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08/07/2019 | BULGARIE | N°145

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 08 juillet 2019, 145


Texte (pseudonymisé)
ARRET

no. 145

Aa, 08 juillet 2019





AU NOM DU PEUPLE



La Cour suprême de cassation (CSC) de la République de Bulgarie, Deuxième section pénale, à son audience publique de ce dix-neuf juin 2019, composée de :



PRESIDENTE : C Y

MEMBRES :TEODORA STAMBOLOVA

PETIA CHICHKOVA



En la présence de la greffière PAVLOVA et du procureur A, a entendu l’affaire pénale en cassation 534/19, rapportée par la juge STAMBOLOVA, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :



Par le jugement no.

152/14.06.18, rendu par le Tribunal de grande instance de Aa (TGI de AaX, chambre pénale, 2e section, sur l’affaire pénale 3455/14, les accusés D.I.M....

ARRET

no. 145

Aa, 08 juillet 2019

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation (CSC) de la République de Bulgarie, Deuxième section pénale, à son audience publique de ce dix-neuf juin 2019, composée de :

PRESIDENTE : C Y

MEMBRES :TEODORA STAMBOLOVA

PETIA CHICHKOVA

En la présence de la greffière PAVLOVA et du procureur A, a entendu l’affaire pénale en cassation 534/19, rapportée par la juge STAMBOLOVA, et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Par le jugement no. 152/14.06.18, rendu par le Tribunal de grande instance de Aa (TGI de AaX, chambre pénale, 2e section, sur l’affaire pénale 3455/14, les accusés D.I.M., M.P.M. et I.S.T. ont été reconnus coupables et condamnés pour avoir commis une infraction pénale au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 11 en lien avec l’art. 115, en lien avec l’art. 20, alinéa 2, en lien avec l’art. 18, alinéa 1 du Code pénal (CP), et, en lien avec l’art. 54 du CP, leur a appliqué une peine de privation de liberté respectivement de seize, quinze et dix-huit ans. La peine doit être exécutée au début sous un régime strict. Le temps durant lequel les personnes ont été en détention provisoire a été déduit. Les trois accusés ont été condamnés à payer solidairement à D., constitué partie civile, une indemnité pour dommages non matériels d’un montant de 200 000 leva, ensemble avec le taux d’intérêt légal, à compter de la date du dommage, jusqu’à son remboursement total. Ils sont également condamnés à payer les frais de procédure engagés, ainsi que la taxe d’Etat due pour l’action civile accueillie.

Par l’intermédiaire de leurs avocats, les accusés ont interjeté appel, affaire pénale en appel no. 1368/18 d’après le rôle de la Cour d’appel de Aa, chambre pénale, 8e formation de jugement. Par l’Arrêt no. 40/28.01.19, le jugement a été confirmé.

Un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Aa par Me M., avocat de l’accusé Т. (l’affaire est examinée en son absence). Les arguments y développés portent sur l’ensemble des moyens de cassation et on avance en outre le montant démesuré de l’indemnité attribuée pour dommages non-matériels. On demande que l’arrêt soit annulé et l’affaire renvoyée pour un réexamen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel; ou qu’il soit modifié par la CSC en application de dispositions visant une infraction pénale passible de peines plus faibles ; ou que la peine appliquée et la prétention civile soient diminuées.

Les griefs sont développés en complément du pourvoi et la seule précision pouvant être faite concerne la prétention de requalification au titre de l’art. 115 ou l’art. 128 du CP.

Des pourvois ont été formés par l’accusé М. en personne et par son avocat. Y sont indiqués et développés tous les moyens visés par la règle de l’art. 348, alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP). On demande l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire pour un réexamen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel ; ou sa modification en application de dispositions visant une infraction pénale passible de peines plus faibles et la diminution de l’indemnité attribuée. Dans son pourvoi, М. demande également, de manière alternative, la diminution de la peine appliquée.

Des pourvois ont été formés par l’accusé М. et par son avocat ; y sont développés tous les moyens de cassation. On demande l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel ; ou la modification de l’arrêt en tenant compte des dommages corporels réellement causées à la victime et une nouvelle évaluation de la peine ; ou la diminution de la peine dans le cadre de la qualification retenue, en appliquant la disposition de l’art. 55 du CP ; et la diminution du montant de l’indemnité attribuée.

