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22/07/2019 | BULGARIE | N°73

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 22 juillet 2019, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET



no. 73



Sofia, 22 juillet 2019



AU NOM DU PEUPLE



LA COUR SUPREME DE CASSATION (CSC) DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PENALE, deuxième section pénale, à son audience publique de ce vingt-cinq mars deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA

MEMBRES : B C

Ac X



en la présence de la greffière KRISTINA PAVLOVA et du procureur Aa A, a entendu l’affaire pénale no. 89/2019 d’après le rôle de la CSC, Chambre pénale, deuxième section, rapportée par la juge

ZAHAROVA et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :



Le pourvoi en cassation a été formé sur le fondement de l’art. 346, point 1 du CPP, sur...

ARRET

no. 73

Sofia, 22 juillet 2019

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPREME DE CASSATION (CSC) DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, CHAMBRE PENALE, deuxième section pénale, à son audience publique de ce vingt-cinq mars deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : GALINA ZAHAROVA

MEMBRES : B C

Ac X

en la présence de la greffière KRISTINA PAVLOVA et du procureur Aa A, a entendu l’affaire pénale no. 89/2019 d’après le rôle de la CSC, Chambre pénale, deuxième section, rapportée par la juge ZAHAROVA et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Le pourvoi en cassation a été formé sur le fondement de l’art. 346, point 1 du CPP, sur un recours de Me Tch., avocat de l’accusé A.N.G., et un recours de l’accusé L.A.G. par l’intermédiaire de son avocat Me Tch., contre l’Arrêt no. 314 du 30 juillet 2018, rendu sur l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017 d’après le rôle de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, 1re formation de jugement.

Dans le pourvoi de Me Tch. (pour l’accusé G.) sont soulevés les moyens de cassation tirés de l’art. 348, alinéa 1, points 2 et 3 du CPP et des demandes alternatives devant la CSC d’annulation de l’arrêt attaqué et de renvoi de l’affaire pour un réexamen en vue de corriger les irrégularités procédurales ou de modifier le jugement en diminuant la peine appliquée à l’accusé.

Le pourvoi met en avant comme irrégularités procédurales substantielles les circonstances suivantes : la juridiction du premier degré a jugé l’affaire sur un acte d’accusation ne répondant pas aux exigences de l’art. 246 du CPP ; la première juridiction, en violation de l’art. 274, alinéa 2 du CPP, n’a pas expliqué aux accusés les droits dont ils jouissent dans le cadre de la phase judiciaire de la procédure ; les motifs de l’Arrêt de la juridiction d’appel ne répondent pas aux exigences minimum de l’art. 305, alinéa 3 du CPP – les deux premières juridictions ont repris le contexte factuel de l’acte d’accusation, négligeant ainsi le comportement requis d’impartialité et d’objectivité ; les explications de l’accusé L.G. et les dépositions des témoins Z.Z. et A.H. n’ont pas été analysées dans leur ensemble ; dans son analyse des preuves, la juridiction d’appel à « adapté » une partie des éléments aux faits préalablement retenus quant au cadre factuel ; a laconiquement indiqué seulement une partie des éléments de preuve qui était en soutien de sa thèse ; a permis une certaine contradiction lors de l’examen des éléments de preuve à l’opposé de l’analyse effectuée par la juridiction du premier degré ; les décisions de justice ont été rendus en violation de l’art. 303 du CPP.

La cause du pourvoi au titre de l’art. 348, alinéa 5, point 1 en lien avec l’alinéa 1, point 3 du CPP est motivée par des moyens selon lesquels le juge n’a pas apprécié le fait que la procédure pénale contre l’accusé G. a catégoriquement eu un impact rééducatif et préventif sur ses idées quant aux conséquences éventuelles d’une future activité répréhensible. Afin d’atteindre les objectifs au titre de l’art. 36 du CP, étant donné la durée déraisonnable d’examen de l’affaire, l’ampleur de la peine de privation de liberté et de l’amende appliquées doit être ramené à la limite minimale prévue par la loi.

Dans le pourvoi de l’accusé L.G., introduit par Me Tch. à la demande explicite du demandeur en cassation, malgré les explications fournies par l’avocat quant aux motifs de recevabilité des pourvois en cassation, figurent des allégations faisant valoir l’injustice manifeste des peines infligées pour l’infraction pénale commise, des griefs renvoyant au moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 3 du CPP.

Les accusés G. et G., régulièrement assignés par l’intermédiaire de leur avocat, ne comparaissent pas à l’audience devant la juridiction de cassation. En sa qualité d’avocat de l’accusé G., Me Tch. soutient le pourvoi en cassation introduit sur les moyens y exposés et demande à la cour de l’accueillir. Concernant le pourvoi de l’accusé G., l’avocat exprime l’avis qu’elle [la peine] ne doit pas être examinée parce qu’elle est devenue définitive.

Le représentant du Parquet près la CSC fait valoir que le recours de l’accusé G. est infondé car le prononcé de l’arrêt attaqué n’a pas été entaché d’irrégularités procédurales et les peines prononcées sont équitables ; par conséquent, l’arrêt doit être maintenu en force.

