A R R E T
N° 142
Sofia, le 11/10/2019
AU NOM DU PEUPLE
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la première chambre civile, lors de son audience tenue le vingt-six septembre deux mille dix-neuf, composée de :
PRESIDENTE : Ag Ap
MEMBRES : Svetlana Kalinova
Galabina Guentchéva
en présence de la greffière Emilia Petrova
a entendu le rapport de la juge Svetlana Kalinova
affaire civile n° 3732 de 2018 et pour statuer a pris en considération ce qui suit :
La procédure est au titre des articles 290-293 du Code de procédure civile.
La procédure est ouverte sur le pourvoi en cassation n°10836/11.06.2018 formée par Al Ak Ac de Sofia par le biais de sa représentante au procès Me Bisserka Gazdova du Barreau de Sofia, à l’encontre de l’arrêt n° 985 rendu par la Cour d’appel de Sofia, chambre civile, 4e formation de jugement, le 23/04/2018 dans l’affaire civile en appel n°4391/2017, dans le chef où la décision du tribunal de première instance rejette la requête formée par Ab Ak Aj et Ae Aj, de nationalité République de Macédoine du Nord, à l’encontre de Al Ak Ac, avec comme fondement l’article 124, alinéa 1 du code de procédure civile, de faire reconnaître comme établi que les requérants sont les propriétaires, aux termes d’un contrat de vente d’un bien immobilier, faisant l’objet de l’acte notarié n°192, vol. I, n° d’enregistrement 1767, dossier n° 189/2000 de la notaire Af Aq, conclu par le commissionnaire Ak Ac, agissant en son propre nom et pour leur compte, pour l’appartement n° 9 avec le n° identifiant 68134.4082.346.1.9, situé à Ah, quartier résidentiel Mladost 1, d’une surface bâtie de 72.93 mètres carrés, composé de : une salle de séjour-salle à manger, une cuisine, une chambre à coucher et des pièces de service, avec le voisinage suivant : appartement n° 10, corridor, appartement n° 8 et rue, ensemble avec la cave n° 9 située dans le sous-sol, d’une surface de 4.36 mètres carrés, avec le voisinage suivant: cour, corridor, cave n° 10 et cave n° 19, ensemble avec les quotes-parts idéales y afférentes égales à 1.727% des parties communes de l’immeuble ; ainsi que pour faire reconnaître que Ab Ak Aj est la propriétaire de quotes-parts idéales égales à 1.727% de la cour dans laquelle a été construit l’immeuble, cette cour correspondant au lot VP-1847 du quadrant 23А suivant le plan de Sofia, arrondissement Mladost 1, avec une surface de 1669 mètres carrés, avec le voisinage suivant: lot VII-1401, 1402, 1390, lot V-1826, 2202, 2239 et des rues des deux côtés pour le reste de la quote-part idéale égale à la moitié du droit de propriété sur le bien et les quotes-parts idéales de la cour, ainsi que dans le chef par lequel sur le fondement de l’article 78, alinéa 3 du Code de procédure civile Ab Aj et Ae Aj sont condamnés à verser à Al Ak Ac les dépens de l’affaire pour le montant au-delà de 1500 levas et jusqu’à 3000 levas ; et au lieu de cela, il a été admis comme établi sur le fondement de l’article 124, alinéa 1 du Code de procédure civile, en rapport avec l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, par rapport à Al Ak Ac que Ab Ak Aj et Ae Aj, de nationalité République de Macédoine du Nord, sont les propriétaires d’une quote-part idéale égale à la moitié de l’appartement litigieux, ainsi que Ab Ak Aj est la propriétaire d’une quote-part idéale égale à la moitié (½) de 1.727% de la cour où a été construit l’immeuble, en vertu du contrat de vente formalisé par l’acte notarié n° 192, vol. I, n° d’enregistrement 1767, dossier n° 189/2000 de la notaire Af Aq, conclu par le commissionnaire Ak Ac agissant en son propre nom et pour le compte de Ab Ak Aj et de Ae Aj, Al Ak Ac étant condamné à leur verser la somme de 216.50 levas de taxe de l’Etat pour la procédure d’appel.
