A R R Ê Tnº53
Aa, le 16 juillet 2019 AU NOM DU PEUPLE
LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le dix-neuf mars deux mille dix-neuf; composée de :PRÉSIDENT : M. A B : Mme C MARKOVAMme LADA PAUNOVAEn présence du greffier Iliyana Petkova,après avis du procureur auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation PETAR DOLAPCHIEVet après avoir entendu le rapport du juge Mme PAUNOVA sur l’affaire pénale nº69/2019, avant de statuer, a considéré ce qui suit :La procédure est engagée sur la base de l’article 422, alinéa 1, point 4 du Code de procédure pénale sur demande du Procureur général de la République de Bulgarie en vue de la réouverture du pourvoi pénal de caractère privé nº246/2007 du Tribunal de grande instance de Silistra, en demandant l’annulation du jugement de la première instance nº400 du 5 juin 2007 sur l’affaire pénale de caractère privé nº186/2007, dans la partie où L. D. S. est reconnu coupable d’avoir dévoilé dans les plaintes adressées de juillet 2006 au novembre 2007 à l’Agence régionale d’inspection et de contrôle de la santé sociale de Silistra, au Ministère de la Santé – Direction « Santé publique », Aa, à la Direction régionale de contrôle national du génie civil de Silistra, à la Direction régionale de police de Ac et au Parquet régional de Silistra, des faits honteux liés à V. S. V., personnellement ou en sa qualité de gérant de « T. » O. – S., afin que L. S. soit reconnu innocent de l’accusation exposée dans cette partie. La demande met en valeur le fait que par sa décision du 6 septembre 2018 sur l’affaire « Ab c. Bulgarie » /plainte nº30460/2008/, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté une violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il a été avancé l’argument que selon la CEDH, le jugement définitif contre S., déclarant ce dernier coupable de diffamation et le condamnant à payer une amende et des dommages et intérêts à la personne lésée, représente une atteinte à son droit à la liberté d’expression au titre de l’article 10 de la CEDH. On a évoqué des considérations que le jugement de condamnation statué par la CEDH sur ladite affaire constatant la violation de l’article 10 de la CEDH lors de la condamnation de S. pour diffamation à la suite des notifications déposées par celui-ci auprès des autorités compétentes, revêt une importance capitale non seulement pour la procédure pénale engagée contre lui, mais aussi pour tous les cas pareils dans le cadre desquels les juridictions nationales ont statué des jugements de condamnation. La demande ne fait valoir la prétention d’acquittement que dans la partie spécifiquement visée, tout en se référant au paragraphe 48 de la décision au titre duquel dans la mesure où S. avait continué sa campagne en insistant publiquement sur certaines allégations en toute connaissance de cause que celles-ci sont infondées, une certaine forme de sanction pour ce comportement ne serait pas incompatible aux normes de la Cour au titre de l’article 10 de la CEDH. Lors de l’audience devant la Cour suprême de cassation, le représentant du Parquet général de la Cour suprême de cassation soutient la demande déposée. Le condamné L. S. fait valoir au cours des débats et dans ses observations écrites que la procédure pénale devrait être reprise, en plaidant l’annulation totale des décisions de justice rendues, non seulement la partie visée dans la demande du Procureur général. Il expose des arguments dans le sens de la décision de la CEDH, tout en soulignant les faits y énoncés portant sur le fait que la condamnation de S. risquerait de limiter l’examen des demandes aux autorités nationales compétentes, ainsi que de dissuader toute sorte d’interventions publiques sur des sujets liés à la protection de l’environnement et de la santé et du bien-être humains. La cour suprême de cassation, après avoir examiné les données liées à ladite affaire, tout en tenant compte des avis et des motifs des parties, a considéré, dans la limite de ses prérogatives, ce qui suit:La demande de réouverture de la procédure pénale a été déposée dûment par une partie conforme au titre de l’article 420, premier alinéa du Code de procédure pénale. Le procureur général