La Cour suprême de cassation, deuxième section pénale, après avoir examiné les moyens des parties et vérifié l’acte de justice attaqué dans les limites posées par l’art. 347, alinéa 1 du CPP, a estimé comme établi ce qui suit :

Par le jugement du 23 novembre 2016, rendu sur l’affaire pénale de droit commun no. 3727/2015, le TGI de Sofia, Chambre pénale, 20e formation de jugement, a reconnu l’accusé A.N.G. coupable pour avoir, les 12 et 13 août 2014, à [ville], dans les conditions d’une infraction pénale continue, en l’absence d’un agrément en bonne et due forme conformément à la Loi sur le contrôle des produits stupéfiants et des précurseurs, détenu des produits stupéfiants particulièrement dangereux – un comprimé de 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA) 35%, ainsi que, dans un but de trafic, en participation criminelle comme coauteur avec L.A.G., 14 paquets de cannabis (marihuana), de grande taille, le tout d’une valeur totale de 41 624,50 leva, les faits ayant été commis dans les conditions d’un récidive dangereux, en raison de quoi et sur le fondement de l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 et alinéa 2, phrase 1, hypothèse 1, point 4 en lien avec alinéa 1, hypothèse 4, alt. 1 en lien avec l’art. 20, alinéa 2 en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre a en lien avec l’art. 26, alinéa 1 et alinéa 3 et l’art. 54 du CP l’a condamné à cinq ans de privation de liberté sous un régime initial strict en prison sur le fondement de l’art. 57, alinéa 1 en lien avec l’art. 60, alinéa 1 en lien avec l’art. 61, point 2 de la Loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire et à une amende de 20 000 (vingt mille) leva. Par ce jugement, l’accusé G. a été acquitté, sur le fondement de l’art. 304 du CPP, sur le chef d’accusation d’infraction pénale commise au titre de l’art. 270, alinéa 1, hypothèse 1 du CP, ainsi que partiellement sur le chef d’accusation au titre de l’art. 354а du CP en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre b du CP (pour les faits commis le 13 août 2014), et, en ce qui concerne les faits du 12 août 2014 – commis dans un but de trafic, dans les conditions d’un récidive dangereux – dans ses deux hypothèses et en participation criminelle comme coauteur avec l’accusé G. Sur le fondement de l’art. 70, alinéa 7 du CP, le juge a prononcé l’exécution séparée sous un régime strict en prison, sur le fondement de l’art. 57, alinéa 1 en lien avec l’art. 60, alinéa 1 en lien avec l’art. 61, point 2 de la Loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire, de la partie non purgée de la peine de privation de liberté appliquée au titre de l’affaire pénale privée no. 422/2012 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Pazardjik, du fait de sa mise en liberté conditionnelle anticipée dans le cadre de l’affaire pénale privée no. 1293/2014 d’après le rôle du TGI de Sofia, Chambre pénale, 20e formation, appliquée à partir du 04 avril 2014, avec une période de mise à l’épreuve d’un an, trois mois et vingt-trois jours.

Par le même jugement, le TGI de Sofia a reconnu l’accusé L.A.G. coupable pour avoir, les 12 et 13 août 2014, à [ville], dans les conditions d’une infraction pénale continue, en l’absence d’un agrément en bonne et due forme conformément à la loi sur le contrôle des produits stupéfiants et des précurseurs, détenu des produits stupéfiants particulièrement dangereux – 2 comprimés de 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA) 35,4%, d’un poids net total de 0,45 g, un comprimé d’un poids net de 0,24 g, contenant 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA) 29,4% et de la méthamphétamine 1,2%, et un sac en polyéthylène, contenant de l’amphétamine 18,4% d’un poids net de 3,61 g, ainsi que dans un but de trafic, en participation criminelle comme coauteur avec A.N.G., 14 paquets de cannabis (marihuana), de grande taille, le tout d’une valeur totale de 41 748 leva, en raison de quoi et sur le fondement de l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 et alinéa 2, phrase 1, hypothèse 1 en lien avec alinéa 1, hypothèse 4, alt. 1 en lien avec l’art. 20, alinéa 2 en lien avec l’art. 26, alinéa 1 et alinéa 3 et l’art. 54 du CP, l’a condamné à trois ans de privation de liberté, avec sursis sur le fondement de l’art. 66, alinéa 1 du CP pour une période de cinq ans, à compter de la date à laquelle le jugement pénal est devenu définitif, et à une amende de 10 000 (dix mille) leva, et l’a acquitté partiellement sur le chef d’accusation au titre de l’art. 354а du CP en ce concerne les faits du 12 août 2014 – commis dans un but de trafic, en participation criminelle comme coauteur avec l’accusé G., ainsi qu’en ce qui concerne la caféine, substance stupéfiante incriminée comme particulièrement dangereuse.

Sur le fondement de l’art. 354а, alinéa 6 du CP, les produits stupéfiants, objet de l’infraction pénale, ont été saisis au profit de l’Etat et leur destruction a été ordonnée ; les éléments de preuve matériels – 2 balances électroniques et 400 sachets zip – ont été également saisis au profit de l’Etat ; sur le fondement de l’art. 59, alinéa 1 du CP, le juge a pris en compte et a décompté le temps, durant lequel les accusés sont restés en détention provisoire, et, sur le fondement de l’art. 189, alinéa 3 du CPP, il a mis à leur charge les frais de procédure engagés.

