La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2019 | BULGARIE | N°87

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 06 novembre 2019, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET



no. 87



Sofia, 06 novembre 2019



AU NOM DU PEUPLE



La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, en son audience publique de ce trente septembre deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENTE : Af Ak

MEMBRES :Ag Al

Ad Ah



en présence de la greffière Valeria Metodieva, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 848 d’après le rôle de 2017, rapportée par la juge Kaltcheva, et avant de statuer, a considéré

ce qui suit :



La procédure a été ouverte sur le fondement de l’art. 290 du CPC.

Les pourvois en cassation ont été formés par Ap Aj Aa et Ab A...

ARRET

no. 87

Sofia, 06 novembre 2019

AU NOM DU PEUPLE

La COUR SUPREME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, en son audience publique de ce trente septembre deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : Af Ak

MEMBRES :Ag Al

Ad Ah

en présence de la greffière Valeria Metodieva, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 848 d’après le rôle de 2017, rapportée par la juge Kaltcheva, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte sur le fondement de l’art. 290 du CPC.

Les pourvois en cassation ont été formés par Ap Aj Aa et Ab An Aa, ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à Sofia, et par Ac Aq A, Sofia, contre l’Arrêt no. 8944/07.12.2006, rendu dans l’affaire civile no. 6728/2016 par le Tribunal de grande instance de Sofia (TGI de Sofia), par lequel Arrêt a été confirmé le jugement du 04 mars 2015 prononcé par le Tribunal d’instance de Sofia sur l’affaire civile no. 5993/2014.

Les demandeurs en cassation Ap Aj Aa et Ab An Aa attaquent le jugement dans la partie par laquelle la juridiction d’appel a confirmé la décision de la première juridiction rejetant l’action introduite par eux contre Ac Aq A, afin de déclarer nulles comme abusives les clauses de l’art. 3, alinéa 1 et de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007. Ils réclament les frais occasionnés devant les trois instances de juridiction.

Le demandeur en cassation Ac Aq A attaque le jugement dans la partie par laquelle la juridiction d’appel a confirmé le jugement de la première juridiction reconnaissant comme établi, sur les actions engagées par Ap Aj Aa et Ab An Aa contre Ac Aq A, que les clauses de l’art. 3, alinéa 5, de l’art. 6, alinéa 3 et l’art. 12 du contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007 sont nulles sur le fondement de l’art. 146, alinéa 1 en liaison avec l’art. 143, point 10 de la Loi sur la protection des consommateurs ; et abusives dans la partie condamnant Ac Aq A à payer à Ap Aj Aa, sur le fondement de l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, la somme de 2 227,55 euros, représentant la somme payée sans justification légale sur le contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, constituant la différence entre le montant du versement mensuel initialement convenu et le montant modifié en résultat de l’augmentation unilatérale par la banque du montant de l’intérêt rémunératoire dû par l’emprunteur pour la période du 07 février 2009 au 05 février 2014, et la somme de 94,45 euros, représentant la somme payée sans justification légale sur le contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, constituant la différence entre les frais annuels de gestion du prêt et les frais annuels payés par l’emprunteur pour la période du 07 février 2009 au 05 février 2014, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 05 février 2014, date de la demande introductive d’instance, jusqu’au remboursement définitif, ainsi qu’à payer à Ab An Aa, sur le fondement de l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, la somme de 2 227,55 euros, représentant la somme payée sans justification légale sur le contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, constituant la différence entre le montant du versement mensuel initialement convenu et le montant modifié en résultat de l’augmentation unilatérale de la part de banque du montant de l’intérêt rémunératoire dû par l’emprunteur pour la période du 07 février 2009 au 05 février 2014, et la somme de 94,45 euros, représentant la somme payée sans justification légale sur le contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, constituant la différence entre les frais annuels de gestion du prêt et les frais annuels payés par l’emprunteur pour la période du 07 février 2009 au 05 février 2014, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 05 février 2014, date de la demande introductive d’instance, jusqu’au remboursement définitif. Le pourvoi en cassation vise également la partie de l’arrêt d’appel portant sur les frais.

Les demandeurs en cassation soutiennent que l’arrêt d’appel est irrégulier dans les parties attaquées par eux et attaquent entre eux leurs propres pourvois.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Première section, a constaté ce qui suit :