est le seul qui ait les prérogatives d’introduire une demande de réouverture en vertu de l’article 422, premier alinéa, point 4 du Code de procédure pénale. Dans le cas concret la demande a été introduite par le suppléant du procureur général auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation, sur la base de l’ordonnance nº RD-05-3057/19.11.2018 en vertu de laquelle le procureur général est remplacé par ledit suppléant. La demande a été dûment introduite dans les limites légales, dans la mesure où le courrier départ nº de réf. 99-00-110/16 du Ministère de la justice, contenant la notification officielle de la décision définitive au sujet de l’affaire « S. c. Bulgarie », est parvenu au Parquet général de la Cour suprême de cassation le 30 octobre 2018, tandis que la demande de réouverture est envoyée le 30 novembre 2018 par l’intermédiaire du Tribunal d’instance qui avait rendu le jugement de condamnation. Examiné sur le fond, la demande est BIEN FONDÉE.En vertu du jugement nº400 du 5 juin 2007 rendu sur l’affaire pénale de caractère privé nº186/2007 selon le registre du Tribunal d’instance de Ac, l’accusé L. D. S. est reconnu coupable d’avoir dévoilé dans les plaintes adressées de juillet 2006 au novembre 2007 à l’Agence régionale d’inspection et de contrôle de la santé sociale de Silistra, au Ministère de la Santé – Direction « Santé publique », Aa, à la Direction régionale de contrôle national du génie civil de Silistra, à la Direction régionale de police de Ac et au Parquet régional de Silistra, y compris dans un imprimé, des faits honteux liés à V. S. V, personnellement ou en sa qualité de gérant de « T. » O. – S., propriétaire d’un atelier de services d’impression, de magasins et d’un bureau de travail à [localité], [rue], la diffamation, étant proférée en public et diffusée au moyen d’un imprimé ou par tout autre moyen, a entraîné de lourdes conséquences – infraction au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2 et de l’article 147 du Code pénal, finalement acquitté de responsabilité pénale en vertu de l’article 78a du Code pénal, l’accusé s’est vu infliger une sanction administrative consistant en une amende de 500 (cinq cent) levs. L’accusé L. S. est condamné à payer à V. V. la somme de 1000 levs en compensation du préjudice moral, à majorer des intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2006, l’action civile de paiement complet de la somme de 5000 levs ayant été rejetée.Le jugement a été confirmé par la décision nº138 du 30 octobre 2007 rendue sur le pourvoi pénal de caractère privé nº246/2007 selon le registre du Tribunal de grande instance de Silistra. Une fois la décision prononcée, la condamnation est entrée en vigueur. Sur la base de la plainte introduite sous nº30460/08 a été engagée la procédure « Ab c. Bulgarie », dans le cadre de laquelle la CEDH a rendu la décision, ayant motivé par la suite la demande de réouverture, aux termes de laquelle a été constatée la violation de l’article 10 de la CEDH.Dans ladite décision la CEDH a considéré que le jugement définitif contre S., déclarant ce dernier coupable de diffamation et le condamnant à payer une amende et des dommages et intérêts à la personne lésée, représente une atteinte à son droit à la liberté d’expression au titre de l’article 10 de la Convention (CEDH). Pour arriver à cette conclusion la Cour a tenu compte du fait que S. « avait exprimé ses réclamations en faisant usage de son droit constitutionnel d’introduire des plaintes devant les autorités nationales », tout en « exerçant son pouvoir, dans le cadre de la société démocratique promouvant la primauté de la loi, d’alerter les autorités compétentes en la matière d’une irrégularité présumée dans le comportement d’une autre personne ». La Cour a également pris en considération le procédé de notification des autorités compétentes, à savoir au moyen de plaintes écrites qui n’ont pas été rendues publiques, ainsi que le fait que S. a exercé son droit de signaler la présence d’irrégularités auprès d’une autorité compétente en la matière. La CEDH a tenu compte de la nature des déclarations de S., exprimées sous la forme de références aux dispositions concrètes de la