Suite à l’appel formé par le procureur du Parquet près le TGI de Sofia (dirigé contre l’acquittement de l’accusé А.G. sur le chef d’accusation d’infraction pénale au titre de l’art. 270, alinéa 1, hypothèse 1 du CP) et au recours d’А.G., introduit par l’intermédiaire de son avocat Me B. (contre la partie pénale du jugement pour l’infraction pénale au titre de l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 et alinéa 2, phrase 1, hypothèse 1, point 4 en lien avec alinéa 1, hypothèse 4, alt. 1 en lien avec l’art. 20, alinéa 2 en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre a en lien avec l’art. 26, alinéa 1 et alinéa 3 du CP), une affaire pénale de droit commun en appel a été ouverte no. 1137/2017 d’après le rôle de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, 1re formation de jugement, et par l’arrêt attaqué no. 314 du 30 juillet 2018, sur le fondement de l’art. 338 du CPP, la juridiction d’appel a confirmé le jugement rendu par la juridiction du premier degré.

Le pourvoi en cassation introduit par l’accusé L.G. par l’intermédiaire de son avocat Me Tch. est irrecevable et ne peut pas donner lieu à une procédure au titre du chapitre vingt-trois du CPP de contrôle de l’arrêt en appel attaqué. Un préalable indispensable à l’ouverture d’une procédure de cassation, c’est le droit de la partie concernée d’attaquer l’acte de justice indiqué dans l’art. 346, point 1 du CPP. Il ressort du développement procédural de l’affaire pénale décrite ci-dessus que l’accusé n’a pas fait appel du jugement rendu par la juridiction du premier degré. Faute d’un recours en appel contre l’acte de la juridiction du premier degré, il s’est privé de son droit de former un pourvoi en cassation, car la loi de procédure ne permet pas de « sauter » un degré d’appel. Seuls les actes rendus par les juridictions d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Dès que la partie concernée n’a pas manifesté son insatisfaction du jugement rendu par la juridiction du premier degré, elle ne peut pas l’attaquer directement devant la CSC, sauf si la décision de la juridiction d’appel ne porte atteinte à ses droits et intérêts légitimes. En l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’appel de Sofia au titre de l’art. 338 du CPP a entièrement confirmé le jugement pénal rendu par le TGI de Sofia, non attaqué par l’accusé, y compris dans les parties le concernant. Dans ces conditions et dans la mesure où la juridiction d’appel n’a pas formulé de nouveaux motifs définitifs, portant atteinte aux droits et aux intérêts de cet accusé, il n’a pas le droit de se pourvoir pour la première fois, devant la CSC, contre le jugement rendu par la juridiction du premier degré, qu’il n’a pas attaqué dans les formes et les délais prescrits devant la juridiction d’appel. Eu égard à ce défaut de droit d’attaquer l’arrêt rendu en appel, le pourvoi de l’accusé G. n’apparaît pas comme un moyen valable pour déclencher un contrôle de cassation par rapport à l’acte de justice attaqué et ne doit pas être examiné.

Le pourvoi en cassation de l’avocat de l’accusé А.G. est recevable : il a été introduit par une partie ayant la capacité d’agir en justice au titre de l’art. 349, alinéa 3, en lien avec l’alinéa 1, en lien avec l’art. 253, point 2 du CPP, dans les délais prescrits par l’art. 350, alinéa 2 du CPP, contre un acte susceptible de contrôle de cassation au titre de l’art. 346, point 1 du CPP.

Examiné sur le fond, le pourvoi est infondé.

Le document de procédure, dont a été saisie la CSC, indique les causes de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, points 2 et 3 du CPP et le pourvoi en cassation, dans sa partie principale, se fonde sur des moyens tirés de violations des formes, y compris d’erreurs procédurales absolues au sens de l’art. 348, alinéa 3, point 2, hypothèse 1 et point 3 du CPP (absence de motifs de l’arrêt et formation de jugement irrégulière).

1. La juridiction de cassation doit statuer prioritairement sur la cause de cassation tirée de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP car son éventuelle existence entraînerait l’annulation de l’acte de justice contrôlé et constituerait un obstacle à l’examen de son équité.

1.1. La présente formation de jugement considère comme infondées les prétentions du demandeur en cassation quant à des irrégularités procédurales substantielles à caractère absolu.

1.1.1. L’examen de l’arrêt rendu dans l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017, d’après le rôle de la Cour d’appel de Sofia, montre que cet arrêt n’a pas été prononcé en violation procédurale de l’art. 339, alinéa 1 et alinéa 2 du CPP. (Le pourvoi excipe d’une violation de l’exigence de l’art. 305, alinéa 3 du CPP quant au contenu indispensable des motifs du jugement. Dans la mesure où, en l’espèce, la juridiction d’appel a statué par un arrêt fondé sur l’art. 338 du CPP, sans prononcer un nouveau jugement au titre de l’art. 336, alinéa 1 du CPP, la CSC a examiné le contenu de l’acte attaqué au regard des éléments obligatoires prévus par l’art. 339, alinéa 1 et alinéa 2 du CPP des décisions de justice, en tant que type d’actes de justice). L’arrêt attaqué renferme les moyens sur la base desquels le juge a rejeté les griefs avancés dans le recours en appel de l’avocat de l’accusé G. ; le contenu factuel, admis par la juridiction d’appel et correspondant aux constatations de fait de la juridiction du premier degré, y est explicitement reproduit ; l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve y figure en bonne place ; un volet juridique en bonne et due forme renferme les appréciations de droit ; des considérations relatives à l’individualisation des peines infligées à l’accusé y sont exposées. L’absence objective de lacunes substantielles dans les motifs de l’acte rendu en appel assure au juge de cassation la possibilité d’établir aisément la véritable volonté de la juridiction d’appel et de contrôler la légitimité de son intime conviction. L’acte rendu garantit également dans un degré suffisant le droit des parties à comprendre clairement les appréciations tirées par la juridiction d’appel et sur la base desquelles le jugement rendu par la juridiction du premier degré a été confirmé, tout en leur permettant d’argumenter de manière exhaustive leur opposition à arrêt durant la procédure de cassation. Eu égard à ce qui précède, la CSC estime établi que les qualités réelles de l’acte de justice attaqué démontrent l’insuffisance en fait des griefs d’absence de motifs, soulevés par le demandeur en cassation.

