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24/07/2019 | BULGARIE | N°1

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 24 juillet 2019, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRET



N° 1

Sofia, le 24.07.2019



AU NOM DU PEUPLE



La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la formation de jugement de la deuxième chambre civile, lors d’une audience publique tenue le vingt-et-un janvier deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENTE : EMANUELA BALEVSKA

MEMBRES: SNEJANKA NIKOLOVA

GERGANA NIKOVA





en présence de la greffière Teodora

Ivanova

ayant entendu le rapport de la juge BALEVSKA

sur l’affaire civile n° 1131/2018, et pour se prononcer, a pris en considération ce ...

ARRET

N° 1

Sofia, le 24.07.2019

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la formation de jugement de la deuxième chambre civile, lors d’une audience publique tenue le vingt-et-un janvier deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : EMANUELA BALEVSKA

MEMBRES: SNEJANKA NIKOLOVA

GERGANA NIKOVA

en présence de la greffière Teodora Ivanova

ayant entendu le rapport de la juge BALEVSKA

sur l’affaire civile n° 1131/2018, et pour se prononcer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre des articles 290-293 du Code de procédure civile.

Ao Al Aa, de la ville de Plovdiv, introduit un pourvoi en cassation en voulant obtenir l’annulation de l’Arrêt d’appel n° 1534 du 04.12.2017 dans l’affaire civile en appel n° 1542/2017 du Tribunal de grande instance de Plovdiv, rendue dans la procédure de requête en partage, dans la phase de l’exécution, dans le chef des comptes et dépenses. Il est soutenu que, en ce qui concerne les chefs qui font l’objet du recours dans la requête au titre de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété, la décision en appel est incorrecte étant rendue en infraction des règles de procédure concernant la recevabilité et la collecte des éléments de preuve, suite à une analyse incomplète et non approfondie des preuves recueillies et à une absence de discussion des objections faites par le demandeur au pourvoi en tant qu’appelant dans la procédure devant la cour d’appel, ces objections représentant des fondements d’annulation au titre de l’article 281 point 3 du Code de procédure civile. Des arguments sont avancés que les conclusions de la cour sont infondées par rapport aux preuves présentées, la qualification d’une partie des travaux de réparation comme améliorations étant une infraction au droit matériel.

Le pourvoi en cassation est recevable dans le champ d’application de l’article 280, alinéa 1, point 1 du Code de procédure civile relatif aux questions de procédure juridique : … sur les obligations de la cour d’appel, en tant que juridiction statuant sur le fond du litige, de rendre une décision motivée par toutes les preuves recueillies, de discuter toutes les objections avancées dans la demande en appel et sur l’irrecevabilité d’ignorer tout ou partie des preuves collectées, et la décision doit reposer uniquement sur des preuves choisies qui ne contredisent pas la thèse juridique adoptée, en raison du constat de contradiction de la décision rendue en appel avec la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, à savoir Arrêt n° 24 du 28.01.2010 dans l’affaire civile n° 4744/2008 de la Cour suprême de cassation – Chambre civile I , et Arrêt n° 34 du 22.02.2012 dans l’affaire civile n° 652/2011 de la Cour suprême de cassation – Chambre civile I; et sur la question synthétisée de droit matériel concernant la qualification de travaux de réparation effectués sur un bien immeuble (habitation de villégiature ou immeuble d’habitation) comme des améliorations, et concrètement des activités de montage de luminaires et de corniches, de confection de grilles et de panneaux en bois pour des lits, d’amorçage et de vernissage, de confection d’un placard en plaque de plâtre au sens de l’article 72-74 de la Loi sur la propriété et l’indemnisation de l’autre copropriétaire en cas de son désaccord ou de son accord lors du constat de non respect de la jurisprudence obligatoire, objectivée dans la partie II de l’Arrêt du Plénum de la Cour suprême 6 - 1974 et dans l’Arrêt n° 520 du 22.06.2010 dans l’affaire civile n° 496/2010 de la Chambre civile IV de la Cour suprême de cassation.

La défenderesse au pourvoi Ab Ag Ae, par ses représentantes juridiques Me Jeanna Gueorguieva et Me Maria Seymenska du barreau de Plovdiv, prend position sur le caractère infondé du pourvoi en cassation. Des dépens d’un montant de 1 000 levas sont revendiqués.

