Sofia, sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 2, hypothèse 2 et point 3 du CPC, sur la question déterminante pour l’issue du litige : Le juge national bulgare possède-t-il une compétence internationale, fondée sur le principe du lien le plus étroit, pour apprécier la recevabilité de et juger une action directement liée au comblement de la masse d’insolvabilité d’un établissement de crédit bulgare dans une procédure d’insolvabilité, et le juge national bulgare est-il compétent pour interpréter l’existence d’une telle compétence, étant donné les dispositions de l’art. 46, alinéa 1, point 7 et de de l’art. 62, alinéa 2, phrase 1 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire ?

Le pourvoi en cassation expose des arguments détaillés de l’inapplicabilité du Règlement/UE/1215/2012 en l’espèce et de l’existence d’une compétence internationale du juge bulgare de connaître d’une action au titre de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, étroitement liée à la procédure d’insolvabilité de KTB AD (en faillite).

Le défendeur, LIK TELECOMMUNICATIONS SARL, Luxembourg, ne prend pas position sur le pourvoi.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Première section, après avoir examiné les preuves en l’espèce, les griefs dans le recours, et les oppositions formées par les parties, et compte tenu de ses compétences au titre de l’art. 293 du CPC, a admis ce qui suit :

Les syndics de KTB AD (en faillite) ont exercé devant le Tribunal de grande instance de Sofia des actions à l’encontre de LIK TELECOMMUNICATIONS SARL, Luxembourg, fondées sur l’art. 60а, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, tendant à faire reconnaître comme établi, par rapport au défendeur, que KTB AD est propriétaire d’un patrimoine, ayant pour origine la banque, à savoir : 43 264 actions représentant 43,264% du capital de V Telekom Investment S.A. General Partner, Luxembourg, et 43 264 actions représentant 43,264% du capital de V Telekom Investment SCА, Luxembourg, ainsi que tendant à condamner le défendeur à restituer dans la masse d’insolvabilité de KTB AD la propriété sur les actions décrites ci-dessus. L’appelant allègue que durant la période jusqu’au 07 novembre 2012, KTB a octroyé des prêts à plusieurs sociétés commerciales qui, par une série de transferts, les ont mis à disposition d’abord à Technotel Invest AD, ensuite de celle-ci à Bromak EOOD, ensuite de celle-ci à Bromak Telecom Invest AD, ensuite de Bromak Telecom Invest AD à Bromak EOOD. Toutes ces sociétés sont inscrites au registre du commerce comme détenant actuellement les actions dont la restitution est demandée. Selon l’appelant, toutes ces transformations ont été effectuées avec des fonds ayant pour origine la banque au sens du § 1, point 7 des dispositions complémentaires de la Loi sur l’insolvabilité bancaire et, après l’exclusion de ces biens du patrimoine de la banque par le biais de ses débiteurs, ils sont entrés dans le patrimoine de trois personnes consécutives, la dernière desquelles est LIK TELECOMMUNICATIONS SARL, Luxembourg, ce qui justifie la demande avancée sur le fondement de l’art. 60а, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, tendant à reconnaître comme établi que c’est KTB AD qui est propriétaire des biens ainsi décrits, objet des transferts et des transformations effectués des prêts bancaires. Ces actions ont été rejetées par le Tribunal de grande instance de Sofia. Afin d’infirmer le jugement, la Cour d’appel de Sofia a admis qu’en premier lieu, il faut établir la compétence internationale du Tribunal de grande instance de Sofia par rapport à l’action exercée. Le juge a souligné qu’il existe un Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil qui régit directement dans tous les Etats membres les relations sociales en matière civile et commerciale, à élément transfrontière, et que ce Règlement est applicable par rapport à l’affaire en cause. La société intimée a été créée à Luxembourg, où se trouve son siège (copie de l’extrait du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg), et Luxembourg est membre de l’UE. Selon la Cour d’appel de Sofia, il y a lieu d’appliquer la règle générale de l’art. 4, §1 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. La Cour d’appel de Sofia a également examiné la règle de l’art. 63 du Règlement pour aboutir à la conclusion selon laquelle, comme il est prouvé qu’une société est domiciliée là où se trouve son siège statutaire au sens du règlement cité et que par rapport à l’intimé il y a lieu d’admettre que c’est Luxembourg, elle n’est pas compétente pour statuer sur l’action exercée. Selon la Cour d’appel de Sofia, en l’occurrence, sur le fondement de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, la demande concerne l’exécution d’un acte concret par une personne concrète : la restitution d’actions, qui est effectuée par un accord écrit, en fonction du régime de leur émission. Dans son appréciation de la recevabilité de l’action au regard de ce qui précède, ainsi que de la demande formulée, notamment condamner l’intimé à restituer les actions décrites, la Cour d’appel de Sofia a admis qu’il s’agit d’une action en condamnation et que, par conséquent, elle doit être exercée devant la juridiction du siège du défendeur, conformément à l’art. 4, § 1 du Règlement. La Cour d’appel de Sofia s’est également penchée sur la question de savoir s’il existe un lien entre la procédure en cause et la procédure de l’insolvabilité de KTB AD et a admis qu’en effet, on pourrait voir le lien le plus étroit entre la présente procédure et la procédure d’insolvabilité, mais qu’une telle interprétation ne relève pas de la compétence des juges nationaux et qu’en l’occurrence le juge n’est pas en mesure d’y procéder, d’autant plus que pour déterminer la compétence et le lien avec la procédure, il faut prendre également en compte le statut particulier des actions et la loi applicable à l’égard de leur émission et transfert. Les juges nationaux, en l’occurrence, ne peuvent pas trancher le litige fondé sur une action au titre de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire. Des considérations ont été avancées selon lesquelles les actions ont un statut particulier, lié à la loi applicable à l’égard de leur émission et transfert, et qu’en ce sens, il n’y a pas de prévisibilité susceptible de permettre que l’action exercée soit jugée par les juridictions du domicile, respectivement du siège du demandeur. La Cour d’appel de Sofia a admis encore qu’une compétence tacite de la présente juridiction n’a pas été définie au sens de l’art. 26 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, c’est-à-dire que l’intimé n’a pas exprimé de consentement tacite devant la présente juridiction en faveur de sa compétence pour trancher le litige. Compte tenu de ces motifs, la Cour d’appel de Sofia a considéré que le Tribunal de grande instance de Sofia n’a pas la compétence internationale pour statuer, que sur le fondement de l’art. 28, §1 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil son arrêt est irrégulier et que sur le fondement de l’art. 270, alinéa 3 du CPC il y a lieu de l’infirmer, en déclarant l’absence de compétence internationale du Tribunal de grande instance de Sofia de connaître du litige.