Afin de prononcer l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel a admis que le 29 octobre 2007, un contrat de prêt a été signé entre les demandeurs Ap Aj Aa et Ab An Aa et la banque, lequel prêt n’était pas destiné à une activité commerciale ou professionnelle des emprunteurs, personnes physiques, et par conséquent, ayant la qualité de consommateurs au sens du paragraphe 13, point 1 des Dispositions complémentaires de la Loi sur la protection des consommateurs. Des considérations sont exposées selon lesquelles les clauses attaquées du contrat de prêt n’ont pas été individuellement arrêtées, mais figurent parmi les conditions standard de la banque, préalablement rédigées, des conditions-type sur le contenu desquelles les emprunteurs n’ont pas eu la possibilité d’exercer une influence. Par rapport à la clause de l’art. 3, alinéa 1 du contrat, la juridiction d’appel a établi qu’elle prévoit, en conformité avec l’art. 430, alinéa 2 de la Loi sur le commerce, une rémunération en contrepartie du prêt octroyé, en définissant clairement son montant. L’indication que le taux d’intérêt sur le prêt réunit deux composantes – une majoration fixe de 0,15% pour toute la durée du prêt et un taux d’intérêt de base de 6,35% au moment de la conclusion du contrat – ne représentait pas un accord contredisant la loi et, par conséquent, ne devait pas être déclaré nul, car l’interdiction légale ne visait que les modifications infondées et unilatérales du prix d’un service financier de la part du prestataire. La clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat a été considérée comme contenant une indemnité convenue d’avance en cas d’un remboursement anticipé du prêt octroyé, et non comme un prix du contrat, en raison de quoi elle n’a pas été déclarée abusive sur le fondement de l’art. 143, point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs. Les clauses de l’art. 3, alinéa 5, l’art. 6, alinéa 3 et l’art. 12 du contrat prévoyaient une possibilité pour lа banque de changer unilatéralement, sans le consentement explicite des emprunteurs, le montant du taux d’intérêt de base et de modifier par conséquent le montant de l’intérêt rémunératoire et, mutatis mutandis, le paiement mensuel. Ces clauses n’indiquaient pas les conditions dans lesquelles la banque allait procéder à la modification du taux d’intérêt de base ; la méthodologie utilisée par la banque ne faisait pas partie du contrat et les emprunteurs n’en étaient pas informés ; le contrat ne prévoyait pas de possibilité pour les emprunteurs de le résilier en cas d’une modification sans préavis de la part de banque du taux d’intérêt, du fait de quoi les clauses indiquées ont été déclarées abusives sur le fondement de l’art. 143, point 10 de la Loi sur la protection des consommateurs. Compte tenu du bien-fondé des actions en cessation et de la déclaration du caractère abusif des clauses, offrant une possibilité de modifier unilatéralement les conditions du contrat, les juges ont accueilli les recours tendant au remboursement des sommes payées de façon indue, représentant des intérêts rémunératoires et des frais de gestion du prêt.

Par une ordonnance no. 257/25.04.2018, rendue sur l’affaire commerciale no. 848/2017, la CSC a déclaré recevable le pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel.

Sur le pourvoi en cassation formé par Ap Aj Aa et Ab An Aa :

Le pourvoi en cassation est déclaré recevable pour la partie attaquée de l’arrêt dans laquelle les recours introduits en déclaration de nullité des clauses du contrat de prêt, sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPC, ont été rejetés, sur la question : « Une clause d’un contrat de consommation est-elle abusive, au sens de l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs, si elle fonde le calcul des intérêts du prêt sur le taux d’intérêt de base pour le type de prêt concerné et une majoration, sans que soient indiquées dans le contrat les modalités de calcul ou la formule de fixation du taux d’intérêt de base, respectivement une méthodologie claire de la façon dont les intérêts sont modifiés ? »

Il existe une jurisprudence de la CSC sur cette question, figurant dans les arrêts cités dans l’ordonnance au titre de l’art. 288 du CPC, et d’autres arrêts connus d’office par la formation de jugement, dont par exemple : Arrêt no. 231/02.03.18 sur l’affaire commerciale no. 875/17, 1re Chambre commerciale, Arrêt no. 15/18.04.18 sur l’affaire commerciale no. 2439/16, 1re Chambre commerciale, Arrêt no. 189/18.01.19 sur l’affaire commerciale no. 1607/17, 1re Chambre commerciale, Arrêt no. 299/15.02.19 sur l’affaire commerciale no. 2023/17, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 294/27.03.19 sur l’affaire commerciale no. 1599/17, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 378/28.03.19 sur l’affaire commerciale no. 2775/17, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 384/29.03.19 sur l’affaire commerciale no. 2520/16, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 314/29.07.19 sur l’affaire commerciale no. 1766/16, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 92/09.09.19 sur l’affaire commerciale no. 2481/17, 2e Chambre commerciale, Arrêt no. 67/12.09.19 sur l’affaire commerciale no. 1392/18, 1re Chambre commerciale. La jurisprudence citée admet qu’à l’égard des interdictions prévues pour le commerçant de modifier unilatéralement les conditions du contrat, sur la base d’un motif qui n’y figure pas (art. 143, point 10 de la Loi sur la protection des consommateurs), de déterminer le prix du service au cours de sa prestation ou de l’augmenter sans que le consommateur ait droit de renoncer au contrat (art. 143, point 12 la Loi sur la protection des consommateurs), sont appliquées les dérogations au titre de l’art. 144, alinéa 2, point 1, de l’art. 144, alinéa 3, point 1 et de l’art. 144, alinéa 4 de la Loi sur la protection des consommateurs, à condition qu’il existe certains préalables. En appliquant l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à la Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation, les formations de la Cour suprême de cassation ont indiqué que la modification du prix ne peut être dictée que par des facteurs objectifs, extérieurs et se trouvant hors du contrôle du commerçant, énoncés en détail dans le contrat, et que la méthodologie, utilisée par la banque en vue de la modification, doit faire partie du contenu du contrat et non du contenu d’un acte utilisé en interne par le commerçant, respectivement, en cas modification du contrat, il ne faut qu’il y ait aucune possibilité d’appréciation unilatérale subjective de la part du prestataire du service.