La Cour suprême de cassation, deuxième chambre civile, en considérant les arguments d’annulation relevés et en appréciant les arguments avancés par les parties, dans ses attributions au titre de l’article 293 du Code de procédure civile, trouve que :

La décision en appel attaquée dans le chef des comptes et dépenses, confirme la décision n° 915/2017 du Tribunal d’instance de Plovdiv, par laquelle Ao Al Aa est condamné à régler à Ab Ag Ae, sur le fondement de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété, la somme de 18 002 levas, représentant le montant dû correspondant aux moyens qu’elle a payés pour les améliorations effectuées dans le bien immobilier en copropriété des parties situé dans le village de Markovo, municipalité de Rodopi, oblast Plovdiv, n° identifiant 47295.125.57, pour la période 2010 – 2016. La même décision, dans le chef des comptes de dépenses, confirme la décision de la première instance sur la prétention déboutée de Ao Aa contre Ab Ae de régler la somme de 8 310 levas représentant les moyens qu’il a investis pour rénover le même bien immobilier.

Ayant admis qu’il n’a pas été entrepris de la part de Ao Aa de prouver sa prétention d’avoir financé les rénovations du bien litigieux sur la période allant jusqu’au mois d’octobre 2013, par ses propres moyens en sous-traitant ou en réglant directement les travaux de réparation entrepris, et que les sommes qu’il a obtenues par prêt financier ont bien été investies dans la rénovation du bien, sa demande d’obtenir le règlement de la somme de 8 300 levas de la part de Ab Ae correspondant aux moyens qu’il a investis de plus par rapport à ceux dus en fonction de sa part dans la copropriété, pour les travaux effectués sur la période du procès, donc est déboutée comme infondée.

Sur les questions juridiques

La jurisprudence obligatoire admet, dès l’Arrêt du Plénum de la Cour suprême 6-74, que le possesseur, et non le détenteur du bien, a droit à l’indemnisation pour les améliorations effectuées sur un bien qui n’appartient pas en propre. La question de savoir si celui qui a effectué les améliorations est le possesseur du bien rénové, est une question de fait, la juridiction ayant l’obligation d’apprécier si la présomption de l’article 69 de la Loi sur la propriété n’est pas rejetée. L’union libre entre les parties ayant acquis un bien en copropriété ordinaire, au moment de la réalisation des travaux de la part d’une des parties et de la hausse de la valeur du bien acquis pendant une cohabitation similaire au mariage, présuppose la co-possession pour les titulaires du droit de propriété, alors même que la réalisation de travaux de rénovation représentent des actions de fait qui, en rehaussant la valeur du bien, permettent aux deux parties d’en jouir.

L’amélioration d’un bien est présente lorsque le travail, les moyens et les matériaux investis ont entraîné l’augmentation de la valeur du bien. Dans la mesure où celui qui a effectué les améliorations étant en même temps copropriétaire, investit uniquement des moyens et du travail pour améliorer le bien et rehausser sa valeur, les relations entre les co-possesseurs en matière de moyens investis pour rehausser la valeur du bien commun grâce aux améliorations, devraient être réglées selon les règles de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété, qui est une hypothèse particulière de l’enrichissement injustifié dans lequel on observe une permutation injustifiée (du point de vue de la loi) de biens entre les sphères juridiques du copropriétaire qui a effectué les améliorations et le copropriétaire qui ne fait que profiter de ces travaux.

Dans les cas où le copropriétaire exerce un pouvoir de fait sur un bien en copropriété, on ne pourrait pas considérer par hypothèse qu’il possède uniquement pour soi-même. De ce fait, conformément aux élucidations de la Décision interprétative 85/68 de l’Assemblée générale de la Chambre civile de la Cour suprême, il est admis que « dans les relations entre les copropriétaires la question ne se pose pas de la bonne ou de la mauvaise foi de la possession, sauf bien entendu, dans les cas où le copropriétaire qui a effectué les travaux a manifesté son intention de posséder le bien uniquement pour soi. Dans ce dernier cas, les relations entre les copropriétaires seront réglées de la manière indiquée aux articles 72 et 74 de la Loi sur la propriété, en fonction de sa qualité de possesseur de bonne foi ou de possesseur de mauvaise foi assimilé au précédent au vu de la loi ».