A l’audience devant la CSC, les accusés М. et М., ainsi que leurs avocats, soutiennent les pourvois avec les arguments et les demandes y avancés. М. dépose en outre un complément au pourvoi de cassation où il complète ses thèses. L’avocat de М. introduit une demande alternative concernant l’évaluation de la peine de son client en lien avec les règles de l’art. 58 et l’art. 55 du CP.

L’accusé Т. ne comparaît pas, régulièrement assigné par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier soutient le pourvoi et le complément y joint.

Le représentant du Parquet près la CSC estime que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Aa doit être maintenu en force.

Tel est aussi l’avis de l’avocat de l’accusateur privé et partie civile D. (qui, régulièrement assigné, ne comparaît pas).

La Cour suprême de cassation, deuxième section pénale, après avoir pris en compte les pourvois et leurs compléments, ainsi que les moyens y avancés, après avoir considéré les thèses des parties formulées en audience et après avoir pris connaissance elle-même des éléments du dossier dans le cadre de ses compétences au titre de l’art. 347 et suivants du CPP, a considéré comme établi ce qui suit:

І) SUR LES GRIEFS D’IRREGULARITES PROCDURALES SUBSTANTIELLES :

Etant donné que les pourvois réitèrent les exceptions concernant le comportement procédural de la Cour, la présente juridiction, dans un souci de clarté et pour éviter la répétition des mêmes faits, construira son développement d’abord sur l’examen des moyens généraux et ensuite complètera l’argumentation avec les différents arguments avancés par les parties dans les pourvois.

Il faut souligner tout de suite que, dans la mesure où la CSC se prononce sur le droit et juge les erreurs de procédure commises par la formation de jugement de la juridiction inférieure, dont l’arrêt est soumis au contrôle, il est certain qu’un grief tiré de l’insuffisance en fait n’est pas une circonstance susceptible d’être examinée. Et cela, non seulement parce que la disposition de l’art. 348, alinéa 1 du CPP indique que l'insuffisance en fait n’est pas un moyen de cassation, mais parce que l’absence de fondement relève, de par son essence, des juridictions qui jugent les faits. Voilà pourquoi la présente formation de jugement ne se penchera pas sur des moyens invoqués dans les pourvois et leurs compléments, qui relèvent de la circonstance traitée, bien que certains d’entre eux soient dissimulés sous des exceptions faisant valoir des irrégularités substantielles des règles de procédure. La lecture de leur contenu permet à la Cour de fonder sa conclusion de désaccord avec l’appréciation des preuves par la formation appelée à statuer, qui résulte de son droit souverain de l’effectuer. D’où est tirée la conclusion de l’illégalité de fait et, respectivement, de l’application erronée du droit matériel. En ce sens, la CSC ne se prononcera que sur les arguments recevables d’insatisfaction des parties.

En tout premier lieu, il est nécessaire de déclarer que le comportement des accusés a été examiné sur deux plans, dont le premier porte sur les événements dans l’auberge V., où étaient descendus les migrants et l’l’accusateur privé avec sa famille, et le second sur ce qui est arrivé concrètement à la victime, non loin de cette auberge, devant un magasin au coin des rues P. et Ts. S., à [ville]. Voilà pourquoi les juridictions du fond ont également examiné les témoignages des personnes, témoins oculaires du comportement des accusés dans l’auberge, et de ceux qui ont vu plusieurs hommes ruer de coups la victime. Un lien a été établi de manière très attentive entre les premiers actes, auxquels les auteurs ont participé (ce qu’ils ne nient pas) et les seconds actes, niés par certains d’entre eux (М.) en tant que présence, et par tous, comme intensité de la violence.

En réalité, le problème de procédure que les accusés et leurs avocats essaient de poser pour un examen sérieux, concerne la thèse des dépositions discréditées des témoins А.D., D.G. et А.R., contenue dans le grief d’absence d’analyse judiciaire des contradictions observées dans leurs différentes dépositions. Ce sont typiquement des personnes qui ont assisté par hasard à ce qui est arrivé à la victime passée à tabac. Ces personnes ont été non seulement interrogées plusieurs fois durant la procédure pénale (durant l’enquête préliminaire et lors de la première, mais aussi de la deuxième procédure rouverte en raison du changement de la formation de jugement), mais ont également pris part aux reconnaissances durant la phase préliminaire.