Le demandeur au pourvoi soutient que l’arrêt attaqué est incorrect pour cause de violation du droit matériel et statué en violant substantiellement des règles de procédure judiciaire. Il soutient aussi que par l’arrêt attaqué la cour d’appel a fait une interprétation élargissante inadmissible de la norme de l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, en admettant que les droits acquis au nom du commissionnaire appartiennent au commettant, y compris dans ses relations avec les héritiers du commissionnaire. Le demandeur au pourvoi considère comme erroné l’avis selon lequel les héritiers du commissionnaire ne sont pas des tiers par rapport au contrat de commission. Il soutient également que la cour d’appel a violé les règles de procédure en n’examinant pas son objection concernant l’extinction par prescription du droit d’exiger que des comptes soient rendus de la mission opérée en contractant une transaction, son objection que l’héritier du commissionnaire n’a pas l’obligation de rendre des comptes en contractant une transaction, son objection que le bien litigieux a été acquis justement pour exécuter le contrat de commission, ainsi que son objection concernant la prescription acquisitive. Il demande que l’arrêt attaqué soit annulé et au lieu de celui-ci que la demande en attestation de propriété formée par Ab Ak Aj et Ae Aj soit rejetée comme infondée. Il prétend à se faire rembourser les dépens de l’affaire.
Dans leur réponse écrite remise dans les délais au titre de l’article 287, alinéa 1 du Code de procédure civile, les défendeurs au pourvoi Ab Ak Aj et Ae Aj, par le biais de leur représentant au procès Me Ivan Boytchev du barreau de la ville de Blagoevgrad, expriment l’avis que le pourvoi en cassation formé par Al Ak Ac est mal fondé vu les considérations exposées dans la réponse. Ils exposent des considérations complémentaires dans une défense écrite, ainsi que lors de l’audience publique tenue dans l’affaire. Ils prétendent que soient adjugés les dépens supportés dans le cadre de l’affaire.
La Cour suprême de cassation, en examinant les arguments des parties en rapport avec les considérations de cassation exposées, et en réalisant une vérification de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi selon les dispositions de l’article 290, alinéa 1 et article 293 du Code de procédure civile, considère ce qui suit :
Par ordonnance n° 154/01.04.2019, statuée dans le cadre de la présente affaire, le pourvoi en cassation a été autorisé au titre de l’article 280, alinéa 1, point 3 du Code de procédure civile, concernant la question de la situation juridique des héritiers du commissionnaire dans l’hypothèse où du vivant de ce dernier une transaction pour rendre compte de la commission n’a pas été conclue, ainsi qu’au titre de l’article 280, alinéa 1, point 1 du Code de procédure civile concernant la question de l’obligation de la cour d’appel à examiner toutes les objections des parties.
En ce qui concerne la question de la situation juridique des héritiers du commissionnaire dans l’hypothèse où du vivant de ce dernier une transaction pour rendre compte de la commission n’a pas été conclue, la présente formation de jugement considère ce qui suit :
En cas d’un contrat de commission conclu, si le commissionnaire agit en son propre nom, dans ses relations avec le commettant, en vertu de l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, les droits des transactions passées en application du contrat avec des tiers sont considérés comme des droits du commettant. Lorsque, sur la base d’un contrat de commission conclu sous la forme type prévue à cet effet par la loi, le commissionnaire a conclu un contrat de vente d’un bien immobilier, dans les relations entre les parties du contrat de commission le droit de propriété acquis est considéré comme appartenant au commettant. Si la transaction pour rendre compte de la mission effectuée n’est pas réalisée d’après ce qui a été convenu dans le contrat, le commettant peut former une requête directe pour faire valoir ses droits à l’encontre de son commissionnaire et de tout tiers, et il peut leur opposer ces droits en accord avec les règles établies à l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats. Si le contrat de commission a été conclu sous la forme prévue à l’article 292, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats et comporte, au regard de la certification notariée des signatures, une date authentique, les droits du commettant peuvent être opposés, par requête directe, aux héritiers du commissionnaire. Dans la procédure de la requête ainsi formée, le commettant doit attester l’existence d’un contrat de commission conclu et valable, en opposant de cette manière ses droits à celui qui se réfère à son droit à la succession. Le fait que le contrat de commission soit interrompu pour cause de décès du commissionnaire et que, de son vivant, une transaction pour rendre compte de la mission n’a pas été effectuée, n’est pas pertinent par rapport à la possibilité pour le commettant de former une requête directe.