Sur la question déterminante pour l’issue du litige, sur laquelle le pourvoi en cassation a été admis, la présente formation de jugement de la Cour suprême de cassation a établi ce qui suit : le Tribunal de grande instance de Sofia a été saisi d’actions par le syndic de KTB AD (en faillite), fondées sur l’art. 60а, alinéa 1 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire et traitées dans la Section ІІІ du Chapitre IV de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, « Comblement de la masse d’insolvabilité ». Dans la mesure où l’action au titre de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire est directement liée à la procédure d’insolvabilité du demandeur KTB AD (en faillite), l’application du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale n’est pas fondée, comme la Cour d’appel de Sofia l’a admis, car l’art. 1, alinéa 2 lettre b de ce Règlement indique que les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclus de son application. Le cadre juridique européen régissant les procédures transfrontières en matière d’insolvabilité est défini par le Règlement no. 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil, applicable à partir du 31 mai 2002 ; le Règlement no. 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 est applicable à l’égard des procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017, l’ancien Règlement étant toujours appliqué à l’égard des procédures ouvertes avant cette date, comme en l’occurrence. La Cour de justice de l’UE, dans ses motifs en réponse à des questions préjudicielles, adressées par les juridictions de renvoi, concernant la compétence internationale des juridictions en matière d’actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité, a indiqué que l’art. 3, § 1 du Règlement 1346/2000 accorde également une compétence internationale à l’Etat membre, sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d'insolvabilité, pour juger des actions qui découlent directement de cette procédure et sont étroitement liées avec elle, qui sont dirigées à l’encontre d’un défendeur, dont le siège ou le domicile est situé dans un autre Etat membre ou un pays tiers, et que c’est une compétence absolue. En ce sens, la CJUE a rendu les arrêts dans l’affaire С-339/07 Christopher Seagon à l’encontre de Deko Marti Belgium NV du 12 février 2009 et dans l’affaire С-328/12 Ralph Sckmid à l’encontre de Lilli Hertel du 16 janvier 2014. Compte tenu de ce cadre juridique et de la jurisprudence établie à la suite de demandes préjudicielles, la réponse à la question ainsi posée est : le juge bulgare, sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, est doté d’une compétence internationale pour statuer sur des actions en comblement de la masse d’insolvabilité exercées au titre de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire par un établissement de crédit bulgare à l’encontre d’un défendeur, dont le siège se trouve dans un autre Etat membre, dans la mesure où ces actions sont liées à la procédure d’insolvabilité de l’établissement de crédit, étant donné l’existence dans la législation nationale de règles formelles régissant sa compétence : l’art. 46, alinéa 1, point 7 et l’art. 62, alinéa 2, phrase 1 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire.