On ne peut pas nier que ce sont notamment les informations, communiquées par eux, qui reposent à la base du comportement des demandeurs en cassation, retenu par les juridictions du fond. On ne peut pas nier non plus qu’étant donné leurs nombreuses auditions, ces témoins ne présentent pas toujours de manière identique les faits d’importance pour le dossier. En effet, la juridiction du premier degré a appliqué la technique de lecture de leurs dépositions antérieures toujours quand elle l’a jugé nécessaire du point de vue de la procédure. Finalement, le juge a admis et apprécié les éléments de preuve invoqués par les sources traitées en les confrontant entre eux et par rapport aux autres éléments de preuve collectés.

La Cour d’appel de Aa, de son côté, n’a pas vu de contradictions entre les dépositions des témoins D. et G., à l’inverse du demandeur en cassation Т. Indépendamment de cela, elle a procédé à l’examen de l’ensemble des informations importantes, en exposant ses considérations. La Cour n’a pas admis les moyens avancés par la défense de la manière visée par celle-ci. Voilà pourquoi on ne peut pas affirmer que l’Arrêt ne répond pas aux règles de l’art. 339, alinéa 2 du CPP.

Quelles que soient les contradictions contenues dans les différentes dépositions des témoins examinés, elles ne sont pas essentielles et n’influent pas de manière décisive sur leurs propos. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont des gens ordinaires et qu’il est tout à fait normal que leur attention soit attirée par différentes circonstances et qu’ils arrivent, en ce qui concerne leur mémoire, à se souvenir ou non de différents détails. Il ne faut pas oublier non plus que ces personnes ont été témoins du comportement des accusés, un comportement qui les a ahuris, surtout si l’on tient compte de l’implication personnelle de D. et G. pour porter secours à l’accusateur privé et l’attitude pas très chaleureuse des auteurs envers eux à cette occasion. En dernier lieu, il ne faut pas oublier que lors des différentes auditions, les personnes chargées de l’audition ont employé des techniques différentes et qu’il est possible, entre autres, qu’avec le temps les témoins aient oublié certains détails et qu’ils se souviennent mieux de certains autres. Toutefois, on ne peut pas s’attendre à les voir reproduire de manière identique la scène ou les détails, comme s’ils regardent un crime dans un film ou présenté par un des procédés modernes.

Il a été établi de façon certaine que les auteurs des coups ont été au moins au nombre de trois et qu’étant donné les caractéristiques générales de ce qui est arrivé (pendant la nuit, quelques personnes réunis au-dessus d’un homme tombé par terre le ruent de coups, des hommes dont les silhouettes se reflètent dans la vitrine du magasin), ils auraient pu paraître plus nombreux. La participation du témoin Т. au passage à tabac n’a pas été établie, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas été perçu comme un quatrième jeune homme se tenant à côté des auteurs des coups.

En ce qui concerne l’éclairage de la scène du crime, la juridiction du fond a exposé suffisamment de considérations, qui tiennent compte d’éléments de preuve émanant de différentes sources. Ces éléments ont été considérés dans leur ensemble et il manque des erreurs logiques ou de procédure susceptibles de miner l’appréciation des preuves. L’endroit a été suffisamment éclairé par la lumière venant des vitrines des magasins situés rue P.

Les dépositions d’А.D. et de D.G. ont été tout particulièrement critiquées en ce qui concerne les éléments indiquant ce qu’ils faisaient, la distance depuis laquelle ils voyaient ce qui se passait, la façon dont chacun d’eux s’est approché des accusés et de la victime tombée par terre, la manière dont chacun d’eux a perçu le comportement de l’autre. En effet, surtout en ce qui concerne la témoin D., lors de ses auditions, celle-ci a fourni des explications différentes quant à la distance à laquelle elle se tenait de la personne qu’elle a vue au début infliger des coups, mais on ne peut pas s’attendre qu’elle soit absolument précise dans la mesure de cette distance. Il est plus important que la distance qu’elle a indiquée est proche et que, comme la Cour d’appel de Aa l’a légitimement admis, la distance la plus approximative, indiquée par elle, concerne son déplacement vers le groupe d’hommes assommant la victime de coups : après avoir constaté ce qui se passait, elle a essayé avec des cris d’empêcher les coups. Voilà pourquoi la thèse de l’avocat de Т., selon laquelle la proximité de visibilité du dit accusé ne vient pas du rapprochement à lui, lors des coups, mais du moment de son arrestation, n’a pas été retenue. D’autre part, dans la panique survenue, lorsque les témoins se sont sauvés un à un face au comportement agressif des accusés (comportement verbal et avec des déplacements physiques) vis-à-vis d’eux, on peut s’attendre encore moins à ce qu’ils aient observé les actes des autres (le fait que quelqu’un court, entre ou sort de l’hôtel, etc.).