Des accords qui portent sur l’objet principal du contrat, sans être individuellement négociés, ne peuvent pas être apprécies comme abusifs s’ils sont clairs et compréhensibles – art. 145, alinéa 2 de la Loi sur la protection des consommateurs. La clause relative à la rémunération du créancier est un élément substantiel du contrat de prêt et l’exigence de clarté et de lisibilité est considérée comme remplie si le prix est clairement stipulé du point de vue grammatical, mais aussi si son contenu permet que la portée de l’engagement assumé soit clairement comprise et si le consommateur moyen, relativement bien informé et raisonnablement observateur et perspicace, arrive à comprendre les conséquences économiques de la signature du contrat.

Lors de l’appréciation concrète des clauses des contrats de prêt, on admet que l’exigence de clarté et de lisibilité est respectée quand le montant de la rémunération (l’intérêt) du commerçant est exprimé en valeur absolue, en tant que pourcentage au moment de la conclusion du contrat. Ces considérations se fondent sur le caractère par définition onéreux du contrat de prêt bancaire, conformément à l’art. 430, alinéa 1 en liaison avec alinéa 2 de la Loi sur le commerce, où l’intérêt représente la contrepartie payée par l’emprunteur pour l’utilisation des fonds octroyés. L’indication de l’engagement de payer des intérêts d’un montant connu d’avance ne viole pas l’exigence de bonne foi et ne mène pas à un déséquilibre substantiel entre les droits et les obligations de la banque et ceux de l’emprunteur. Il est souligné dans l’arrêt no. 92/09.09.19 sur l’affaire commerciale no. 2481/17, 2e Chambre commerciale, qu’une clause du contrat de prêt bancaire, exprimant l’accord atteint de présenter le prix dû par l’emprunteur sur le contrat onéreux de prêt bancaire par deux composantes – un taux d’intérêt de base, dont le montant en pourcentage est clairement défini à la date de signature du contrat, et une majoration contractuelle – avec la possibilité de modifier le prix (l’intérêt) en cas de modification des taux d’intérêt de base, mais sans une méthodologie et des conditions de modification claires, portées à la connaissance de l’emprunteur, cette clause est considérée comme abusive au sens de l’art. 143, point 10 et point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs, et comme nulle conformément à l’art. 146 de la Loi sur la protection des consommateurs, mais uniquement dans la partie accordant à la banque créancière le droit de modifier unilatéralement les intérêts en cas de modification des taux d’intérêt de base, et non dans la partie déterminant les intérêts dus au moment de la signature du contrat, comprenant le taux d’intérêt de base et une majoration contractuelle d’un certain montant.

La Cour suprême de cassation considère que la réponse à la question, sur laquelle le pourvoi en cassation a été déclaré recevable, découle des solutions exposées dans sa jurisprudence, qui sont partagées par la présente formation de jugement.

Sur les moyens de cassation tirés de vices commis par la juridiction d’appel lors de l’appréciation de la validité de la clause de l’art. 3, alinéa 1 du contrat de prêt.

Le moyen tiré par les demandeurs en cassation d’une violation de l’art. 146, alinéa 2 de la Loi sur la protection des consommateurs est infondé, car la juridiction d’appel a admis que la clause contestée n’est pas individuellement négociée et l’a appréciée sur cette base comme abusive. Les juges du fond ont correctement appliqué la disposition de l’art. 58, alinéa 1, point 2 de la Loi sur les établissements de crédit, selon laquelle en vue de l’octroi d’un prêt, la banque offre gratuitement et par écrit de l’information sur ses conditions de prêt, cette information devant contenir le taux d’intérêt, exprimé sous forme de taux d’intérêt annuel, la méthode de calcul des intérêts et les conditions pouvant mener à la modification des intérêts avant le remboursement complet du prêt. En l’occurrence, les considérations du TGI de Sofia sont fondées sur le taux d’intérêt du prêt, exprimé comme une valeur absolue sur une base annuelle. Le fait que les intérêts sont fixés en fonction de deux composantes, le taux d’intérêt de base et une majoration, la valeur étant indiquée pour chacune d’elles, ne nuit pas à la clarté, car il est évident pour le consommateur moyen que le montant total des intérêts représente la somme de deux éléments et que leur calcul n’exige que l’application d’une seule opération arithmétique. L’exigence introduite d’indiquer la méthode de calcul des intérêts est remplie, d’une part, avec l’indication des deux composantes formant les intérêts, et, d’autre part, la modification éventuelle du taux d’intérêt de base est réglementée dans d’autres clauses et non dans la clause contestée du contrat.