Sur le bien-fondé du pourvoi : compte tenu de cette réponse à la question déterminante pour l’issue du litige, la conclusion de la Cour d’appel de Sofia d’absence de compétence internationale, qui constitue un motif pour infirmer l’arrêt rendu par la juridiction de première instance et pour déclarer que le Tribunal de grande instance de Sofia est dépourvu de compétence internationale pour statuer sur les actions exercées dans le cadre de l’affaire commerciale no. 6599/2015, ouverte par le Tribunal de grande instance de Sofia, est erronée et détermine l’irrégularité de l’arrêt de la Cour d’appel de Sofia, au sens du l’art. 281, point 3 du CPC. Dans la mesure où la Cour d’appel de Sofia n’a pas exposé ses considérations sur les actions exercées, notamment sur leur recevabilité et sur le fond, car elle ne les a pas examinées et n’a pas statué sur elles, l’arrêt doit être annulé et renvoyé, sur le fondement de l’art. 293, alinéa 3, pour un nouvel examen par une autre formation de jugement depuis la phase de l’audience préliminaire au titre de l’art. 267 du CPC, afin d’apprécier la recevabilité des actions exercées dans leur partie déclarative et condamnatoire, dans les circonstances précédemment exposées sur lesquelles se fonde la qualification juridique exposée dans la requête. En l’occurrence, il ne s’agit pas de contradiction entre la motivation et le petitum de la requête, mais d’un petitum imprécis/ambigu pour les raisons suivantes:

L’action exercée par les syndics de KTB AD (en faillite) à l’encontre de LIK TELECOMMUNICATIONS SARL, Luxembourg, fondée sur l’art. 60а, alinéa 1, hypothèse 1 (hypothèse d’apport en numéraire) de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, a pour objet de reconnaître comme établi par rapport au défendeur que KTB AD est le propriétaire du patrimoine, ayant pour origine la banque, à savoir : 43 264 actions représentant 43,264% du capital de V Telekom Investment S.A. General Partner, Luxembourg, et 43 264 actions représentant 43,264% du capital de V Telekom Investment SCА, Luxembourg, ainsi que de condamner le défendeur à restituer dans la masse d’insolvabilité de KTB AD la propriété des actions décrites ci-dessus. Ainsi formulé, le petitum contient une contradiction interne. Il n’est pas contesté que le résultat juridique visé de l’aboutissement de l’action au titre de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire est le comblement de la masse d’insolvabilité. Dans l’hypothèse du point 1, alinéa 1 de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, les biens reçus, ayant pour origine la banque, sont manifestement en argent, dans la mesure où il s’agit d’un apport en numéraire et non pas d’un apport en nature au capital du tiers. En l’occurrence, « restituer ce qui a été reçu » par le tiers, au sens de la loi, devrait signifier qu’il faut restituer l’apport en numéraire, c’est-à-dire l’équivalent en argent des parts ou des actions acquises, ne serait-ce que parce que l’action en revendication de parts sociales sera irrecevable et la restitution dans la masse d’insolvabilité d’actions (sauf s’il s’agit d’actions au porteur) prévoit une autre voie d’exécution/de transfert de la propriété. Compte tenu des termes utilisés par le législateur dans l’alinéa 1 de l’art. 60а de la Loi sur l’insolvabilité bancaire, il s’agit en principe d’une action en condamnation. Cette formation de jugement estime qu’il n’y a pas d’obstacle, en principe, à ce que soit exercée une action en constatation de propriété de parts ou d’actions et dans ce cas, le débiteur insolvable chercherait à faire constater ses droits de membre (associé ou actionnaire), mais là encore cela ne pourrait pas être lié à un petitum visant à condamner à la restitution des parts ou des actions, pour le raisons exprimées ci-dessus.

La requête indique, dans sa motivation, la valeur des biens dont la restitution est réclamée dans le petitum, mais comme celui-ci contient une contradiction dans ses deux parties, la juridiction d’appel peut donner des instructions comment on doit y remédier.
En ce qui concerne les frais, il faut appliquer la disposition de l’art. 294, alinéa 2 du CPC et de l’art. 62, alinéa 2 de la Loi sur l’insolvabilité bancaire.

Par ces motifs et sur le fondement de l’art. 293, alinéa 3 du CPC, la Cour :

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no. 2282/03.09.2018 rendu par la Cour d’appel de Sofia, Chambre commerciale, 9e formation de jugement dans l’affaire commerciale no. 6522/2017.
RENVOIE L’AFFAIRE pour un nouvel examen par une autre formation de jugement de la Cour d’appel de Sofia, depuis la phase de l’audience préliminaire, au titre de l’art. 267 du CPC.
L’ARRÊT n’est pas susceptible de recours.


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale, première section
Date de la décision : 11/08/2020
Date de l'import : 09/02/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2944-2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-08-11;2944.2018 ?
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