Plus généralement, les dépositions de D., G. et R. ont été examinées avec la précision nécessaire par la Cour d’appel de Aa et confrontées aux autres témoignages et éléments de preuve et cela de manière juste du point de vue de la procédure. Dans la mesure où ces personnes ont été en contact direct avec les agresseurs de la victime, la reconnaissance de ces derniers par elles s’est avérée décisive pour leur identification. On a pu observer le comportement correct des témoins plus concrètement lors de la reconnaissance des auteurs, lorsque, à l’égard de М. plus particulièrement, D. et G. ont exprimé leur incertitude. Et c’est la reconnaissance, organisée avec le témoin J. Т., qui concerne un moment antérieur, mais qu’on peut rapporter au moment du passage à tabac dans la mesure où, en principe et comme il a été déjà dit, le comportement des auteurs dans l’auberge V. et, plus tard, les coups mortels infligés à la victime sont des événements liés.

Le comportement de la justice ne peut pas non plus être critiqué en ce qui concerne les dépositions non retenues du témoin N.Т., qui nie l’implication de l’accusé М. dans le passage à tabac. A cet égard, des motifs ont été exposés, que la présente juridiction partage, sans qu’il soit nécessaire de les répéter. Cela est également valable par rapport au fait démenti selon lequel c’est la victime qui aurait provoqué, par des propos de haine, le comportement des auteurs.

Un autre élément de preuve, sur l’insuffisance duquel tous les accusés et leurs avocats attirent l’attention et qui a fait donc l’objet de demandes de preuve, concerne la conclusion de l’expert au sujet de l’état de la victime D. après les faits. Il repose à la base des faits retenus quant à l’infraction pénale commise, mais concerne aussi l’application du droit matériel. Aux f. 32 à 35 y compris de l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel a examiné en détail la question en s’appuyant sur les expertises ordonnées durant la procédure et en tenant compte des explications fournies par les experts en audience concernant les dommages causées à la victime et son état au moment de la tenue de la procédure devant la première juridiction.

Selon le point litigieux soulevé, les experts, qui ont établi les conclusions, n’ont pas pris connaissance de toutes les pièces médicales concernant D. Comme il a été décrit par la juridiction d’appel, durant l’enquête, on a établi deux expertises, l’une au tout début de l’enquête et l’autre, un peu plus tard en raison du long séjour de la victime en hôpital du fait de son état de santé très grave suite au traumatisme crânien provoqué par les coups. Il n’y a aucun doute que les dommages corporels occasionnées sont le résultat du comportement des accusés et que si des soins de santé adéquats n’ont pas été appliqués, l’issue létale pour D. aurait été certaine. Les experts ont pris connaissance des pièces pertinentes pour la conclusion nécessaire du point de vue de la présente procédure et se sont engagés avec un avis définitif sur l’essence médico-biologique des dommages causées.

A son audience du 05 décembre 2018, la Cour d’appel de Aa a refusé en se motivant d’ordonner un examen médical supplémentaire lié à l’expertise, mais aussi aux informations faisant état d’hypothyroïdie primaire chez la victime. Il n’est nullement fondé d’admettre que cette maladie a eu quelque répercussion sur l’état de santé de celle-ci et il n’est pas légitime de l’imputer aux accusés, dans la mesure où elle interrompt le lien de cause à effet entre leur comportement et son état de santé. La maladie traitée est concomitante (liée à la glande thyroïde) et a été constatée durant l’hospitalisation de D. Mais la raison de son séjour en hôpital a été bien ses graves traumatismes crânien et maxillo-facial infligés, d’après l’acte d’accusation, par les auteurs.