Dans tous les types de simulations, on applique une règle commune par rapport à la situation juridique de l’héritier : c’est seulement dans le cas où la transaction serait dirigée contre lui qu’il n’aurait pas la situation juridique du disposant défunt. Lorsqu’on doit apprécier si l’héritier du commissionnaire a la situation juridique d’un tiers ou celle-ci est identique à celle du disposant défunt, il convient de tenir compte du fait que la transaction soit ou non dirigée contre l’héritier. Si la transaction est dirigée contre l’héritier, il aura la situation juridique d’une tierce personne par rapport à la transaction. Si au contraire cela n’est pas le cas, l’héritier aura une situation juridique identique à celle du disposant. Et si le contrat de commission comporte une date authentique, précédant la date d’intervention de la succession, dans les relations avec l’héritier du commissionnaire, les droits acquis en vertu du contrat doivent être considérés comme des droits du commettant, même si du vivant du commissionnaire une transaction pour rendre des comptes de la mission n’a pas été effectuée. L’héritier du commissionnaire ne saurait être assimilé à un tiers de bonne foi au sens de l’article 292, alinéa 2 du code de procédure civile.
Le commettant n’a pas le droit à une requête directe contre le tiers avec lequel le commissionnaire était en négociations afin d’exécuter le contrat de commission : dans les relations avec ce tiers, les droits sont considérés comme ceux du commettant.
Dans le même sens vont les considérations exposées dans l’arrêt attaqué : il est admis que, si les conséquences juridiques du contrat de vente conclu en application du contrat de commission se sont produites encore du vivant du commissionnaire et que, par rapport à ce dernier, les commettants se sont légitimés en tant que propriétaires du bien, alors ces droits sont opposables à son héritier aussi.
En ce qui concerne la question de l’obligation de la cour d’appel d’examiner toutes les objections des parties, la présente formation de jugement considère qu’il convient d’admettre de manière cohérente et non contradictoire la thèse soutenue par les formations de trois membres de la chambre civile de la Cour de cassation que la cour d’appel doit examiner toutes les objections et arguments des parties ayant trait aux questions importantes pour trancher l’affaire en vue de ses limites tracées par la requête en appel / arrêt n° 217 de la Quatrième Chambre civile de la Cour suprême de cassation dans l’affaire civile n°761/2010 ; arrêt n° 205/16.10.2017 dans l’affaire civile n°5227/2016 de la Quatrième Chambre civile de la Cour suprême de cassation ; arrêt n° 124/12.10.2017 dans l’affaire civile n°4080/2016 de la Troisième Chambre civile de la Cour suprême de cassation ; arrêt n° 93/06.07.2010 dans l’affaire civile n° 808/2009 de la Première Chambre civile de la Cour suprême de cassation ; arrêt n° 200/21.10.2013 dans l’affaire civile n° 2254/2013 de la Deuxième Chambre civile de la Cour suprême de cassation /.
En vue d’apporter une réponse aux questions de droit matériel et de procédure posées dans le cadre de l’affaire, la présente formation considère qu’il convient d’admettre que l’arrêt attaqué est valable, recevable du point de vue de la procédure et correcte.