législation dérivée qu’il a considéré violées par la société d’impression, d’expression de son mécontentement de la situation, de souci exprimé au sujet de la pollution et du risque pour la santé humaine, sans toutefois recourir à des commentaires visant à agresser, dénigrer ou offenser la personnalité du propriétaire de la société d’impression. La Cour a considéré que « les plaintes étaient adressées dans le but d’attirer l’attention des autorités et de sensibiliser les agents publics à l’activité qui, selon le requérant, pollue l’environnement et nuit à la santé humaine ». Les constatations énoncées dans la décision de la CEDH faisant valoir la violation de l’article 10 de la CEDH par le fait de condamner S. pour diffamation effectuée au moyen de notifications adressées aux autorités compétentes, montrent que selon la Cour de Strasbourg le droit à la liberté d’expression de S. a été violé. Cette violation est liée notamment à la procédure pénale engagée contre ladite personne. La décision revêt une importance essentielle pour l’affaire pénale puisqu’elle est directement liée au caractère de l’acte de justice rendu. Pour cette raison, il y a lieu de réouverture de la procédure pénale aux termes de l’article 422, point 4 du Code de procédure pénale.Conformément aux considérants visés dans la décision de la CEDH, le comportement de S. consistant en plaintes adressées aux autorités nationales, s’exprime par l’exercice de son droit d’introduire une plainte, de signaler une irrégularité présumée à l’autorité compétente, ses actions représentant une tentative d’attirer l’attention des autorités et de sensibiliser les agents publics aux sujets d’intérêt général, et enfin, l’impact négatif potentiel que les plaintes auraient pu avoir sur la renommée de V. V., « si tant est qu’il y en a, est assez limité ». Sur la base des faits constatés dans la décision, on peut conclure que l’acte commis par S. par la déposition de plaintes à l’Agence régionale d’inspection et de contrôle de la santé sociale de Silistra, au Ministère de la Santé – Direction « Santé publique », Aa, à la Direction régionale de contrôle national du génie civil de Silistra, à la Direction régionale de police de Ac et au Parquet régional de Silistra, n’est pas marqué par le risque de danger public ou d’illégalité. S. a exercé son droit d’introduire une réclamation, de signaler des irrégularités et de solliciter l’aide des autorités. L’absence de ces caractéristiques principales de l’infraction montre que le comportement décrit ne constitue pas une diffamation au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2, et de l’article 147 du Code pénal. Pour cette raison, les actes de justice par lesquels S. a été jugé coupable et a été condamné pour les faits énoncés dans les éléments l’accusation, notamment déposition de plaintes auprès des autorités nationales compétentes, devraient être annulés. S. devrait être acquitté de l’accusation de diffamation effectué par la déposition de plaintes auprès des autorités précitées. La restitution de la litispendance de la procédure pénale engagée contre S. au sujet de l’infraction commise au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2, et de l’article 147 du Code pénal, exige que la Cour suprême de cassation se prononce également sur les autres faits ayant motivé la condamnation pour l’infraction précitée. Indépendamment du fait que le pourvoi ne demande que l’annulation partielle des actes de justice rendus et l’acquittement pour un certain nombre de faits, l’évaluation des éléments constitutifs de l’acte incriminé au plaignant ne peut pas être limitée uniquement à la partie visée dans la demande. S. a été condamné pour une infraction, notamment diffamation, commise pendant une période donnée. La compétence des tribunaux d’instance se limite à statuer sur une infraction unique et ne s’étend pas à l’infraction continue, d’autant plus qu’il n’y a pas de délimitation d’actes individuels. Sans tenir compte de la justesse de la qualification juridique, il convient de souligner que celle-ci ne permet pas de statuer sur des actes individuels faisant partie des éléments constitutifs de la diffamation. Pour cette raison la