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23/03/2020 | BULGARIE | N°3192-2018

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, première section commerciale, 23 mars 2020, 3192-2018


ARRET no. 117

23 mars 2020

AU NOM DU PEUPLE


LA COUR SUPREME DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE COMMERCIALE, Première section commerciale, à l’audience publique du quatorze octobre deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : ELEONORA TCHANATCHEVA
MEMBRES : ROSSITSA BOJILOVA, VASSIL HRISTAKIEV

en présence du greffier Anguel Yordanov, après avoir examiné l’affaire commerciale no. 3192/2018, rapportée par la juge Bojilova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 2

90 du Code de procédure civile (CPC).

Le pourvoi en cassation est formé par Extreme EOOD (en faillite) c...

ARRET no. 117

23 mars 2020

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE COMMERCIALE, Première section commerciale, à l’audience publique du quatorze octobre deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : ELEONORA TCHANATCHEVA
MEMBRES : ROSSITSA BOJILOVA, VASSIL HRISTAKIEV

en présence du greffier Anguel Yordanov, après avoir examiné l’affaire commerciale no. 3192/2018, rapportée par la juge Bojilova, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC).

Le pourvoi en cassation est formé par Extreme EOOD (en faillite) contre l’arrêt no. 224/20.07.2018 rendu dans l’affaire commerciale no. 240/2018 par la Cour d’appel de Plovdiv, confirmant le jugement no. 91/26.02.2018, affaire commerciale no. 13/2017 du Tribunal de grande instance de Stara Zagora, dans la partie déclarant comme nulle par rapport aux créanciers de l’insolvabilité d’Extreme EOOD (en faillite) la transaction : contrat de cession de créance avec certification de notaire des signatures, no. d’enregistrement 2034/27.06.2014 d’après le rôle du notaire, no. d’inscription 381 à la Chambre des notaires, inscrit au Service des registres [ville], no. de référence 6942, vol. ІІ, acte no. 141/27.06.2014. Dans le cadre de cette transaction, Extreme EOOD (en faillite), en qualité de cédant, a transféré en faveur de P.S.S., en qualité de cessionnaire, sa créance sur des tiers, d’un montant de 12 000 euros (23 469,96 leva), en contrepartie d’une rémunération de 21 000 leva, pour une période de 6 ans, à compter de la date de la certification par le notaire des signatures apposées sur le contrat de cession de créance. La nullité relative de la transaction a été prononcée sur le fondement de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce, comme une transaction où ce qui a été donné dépasse sensiblement ce qui a été reçu, effectuée après l’annonce par le juge de la date d’insolvabilité d’Extreme EOOD (en faillite) et durant le délai de deux ans avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Le demandeur en cassation conteste le bien-fondé de l’arrêt d’appel en ce qui concerne l’appréciation du juge selon laquelle ce qui a été donné dans la transaction dépasse sensiblement la valeur de ce qui a été reçu, laquelle appréciation ne repose pas sur la comparaison du montant de la créance transférée avec le prix de la cession en valeurs nominales, mais sur le prix réel de la créance, acquise par voie de contrat de cession de créance, compte tenu du fait qu’elle est garantie par une hypothèque sur un bien d’habitation, avec la valeur de la créance en contrepartie du prix de la cession de créance, telle que définie à la date de la cession, mais en prenant en compte qu’elle serait due à l’avenir, dans six ans (chacun des montants en contrepartie a été fixé sur la base des conclusions d’une expertise économique judiciaire), ou en comparant les montants de 23 469,96 leva (« montant actuel », au sens de valeur à la date de la cession de créance, valeur des créances transférées) et 11 070,69 leva (« montant actuel », valeur du prix de la cession de créance). Selon le demandeur en cassation, l’arrêt prononcé contredit la volonté clairement exprimée par les parties au contrat de cession de créance, et l’interprète de manière frivole. Le juge a apprécié de manière formelle les conclusions de l’expertise économique, sans se poser la question de savoir quelle a été la situation économique durant les différentes périodes de temps. Le demandeur en cassation Extreme EOOD fait valoir une violation des formes substantielles, alléguant que la juridiction ne s’est pas prononcée sur tous les moyens des défendeurs, ni sur tous les faits et circonstances établis, mais il ne cite qu’un seul fait : le juge ne s’est pas prononcé sur son moyen tiré du fait que le prix convenu du contrat de cession de créance a été de 10% inférieur afin de tenir compte de l’incertitude du paiement de la créance transférée, ce pourcentage ne justifiant pas lui-même l’appréciation d’écart sensible entre ce qui a été donné et ce qui a été reçu dans le cadre de la transaction.