Les faits et circonstances suivants ont été constatés à partir des éléments du dossier:
Le 09/05/2000, entre Ab Ak et Ae Aj en tant que mandants, et la société TLT contract OOD en tant que prestataire, un contrat a été conclu aux termes duquel le prestataire s’engageait à réaliser un appartement par ses propres moyens et matériaux et à transférer aux mandants la propriété de l’appartement n° 9 au deuxième étage d’habitation situé dans un immeuble en cours de construction dans le quartier résidentiel Mladost 1. Les parties ont convenu que le prix de vente sera l’équivalent en levas de 21836 dollars américains et sera payé en plusieurs versements, comme suit : l’équivalent en lévas de 2100 dollars américains lors de la signature du contrat, l’équivalent en lévas de 19736 dollars américains lors de la signature de la transaction devant le notaire dans un délai au plus tard le 19.05.2000. Le 09.05.2000, Ab Ak et Ae Aj ont versé à la société TLT contract OOD le montant de 2000 dollars américains en acompte pour l’appartement n° 9, et le 10.05.2000 ils ont conclu un contrat de commission avec une certification notariée des signatures, par lequel Ak An Ac s’engageait à acheter en son propre nom, mais pour le compte de Ab Ak et Ae Aj l’appartement n° 9, situé dans l’immeuble dans le quartier résidentiel Mladost 1, ou le droit de superficie pour ce même appartement, au cas où les travaux de construction ne seraient pas réalisés, et le commissionnaire s’engageait, dans un délai de 14 jours à partir de l’invitation, à transférer, à titre gratuit, aux commettants la propriété du bien par un contrat de donation ou sous forme d’un acte de vente mais sans que les commettants payent au commissionnaire le prix de vente, celui-ci étant déjà payé lors du premier achat. Il a été également convenu que les commettants verseraient, entièrement et pour leur propre compte, le prix convenu au vendeur.
Le 10.05.2000, par contrat de vente /acte notarié n° 192, vol. I, n° d’enregistrement 1767, affaire n° 189/2000/ la société TLT contract OOD a transféré à Ak An Ac le droit de superficie de l’appartement n° 9. La même date, Ab Ak et Ae Aj ont payé à la société TLT contract OOD la somme de 19736 dollars américains : le solde du contrat pour l’appartement n° 9, et d’après la note de débit n°42/096/5700553/ntrihm et la note de débit n°42/096/576707/ntrijd Ab Ak a retiré de son compte auprès de la banque Bulbank AD 3000 dollars américains le 08.05.2000 et 15014 dollars américains le 09.05.2000.
Le 15.12.2007 Ak An Ac est décédé laissant comme héritiers légaux sa fille Ab Ak Ai et son fils Al Ak Ac.
Le 30.06.2013 Ab Ak Ai et Ae Aj ont conclu un mariage civil à la suite duquel Ab Ai porterait le nom de famille de Noveski.
En accord avec les éléments de preuve du dossier de l’affaire, la cour d’appel a admis que, en l’occurrence, les relations entre les requérants et le disposant Ak Ac sont réglées par l’institut de la représentation indirecte, dans la mesure où le contrat de commission du 10.05.2000 a été conclu sous la forme prévue par la loi sans avoir été assorti d’une clause de mandat. Il a été admis comme établi que les requérants ont payé le prix de vente du bien, ainsi que, en application de ses obligations dans le cadre du contrat de commission, le commissionnaire Ak Ac a acheté en son propre nom pour le compte des requérants l’appartement litigieux par un contrat de vente formalisé par l’acte notarié n° 192/2000.
Des considérations sont exposées qu’en tant que représentant indirect Ak Ac était obligé de transférer les droits qu’il avait acquis en exécutant le contrat par le biais d’une transaction qui aurait pour objet de rendre compte de sa mission, mais le dossier de l’affaire n’en fait pas état et on n’en affirme pas l’existence, si bien qu’avec le décès du commissionnaire survenu le 15.12.2007, le contrat de commission a été interrompu.