Dans les hypothèses où le copropriétaire effectue les travaux d’amélioration en tant que copropriétaire, c.-à-d., sans avoir modifié son intention de posséder en tant que tel, les relations entre lui et les autres copropriétaires seront réglées conformément aux règles de réalisation de travaux d’autrui sans disposer de procuration – article 61 de la Loi sur les obligations et les contrats, s’il manque l’accord du reste des copropriétaires; et conformément à l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété : si les travaux d’améliorations ont été effectués avec l’accord du reste des copropriétaires, et conformément aux règles sur l’enrichissement injustifié : si le reste des copropriétaires s’est opposé à la réalisation des travaux. L’augmentation est payée dans la mesure où elle existe au moment de la prise de décision de son règlement.

Pour les personnes qui vivent ensemble en dehors du mariage, les revenus et les dépenses doivent être considérés individuellement. Concernant la répartition de la charge des preuves lors de l’identification de l’appartenance des moyens avec lesquels l’une des personnes en cohabitation a financé la réalisation de travaux d’amélioration sur un bien en copropriété, il convient d’appliquer la règle de principe de l’article 154 du Code de procédure civile, suivant laquelle chaque partie doit établir les circonstances sur lesquelles elle fonde ses demandes ou ses objections. Il s’ensuit que chaque partie porte la charge des preuves pour les faits dont elle tire des conséquences juridiques qui lui sont favorables. Dans les relations entre personnes en cohabitation, ne sont pas appliquées les présomptions permutant la charge des preuves et qui composent une partie de la réglementation des relations patrimoniales entre les conjoints. Le législateur établit des présomptions exceptionnellement, et l’application de celle de contribution conjointe à des personnes qui cohabitent dans les faits comme des conjoints (c.-à-d., en union libre – n. trad.), n’est pas conforme à leurs relations. Voilà pourquoi et en partant de la règle habituelle de tous les jours que les personnes effectuent des règlements avec des moyens qui leur appartiennent en propre, la charge de prouver quelque chose de différent tombe sur la personne qui a objecté que le règlement n’a pas été effectué avec des moyens appartenant en propre à la personne ayant effectué cette action.

Les exigences formulées impérativement pour un acte judiciaire objectif et motivé, conformément à l’article 236, alinéa 2 du Code de procédure civile, ne met pas en cause la jurisprudence appliquée de manière catégorique et cohérente que « la décision judiciaire doit être statuée sur la base de toutes les preuves recueillies dans l’affaire et à la suite de leur appréciation globale, et lorsqu’une preuve est considérée comme non véridique, la juridiction doit exposer les motifs de cette considération ».

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation

Après examen des arguments avancés d’irrecevabilité de la décision en appel attaquée dans le chef des comptes et dépenses, concernant les actions en justice pour les travaux d’amélioration effectués sur le bien immobilier situé dans le village de Markovo, la présente formation de jugement trouve le pourvoi en cassation recevable.

Dans le chef attaqué, la décision de la cour d’appel est statuée en infraction des règles de procédure et du droit matériel, dans la mesure où, en dépit de la distinction de la requête introduite du point de vue du fondement juridique sur lequel des sommes sont dues (d’après la cour d’appel) par le demandeur au pourvoi qui est l’intimé dans la demande de Ab Ae, pour les différentes périodes dans lesquelles les améliorations ont été effectuées dans le bien immobilier en copropriété, il n’en est pas fait état dans le dispositif de l’acte judiciaire ; en outre, les motifs généraux exposés ne fondent pas suffisamment la thèse adoptée que la demanderesse soit bien la seule et unique personne qui ait prouvé avoir investi ses propres moyens, qu’elle ait effectué les améliorations sur le bien immobilier au cours de sa cohabitation avec le défendeur ou après la date de leur séparation.

Les parties Ab Ae et Ao Aa ont cohabité en union libre jusqu’au mois d’octobre 2013, lorsque ce dernier a quitté l’habitation dans le village de Markovo.

