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10/09/2019 | BULGARIE | N°51

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 10 septembre 2019, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET



no. 51

Aa, 10 septembre 2019





AU MOM DU PEUPLE





La Cour suprême de cassation (CSC) de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, en son audience publique de ce vingt-deux avril deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENT : Aj Ad

MEMBRES : Radostina Karakoleva

Emil Markov





en présence de la greffière VALERIA METODIEVA et du procureur …….……..……........

..........., a entendu l’affaire commerciale no. 1101 d’après le rôle de 2018, rapportée par le juge Emil Markov, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :...

ARRET

no. 51

Aa, 10 septembre 2019

AU MOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation (CSC) de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Première section, en son audience publique de ce vingt-deux avril deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENT : Aj Ad

MEMBRES : Radostina Karakoleva

Emil Markov

en présence de la greffière VALERIA METODIEVA et du procureur …….……..……..................., a entendu l’affaire commerciale no. 1101 d’après le rôle de 2018, rapportée par le juge Emil Markov, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure a été ouverte sur le fondement de l’art. 290 du Code de procédure civile (CPC).

Par l’ordonnance no. 12/9.01.2019, le contrôle en cassation sur l’arrêt no. 2517/4.12.2017 prononcé sur l’affaire civile no. 3850/2017 par la Cour d’appel de Aa (CAS), Chambre civile, 7e formation de jugement, attaqué par un assureur et une partie intervenante, a été déclaré recevable dans l’hypothèse du point 3 de l’art. 280, alinéa 1 du CPC sur la question de droit matériel suivante, d’importance pour l’issue de l’affaire, mais aussi pour la bonne application de la loi et le développement du droit : « Du montant de l’indemnité d’assurance pour préjudice immatériel, compte tenu de la condition sociale de la victime ».

Les griefs de l’assureur, actuellement demandeur en cassation, ainsi que ceux du tiers, personne intervenante en sa faveur, sont tirés de l’arrêt d’appel attaqué, dans sa partie condamnatoire, prononcé sur l’action directe fondée sur l’art. 226, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé), caractère infondé et violation de la loi matérielle (art. 52 et 51, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats). Dans leurs pourvois, ils sollicitent la cassation de cet arrêt rendu par la CAS sur le fond du litige, « avec tous les effets légaux ».

Lors de l’audience publique devant la présente juridiction, régulièrement convoquées, les parties du litige ne sont pas représentées. Apres avoir pris en considération les griefs et les arguments exposés dans les pourvois en cassation de C Ac Ag A, Aa, et du tiers, personne intervenante en sa faveur, Al Ab Ah Bqui est aussi auteur direct du délit), respectivement l’avis de la défenderesse en cassation Ak Ab Af, dans sa réponse écrite aux deux pourvois, déposée au titre de l’art. 287, alinéa 1 du CPC, ainsi qu’après avoir procédé à un contrôle de la légalité procédurale et matérielle de l’arrêt d’appel attaqué, dans les limites de l’art. 290, alinéa 2 du CPC, la Cour suprême de cassation de la République, Chambre commerciale, Première section, a constaté ce qui suit :

Les pourvois en cassation sont partiellement fondés.

Afin de fixer le montant équitable de l’indemnité d’assurance due à la demanderesse Ak Ab Af pour le préjudice immatériel subi du fait de la perte de son fils Ae Am Af durant l’accident de la route objet de la procédure, survenu le 2 mai 2015, la juridiction d’appel a pris en considération les arguments contenues dans la partie descriptive et le petitum de son pourvoi, selon lesquelles sa prétention envers l’assureur s’élève à 150 000 leva, mais compte tenu de l’indemnisation de 45 000 leva, effectuée à l’amiable par celui-ci suite au préjudice (personne ne conteste en l’espèce qu’elle a été réellement versée Af), elle demande qu’il soit condamné, sur le fondement de l’art. 226, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé), à lui payer en plus 105 000 leva (cent cinq mille leva). Malgré les éléments du dossier indiquant que le fils disparu de Af a été définitivement condamné de son vivant pour vols, la formation de jugement de la CAS, en tenant compte du critère d’équité au titre de l’art. 52 de la Loi sur les obligations et les contrats, a légalement considéré qu’il ne faut retenir aucun fait ou circonstance de son passé, parce que le préjudice pour lequel est réclamée l’indemnité d’assurance, est survenu dans la sphère psycho-émotionnelle d’une autre personne du cercle des personnes légitimées pour engager une action directe contre l’assureur.