Il est admis que, dans les relations entre les parties de l’affaire, y compris pour l’héritier du représentant indirect, les conséquences juridiques de l’exécution du contrat de représentation cachée interviennent directement pour les commettants, sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouveau contrat, de quelque type que ce soit.
Puisque dans le procès il a été incontestablement établi que les requérants et le disposant défunt de Al Ac étaient engagés par un contrat de commission conclu valablement et qu’il existait un mandataire caché lors de la signature du contrat formalisé sous l’acte notarié n° 192/2000 pour l’acquisition du droit au nom du disposant Ak Ac pour le compte de Ab Aj et Ae Aj, la cour d’appel a admis que la requête directe de propriété formée contre l’héritier du commissionnaire, avec référence aux relations réelles entre eux, est justifiée pour la quote-part idéale égale à la moitié (½) du bien, et que pour ce chef la requête doit être honorée.
A la base des conclusions de la cour d’appel il y a la thèse de la survenance directe des droits à partir du contrat de vente conclu le 10.05.2000 pour les commettants : conséquence juridique qui a eu lieu encore du vivant du commissionnaire. Et comme, par rapport au commissionnaire, les requérants se sont légitimés comme les propriétaires du bien immobilier litigieux dès avant son décès, alors ces droits sont opposables à son héritier : thèse qui, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, doit être partagée.
Il est vrai que l’arrêt attaqué n’examine pas les objections de Al Ak Ac concernant l’extinction par prescription du droit de Ab Aj et Ae Aj d’exiger que des comptes soient rendus de la mission opérée par une transaction, son objection concernant l’extinction par prescription de son obligation en tant qu’héritier du commissionnaire de rendre des comptes par une transaction, son objection contre l’affirmation que le bien litigieux a été acquis justement pour exécuter le contrat de commission, ainsi que son objection concernant la prescription acquisitive.
Comme, pour statuer sur ces objections il n’est pas nécessaire de recueillir des éléments de preuves formellement demandées et dont la collecte aurait été refusée par les juridictions de première et de deuxième instance, ces objections doivent être examinées lors de la présente procédure.
D’après la présente formation de jugement de la Première chambre civile de la cour suprême de cassation, les objections de Al Ak Ac sur le bien fondé de la requête sont injustifiées.
L’objection concernant l’extinction par prescription du droit de Ab Aj et Ae Aj d’exiger que des comptes soient rendus de la mission opérée par une transaction, l’objection que l’héritier du commissionnaire n’a pas l’obligation de rendre des comptes par une transaction, ainsi que l’objection concernant l’extinction par prescription de l’obligation de l’héritier du commissionnaire de rendre des comptes par une transaction, doivent être considérées comme injustifiées parce que, en l’occurrence, une requête directe a été formée pour les droits des commettants, basée sur l’affirmation que des comptes n’ont pas été rendus par transaction et qu’il n’a pas été possible de le faire car le contrat de commission a été interrompu pour cause de décès du commissionnaire. Comme il a été indiqué ci-dessus, les commettants ont le droit de former une telle requête directe afin d’établir leurs droits dans les relations avec le commissionnaire, respectivement avec son héritier. Le droit du commissionnaire de former une requête directe de propriété est reconnu de façon cohérente et non contradictoire dans la jurisprudence, en acceptant que pour mener cette requête il n’est pas nécessaire que le mandataire caché ait rendu compte de son activité au préalable /arrêt n° 1968/1970 de la Première chambre civile de la Cour suprême dans l’affaire civile n° 1225/1970 ; arrêt n° 811/16.03.2010 de la Quatrième chambre civile de la Cour suprême de cassation dans l’affaire civile n° 3606/2008 ; arrêt n° 7/24.04.2009 de la Première chambre civile de la Cour suprême de cassation dans l’affaire civile n° 6039/2007 ; arrêt n° 375/03.01.012 de la Troisième chambre civile de la Cour suprême de cassation dans l’affaire civile n° 288/2011/. Justement dans l’hypothèse où le mandataire caché /le commissionnaire/ ne désire pas ou ne peut pas accomplir ses obligations et transférer les droits aux commettant, ce dernier peut former une requête en acquisition de son droit de propriété et se légitimer avec la décision statuée dans cette affaire. Par ailleurs, cette requête peut être formée quelle que soit la période de temps qui s’est écoulée depuis l’exécution de la transaction – objet du contrat de commission, du fait qu’elle repose sur la disposition de l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats d’après laquelle les droits de cette transaction dans les relations entre les commissionnaires et le commettant sont considérés comme des droits du commettant.