Le bien immobilier litigieux – lot n° identifiant 47295.125.57, selon la carte cadastrale et les registres cadastraux approuvés par Ordre n° РД-18-85/ 06.12.2007 du Directeur exécutif de l’Agence de géodésie, de cartographie et de cadastre, adresse : village de Markovo, municipalité de Rodopi, oblast Plovdiv, d’une superficie de 458 mètres carrés, ensemble avec les habitations construites sur lui : n° 47295.125.57.1 d’une superficie de 45 mètres carrés, étages - deux, destination – habitation de villégiature – individuelle ; et n° 47295.125.57.2 d’une surface bâtie de 20 mètres carrés; à un étage, destination : hangar, dépôt, garage, a été acquis par les parties par un contrat de vente objectivé dans l’acte notarié n° 188/2009 au cours de leur cohabitation en union libre, en régime de copropriété. La copropriété entre les parties et leur participation égale sont établies dans la décision lors de la première phase du partage statuée aux termes de l’article 344, alinéa 1 du Code de procédure civile, en lien avec l’article 34 de la Loi sur la propriété.

La prétention exprimée initialement par Ab Ae, concerne le montant de 29 990.68 levas, représentant la moitié (1/2) de la somme globale investie dans des travaux de réparation (détaillés par type, montant et temps de réalisation) se montant à 55 981.35 levas, sur le fondement de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété. Lors de l’audience du 23.02.2017 la partie s’est désistée partiellement de sa demande, en concrétisant le montant de sa prétention à 48 005 levas, dont la moitié est de 24 002 levas, dont il faut déduire la moitié du prix payé pour la menuiserie (6000 levas), ainsi, la demande est-elle soutenue pour la somme de 18 002 levas. (sans le prix de la menuiserie) et elle est respectée pour cette somme.

La prétention concernant les comptes et dépenses de Ao Aa par laquelle il prétend une indemnisation aux termes de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété du montant de 8 310 levas, correspondant à non moins de 15 % de la valeur augmentée du bien immobilier, est entièrement déboutée aux motifs que celui-ci n’a pas prouvé avoir investi les moyens dont il disposait pour améliorer concrètement le bien immobilier en copropriété dans le village de Markovo.

La conclusion de l’expertise auditionnée par le tribunal de première instance (402) indique que le bien immobilier litigieux représente : un lot bâti en 1968 d’une habitation de villégiature individuelle d’une surface de 45 mètres carrés, massive, avec des solives en bois entre les étages, ainsi qu’une habitation accessoire, d’une surface bâtie de 20 mètres carrés, située à la frontière sud-est du bien.

L’habitation de villégiature est composée d’un rez-de-chaussée, d’un étage au-dessus et d’un grenier dans l’espace sous les combles. Un escalier en béton extérieur dessert le deuxième étage, il est fermé avec une menuiserie en PVC et est inclus dans le volume de l’habitation. L’isolation par l’extérieur est faite avec de la laine et recouverte avec des panneaux en PVC.

Le rez-de-chaussée n’est pas achevé, il est laissé à l’étape du « gros œuvre » : revêtement du sol en béton, les murs et les plafonds partiellement couverts de plaques de plâtre, inachevés. Les pièces ne sont pas munies de portes intérieures, la menuiserie en PVC extérieure est posée.

Le plain-pied est composé d’une entrée, de sanitaires et de deux pièces, dont l’une est adaptée pour servir de cuisine sans être achevée.

L’escalier pour le deuxième étage n’est pas achevé – il est en béton et sans garde-corps.

Le deuxième étage est composé d’une entrée, de sanitaires et de deux pièces. Il est entièrement achevé, respectivement: l’entrée : en carreaux en granite, les murs : enduit décoratif; les pièces : revêtement de sol stratifié, salle de bains, toilettes : carreaux en granite, murs : faïence, faux plafond avec éclairage intégré, cabine de douche.

Le grenier représente un espace situé sous les combles de l’habitation, commun et sans cloisons, sans escalier permanent qui donne accès à l’étage. Le plafond est en pente, avec une hauteur de 1,50 m sur le bâti allant jusqu’à 2,80 m au milieu de la pièce.

L’habitation accessoire est en maçonnerie de briques, la toiture : en plaque en béton avec enduit extérieur de gros œuvre. Une porte de garage et une porte individuelle donnant sur le jardin sont posées.

Le bien immobilier se trouve dans l’aire de villégiature du village de Markovo, municipalité de Rodopi, sans infrastructure routière durable, avec un accès difficile à cause du dénivelé du terrain.