La partie défenderesse, le syndic d’Extreme EOOD (en faillite), conteste le pourvoi en cassation, en partageant les motifs de l’arrêt d’appel.

La partie défenderesse P.S.S. n’a pas déposé d’observations.

Т. К., dont le pourvoi n’a pas été admis en cassation, soutient lors de l’audience publique le bien-fondé du pourvoi formé par Extreme EOOD (en faillite). Il considère comme erronée la comparaison de valeurs autres que les valeurs nominales des prestations en espèces en contrepartie. La comparaison notamment de leurs montants, calculés de manière erronée vis-à-vis de périodes de temps différentes pour chacune d’elles, est à l’origine, d’après cette partie, de l’écart sensible qui a justifié la conclusion du bien-fondé de l’action exercée au titre de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce.

Par ordonnance no. 325/18.06.2019, le pourvoi en cassation a été admis sur la question : Dans l’hypothèse d’une action fondée sur l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce, afin d’apprécier la condition selon laquelle « ce qui a été donné dépasse sensiblement la valeur de ce qui a été reçu », dans le cadre de la transaction attaquée de cession de créance, doit-on comparer seulement les valeurs nominales de la créance transférée et le prix dû en contrepartie de la cession, ou bien, afin de déterminer la valeur réelle des créances en contrepartie, doit-on prendre en compte d’autres éléments, comme la garantie de la créance transférée et le paiement échelonné du prix de la cession ? Le pourvoi en cassation a été admis dans l’hypothèse de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, car la comparaison adéquate des valeurs, à une période de temps pertinente pour l’appréciation de leur rapport, en dehors de la valeur nominale (convenue) de ce qui a été donné, respectivement de ce qui a été reçu, du point de vue des circonstances dont la prise en compte est logiquement, scientifiquement et économiquement justifiée, détermine l’importance de la question posée en vue de l’application précise de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce et de l’évolution du droit.

La Cour suprême de cassation, Première section commerciale, conformément à ses compétences au titre de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, a considéré ce qui suit :

Ne sont pas contestées les autres conditions à l’accueil de l’action exercée au titre de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce, en dehors de celle concernant le rapport entre ce qui a été donné et ce qui a été reçu dans le cadre de la transaction attaquée, respectivement la valeur sensiblement supérieure de ce qui a été donné par rapport à la valeur de ce qui a été reçu. La créance transférée au titre du contrat de cession de créance est d’un montant de 12 000 euros, soit 23 469,96 leva, contre un prix convenu de 21 000 leva d’après le contrat de cession de créance. Afin d’admettre comme établie cette condition, le juge a refusé de comparer ces deux valeurs nominales, en partant du fait que le débiteur insolvable a cédé une créance garantie (par une hypothèque sur un bien d’habitation), donc une créance recouvrable, en contrepartie d’une créance à paiement différé dans six ans, non-garantie et respectivement incertaine, sur le prix du contrat de cession de créance. Le juge a admis que ces spécificités du contrat changent sensiblement la valeur réelle des prestations. Ainsi, le prix convenu de la cession de créance a, au moment de sa conclusion, une valeur différente de la valeur nominale convenue. A cet égard, le juge a repris les conclusions de l’expertise économique selon lesquelles, compte tenu de la garantie de la créance cédée par une hypothèque sur un bien d’habitation, la valeur réelle de la créance à la date de conclusion du contrat n’a pas été différente de la valeur nominale, la créance n’a pas été et n’aurait pas pu être dépréciée, étant donné la tendance à l’augmentation de la valeur d’une unité de surface habitable dans le pays. L’absence de garantie de la créance sur le prix de la cession, respectivement son paiement différé durant une période considérable après la conclusion du contrat de cession de créance, et l’absence d’un taux d’intérêt convenu pour la période considérable du paiement différé, présuppose selon l’expert un prix de marché réel de la créance transférée : 11 070,69 leva, sensiblement en-dessous du montant garanti des créances cédées, 23 469,96 leva. En partageant les conclusions de l’expertise économique, le juge a manifestement adopté et respectivement reproduit dans son arrêt leurs justifications, fondées sur l’idée que deux flux de trésorerie ne peuvent être comparés que s’ils sont nés au même moment. S’il s’agit de moments différents, il faut ajuster les flux de manière à les rendre comparables, en tenant compte de certains facteurs susceptibles de modifier leur valeur durant une certaine période. La valeur réelle de l’argent, démontrée grâce aux connaissances spéciales de l’expert désigné en l’espèce, c’est la valeur ajustée d’une certaine façon, c’est-à-dire actualisée d’un certain taux, le taux d’actualisation.