L’objection de Al Ak Ac qu’il a acquis par prescription le droit de propriété sur le bien immobilier litigieux est également injustifiée.
A partir des dépositions des témoins interrogés dans le cours de l’affaire, les faits établis sont les suivants : à la fin de 2000 Al Ac réalisa des travaux dans l’appartement pour que son père puisse y vivre, mais lorsque le logement fut prêt, ils le louèrent et Ak Ac s’installa à vivre chez une femme avec laquelle il était en couple. Tant que l’appartement fut habité par un locataire, Al Ac resta en contact avec lui, posséda une clé de l’appartement et réalisa des petits travaux de réparation, s’occupant de l’appartement comme de son propre bien, de plus, pendant les vacances sa fille venait y loger /témoin Eli Aa /. En 2013-2014, Ab et Vélimir arrivèrent et dirent au concierge de l’immeuble qu’ils étaient les propriétaires de l’appartement n° 9, ils changèrent la serrure et payèrent toutes les factures, le locataire dut alors quitter les lieux /témoin Ivo Ao/. Après la venue de Ab et Vélimir, Al Ac se rendit à l’appartement, mais il ne put rentrer car la serrure fut changée ; par la suite il ne s’y rendit plus / témoin Ivo Ao, cf. dans le même sens les témoignages de la témoin Eli Aa/. D’après le témoin Am Ad, qui était le responsable technique du chantier et ensuite le syndic de copropriété, Ab Aj eut d’abord l’intention d’acheter un appartement dans l’immeuble, ensuite le témoin apprit qu’elle avait acquis l’appartement, présenta son père au témoin en disant qu’il s’occuperait désormais du bien, qu’il paierait les factures et le louerait. Dans la période 2005-2006, ce témoin ne fut en contact qu’avec le père de Ab.
D’après ces dépositions des témoins, on peut admettre que Al Ac a exercé un pouvoir de fait individuel sur le bien, et ce, de manière apparente, paisible et non interrompue pour une période de 10 ans – avant le décès de Ak Ac il n’a pas été établi que Al Ac ait considéré le bien comme sien propre et qu’il ait exercé un pouvoir de fait pour soi-même. Au contraire, il déclarait faire des travaux pour que son père puisse habiter l’appartement. Après le décès de Ak Ac en 2007 il est établi que Al Ac a exercé le pouvoir de fait sur le bien, en le louant jusqu'à 2013, mais ce délai n’est pas suffisant pour admettre qu’il ait acquis par prescription la quote-part idéale litigieuse égale à la moitié du bien ; en effet, conformément à l’article 79, alinéa 1 de la Loi sur la propriété, le droit de propriété par prescription sur un bien immobilier s’acquiert par possession continue dans un délai de 10 ans.
On ne peut pas partager la thèse du demandeur au pourvoi qu’il ait acquis le droit de propriété par prescription étant un possesseur de bonne foi. Comme il a été déjà indiqué ci-dessus, en tant qu’héritier du commissionnaire aux termes du contrat de commission conclu, Al Ac bénéficie de la situation juridique du disposant défunt, ce qui exclut la bonne foi dans une telle hypothèse, parce que même dans ses relations avec le commettant le droit de propriété est considéré comme appartenant à ce dernier. L’héritier du commissionnaire n’a pas la qualité de « tiers de bonne foi » dans ses relations avec le commettant.