Après l’achat du bien immobilier les parties – copropriétaires ont réalisé nombre de travaux de réparation par lesquels elles ont amélioré (transformé) le bien sur la période 2009-2014. Les améliorations de la maison jusqu’au mois d’octobre 2013 sont effectuées dans les conditions d’une co-possession réelle des deux parties en tant que co-propriétaires du bien. Les améliorations survenues après la date susmentionnée sont effectuées uniquement par la co-propriétaire Ab Ae, la cour admettant que cela s’est produit en toute connaissance de cause de la part de l’autre co-propriétaire Ao Aa et sans qu’il s’y soit opposé, nonobstant le fait que ce dernier ait contesté les travaux faits.

La décision de la cour d’appel est infondée et incorrecte en raison de l’application inexacte tant du droit matériel que procédural.

Même si, dans les motifs de sa décision concernant la partie attaquée au pourvoi, la cour d’appel a fait la distinction des périodes et du fondement juridique de la prétention de la créance due de Ab Ae, le dispositif général statué ne fait pas la distinction des montants de ces prétentions en fonction des différents fondements juridiques, et les motifs généraux ne sont pas clairs et n’indiquent pas les types respectifs de travaux de construction représentant des améliorations du bien pour la période donnée ni la valeur des moyens investis.

Dans les motifs de la décision attaquée, dans le chef des comptes de dépenses pour améliorations, la cour d’appel ne motive pas sa décision de n’accepter que partiellement la valeur et les types de travaux de construction et de réparation dans l’avis d’expert de l’experte Am At, sans faire la confrontation avec la version présentée par l’autre partie Ao Aa, dans la mesure où les prétentions se recoupent en grande partie en tant que travaux de construction et de réparation, mais dans l’expertise ils sont évalués différemment.

On constate l’absence de réponse complète à la question importante concernant le financement des améliorations effectuées sur la période depuis le moment de l’acquisition du bien en 2009 jusqu’au mois d’octobre 2013. Les motifs de la cour d’appel ne sont pas clairement justifiés et la conclusion finale est basée uniquement sur les informations sur les moyens personnels dont disposait Ab Ae, sans que soit faite l’analyse de la plus grande partie des preuves faites de vive voix établissant la présence de moyens et leur investissement dans l’amélioration du bien de la part de Ao Aa. Il manque également la justification au fait admis de manière inconditionnelle qu’il n’y a que les sommes obtenues du bien personnel dont dispose Ab Ae qui étaient investies dans les améliorations du bien commun, alors que celles dont disposait Ao Aa grâce aux prêts qu’il avait conclus n’étaient pas investies dans les améliorations en raison du manque de preuves pour ces investissements. En ce sens, il est évident que les témoignages recueillis mais non discutés par la cour d’appel donnés par les témoins An Ai, Ac Ak, Af Ah (p.349-350) ne justifient pas la thèse que les faits présentés par la partie demanderesse Ae ont été pleinement et directement prouvés.

En violant le principe de rendre un acte judiciaire justifié sur la base d’une analyse pleine et multilatérale des preuves et de ses compétences de cour d’appel, la cour d’appel saisie a examiné uniquement et partiellement les témoignages des témoins Aj Ar, Ab Aq, Ap Ao et Ad As, sans faire d’analyse ni tirer de conclusions concernant ce qu’elle accepte pour acquis et pourquoi, ainsi que sur quelle base.

Le jugement des preuves écrites est fait en adoptant la même approche, sans prendre en compte qu’ils concernent seulement quelques chapitres des prétentions et qu’on peut considérer comme incontestables en faveur de la partie demanderesse uniquement ceux qui sont relatifs aux améliorations faites après le mois d’octobre 2013.

Dans la mesure où les prétentions sont formulées suivant des chapitres particuliers qui se recoupent dans les demandes des deux parties, la cour d’appel aurait dû, dans ses motifs, suivre le même ordre en distinguant les sommes par chapitres et par période de réalisation pour qu’il soit clair dans quel montant et pourquoi elle adjuge les sommes correspondantes. Dans les motifs exposés de l’acte attaqué, la cour ne se prononce pas sur les points concrets de la requête en appel de Ao Aa qui a contesté les prétentions par les affirmations que tous les travaux de réparation sur le bien effectués par Ae après leur séparation en octobre 2013 l’ont été sans sa connaissance et son accord, ces travaux n’étant pas nécessaires à la sauvegarde du bien, ni sur le point de la requête que les travaux effectués au cours de leur cohabitation auraient été payés seulement des moyens propres de Ae.