Dans un souci d’objectivité, il est nécessaire de souligner que lors du contrôle en appel, la formation de jugement de la Cour d’appel de Sofia a appliqué exclusivement le principe de l’examen d’office, dans le cadre de sa compétence au titre de l’art. 314, alinéa 1 du CPP, en vue de soumettre à un contrôle complet et exhaustif le jugement rendu par la juridiction du premier degré, indépendamment des moyens avancés par l’appelant. Les éléments d’exception concrets, figurant dans le recours en appel (p. 12 de l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017), sont en réalité très succincts et ne renferment que l’allégation selon laquelle « le jugement est illégitime et infondé car n’établissant pas de façon certaine que les faits incriminés ont été commis par cet accusé de manière coupable et donc sur le fondement de l’art. 304 du CPP le juge devait l’acquitter ». Malgré la possibilité offerte de compléter et motiver les griefs (f. 16 de l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017), cela n’a pas été fait et, même durant les plaidoiries sur le fond, lors de l’audience du 05 juillet 2018, les efforts de la défense se sont limités à la prétention de requalification de l’infraction commise par l’accusé G. Même si la juridiction d’appel procède à un contrôle intégral de la légitimité du jugement, non encore devenu définitif, si l’appelant n’a pas précisé en quoi consiste exactement son désaccord vis-à-vis de l’acte de justice et s’il n’a pas mis en avant des moyens concrets à l’appui de ses griefs, il n’y a pas lieu de s’attendre à une réponse détaillée de la part du juge. Dans la procédure en cause, c’est justement une telle situation procédurale qui s’est créée : du fait du caractère schématique et général des exceptions formulées, la cour, dans le cadre de ses compétences au titre de l’art. 314, alinéa 1 du CPP, a porté son attention sur les éléments de l’analyse des preuves, réalisée par la juridiction du premier degré, qu’elle a considérés comme essentiels et décisifs aux fins de l’établissement des faits et de leur interprétation juridique.

Le défaut de moyens ne peut pas être argumenté par l’allégation infondée selon laquelle le juge a repris, de manière succincte et inadmissible, le cadre factuel retenu par le représentant du Parquet dans l’acte d’accusation. Il est vrai que la jurisprudence de la CSC ne tolère pas la reprise mécanique, dans l’arrêt rendu en appel, des termes de l’acte d’accusation ou des motifs du jugement rendu par la juridiction du premier degré. Cela concerne les cas lorsqu’on voit reproduits littéralement dans l’acte rendu en appel, le texte intégral ou des fragments des thèses figurant dans un autre document de procédure, sans fournir des réponses concrètes aux exceptions soulevées par les parties et sans que la juridiction d’appel ait soumis à son propre contrôle les allégations du procureur ou les faits admis par la juridiction du premier degré et ses appréciations de droit. Mais l’acte de justice, soumis au contrôle dans la présente procédure ne répète ni le contenu littéral de l’acte d’accusation, ni ses formulations. Si l’on compare le contenu de l’acte d’accusation et celui de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Ab, on voit de manière claire et non ambiguë que le cas examiné n’est pas assimilable aux hypothèses d’incorporation mécanique ou de reproduction littérale du texte de l’acte d’accusation dans les motifs de l’acte rendu en appel. L’arrêt attaqué montre l’approche autonome de la formation de jugement de la Cour d’appel de Sofia aux fins de l’établissement des faits pertinents, de l’analyse critique de l’ensemble des éléments de preuve, de l’appréciation souveraine des éléments de preuve, de l’interprétation juridique indépendante des faits retenus. La circonstance, démontrant que les juridictions ont repris de manière motivée la thèse de l’accusation, ne peut pas être analysée comme une reproduction mécanique du cadre factuel allégué par le représentant du Parquet, car les faits admis par les juridictions résultent d’une activité d’analyse et d’appréciation qui leur est propre.

Le pourvoi en cassation ne précise pas quels sont ces expressions de la partie descriptive de l’acte d’accusation que le demandeur en cassation considère comme « littéralement » repris par les juridictions. La lecture attentive du contenu des documents de procédure concernés permet de supposer que le demandeur vise les constatations factuelles de la Cour d’appel de Ab qui coïncident avec celles du TGI de Sofia à propos des produits stupéfiants trouvés en possession des accusés : plusieurs comprimés de 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA), de l’amphétamine dans un sachet en polyéthylène et 14 enveloppes de marihuana, numérotées de manière symbolique de 1 à 14. Les fragments de l’acte d’accusation et des décisions de justice, décrivant ces informations, se recoupent en effet parce qu’ils reproduisent le contenu des sources de preuve utilisées : le procès-verbal de fouille et saisie de l’automobile BMW à bord duquel les accusés se déplaçaient, ainsi que les résultats des analyses d’expertise des produits trouvés, permettant de spécifier leur nature, poids, teneur en principe actif, respectivement valeur. Les faits tirés de ces éléments de preuve ont été admis par les juridictions pour établis de façon certaine, donc la correspondance en ce sens entre le contenu de l’acte d’accusation et des actes de justice est facilement explicable et déterminée par le contenu des sources des éléments de preuve.