Ainsi, comme les conclusions de la présente formation de jugement que le droit de propriété sur la quote-part litigieuse du bien appartient aux requérants coïncident-elles entièrement avec les conclusions de la cour d’appel, aux termes de l’article 293, alinéa 1 du Code de procédure civile l’arrêt attaqué doit être laissé en vigueur.
Il ne convient pas d’adjuger de dépens pour l’affaire en cassation en faveur de Ab Aj et Ae Aj, car jusqu’à la fin des débats dans l’affaire, des justificatifs de tels dépens n’ont pas été présentés.
Vu les considérations exposées ci-dessus, la Cour suprême de cassation, formation de la Première chambre civile
A A R R E T E :
LAISSE EN VIGUEUR l’arrêt en appel n° 985 statué par la Cour d’appel de Sofia, Chambre civile, 4e formation de jugement du 23.04.2018 dans l’affaire civile en appel n° 4391/2017, dans le chef attaqué de la décision de la juridiction de première instance par lequel est rejetée la requête formée par Ab Ak Aj et Ae Aj, de nationalité de Macédoine du Nord, à l’encontre de Al Ak Ac avec comme fondement juridique l’article 124, alinéa 1 du Code de procédure civile pour faire reconnaître comme établi que les requérants sont les propriétaires aux termes du contrat de vente d’un bien immobilier formalisé sous l’acte notarié n° 192, vol. I, n° d’enregistrement 1767, dossier n° 189/2000 de la notaire Af Aq, conclu par le commissionnaire Ak Ac, agissant en son propre nom et pour leur compte, à savoir l’appartement n° 9 avec n° identifiant 68134.4082.346.1.9, situé à Ah, quartier résidentiel Mladost 1, avec une surface bâtie de 72.93 mètres carrés, composé de : salle de séjour-salle à manger, cuisine, chambre à coucher et pièces de service, avec le voisinage suivant : appartement n° 10, corridor, appartement n° 8 et rue, ensemble avec la cave n° 9, située dans le sous-sol, d’une surface de 4.36 mètres carrés, avec le voisinage suivant : cour, corridor, cave n°10 et cave n° 9, ensemble avec les quotes-parts y afférentes égales à 1.727% des parties communes de l’immeuble; ainsi que pour faire reconnaître comme établi que Ab Ak Aj est la propriétaire de quotes-parts idéales égales à 1.727% du lot où a été construit l’immeuble, constituant le terrain VP-1847 du quadrant 23А suivant le plan de Sofia, quartier Mladost 1, le tout d’une surface de 1669 mètres carrés, avec le voisinage suivant : lot VII-1401, 1402, 1390, lot V-1826, 2202, 2239 et des rues des deux côtés pour le reste de la quote-part idéale égale à la moitié du droit de propriété sur le bien et les quotes-parts idéales de la cour, ainsi que dans le chef par lequel sur le fondement de l’article 78, alinéa 3 du Code de procédure civile Ab Aj et Ae Aj sont condamnés à verser à Al Ak Ac les dépens de l’affaire pour le montant au-delà de 1500 levas et jusqu’à 3000 levas ; et au lieu de cela, il a été admis comme établi sur le fondement de l’article 124, alinéa 1 du Code de procédure civile, en rapport avec l’article 292, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, par rapport à Al Ak Ac que Ab Ak Aj et Ae Aj, de nationalité République de Macédoine du Nord, sont les propriétaires d’une quote-part idéale égale à la moitié de l’appartement litigieux, ainsi que Ab Ak Aj est la propriétaire d’une quote-part idéale égale à la moitié (½) de 1.727% de la cour où a été construit l’immeuble, en vertu du contrat de vente formalisé par l’acte notarié n° 192, vol. I, n° d’enregistrement 1767, dossier n° 189/2000 de la notaire Af Aq, conclu par le commissionnaire Ak Ac agissant en son propre nom et pour le compte de Ab Ak Aj et de Ae Aj, Al Ak Ac étant condamné à leur verser la somme de 216.50 levas de taxe d’Etat pour la procédure d’appel.
L’arrêt est définitif.
Président :
Membres :