Il n’est pas évident en raison de quelles considérations et sur la base de quelles preuves la cour d’appel tire la conclusion que H. Aa était au courant des travaux réalisés par V. Ae après qu’il a quitté la maison, et conséquemment qu’il ne s’y était pas opposé. Dans les motifs, il manque toute référence à des preuves, en dépit des considérations juridiques de la cour saisie que la disposition de l’article 154 du Code de procédure civile exige que chaque fait positif qui profite à la partie doit être prouvé par celle-ci, et c’est bien celle-ci qui porte le poids d’en apporter les preuves.

Les considérations exposées par la cour de cassation entraînent la conclusion de l’irrégularité de la décision d’appel attaquée et conséquemment de son annulation dans les conditions de l’article 293, alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile. Après l’annulation de l’acte d’appel dans le chef attaqué des comptes et dépenses, l’affaire doit être renvoyée à la cour d’appel pour rendre un nouvel acte régulier. A cet effet, lorsqu’elle connaît à nouveau l’affaire, la cour doit faire la distinction exacte (en tenant compte des deux prétentions reconventionnelles) par types, valeur et période de réalisation des travaux de construction et de réparation ayant amélioré le bien acquis en commun. Cela est nécessaire dans la mesure où la prétention qualifiée aux termes de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats exige une analyse approfondie de toutes les preuves écrites ou de vive voix recueillies par les tribunaux. Des conclusions (doivent être faites – n. trad.) sur la période où ont été effectués les travaux concrets, sur le prix des matériaux et du travail et la ou les parties qui l’a/ont payés, en vue des preuves concernant les moyens dont disposaient les copropriétaires au moment de la réalisation de ces travaux, dans le cadre de l’intérêt en cause dans chaque prétention.

Dans le cadre de la requête avec fondement juridique l’article 61, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, concernant le montant dû par la personne dans l’intérêt de laquelle les travaux ont été effectués sans procuration, dans le mesure où la cour aurait à nouveau adopté la thèse que H. Aa était en toute connaissance de cause, il convient qu’elle indique les preuves recueillies qui justifient cette thèse.

Le constat des nombreuses violations des règles d’appréciation des preuves de la part de la cour d’appel, ayant également entraîné une application inexacte du droit matériel, impose le renvoi de l’affaire à l’étape des débats, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de recueillir de nouvelles preuves.

Vu les considérations exposées et sur le fondement de l’article 293 alinéa 2 et alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour suprême de cassation – la formation de jugement de la deuxième chambre civile

A ARRETE :

ANNULE l’Arrêt d’appel n° 1534 du 04.12.2017 dans l’affaire civile en appel n° 1542/2017 du Tribunal de grande instance de Plovdiv, rendu dans la procédure de requête en partage, dans la phase de l’exécution, dans le chef des comptes et dépenses, par quoi est confirmée la Décision n° 915/2017 du Tribunal d’instance de Plovdiv, condamnant Ao Al Aa à payer à Ab Ag Ae, sur le fondement de l’article 30, alinéa 3 de la Loi sur la propriété, la somme de 18 002 levas (dix-huit mille deux levas), représentant la valeur correspondante à sa part à lui des moyens payés par Ae pour les améliorations effectués dans le bien en copropriété situé dans le village de Markovo, municipalité de Rodopi, oblast de Plovdiv, avec n° identifiant 47295.125.57, pour la période 2010 - 2016, ainsi que dans le chef où est confirmée la décision de première instance sur la prétention déboutée de Ao Al Aa contre Ab Ag Ae pour le paiement de la somme de 8 310 levas (huit mille trois cent levas), correspondant au montant de ses moyens propres qu’il a investis pour les améliorations dans ledit bien immobilier

RENVOIE l’affaire dans la partie annulée, pour qu’elle soit connue à nouveau par la cour d’appel, autrement composée, afin de rendre un acte judiciaire régulier, suivant les instructions données par la cour de cassation.

L’ARRET n’est pas susceptible de recours.

PRESIDENT :

MEMBRES :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 24/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-07-24;1 ?
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