chambre présente se voit obligée d’évaluer si les faits examinés par les juridictions en-dehors des faits précités, permettent de conclure qu’il y a lieu de signes de l’infraction de diffamation. Les éléments de l’accusation contre S. comportent non seulement la déposition de plaintes auprès des autorités compétentes mais aussi la pose d’une affiche sur la vitrine de son magasin sur laquelle figuraient des allégations que l’atelier d’impression « T. » géré par V. V. exerçait son activité pendant cinq ans en violation grave des normes hygiosanitaires, en causant de la pollution qui nuit à la santé des personnes habitant la région, cette affiche étant placée sur la vitrine de décembre 2006 à février 2007, une multitude de personnes avaient pu se fier aux allégations affichées, d’autant plus que S. avait organisé l’ouverture de souscription à l’appui de sa cause. Dans sa décision la CEDH a considéré, par rapport à ces éléments, que dans la mesure où S. avait continué sa campagne en insistant publiquement sur ses allégations relatives aux conséquences de l’activité de l’atelier d’impression, en toute connaissance de cause que celles-ci sont infondées, « une certaine forme de sanction pour ce comportement ne serait pas incompatible aux normes de la Cour au titre de l’article 10, paragraphe 2 de la Convention ». Pourtant, ces conclusions de la Cour n’empêchent pas la présente instance à faire son évaluation des faits pour établir si les actions précitées permettent de conclure qu’il y a lieu de signes de l’infraction de diffamation. En effet, les éléments adoptés par les tribunaux d’instance en ce qui concerne le contenu de l’affiche permettent de conclure que S. a formellement commis une infraction au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2, et de l’article 147 du Code pénal, en divulguant des faits honteux liés à V. S. V., personnellement ou en sa qualité de gérant de « T. » O., propriétaire d’un atelier de services d’impression, la diffamation étant proférée en public et diffusée au moyen d’un imprimé. La présente chambre de l’instance de cassation considère pourtant que l’acte commis est insignifiant au titre de l’article 9, deuxième alinéa du Code pénal. L’insignifiance de l’acte commis représente une qualité particulière de l’acte par rapport à la société qui nécessite une analyse soigneuse des circonstances pour déterminer objectivement si ledit acte pourrait avoir un impact négatif sur les rapports sociaux ou que son impact est si minime qu’il ne représente aucun danger réel pour ces rapports. Il ressort de la jurisprudence la conception développée dans l’arrêt interprétatif nº113/82 de l’Assemblée générale des chambres pénales réunies de la Cour suprême, que pour aboutir à la conclusion d’insignifiance de l’acte il faut qu’il ait été établi une évaluation soigneuse et précise de toutes les circonstances spécifiant le degrés d’atteinte des rapports sociaux protégés par les éléments d’infraction visés dans la Partie spéciale du code pénal, telles que le temps, le lieu et la manière dont l’infraction a été commise, ainsi que les caractéristiques de la personnalité de l’auteur de l’acte. Dans le cas concret, il y a une insignifiance apparente du danger que l’acte commis par S. représente pour la société par la pose d’une affiche sur la vitrine de son magasin dont le contenu comporte des faits objectivement honteux pour V. V. Il a été énoncé l’évaluation justifiée que le degré d’atteinte de l’objet juridique protégé, à savoir les rapports sociaux liés à l’honneur, la dignité et la réputation des citoyens, est manifestement insignifiant. Cette conclusion s’impose suite à l’évaluation complexe des faits concrets liés à l’acte et à son auteur. Quant à l’acte lui-même – bien que le contenu de l’affiche ait comporté des faits honteux relatifs à la personnalité de V., les allégations d’irrégularités liées à l’activité de l’atelier d’impression et aux risques que cette activité entraînait, ont été objectivées afin de sensibiliser la société et les institutions sur un sujet lié à l’environnement et à la santé humaine. Quant aux faits liés à l’auteur lui-même, il convient de tenir compte du fait que celui-ci n’a pas fait