1.1.2. La présente formation de jugement ne partage pas non plus une autre exception avancée dans le pourvoi en cassation, tirée d’une violation procédurale à caractère absolu, au titre de l’art. 348, alinéa 3, point 3 du CPP : formation de jugement irrégulière du fait de son parti pris et partialité. Ce moyen se fonde uniquement sur l’exception infondée déjà examinée du demandeur en cassation d’une « reprise directe des textes de la partie descriptive de l’acte d’accusation dans les motifs » qui indiquerait une position prédéterminée vis-à-vis des circonstances admises comme établies en l’espèce.

La compétence souveraine du juge d’accepter, suivant son intime conviction et sur la base de sa propre analyse et de ses propres motifs, les thèses d’accusation du procureur comme établies de façon certaine, ne peut pas être considérée comme un parti pris et de la partialité vis-à-vis de la thèse du procureur. Dans l’hypothèse de l’art. 29, alinéa 2 du CPP, il est nécessaire qu’il existe des faits susceptibles de par leur nature de faire douter de l’objectivité et de l’impartialité de l’acte de justice : orienter vers un intérêt direct ou indirect de la formation de jugement ou d’un de ses membres quant à l’issue de l’affaire ou vers un parti pris. A défaut de telles circonstances concrètes, à travers lesquelles se manifesterait la partialité de la Cour, il n’est pas possible de présumer une mise en œuvre erronée de sa fonction procédurale. Le dossier de l’affaire ne contient aucune information objective d’une approche non objective volontaire de la juridiction du premier ou du deuxième degré en ce qui concerne la gestion de la procédure. Il manque d’indications susceptibles de provoquer des craintes permettant de penser que les membres des formations de jugement ont été liés, de quelque manière que ce soit, par une conviction formée à l’avance quant à la culpabilité de l’accusé G. : les procès-verbaux des audiences ne font pas état d’avis préalable sur les questions substantielles mettant en cause la responsabilité pénale des accusés, il n’y a pas d’intime conviction inadmissible, formée à l’avance par les autorités de justice concernant les questions substantielles de l’affaire, des propos inadmissibles n’ont pas été utilisés dans les ordonnances et les décisions du fond, permettant de déduire une attitude tendancieuse dans la condamnation de l’accusé G. S’il manque de motifs réels, qu’ils soient de caractère objectif ou subjectif, de douter dans l’impartialité du juge, il n’est pas permis de prétendre avec des propos creux un intérêt direct ou indirect de la formation de jugement ou d’un de ses membres quant à l’issue de l’affaire, ni d’un parti pris uniquement à cause du rejet comme fausse de la thèse de défense de l’accusé.

1.2. Le contrôle de l’acte rendu en appel n’a pas mis au jour des violations de la catégorie de celles visées par l’art. 348, alinéa 3, point 1 du CPP.

1.2.1. Parmi les violations prétendues en premier lieu figurent des exceptions tirées d’erreurs commises lors de l’enquête préliminaire : on avance que l’acte d’accusation n’a pas répondu aux exigences de l’art. 246 du CPP et qu’une contradiction substantielle a été constatée entre l’expression en chiffres et en toutes lettres de la qualification juridique de l’infraction incriminée dans l’acte d’accusation et dans l’ordonnance de mise en examen de G. dans le cadre de l’enquête, en ce qui concerne les formes des faits exécutés et ses actes du point de vue subjectif.

Dans le contenu de l’acte d’accusation, la CSC n’a pas constaté des lacunes ou des contradictions susceptibles d’être considérées comme empêchant les accusés, notamment le demandeur А.G., de comprendre en quoi ils sont accusés, de prendre connaissance des chefs d’accusation dans leur totalité, y compris de l’ensemble des données factuelles liées aux prétentions de responsabilité pénale dirigées contre eux.

Eu égard aux explications données au point 4.2. de l’Arrêt interprétatif no. 2/2002 de l’Assemblée générale de la chambre pénale de la CSC, les éléments énumérés à l’art. 246, alinéa 3 du CPP sont obligatoires (à l’exception de l’hypothèse d’application de l’art. 53 du CP), parce qu’ils déterminent les conditions indispensables pour garantir le droit à la défense. Dans la procédure en cause, les exigences, relatives au contenu défini par la règle de la partie descriptive de l’acte d’accusation, sont remplies : il renferme le volume nécessaire d’affirmations concernant les circonstances de fait concrètes de l’infraction commise par les personnes mises en cause. La partie descriptive de l’acte d’accusation présente clairement les faits déterminant les éléments constitutifs de l’infraction pénale et la participation des accusés G. et G. aux faits incriminés, en désignant l’heure, le lieu, les faits répréhensibles, le mécanisme de commission, l’objet et les circonstances pertinentes du point de vue juridique pour les dimensions subjectives respectives de ces réalités objectives dans l’esprit des auteurs de l’infraction. La CSC estime qu’en l’espèce, particulièrement en ce qui concerne les chefs d’accusation retenus contre l’accusé А.G., le représentant du Parquet a formulé de manière suffisamment compréhensible sa position à l’égard de l’infraction incriminée, avec les signes objectifs et qui le caractérisent et qui déterminent la loi applicable selon lui.