Sur la question de droit :
Dans les conclusions de l’expertise d’évaluation judiciaire, admise en l’espèce, l’expert part de la notion de « valeur », entendue comme une évaluation de la valeur d’un objet donné, à un moment donné. La valeur est déterminée non par les qualités de l’objet en soi, mais par son intégration dans l’activité humaine et son rôle au service des besoins d’un cercle donné de personnes. D’un point de vue économique, la valeur exprime le regard du marché sur l’avantage que peut tirer le propriétaire d’un objet donné au moment de l’évaluation.

L’argent possède également une valeur, respectivement une évaluation, différente de sa valeur nominale, qui, pour les besoins de la comptabilité, est qualifiée de « juste valeur ». Conformément à la norme comptable 18 « Produits », point 2, « la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction directe entre des intervenants informés et consentants ». La valeur de l’argent évolue dans le temps sous l’effet de différents facteurs : événements ayant la caractéristique d’une force majeur, inflation, différents risques et incertitudes liés au marché, qu’il soit national ou mondial, amendement de la législation fiscale, etc. Le concept de la valeur de l’argent dans le temps repose sur la thèse que deux flux de trésorerie ne peuvent être comparés que s’ils sont nés au même moment. Conformément au point 3.2 de la norme comptable 18 « Produits », « lorsque l’entrée de trésorerie est retardée, la juste valeur de la contrepartie peut être inférieure au montant nominal de la trésorerie reçue ou à recevoir. La différence entre la juste valeur et le montant nominal de la contrepartie est comptabilisée en produits d’intérêts ».

Les flux nés à des moments différents doivent être ajustés afin de devenir comparables. La méthode à appliquer à cette fin est celle des flux de trésorerie actualisés. La valeur actuelle des flux de trésorerie attendus à l’avenir est déterminée par un taux d’actualisation approprié. La détermination de la valeur actuelle est un processus inverse à celui de la détermination de la valeur future. Lors de la détermination de cette dernière, on ajoute une valeur supplémentaire au capital initialement investi, justifiée par certaines conditions (par exemple, les intérêts attendus en cas d’un investissement porteur d’intérêts). Lors de la détermination de la valeur actuelle, on rabat (déduit) une valeur, justifiée par certaines conditions, du flux de trésorerie futur (actualisation). L’actualisation permet de déterminer la valeur actuelle d’un montant dû à l’avenir, laquelle valeur, si l’on applique un taux d’intérêt conforme aux modalités et aux pratiques d’investissement habituelles pour le commerçant concerné, donnerait la valeur future attendue. Comme l’indique l’expert, la logique de l’actualisation est inverse à celle de la rémunération. En cas de paiement échelonné, une partie de la valeur nominale du montant dû est constituée par le prix de l’argent dans le temps. Dans de tels cas, la transaction constitue également une opération de financement de la part du vendeur et pour déterminer la juste valeur du flux de trésorerie à payer (le prix de cette transaction), il faut déduire la valeur de l’opération de financement, soit le prix du financement, donc les intérêts calculés au taux approprié mesurant le prix de l’argent durant le temps du paiement dû différé. Le taux d’actualisation est spécifique au cas par cas, car il dépend du taux de rendement des moyens investis, conformément à la politique comptable du commerçant concerné, mais aussi d’autres facteurs, tels que le délai du paiement différé, l’inflation, le risque de recouvrement de la créance (et, en ce sens, il est important de savoir si celle-ci est garantie et, si oui, quelle est la nature de la garantie), respectivement sa valeur future. Par conséquent, le taux d’actualisation est individuel au cas par cas, mais il permet d’établir la juste valeur actuelle de la future prestation en espèces.

La disposition de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce s’inspire de la logique selon laquelle dans la mesure où avec la transaction conclue ou l’acte le commerçant se voit priver d’un juste revenu, inhérent à l’acte de disposition, il diminue objectivement sa liquidité et occasionne des préjudices à ses créanciers. Comme il a été relevé ci-dessus, l’échelonnement de la prestation en espèces constitue en soi un mode de financement pour le débiteur de cette prestation, et, lorsqu’un taux d’intérêt cumulatif n’a pas été convenu, ce financement devient pratiquement gratuit (un prêt), relevant en principe des hypothèses des actions révocatoires (art. 647, alinéa 1, point 2 de la Loi sur le commerce). Afin d’apprécier objectivement le rapport entre les contreparties, qu’elles soient équivalentes ou non, c’est-à-dire afin d’apprécier la valeur de la transaction conclue pour le commerçant, lorsque la prestation qui lui est due est en espèces, mais exigible à un moment futur par rapport au moment de la conclusion de la transaction, il est nécessaire de calculer sa valeur au moment de la conclusion, en appliquant la méthode d’actualisation. Cette démarche est la seule à assurer une comparaison des contreparties conformément aux conditions de marché vis-à-vis à un moment donné. Aux fins du taux d’actualisation applicable, il est important de savoir si la créance future en espèces est garantie et de quelle manière, ainsi que si elle est cumulée avec des intérêts rémunératoires et de quelle nature, car dans cette hypothèse il serait admissible que la valeur actuelle de la future prestation en espèces soit identique à sa valeur nominale.