L’art. 3, alinéa 1 du contrat indique explicitement le montant applicable du taux d’intérêt de base au moment de la signature et la notion utilisée de « taux d’intérêt de base pour les prêts immobiliers en euros, valable pour la période respective d’imputation des intérêts » est explicitée dans les clauses suivantes du contrat qui renvoient vers la méthodologie de la banque. En ce sens, la juridiction d’appel a procédé à l’appréciation au titre de l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs, après avoir examiné le reste des clauses du contrat relatives à la modification des intérêts, qu’elle a déclarées abusives, et, pour cette raison, elle n’a pas admis le moyen tiré par les appelants d’une violation de l’art. 145, alinéa 1 de la Loi sur la protection des consommateurs.

La suppression complète de la clause relative à la fixation des intérêts du prêt, étant donné l’existence d’un accord clair et explicite de rémunération, exprimée en valeur absolue au moment de la signature du contrat, pourrait modifier le caractère onéreux de celui-ci. Le consommateur a compris l’ampleur de son engagement d’après la clause contestée du contrat et, bien qu’il ne sût pas comment la banque procédait pour calculer le taux d’intérêt, il savait bien qu’il lui devait une rémunération d’un montant concrètement indiqué dans le contrat. L’absence d’information quant aux facteurs et à la méthodologie de modification du taux d’intérêt de base de la banque ne concerne que la modification unilatérale éventuelle de la rémunération convenue, mais un tel accord ne figure pas dans la clause contestée du contrat. L’indication du taux d’intérêt auquel le contrat est conclu représente l’exécution des exigences au titre de l’art. 58 de la Loi sur les établissements de crédit et correspond au principe de la bonne foi dans les relations civiles et commerciales. Si cette clause est maintenue et si l’on supprime du contrat les clauses abusives de modification des intérêts, la banque ne pourrait pas modifier unilatéralement le taux d’intérêt de base et celui-ci serait la composante valable de fixation du taux d’intérêt, selon la définition donné dans le contrat.

La présente formation de jugement de la CSC estime qu’à fin d’évaluer la validité de la clause, il est important de savoir que l’art. 3, alinéa 1 du contrat ne prévoit pas explicitement le droit de la banque de modifier le taux d’intérêt de base, ce qui constitue une raison pour ne pas déclarer cette clause partiellement nulle.

Les autres moyens de cassation de l’arrêt d’appel sont liés à la violation de l’art. 143, point 3, point 10 et point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs, mais ils concernent la modification du contrat. Comme les juges de la CSC ont admis qu’une telle modification n’a pas été convenue dans la clause contestée, ils ne les examineront pas séparément.

Sur les moyens de cassation tirés de vices commis par la juridiction d’appel lors de l’évaluation de la validité de la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt.

Selon les demandeurs en cassation, la juridiction d’appel a prononcé sa décision en contradiction avec les dispositions de l’art. 32, alinéa 8 de la Loi sur le crédit de consommation, l’art. 41, alinéa de la 4 de la Loi sur les crédits immobiliers et l’art. 146, alinéa 1 en liaison avec l’art. 143, point 3, point 10, point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs, et elle n’a pas supprimé le vice commis par la première juridiction en lien avec le rapport en l’espèce, dans la mesure où, estiment les demandeurs, l’action tirait son fondement juridique de l’art. 26, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats.

L’infraction alléguée des règles de procédure n’a pas été admise par la juridiction d’appel. Dans la demande introductive d’instance, les demandeurs ont exposé cumulativement pour l’ensemble des actions introduites leurs moyens tirés de la nullité des clauses attaquées du contrat de prêt : caractère abusif du fait de la contradiction avec les dispositions de l’art. 143, point 3, point 10 et point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs. Conformément à l’art. 146, alinéa 1 de la Loi sur la protection des consommateurs, les clauses abusives ont été déclarées nulles, comme les demandeurs en cassation le soutiennent également dans leur argument de nullité au titre de l’art. 26, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats. Par conséquent, avec le rapport, la juridiction du premier degré a donné la qualification juridique des prétentions et, dans le jugement sur le fond du litige, elle n’a pas substitué d’autres faits aux faits sur lesquels se fondent les actions, avec pour conséquence que le vice commis n’est pas substantiel et respectivement, que l’arrêt d’appel attaqué est possible.