Le dossier de l’enquête préliminaire renferme plusieurs ordonnances de mise en examen de l’accusé G., dont la dernière, contenant les chefs d’inculpation définitivement précisés au titre de l’art. 354а, alinéa 2, phrase 1, hypothèse 1 et point 4 en lien avec alinéa 1, hypothèse 4, alt. 1 en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre a et lettre b en lien avec l’art. 26, alinéa 1 en lien avec l’art. 20, alinéa 2 en lien avec alinéa 1 du CP, date du 11 septembre 2015 (vol. VІІ, f. 24 – f. 19 de l’enquête préliminaire). Si l’on compare le contenu de cette ordonnance au texte de l’acte d’accusation, sur la base duquel a été entamée la procédure judiciaire, on constate une complète correspondance. L’acte d’accusation reproduit même une petite omission, figurant dans l’ordonnance de mise en examen, au niveau des chiffres indiquant la qualification de l’infraction pénale (avant point 4, on a omis de concrétiser « phrase 2 », dans l’art. 354а, alinéa 2 du CP). Voilà pourquoi, il n’est pas clair pour la présente formation de jugement quelles contradictions entre les deux documents vise le demandeur en cassation. Les deux actes indiquent sans ambiguïté et de façon certaine la forme des faits répréhensibles : la détention de produits stupéfiants particulièrement dangereux, ainsi que l’objectif spécifique de leur trafic du point de vue subjectif.

Analogiquement, on a qualifié de la même façon dans les grandes lignes le comportement de l’accusé G., dans le jugement rendu par la juridiction du premier degré : au titre de l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 et alinéa 2, phrase 1, hypothèse 1, point 4 en lien avec alinéa 1, hypothèse 4, alt. 1 en lien avec l’art. 20, alinéa 2 en lien avec l’art. 29, alinéa 1, lettre a en lien avec l’art. 26, alinéa 1 et alinéa 3 du CP. La différence avec la qualification proposée par le procureur dans l’acte d’accusation réside dans le lien ajouté par la formation de jugement du TGI avec l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 du CP. Il est évident que cette précision a été faite eu égard aux faits commis le 12 août 2014 (détention d’un comprimé contenant de la 3,4-méthylènedioxy-méthamphétamine (MDMA) 35%,), par rapport auxquels le juge a considéré qu’ils relèvent de l’art. 354а, alinéa 3, hypothèse 2, point 1 du CP vu l’absence d’un objectif spécifique de trafic du produit stupéfiant incriminé. En fait, une telle qualification complémentaire du comportement répréhensible n’a pas été nécessaire car, dans l’hypothèse retenue d’une infraction pénale continue, la disposition de l’art. 26, alinéa 3 du CP indique clairement que l’infraction continue est punie en fonction des éléments constitutifs aggravants, à savoir au titre de l’art. 354а, alinéa 2 du CP. Toutefois même ajouté de manière complémentaire et superflue, le lien avec l’art. 354а, alinéa 3 du CP ne rend pas confuse ou imprécise la qualification de toute l’activité répréhensible de l’accusé et n’a en aucune manière rendu plus difficile la réalisation de sa défense.

C’est une autre question de savoir que l’exception soulevée quant à une irrégularité procédurale lors de l’enquête préliminaire ne correspond pas aux compétences de la juridiction de cassation. La CSC contrôle la légalité matérielle et de procédure de l’activité judiciaire, voilà pourquoi, conformément à l’art. 354 du CPP, elle ne peut pas renvoyer l’affaire au procureur pour un réexamen, comme est le résultat visé par la prétention soulevée. La juridiction de cassation vérifie et apprécie si la juridiction d’appel a légalement exercé ses pouvoirs (dans la procédure en cause, en vue de la confirmation du jugement rendu par la juridiction du premier degré). Le contrôle de cassation a pour objet l’acte de justice rendu dans l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017, d’après le rôle de la Cour d’appel de Ab et non directement et immédiatement l’activité des autorités d’enquête.

1.2.2. Le pourvoi de cassation soulève également une exception tirée de la violation de l’art. 274, alinéa 2 du CPP, qualifiée comme particulièrement substantielle et de moyen absolu de « renvoi de l’affaire pour un réexamen par la juridiction du premier degré, dans le cas d’un jugement contraire ».