Sur le fond du pourvoi en cassation :
Les moyens du demandeur en cassation n’étant tirés que de l’applicabilité de la méthode des flux de trésorerie actualisés en vue de la détermination de la valeur actuelle du prix dû au titre du contrat de cession de créance par le cessionnaire, il n’y a pas lieu de commenter la valeur réelle établie de la créance transférée par ce contrat, qui est considérée comme coïncidant avec sa valeur nominale du fait de son recouvrement garanti par l’hypothèque sur un bien d’habitation dont la vente éventuelle ne serait pas concernée par une stagnation sur le marché ou une baisse des prix de marché moyens. Vu la réponse à la question de droit, la Cour ne peut pas reprendre ce moyen. La méthode de l’actualisation doit être appliquée pour déterminer la valeur du prix échelonné de la cession, au moment de la conclusion du contrat de cession de créance, car c’est à partir de ce moment dans les relations entre les parties à la transaction que la créance commence à appartenir au cessionnaire, c’est-à-dire qu’elle quitte l’actif du cédant. Par conséquent, c’est à ce moment – qui est pertinent également au regard des éléments constitutifs de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce, comme tombant dans le cadre du délai critique – qu’il est important pour les créanciers de l’insolvabilité de savoir si une contrepartie équivalente de par son montant est convenue et, si non, si l’écart entre les valeurs des contreparties est sensible ou non. La comparaison entre flux de trésorerie sortant de, respectivement entrant dans l’actif du commerçant à des moments différents, ne permet pas d’apprécier la valeur réelle de l’acte de disposition, qui est d’importance pour la détermination de la liquidité d’après les règles de comptabilité.

En l’occurrence, l’expert a pris comme taux d’actualisation les taux d’intérêt moyens sur les prêts à la consommation en leva, pour la période de six ans d’échelonnement, dans la mesure où la créance échelonnée a été convenue en leva et l’échelonnement n’a pas été cumulé avec des intérêts rémunératoires dus par le cessionnaire. Bien que l’expert ait commenté le fait que la créance sur le prix de la cession n’a pas été garantie et qu’une période prolongée d’échelonnement augmente l’incertitude liée à son recouvrement, il n’a pas ajusté le taux d’actualisation y compris en fonction de ce risque. Mais un tel ajustement ne pourrait que soutenir la conclusion d’un écart encore plus sensible que celui qui a été constaté, selon lequel écart la valeur réelle du prix de la cession de créance est presque à moitié de celui de la créance transférée, sans que le risque de recouvrement de cette dernière soit pris en compte, contrairement au risque sensible pris en compte pour le recouvrement du prix. Est infondé le moyen de cassation tiré de l’écart entre le montant de la créance transférée et le prix convenu de la cession de créance. Ce prix tient compte normalement du risque de recouvrement de la créance transférée, c’est-à-dire il est convenu dans l’intérêt du cessionnaire, sauf s’il est lié dès le début ou y compris à l’intérêt du cédant d’obtenir immédiatement des biens d’une plus grande liquidité (flux de trésorerie disponibles, au lieu de créances), ce qui manifestement n’est pas le cas en l’occurrence. La juridiction d’appel a justifié le bien-fondé de l’action exercée au titre de l’art. 647, alinéa 1, point 3 de la Loi sur le commerce indépendamment du fait de savoir si l’onérosité convenue correspond objectivement ou non au risque existant pour le recouvrement de la créance.

Eu égard à cela, la Cour suprême de cassation, Première section commerciale, sur le fondement de l’art. 293, alinéa 1 du CPC,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

MAINTIENT l’arrêt no. 224/20.07.2018, rendu dans l’affaire commerciale no. 240/2018 par la Cour d’appel de Plovdiv.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale, première section commerciale
Numéro d'arrêt : 3192-2018
Date de la décision : 23/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2020-03-23;3192.2018 ?
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