preuve de comportement asociaux, a un casier judiciaire vierge, est doté d’un bon caractère et s’engage activement en tant que membre de la société. Bien que le jugement précité rendu par la CEDH statue qu’« une certaine forme de sanction pour ce comportement ne serait pas incompatible aux normes de la Cour au titre de l’article 10, paragraphe 2 de la Convention », il convient de ne pas négliger le fait que l’acte a été commis il y a une période de temps importante, plus de dix ans, il serait donc inutile de lui infliger une sanction pour la simple raison que la sanction tardive ne sera pas en mesure de réaliser les objectifs de la prévention spécialisée ou générale.En raison des considérations exposées que même dans la partie consacrée à la divulgation de faits honteux énoncés sur une affiche placée sur la vitrine du magasin, l’acte ne constitue pas une infraction de par son caractère insignifiant, il convient que S. soit également acquitté de ce comportement.Quant à la partie civile à caractère répréhensible de la condamnation rendue par la première instance et confirmée par la décision de la deuxième instance, il convient de tenir compte du fait que, bien qu’il y ait lieu d’acquitter S., une partie de son comportement de fait, à savoir la pose d’une affiche dont le contenu comporte des faits honteux, sans être une infraction en raison du danger minime pour le public, constitue un délit et suppose la réparation du préjudice causé. Le montant accordé à titre de dommages et intérêts a été évalué pour réparer le préjudice moral causé par l’acte commis, considéré dans l’ensemble des faits imputés, pourtant, dans la mesure où le comportement préjudiciable de S. ne s’est exprimé que par la simple pose d’une affiche contenant des faits honteux pour V., il devrait que ce montant soit diminué.Tenant compte des faits exposés ci-dessus et en vertu de l’article 425, premier alinéa, point 2 du Code de procédure pénale, la Cour suprême de cassation, troisième chambre pénale
A R R Ê T E:
RENOUVELLE la procédure pénale sur le pourvoi pénal de caractère privé nº246/2007 selon le registre du Tribunal de grande instance de Silistra.ANNULE la décision nº138 du 30 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de Silistra statuée sur le pourvoi pénal de caractère privé nº246/2007 ainsi que le jugement de condamnation nº400 du 5 juin 200 rendu sur l’affaire pénale de caractère privé nº186/2007 statué par le Tribunal d’instance de Silistra, confirmé par la décision précitée, dans la partie où L. D .S. est reconnu coupable au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2, et de l’article 147 du Code pénal et finalement acquitté de responsabilité pénale en vertu de l’article 78a du Code pénal, celui-ci s’est vu infliger une sanction administrative consistant en une amende de 500 (cinq cent) levs.RECONNAÎT L. D. S. non coupable d’avoir dévoilé dans les plaintes adressées de juillet 2006 au novembre 2007 à l’Agence régionale d’inspection et de contrôle de la santé sociale de Silistra, au Ministère de la Santé – Direction « Santé publique », Aa, à la Direction régionale de contrôle national du génie civil de Silistra, à la Direction régionale de police de Ac et au Parquet régional de Silistra, y compris dans un imprimé, des faits honteux liés à V. S. V, personnellement ou en sa qualité de gérant de « T. » O. – S., propriétaire d’un atelier de services d’impression, de magasins et d’un bureau de travail à [localité], [rue], la diffamation, étant proférée en public et diffusée au moyen d’un ouvrage imprimé ou par tout autre moyen, a entraîné de lourdes conséquences, et en vertu de l’article 304 du Code de procédure pénale l’ACQUITTE de l’accusation d’avoir commis un acte au titre de l’article 148, deuxième alinéa, en liaison avec l’article 148, premier alinéa, points 1 et 2, et de l’article 147 du Code pénal.AMENDE la décision et le jugement confirmé par celle-ci, en DIMINUANT le montant de la compensation du préjudice moral causé à V. S. V. à 400 levs.LAISSE en vigueur la décision et le jugement confirmé par celle-ci dans la partie civile de rejet.L’arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours.PRÉSIDENT : MEMBRES : 1. 2.