La CSC estime que ce grief, probablement dû à une omission d’ordre technique, est rattaché par erreur à la présente procédure pénale. Le pourvoi de cassation (f. 6, paragraphe 3) développe des considérations tirées de la restriction du droit à la défense du fait d’une inexécution de l’obligation du juge d’expliquer les droits des parties en ce qui concerne l’accusé, qui ne figure pas dans la procédure en cause (« l’accusé K. »). D’autre part, durant l’examen de la procédure par la juridiction du premier degré, une telle violation procédurale n’a pas été commise. Il est indiqué dans le procès-verbal de l’audience tenue le 16 février 2016, lors de laquelle la juridiction du premier degré a entamé l’examen de l’affaire et l’enquête judiciaire que les juges ont expliqué les droits aux accusés dans le cadre de la procédure pénale, y compris leur droit de récusation (au dos du f. 66 de l’affaire pénale de droit commun no. 3727/2015 du TGI de Sofia). On a dûment noté les déclarations de chacun des accusés indiquant qu’ils ont « compris » les droits expliqués par le juge et qu’ils n’ont pas des demandes de récusation. Le procès-verbal de l’audience du 24 mars 2016 (au dos du f. 140 de l’affaire pénale de droit commun no. 3727/2015 du TGI de Sofia) contient les constatations suivantes du juge : « Identité relevée des accusés » et « Droits expliqués ».

C’est une autre question de savoir que l’inexécution de l’obligation du juge, au titre de l’art. 274, alinéa 2 du CPP, constitue de façon certaine une violation des règles procédurales, mais, en principe, celle-ci est considérée comme « relative ». Elle peut être appréciée comme substantielle et menant à l’annulation de l’acte de justice et au renvoi de l’affaire pour un réexamen, si elle a réellement restreint les droits procéduraux des parties de demander une récusation et/ou de soulever des exceptions.

1.2.3. Le pourvoi en cassation renferme des exceptions laconiques tirées de l’analyse des preuves effectuée par la Cour d’appel de Sofia : les explications de l’accusé L.G. et les dépositions des témoins Z.Z. et A.H. n’ont pas été pleinement examinées ; les éléments de preuve ont été « adaptés » au cadre factuel retenu et seuls ceux qui s’inscrivaient dans sa thèse étaient cités ; on a permis des contradictions lors de l’examen des éléments de preuve allant à l’opposé de analyse de la juridiction du premier degré.

La présente juridiction n’a pas constaté d’approche biaisée, ni manque d’analyse globale et objective des éléments de preuve, en particulier des explications de l’accusé L.G. et des dépositions des témoins Z. et H. qui ont assisté aux constatations. Ces sources de preuve ont été discutées en détail par la juridiction d’appel à la page 20, respectivement, page 18 de l’arrêt attaqué. Bien que n’ayant pas été saisie d’exceptions concrètes en ce sens, la formation de jugement les a analysées avec suffisamment d’attention et l’argumentation exposée soutient de façon convaincante les constatations formulées au sujet de la découverte dans l’automobile BMW de 14 unités de cannabis, ainsi qu’au sujet du fait que l’accusé G. a été au courant de leur présence dans la voiture et de leur utilisation.

Afin d’établir les faits liés à l’endroit où se trouvaient les stupéfiants dans l’automobile conduit par l’accusé G., le juge a légitimement, du point de vue procédural, apprécié le recoupement entre les constatations inscrites dans le procès-verbal de perquisition et saisie dans l’automobile et les dépositions des témoins qui ont assisté aux constatations. En réalité, les dépositions du témoin H. ont été dès le début appréciées sans problème et de façon non ambiguë par les deux juridictions comme précises, exhaustives, objectives et, en raison de cela, comme convaincantes. Un point de contestation est surgi quant à l’aptitude de témoigner du témoin Z. souffrant, comme il s’est avéré, d’un trouble bipolaire affectif, véritable maladie mentale, une psychose endogène dont les épisodes sont assimilés à un trouble de conscience prolongé. Cette question a été attentivement étudiée et vérifiée encore par la juridiction du premier degré par une expertise psychiatrique médico-légale, dont la conclusion est qu’au moment où le témoin a assisté aux constatations et lorsqu’il a été auditionné par un enquêteur en tant que témoin, ainsi qu’au moment de la déposition de ses témoignages en audience (le 24 mars 2016, au dos du f. 146 – f. 147 de l’affaire pénale de droit commun no. 3727/2015 du TGI de Sofia), le témoin a été en rémission thérapeutique, apte à bien percevoir les faits d’importance pour l’affaire et de les reproduire fidèlement.

Les explications de l’accusé G., dans les motifs de l’acte rendu par la juridiction du premier degré, ont été également vérifiées en détail, et dûment confrontées aux autres sources de preuve. Le TGI de Sofia, de façon motivée, a écarté la partie desservant la position de défense de l’accusé (que ce dernier ne savait rien et n’avait aucun rapport avec les stupéfiants trouvés dans la voiture). Cet élément de preuve a été examiné dans le contexte des informations obtenues à la suite de l’utilisation de techniques spéciales d’enquête, notamment que le conducteur de l’automobile, l’accusé G., a eu plusieurs conversations sur son portable en lien avec les produits stupéfiants et qu’il s’est impliqué de manière active en vue d’assurer leur trafic. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Sofia a exprimé de façon catégorique son accord avec toutes les constatations de fait de la juridiction du premier degré, y compris par rapport aux auteurs des faits incriminés et de leurs idées de l’infraction au moment de sa réalisation, ainsi qu’avec l’analyse appropriée des preuves. La volonté de la juridiction d’appel en ce sens est clairement visible dans l’appréciation positive donnée à l’analyse des preuves effectuée par le TGI de Ab, dont les conclusions ont été entièrement reprises par la juridiction contrôlante. Comme la juridiction de cassation ne voit pas d’irrégularités procédurales dans l’analyse et l’appréciation des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’affaire, elle ne peut pas procéder à un examen de fond des explications de l’accusé G. et des témoins Z. et H., ainsi que des autres moyens de preuve. Cela signifierait que la CSC s’immisce de manière inadmissible dans les compétences des juridictions du fond et qu’elle statue sur l’insuffisance en fait des actes de justice, qui n’est pas un moyen de cassation. Dès que les constatations et les conclusions des juridictions du fond reposent sur un examen objectif, approfondi et complet de l’ensemble des circonstances en l’espèce, l’intime conviction des juges du fond reste souveraine. La CSC ne dispose pas de capacité procédurale de la modifier ou de lui substituer une autre car la juridiction d’appel représente le dernier degré détenant le pouvoir d’apprécier de façon autonome les éléments de preuve dans la procédure en cause.