Les arguments des demandeurs en cassation, selon lesquels la clause au titre de l’art. 8, alinéa 2 la Loi sur la protection des consommateurs est abusive, puisqu’elle introduit dans le contrat des conditions, relevant de celles qui sont concrètement visées par l’art. 143, point 3, point 10 et point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs, sont infondés. La présente formation de jugement de la CSC a indiqué que ces dispositions concernent des accords tendant à modifier le contrat, ce qui n’est pas le cas de la clause contestée. Les conclusions de la juridiction d’appel dans la partie où celle-ci a admis que la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat contient une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt octroyé, convenue d’avance, et non le prix du contrat, sont légitimes, ce qui a pour conséquence que cette clause n’est pas abusive du point de vue du moyen concret tiré de l’art. 143, point 12 de la Loi sur la protection des consommateurs.

Dans l’exposé de ses considérations, les juges du fond n’ont pas procédé à une appréciation du caractère abusif de cette clause du point de vue de son incompatibilité avec les exigences de bonne foi et du fait qu’elle mène à un déséquilibre important entre les droits et les obligations du commerçant et du consommateur et qu’elle constitue un préjudice pour ce dernier, c’est-à-dire l’argument de base de l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs, relatif au caractère abusif des clauses dans les contrats de consommation. L’inclusion de la clause de paiement d’une indemnité à la banque en cas de remboursement anticipé du prêt ne constitue pas en principe un accord préjudiciable pour le consommateur, dans la mesure où un tel accord découle du caractère onéreux du contrat de prêt. En cas de remboursement anticipé du montant emprunté, l’emprunteur ne doit pas d’intérêts à la banque pour le reste de la durée du contrat conformément à l’art. 70, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, ce qui diminue la rémunération convenue et attendue du commerçant en contrepartie de la somme prêtée. L’appréciation du caractère abusif de la clause se fonde sur l’accord concret contenu dans le contrat et prévoyant le paiement d’une taxe de 4% sur le montant du principal remboursé par anticipation. Le montant fixé de l’indemnité est indument élevé en comparaison avec le montant de la rémunération du commerçant et le droit du consommateur de rembourser à tout moment sa dette et de se libérer des intérêts et des autres frais liés au prêt. Comparée au taux d’intérêt de 6,5% sur le prêt, la taxe de 4% représente plus de la moitié de la rémunération. Il est vrai que la taxe n’est payée qu’une seule fois et non sur une base annuelle, mais dans ce cas, il est important de savoir à quel moment le remboursement anticipé intervient. Plusieurs hypothèses sont possibles : en cas d’un reliquat minimal jusqu’à l’expiration de la durée, lorsque le montant non remboursé est également minimal ; au début ou au cours de l’exécution, lorsqu’on prendra en compte le principal remboursé et, respectivement, les intérêts remboursés jusqu’à ce moment, c’est-à-dire le plan de remboursement dans la partie concernant le rapport entre les remboursements du principal et des intérêts dans les versements périodiques. Ces circonstances sont essentielles car la clause ne prévoit pas de déduction des intérêts déjà payés, imputés pour la durée intégrale du contrat et éventuellement inclus dans les versements périodiques initiaux déjà remboursés.

Voilà pourquoi les lois ad hoc – Loi sur le crédit de consommation et Loi sur les crédits immobiliers – contiennent des interdictions quant aux accords d’indemnité, y compris la limitation de celle-ci en-dessous d’un seuil maximum de 1%, parallèlement à d’autres exigences supplémentaires. Les lois indiquées n’excluent pas la possibilité pour le créancier de réclamer une indemnité en-dessus de ces montants, mais conformément aux modalités générales, avec de preuves à l’appui des préjudices réellement subis par le commerçant. A l’égard du contrat de prêt concret, les dispositions spéciales ne sont pas applicables et par conséquent, il n’est pas possible de les invoquer à l’appui du pourvoi en cassation, dans la mesure où les règles évoquées ne servent qu’à orienter l’appréciation sur la correspondance de la clause à l’exigence de bonne foi.

La présente formation de jugement de la CSC estime que la taxe convenue, avec le montant indiqué, pourrait avoir un effet dissuasif sur le remboursement anticipé du prêt et que par conséquent elle porte atteinte au droit du consommateur de rembourser sa dette avant terme pour se libérer ainsi du montant considérable des intérêts dus et des dépenses sur le prêt. L’accord d’une taxe de 4% sur le prêt déjà remboursé est au préjudice du consommateur, il contredit la bonne foi et peut créer un déséquilibre important entre les droits et les obligations du commerçant et ceux du consommateur. Sur les considérations exposées, la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt doit être déclarée abusive.

L’arrêt d’appel doit être cassé dans la partie par laquelle est rejetée l’action en déclaration de nullité de la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt et, dans cette partie, la prétention de Ap Aj Aa et Ab An Aa doit être accueillie, l’accord devant être déclaré nul à cause de son caractère abusif, sur le fondement de l’art. 146, alinéa 1 en liaison avec l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs. Dans la partie restante, par laquelle est rejetée l’action en déclaration de nullité de la clause de l’art. 3, alinéa 1 du contrat, l’arrêt attaqué doit être maintenu en force.