Et en dernier lieu, dans cette partie de l’exposé, dans la mesure où l’on parle des conclusions tirées par la Cour, concernant l’état de santé de la victime, il faut répondre à l’exception soulevée par l’avocat de l’accusé Т. selon laquelle exception les motifs de l’arrêt n’indiquent pas clairement si la victime D. était lui-même tombé dans le coma ou s’il a été mis dans un coma artificiel dans le cadre de la thérapie. La présente juridiction ne peut pas comprendre la différence, si l’une ou l’autre de ces circonstances est retenue, par rapport au comportement criminel incriminé et les effets de celui-ci, mais, à en juger par les motifs de l’arrêt attaqué, dans la partie réservée aux faits, il a été admis que D. est tombé dans le coma. Plus tard, lors de l’examen des conclusions médicales (f. 33), les experts ont donné des explications, en précisant que l’excitation des méninges exigeait la mise en coma artificiel du patient, dans le cadre des soins, et qu’après la stabilisation des fonctions vitales on mettait fin au coma. Malgré l’arrêt de la sédation et du coma artificiel, D. est resté dans un état comateux d’où il n’est sorti que le 04 janvier 2014. Mais, comme il a été indiqué, la thérapie a été un effet du comportement des auteurs. Il n’y a pas d’opacité susceptible de produire un effet sur l’exercice de leur droit à la défense, en les empêchant de comprendre de manière précise et concrète pourquoi ils ont été condamnés et de quelle manière ils peuvent s’opposer adéquatement devant la présente juridiction.

1) SUR LE POURVOI ET LE COMPLEMENT DEPOSE PAR L’AVOCAT DE L’ACCUSE Т. :

Il est affirmé en tout premier lieu que l’arrêt de la Cour d’appel de Aa est marqué par une contradiction, dans la mesure où, dans la partie réservée aux faits, on indique que l’infraction a été commise par trois personnes, les accusés, alors que lors de l’appréciation des circonstances atténuantes on estime qu’à la survenance du résultat criminel a également contribué une personne dont l’identité n’a pas été établie de façon certaine. Il ressort des motifs des juges que la participation du témoin N.T. n’a pas été prouvée comme criminelle. D’où la considération que la volonté des juges est restée opaque surtout en ce qui concerne le nombre des auteurs des faits.

La CSC ne partage pas la thèse ainsi exposée. Comme elle a fait ressortir ci-dessus dans son arrêt, à une autre occasion, il a été établi du dossier que trois personnes ont participé aux passage à tabac et que ce sont les accusés. Toutefois, en examinant les éléments de preuve, la juridiction du premier degré a abouti à la conclusion qu’il est possible qu’il y ait eu un autre homme, qui n’a pas été identifié dans le dossier. Voilà pourquoi ceci a été considéré comme un facteur atténuant lors de l’individualisation de la peine en ce qui concerne les auteurs. Et la Cour d’appel de Aa de son côté a répondu à une exception soulevée par une partie des avocats, en rejetant leur position selon laquelle le TGI de Aa n’a pas pris en compte la circonstance examinée (f. 42 de l’arrêt). Par conséquent, il n’y a pas de contradiction susceptible de mettre en question la volonté exprimée par les juges.

Deuxièmement, de manière infondée, selon l’avocat de l’accusé Т., les juridictions du fond ont refusé de procéder à l’élaboration d’un plan quadrillé de la scène du crime susceptible de démontrer la distance réelle entre le banc où a été assise la témoin D. et la tache de sang, fixée dans le procès-verbal des constatations. Ainsi, le droit à la défense de l’auteur cité s’est trouvé limité et les règles de l’art. 14 et l’art. 107, alinéa 3 et 5 du CPP ont été ignorées. Comme on le sait, tout refus du juge de recueillir des éléments de preuve à la demande d’une des parties ne mène pas à la conclusion d’atteinte aux droits procéduraux, mais seulement celui qui a empêché l’établissement des circonstances au titre de l’art.102 du CPP. Dans la procédure en cause, le TGI de Aa et, plus tard, la Cour d’appel de Aa ont répondu de manière détaillée quant à l’inutilité de l’acte demandé et la présente juridiction se solidarise avec eux. En laissant de côté la circonstance examinée ci-dessus, concernant les déclarations de D., ainsi que le souhait de la défense de discréditer celle-ci en raison de contradictions, admises à bon escient comme étant de peu d’importance sur une question donnée, au sein des nombreuses dépositions faites par elle, le crédit à accorder aux informations fournies par la témoin a été renvoyé vers un autre élément de preuve, ce qui a exclu le besoin d’élaborer le plan en question.