Etant bien fondée (justifiée et légitime), cette conclusion de droit de la CAS ne peut qu’être partagée. Selon la disposition de l’art. 6, alinéa 2 de la Constitution de la République de Bulgarie, en vigueur depuis le 13 juillet 1991 et directement applicable, tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondées sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de conviction, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune. En outre, l’art. 4, alinéa 3 de la Loi sur la protection contre la discrimination, dans sa version à la date de l’accident objet de la procédure (2 mai 2015), définit la discrimination indirecte comme un traitement moins favorable d’une personne, sur la base des caractéristiques listées dans l’alinéa 1 (dont la « condition personnelle ou sociale »), par rapport à d’autres personnes, par une disposition, un critère ou une pratique prétendument neutre, sauf si cette disposition, ce critère ou cette pratique est objectivement justifié/e en vue d’un objectif légal et si le moyens d’atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. Eu égard à ce cadre juridique contemporain (« évolution de la législation et des conditions sociales »), en l’espèce, la conclusion s’impose nécessairement que la thèse contenue dans la Section ІІ des motifs de l’Ordonnance no. 4/23.12.1968 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême, dans son point 11, et la partie relative à la « condition sociale » du disparu, laquelle devait être prise en compte comme une circonstance importante en vue de la détermination d’un montant équitable de l’indemnité d’assurance pour préjudice immatériel, a perdu son importance. Avant tout, il n’existe pas d’objectif légal susceptible de justifier une pratique introduisant un tel « critère » et lui attribuant de l’importance pour l’appréciation effectuée par le juge du fond selon les modalités de l’art. 52 de la Loi sur les obligations et les contrats.

Cependant, l’arrêt d’appel attaqué est erroné en ce qui concerne le mécanisme, retenu par la CAS, de réduction de l’indemnité d’assurance due à Ak Ab Af pour le préjudice immatériel causé par la mort de son fils Ae Am Af, même si les juges ont bien établi la contribution de 30% du disparu à la survenance de ce résultat préjudiciable, y compris et en respectant la partie payée par l’assureur, d’un montant de 45 000 leva. Lors de l’application de l’art. 51, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, la réduction de l’indemnité d’assurance est appliquée au montant pour lequel le recours aurait été fondé sans la réduction appliquée suite à la contribution de la victime à la survenance du préjudice, et non au montant réclamé dans le recours. Ce dernier montant n’a de valeur juridique que pour son plafond dans la mesure où il n’est pas possible d’attribuer plus petitum, mais reste sans importance dans l’évaluation par le juge du montant réel du préjudice subi par le demandeur. Par conséquent, le montant dû est celui jusqu’auquel le montant réel a été réduit suite à l’application de l’art. 51, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, mais sans dépasser le montant réclamé.

En l’espèce, il appert du recours introduit par Ak Ab Af (no. de réf. 135543/26.10.2016 d’après le rôle du TGI de Aa) que pour la mort de son fils Ae Af Af, survenue lors d’un accident de la route le 2 mai 2015, elle a réclamé, au titre de l’art. 226, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé), au défendeur C Ac Ag A, Aa, que lui soit attribuée « la différence entre le montant réclamé et le montant payé » de l’indemnité d’assurance, à savoir la somme de 105 000 leva (cent cinq mille leva). L’avis de la présente formation de jugement de la CSC est que la juridiction d’appel a bien établi (p. 39) que la prétention, constituant le contenu de l’action directe engagée contre l’assureur, s’élève à 150 000 leva (cent cinquante mille leva), mais que compte tenu du montant de 45 000 leva, payé par l’assureur, « la demanderesse réclame 105 000 leva » (cent cinq mille leva). Dans le même temps, la CAS a jugé infondée l’indemnité d’assurance de 80 000 leva, fixée comme équitable par la juridiction du premier degré pour la mort survenue lors d’un accident de la route, en 2015. Selon la pratique constante de la Cour, à laquelle se conforme la présente formation de jugement de la CSC, le montant équitable d’une telle indemnité d’assurance devrait s’élever à 100 000 leva (cent mille leva). Ainsi, pour la différence jusqu’au montant total réclamé de 150 000 leva, l’action directe de Ak Af contre le défendeur C Ac Ag A apparaît infondée et non prouvée.

La CAS a légalement apprécié que la contribution du disparu, fils de la demanderesse, à la survenance de l’accident de la route du 2 mai 2015, objet de la procédure, se réduit au seul fait qu’il avait consenti, à ses risques, d’être conduit par un conducteur en état d’ébriété. Au sujet de l’opposition soulevée par les défendeurs, appréciée comme infondée par la juridiction du premier degré, selon laquelle le passager Ae Am Af n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, la juridiction d’appel a établi de manière fondée (justifiée et légitime) que la coparticipation au résultat préjudiciable s’élève de manière concrète à 30%. Ainsi, le montant équitable de l’indemnité d’assurance due à Ak Ab Af s’élève à 70 000 leva (soixante-dix mille leva). Etant donné les éléments du dossier, selon lesquels elle avait déjà reçu sur ce montant (c’est-à-dire sur le montant équitable ainsi fixé de l’indemnité d’assurance qui lui était due), de l’assureur le montant de 45 000 leva, sous forme d’un paiement à l’amiable, C General Ag A lui doit encore le solde de 25 000 leva (vingt-cinq mille leva).