Sur le pourvoi en cassation d’Ac Aq A :

Le pourvoi en cassation est déclaré recevable sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 3 du CPC, sur la question concernant les caractéristiques et l’essence juridique des avenants aux contrats de prêt bancaire, faisant partie intégrante de ces derniers, leur lien avec l’objet du litige de sommes indûment payées, représentant des différences entre le montant convenu du taux d’intérêt et son augmentation en-dessus du taux initial de l’intérêt de rémunération, ainsi que concernant la force probante des avenants, admis par le juge et non contestés par les parties.

Les réponses aux questions posées, réunies en une seule question générale, peuvent être trouvées dans la pratique de la CSC. Selon l’arrêt no. 98/25.07.2017, rendu sur l’affaire commerciale no. 535/16 par la 1re Chambre commerciale, la signature d’un contrat de prêt bancaire par le consommateur ne libère pas la banque de son obligation de prouver que les clauses de ce contrat, contestées par le consommateur comme abusives, ont été individuellement arrêtées avec lui. Respectivement, l’avenant, représentant une convention et ayant pour objet la renégociation du prêt, dans lequel les obligations de l’emprunteur ont été définies sur la base des clauses abusives du contrat initial, est nul sur le fondement de l’art. 366 de la Loi sur les obligations et les contrats – Arrêt no. 146/01.11.2017, rendu sur l’affaire commerciale no. 2615/16 par la 1re Chambre commerciale. Après l’admission du pourvoi en cassation en l’espèce, la CAS a jugé, dans son arrêt no. 65/06.07.2018 sur l’affaire commerciale no. 1556/17, 1re Chambre commerciale, que l’avenant est individuellement négocié et les effets de nullité sont surmontés lorsque cet avenant renégocie le contenu des clauses du contrat principal, contestables et susceptibles d’être prouvées comme abusives au sens de l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs. En l’absence d’une telle renégociation et si, au contraire, on maintient explicitement en force les autres dispositions du contrat principal, non concernées par l’objet de l’avenant, il est sans importance pour le litige de savoir si les accords dans l’avenant ont été arrêtés de manière individuelle ou non individuelle. La renégociation des conditions du prêt, concernant le montant de la dette de l’emprunteur, calculée conformément aux clauses abusives du contrat de prêt, ne remédie pas à la nullité de la clause abusive dans ce contrat et ne prédétermine pas le montant dû.

La présente formation de jugement de la CSC partage les solutions retenues dans la pratique de la CSC.

Sur les moyens de cassation tirés de vices commis par la juridiction d’appel lors de l’appréciation de la nullité des clauses de l’art. 3, alinéa 5, l’art. 6, alinéa 3 et l’art. 12 du contrat de prêt.

Etant donné la réponse apportée aux questions, pour lesquelles le pourvoi en cassation a été déclaré recevable, y compris les considérations de la formation de jugement de la CSC sur la question soulevée par les demandeurs en cassation, le moyen soutenu par le commerçant, demandeur en cassation, tiré de la négociation individuelle des clauses du contrat, est infondé. Il faut ajouter que selon la disposition de l’art. 146, alinéa 4 de la Loi sur la protection des consommateurs, la preuve de la charge, s’agissant de la négociation individuelle des clauses, appartient au commerçant et, en l’espèce, la juridiction d’appel a correctement admis que la circonstance indiquée n’a pas été prouvée. Les juges du fond n’ont pas exclu la possibilité que le taux d’intérêt ait été convenu en fonction d’une composante variable, comme le soutient le demandeur en cassation, mais ont légalement admis que la banque n’a pas indiqué les conditions de modification du taux d’intérêt de base et qu’elle n’a pas inséré dans le contrat la méthodologie utilisée.

Le moyen, faisant valoir qu’il n’a pas été nécessaire, en vue de l’applicabilité ex lege de la possibilité de renoncer au contrat au titre de l’art. 144, alinéa 2 de la Loi sur la protection des consommateurs, que le droit des emprunteurs de résilier le contrat figurât dans celui-ci, est également infondé, car durant la durée d’exécution du contrat, la banque a modifié le taux d’intérêt sans en avertir les emprunteurs. La clause de l’art. 3, alinéa 5 du contrat prévoit explicitement que la modification est immédiatement applicable et qu’elle n’est pas notifiée à personne, et sans affichage dans les locaux de la banque. En application des mêmes modalités sont automatiquement modifiés le montant des versements de remboursement et le tarif de la banque, en vertu de l’art. 6, alinéa 3 et de l’art. 12 du contrat.

Le demandeur en cassation estime que la modification du taux d’intérêt n’est pas intervenue sur la base d’un motif non indiqué dans le contrat et qu’elle ne relève pas des motifs de nullité prévus par l’art. 143, point 10 de la Loi sur la protection des consommateurs. L’absence de clarté concernant la modification et la possibilité de modification du contrat, soumise entièrement à l’appréciation du commerçant, ont pour conséquence un accord abusif et il est sans importance de savoir si le juge va se fonder sur l’art. 143, point 10 ou 12 de la Loi sur la protection des consommateurs ou sur l’argument général de l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs. Compte tenu de la réglementation de la protection des consommateurs, citée dans le présent arrêt, les moyens de cassation indiquant qu’il est admissible en principe et que la disposition de l’art. 58 de la Loi sur les établissements de crédit inclut la prise en compte des évolutions du marché, ainsi que le taux d’intérêt de base est fixé conformément à la méthodologie de la banque et le tarif de la banque est accessible au public, sont infondés.