1.2.4. Toujours à la lumière de ce qui précède, le grief non motivé de violation de l’art. 303, alinéa 1 du CPP, soulevé dans le pourvoi, est infondé. Il peut être apprécié comme l’expression d’une insatisfaction subjective des conclusions incriminantes des juridictions en l’absence de tout élément de preuve réel. Les deux premières juridictions ont clarifié les faits en respectant strictement les règles procédurales, leurs constatations se fondent sur un examen objectif, approfondi et complet de l’ensemble des circonstances en l’espèce, leurs conclusions sont catégoriques et dûment motivées, ce qui rend les craintes d’incertitude et d’imprécision dépourvues de tout fondement.

2. La CSC a vérifié la gravité des sanctions infligées à l’accusé А.G. dans le contexte du moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 3 du CPP, soulevé par son avocat.

Selon la présente formation de jugement, les actes de justice, rendus par le TGI de Sofia et par la Cour d’appel de Ab peuvent en effet être critiqués dans la partie concernant l’individualisation de la peine bien que pour d’autres motifs, différents de ceux exposés dans le pourvoi : la non prise en compte de la durée prolongée de la procédure pénale. L’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes, donnée par les juridictions, ne peut pas être acceptée comme appropriée et exhaustive parce que la formation de jugement du TGI de Sofia n’a pas pris en compte ni l’existence de circonstances aggravantes, ni celle de circonstances atténuantes. La Cour d’appel de Sofia a admis pour sa part que les peines appliquées sont bien définies « dans les conditions de responsabilité « réduite » ». Il est essentiel cependant que malgré l’absence d’une analyse approfondie et d’une motivation stricte, l’ampleur concrète des peines a été finalement fixée dans les limites minimales admissibles de la partie des sanctions de la disposition de l’art. 354а, alinéa 2, phrase 2, point 4 du CP. Voilà pourquoi, au regard de la correspondance entre les peines infligées à l’accusé G. et les critères de l’art. 54 du CP, on ne constate pas de disproportion évidente par rapport au danger social de l’infraction commise par l’auteur ; les peines appliquées – cinq ans de privation de liberté et vingt mille leva d’amende sont équitables de par leur nature et leur ampleur. Le juge a pratiquement pris en compte la domination des circonstances atténuantes, y compris la durée totale de la procédure pénale. Son déroulement (au total près de cinq ans au moment actuel, à compter de la date de la commission des faits le 12 juillet 2014) ne peut pas être apprécié comme considérablement supérieur aux délais raisonnables de la procédure, eu égard à la complexité de fait et de droit réelle de l’affaire et du volume d’analyse des preuves que les juridictions, en particulier la juridiction du premier degré, ont dû effectuer. La procédure devant la juridiction du premier degré a duré près de deux ans (du 28 septembre 2015 au 08 septembre 2017) et sur les dix audiences tenues, trois ont été reportées pour non comparution de l’avocat d’un accusé. La durée de dix mois de la procédure d’appel (du 11 septembre 2017 jusqu’au prononcé de l’acte de justice attaqué le 30 juillet 2018) est entièrement due au comportement de l’accusé G. qui avait quitté son adresse et n’a pas pu être retrouvé. Compte tenu de ces circonstances, la CSC estime que la durée de la procédure pénale a été prise en compte dans un degré suffisant dans les sanctions appliquées au demandeur en cassation et qu’à elle seule elle ne peut pas déterminer une atténuation supplémentaire de la peine de privation de liberté, dans les conditions de l’art. 55, alinéa 1, point 1 du CP. Le pourvoi ne contient pas non plus de prétention en ce sens, la demande adressée à la CSC étant de diminuer l’ampleur de peines appliquées jusqu’à l’ampleur minimum établie, ce qui a été fait dans les actes de justice.

Ces considérations ont motivé la présente formation de jugement de la CSC de déclarer infondé le pourvoi en cassation introduit par l’avocat de l’accusé A.N.G.

Eu égard aux motifs exposés et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 1, point 1 du CPP, la Cour suprême de cassation, deuxième section pénale,

DECIDE :

IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER sur le pourvoi en cassation introduit par l’accusé L.A.G. contre l’Arrêt no. 314 du 30 juillet 2018, rendu sur l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017, d’après le rôle de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, 1re formation de jugement.

MAINTIENT EN FORCE l’Arrêt no. 314 du 30 juillet 2018, rendu sur l’affaire pénale de droit commun en appel no. 1137/2017, d’après le rôle de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, 1re formation de jugement.

Le présent Arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRESIDENTE : MEMBRES : 1. 2.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 22/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-07-22;73 ?
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