Eu égard à tout ce qui précède, l’arrêt rendu par la CAS, attaqué par le défendeur de l’action directe, C Ac Ag X, Aa, il y a lieu d’annuler, dans sa partie condamnatoire – pour la différence en-dessus de 25 000 leva et jusqu’au montant attribué à Ak Ab Af par la juridiction d’appel pour préjudice immatériel, 73 500 leva (une différence de 48 500 leva). Pour cette différence, sa prétention envers l’assureur, actuellement demandeur en cassation, doit être rejetée comme infondée et non prouvée.

En conclusion, étant donné cette issue de l’affaire, dans la présente procédure de cassation au titre de l’art. 290 du CPC, et la demande explicitement soulevée par le demandeur en cassation C General Insurance au titre de l’art. 78, alinéa 8 du CPC, la défenderesse en cassation (et demanderesse dans l’action directe), Ak Ab Af, doit être condamnée à payer à l’assureur les honoraires de conseil juridique d’un montant de 450 leva (quatre cent cinquante leva), fixé conformément à la règle de l’art. 25, alinéa 2 de l’Ordonnance relative au paiement de l’aide juridique, adoptée par l’Arrêt no. 4/2006 du Conseil des ministres. En outre, les honoraires de 5 470 leva, attribués en vertu de l’art. 38, alinéa 2 de la Loi sur la profession d’avocat au représentant de Af, avocat au barreau de Dobritch, pour la représentation gratuite de celle-ci lors des procédures devant les deux juridictions précédentes, doivent être réduits à 4 250 leva (quatre mille deux cent cinquante leva).

Motivée par ce qui précède, la Cour suprême de cassation de la République, Chambre commerciale, Première section,

DECIDE :

ANNULE l’arrêt no. 2517 de la Cour d’appel de Aa, Chambre civile, 7e formation de jugement, du 4 décembre 2017, rendu dans affaire civile no. 3850/2017, dans sa partie condamnatoire, POUR LA DIFFERENCE en-dessus de 25 000 leva (vingt-cinq mille leva) et jusqu’au montant attribué de l’indemnité d’assurance pour le préjudice immatériel à la demanderesse Ak Ab Af, d’un montant de 73 500 leva (soixante-treize mille cinq cents leva) pour la mort de son fils Ae Af Af, survenue lors d’un accident de la route le 2 mai 2015.

REJETTE l’action directe fondée sur l’art. 226, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé), introduite par Ak Ab Af, identifiant national (EGN) 7006138052, domiciliée au village d’Abrit, commune de Krouchari, région de Dobritch, 23, rue Parva, contre le défendeur C Ac Ag A (identifiant national (EIK) 121718407), ayant son siège et adresse d’administration à Aa, 89b, bd Vitocha, DANS LA PARTIE relative à la différence indiquée de 48 500 leva (quarante-huit mille cinq cents leva), COMME INFONDEE et NON PROUVEE.

MODIFIE l’arrêt no. 2517 de la Cour d’appel de Aa, Chambre civile, 7e formation de jugement, du 4 décembre 2017, rendu dans affaire civile no. 3850/2017, DANS SA PARTIE relative aux frais, EN REDUISANT le montant des honoraires attribués en vertu de l’art. 38, alinéa 2 de la Loi sur la profession d’avocat au représentant de la demanderesse, Me Milen Yankov, avocat au Barreau de Dobritch, de 5 470 leva à 3 250 leva (trois mille deux cent cinquante leva) pour les deux juridictions précédentes.

MODIFIE l’arrêt no. 2517 de la Cour d’appel de Aa, Chambre civile, 7e formation de jugement, du 4 décembre 2017, rendu dans affaire civile no. 3850/2017, DANS LA PARTIE condamnant C Ac Ag A, Aa, à verser sur le compte de la Cour d’appel de Aa la taxe d’Etat d’un montant de 1 470 leva, EN REDUISANT cette taxe à 510 leva (cinq cent dix leva).

MAINTIENT EN FORCE l’arrêt no. 2517/4.12.2017 de la CAS, Chambre civile, 7e formation de jugement, rendu dans affaire civile no. 3850/2017, DANS LA PARTIE RESTANTE condamnant C Ac Ag A, Aa, sur le fondement de l’art. 226, alinéa 1 du Code des assurances (abrogé) et de l’art. 86, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, à payer à la demanderesse Ak Ab Af du village d’Abrit, commune de Krouchari, région de Dobritch, un complément d’indemnité d’assurance pour le préjudice immatériel subi du fait de la mort de son fils Ae Af Af, survenu lors d’un accident de la route le 2 mai 2015, d’un montant de 25 000 leva (vingt-cinq mille leva), avec les intérêts légaux courus sur ce montant, à compter de la date des faits et jusqu’à son règlement intégral.

Le présent arrêt est rendu en présence de Al Ab Ah du village d’Abrit, commune de Krouchari, région de Dobritch, participant comme un tiers, personne intervenante au profit du défendeur C General Ag A, Aa.

Le présent arrêt n’est pas susceptible de pourvoi.

PRESIDENT :

MEMBRES : 1

2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-09-10;51 ?
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