En vue de la réponse à la question de droit, pour laquelle le pourvoi en cassation a été déclaré recevable, il n’existe pas de motif de cassation de l’arrêt d’appel pour cause d’« exclusion, en tant que preuves probantes », des avenants. L’allégation du demandeur en cassation, selon laquelle ces derniers ont été signés par les parties de la relation de prêt, car ils n’ont pas été conclus par la banque, mais par une autre personne au sujet de laquelle il n’y a pas d’information qu’elle soit entrée en relation de droit ou qu’elle ait acquis des créances de la banque. Les demandeurs ont formé une opposition en ce sens suite à la présentation des avenants par le commerçant. La juridiction du premier degré a admis comme fondée cette opposition et la juridiction d’appel a fait référence à ses motifs conformément à l’art. 272 du CPC, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’examiner le reste des moyens tirés par le demandeur en cassation de la négociation individuelle des clauses des avenants et de leur caractère reconnaissant le montant et la monnaie de la dette.

Sur les moyens de cassation tirés de vices commis par la juridiction d’appel lors du prononcé de l’arrêt sur les recours fondés sur l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 1 de la Loi sur les obligations et les contrats.

Les moyens de cassation sont tirés du caractère infondé des actions en nullité que la formation de jugement de la CSC a examiné. Les arguments supplémentaires, selon lesquels les actions sont prescrites après trois ans et non après cinq ans, comme l’a admis la juridiction d’appel, ainsi que ceux selon lesquels puisque le délai de prescription commence à partir du moment de chaque paiement indu invoqué, les prétentions ont été prescrites au moment de l’introduction des actions, sont infondés. Les conclusions de la juridiction d’appel selon lesquelles conformément à la période des actions – du 07 février 2009 à la date du dépôt de la demande introductive d’action, le 05 février 2014, le délai de prescription général de cinq ans n’avait pas expiré, sont fondées. L’opposition soulevée par le demandeur en cassation aurait été fondée si le délai de prescription des créances était de trois ans, au titre de l’art. 111, lettre « c » de la Loi sur les obligations et les contrats. Le remboursement d’une somme donnée de manière indue ne constitue pas un versement périodique bien que cette somme ait été donnée durant des périodes de temps déterminées, avec pour conséquence que les juges du fond ont correctement admis que les créances ont été prescrites et que les actions sont fondées.

Sur les considérations exposées, l’arrêt d’appel doit être maintenu en force dans la partie attaquée par Ac Aq A.

Sur les frais.

Dans son pourvoi en cassation, Ac Aq A attaque l’arrêt d’appel dans la partie confirmant l’ordonnance du 16 juillet 2015 du Tribunal d’instance de Ao relative à la modification du jugement dans la partie réservée aux frais, attribuant aux demandeurs la somme de 3 016,13 leva au lieu de 2 570,45 leva, et annulant l’ordonnance du 16 novembre 2015 pour cause de correction d’une erreur de fait évidente. Le demandeur en cassation n’a pas exposé d’arguments concrets dans son pourvoi.

Dans leur pourvoi en cassation, Ap Aa et Ab Aa demandent que leur soient attribués les frais pour l’ensemble des procédures devant les juridictions et ont déposé un recours, par voie d’opposition, contre l’arrêt, dans la partie portant sur les frais, qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure à part.

Par son ordonnance du 16 juillet 2015, la juridiction du premier degré a modifié son jugement sur le fondement de l’art. 248 du CPC, et a augmenté les honoraires d’avocat dus en considérant que la défense de l’avocat a porté sur une action évaluable en argent et que leur montant minimum doit être fixé à 833,25 leva. Sur les actions non évaluables en argent, les honoraires ont été fixés à 300 leva. Par leur ordonnance du 16 novembre 2015, les juges ont corrigé l’ordonnance, en admettant qu’ils sont censés se prononcer par un dispositif formel pour rejeter partiellement la demande de modification de la décision, dans la partie réservée aux frais.

Les conclusions du Tribunal de grande instance de Sofia, selon lesquelles les honoraires d’avocat ont été correctement diminués par la juridiction du premier degré, sont erronées compte tenu de la complexité factuelle et juridique de l’affaire. L’ordonnance du 16 novembre 2015 contient une erreur de fait, dans la mesure où le tribunal a rejeté le recours fondé sur l’art. 248 du CPC d’attribution d’honoraires d’avocat pour la différence de 2 300 leva à 4 000 leva, car l’ordonnance du 16 juillet 2015 avait attribué 3 016,13 leva à titre d’honoraires. Dans la partie des frais des taxes d’Etat et des dépôts versés par les demandeurs sur les recours, l’arrêt d’appel est régulier.

En se prononçant sur le fond du pourvoi en cassation, le CSC doit statuer sur les frais devant les trois juridictions et classer sans suite le recours par opposition contre la décision modifiée dans la partie réservée aux frais, faute d’intérêt à agir. Le montant total des frais dus aux demandeurs en cassation pour la procédure devant la juridiction d’instance doit être déterminé en additionnant les sommes de : 804,34 leva de taxe d’Etat, 450 leva de dépôts et 4 000 leva d’honoraires d’avocat. Les honoraires convenus et payés couvrent plusieurs actions et l’avocat y a représenté les deux demandeurs, donc ils ne paraissent pas exagérés vu la complexité factuelle et juridique du litige. Les frais attribués pour la procédure en appel sont respectivement 35 leva à titre de taxe d’Etat et 1 000 leva à titre d’honoraires d’avocat, au prorata des prétentions accueillies.

Pour la procédure en cassation, les frais dus aux demandeurs s’élèvent à la moitié des taxes d’Etat payés, soit à la somme de 50 leva (30 leva + 70 leva), ainsi qu’à la moitié des honoraires d’avocat payés de 1125 leva, soit, au total des frais de 7 464,34 leva.

Le jugement de la première juridiction et l’ordonnance du 16 juillet 2015 ont attribué la somme de 3 016,13 leva à titre de frais, et, dans cette partie, le jugement a été confirmé par le Tribunal de grande instance de Sofia, en raison de quoi la CSC doit attribuer un complément de 4 448,21 leva. Il n’y a pas lieu d’attribuer des frais au demandeur en cassation/défendeur.

Sur le pourvoi en cassation, le demandeur en cassation Ac Aq A a payé une taxe d’Etat de 24 leva, conformément à l’ordonnance au titre de l’art. 288 du CPC. Le montant de la taxe d’Etat due est de 301,65 leva, en raison de quoi, conformément à l’art. 77 du CPC, il y a lieu de condamner ce demandeur à verser, sur le compte de la CSC, un complément de 277,65 leva à titre de taxe d’Etat.

Motivée par ce qui précède, la Cour suprême de cassation

DECIDE :

ANNULE l’arrêt no. 8944/07.12.2006, rendu sur l’affaire civile no. 6728/2016 par le Tribunal de grande instance de Sofia, dans la partie confirmant le jugement du 04 mars 2015 sur l’affaire civile no. 5993/2014 du Tribunal d’instance de Sofia, rejetant l’action en nullité, introduite par Ap Aj Aa et Ab An Aa contre Ac Aq A, visant à déclarer nulle comme abusive la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, et DIT :

DECLARE nulle comme abusive, sur le fondement de l’art. 146, alinéa 1 en liaison avec l’art. 143 de la Loi sur la protection des consommateurs, la clause de l’art. 8, alinéa 2 du contrat de prêt bancaire no. HL 27056/29.10.2007, stipulant qu’« En cas de remboursement partiel ou intégral par anticipation du prêt, l’emprunteur doit une taxe de 4% (quatre) sur le montant du principal remboursé par anticipation », suite au pourvoi formé par Ap Aj Aa et Ab An Aa, ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à Sofia, dirigé contre Ac Aq A, Sofia.

MAINTIENT EN FORCE l’arrêt no. 8944/07.12.2006, rendu dans l’affaire civile no. 6728/2016 par le Tribunal de grande instance de Sofia, pour la partie attaquée restante.

CONDAMNE Ac Aq A, Sofia, 260, Okolovrasten Pat, ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à Sofia, 54, rue Han Ai, étage 5, bureau 9 – Société d’avocats Manchev & Ratkov, à payer à Ap Aj Aa, Ae Am, 104, rue Ar As, étage 2, ap. 2, et Ab An Aa, Sofia, 10a, rue 692, étage 4, ap. 81, ayant élu domicile aux fins de la présente procédure à Sofia, 50, rue Alabine, escalier А, étage 4, Me Veska Voleva, avocate, la somme de 4 448,21 leva (quatre mille quatre cent quarante-huit leva et vingt et un centimes) à titre de frais supplémentaires pour la procédure devant la première juridiction et de frais pour les procédures en appel et en cassation.

CONDAMNE Ac Aq A, Sofia, 260, Okolovrasten Pat, ayant élu domicile à Ao, 54, rue Han Ai, étage 5, bureau 9 – Société d’avocats Manchev & Ratkov, à verser sur le compte de la Cour suprême de cassation la somme de 277,65 leva (deux cent soixante-dix-sept leva et soixante-cinq centimes) à titre de taxe d’Etat supplémentaire conformément à l’art. 77 du CPC.

La décision n’est pas susceptible de pourvoi.

PRESIDENT:MEMBRES : 1. 2.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 06/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-11-06;87 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award