Troisièmement, il est allégué que, conformément aux dépositions de D., les informations fournies par celle-ci ont été ignorées, concernant la sortie de l’hôtel S.S., de la part du témoin К., d’un certain objet pour se protéger des auteurs du passage à tabac. La conclusion a été tirée qu’il s’agit très probablement d’une matraque et on tend, en substance, à faire considérer cet objet comme ayant été trouvé sur la scène du crime (car le témoin l’aurait laissé tomber), à l’inverse de la position des juridictions selon laquelle Т. a utilisé un tel objet et s’en est servi pour frapper la victime. Afin de pouvoir considérer cela comme un fait établi, à côté des dépositions des témoins oculaires (notamment de D.) quant aux coups et des conclusions médicales tirées, on a également pris en compte les explications données par l’accusé М., qui a reconnu lui-même avoir porté une matraque télescopique. Comme il a été expliqué, cette matraque est passée de main en main entre les auteurs et il a été légitimement conclu qu’à la fin, elle s’est retrouvée entre les mains de Т. Il a été le plus agressif et on l’a vu porter des coups avec un tel objet (c’est la raison pour laquelle il a été admis que la matraque retrouvée avait abouti entre ces mains) dans la région de la tête de la victime.

Quatrièmement, on a relevé comme une atteinte spécifique aux règles de procédure le comportement du TGI de Aa qui a refusé de prendre en compte les dépositions faites par la témoin D., lors du premier examen de l’affaire devant la formation de jugement du TGI de Aa, dans la partie décrivant la réaction des agresseurs aux cris et l’approche de la femme vers eux, ce qui aurait influencé les conclusions de dol dans la commission de l’infraction pénale. En soutien de cette prétention, on a littéralement reproduit les déclarations dans la partie invoquée, faites par la témoin devant les différentes formations de jugement de la première juridiction. Toutefois, il n’est pas clair en quoi consiste l’irrégularité de procédure dans le comportement de la deuxième juridiction à cet égard. Voilà pourquoi la CSC répondra de manière générale qu’on a constaté des écarts insignifiants qui sont le résultat à la fois de la manière de s’exprimer de la témoin, mais aussi de son incapacité à reproduire tout le temps sans écarts tout fait présentant un intérêt pour la procédure. C’est notamment pour cette raison que les éléments de preuve sont appréciés tant de façon indépendante qu’en les croisant avec d’autres. Ce qui signifie, dans la procédure en cause, que le dol des auteurs doit être apprécié à partir de l’ensemble des sources de preuve, comme cela a été fait.

Cinquièmement, le TGI de Aa et la Cour d’appel de Aa ont répondu en détail à l’exception soulevée par l’avocat de l’accusé Т., concernant la validité du procès-verbal de l’examen de l’intéressé. Ce document est contesté en raison d’actes de saisie réelle sans la sanction d’un juge. Le même moyen est soulevé devant la CSC et on reprend une nouvelle fois les considérations figurant aussi dans le complément au recours en appel (il faut dire que cette approche a été également exploitée à l’égard d’autres circonstances, indépendamment du fait que les compétences procédurales de la juridiction du deuxième degré et de la CSC sont différentes). La juridiction suprême en matière pénale partage l’avis de la Cour d’appel de Aa et trouve superflu de le répéter. En principe, étant donné le consentement incontestable donné par Т. d’être examiné et dans la mesure où cette mesure d’enquête constitue une inspection, mais d’une personne vivante, et compte tenu de la règle de l’art. 158, alinéa 2 du CPP, il faut admettre la thèse selon laquelle les mesures contestées de fouille de l’auteur (qui à ce moment-là n’était pas encore mis en examen) constituent des mesures de recherche, d’examen et de relevé de traces et indices de l’infraction pénale. Donc, ces mesures ne nécessitent pas l’autorisation ou l’aval d’un juge.

Une circonstance supplémentaire a été cependant relevée. Selon la défense, aucune réponse n’a été donnée à l’exception soulevée selon laquelle les mesures, décrites dans le procès-verbal d’examen, n’ont pas été mises en œuvre par les agents de la Direction de la police de Aa, chargés de l’enquête, mais par un policier enquêteur du commissariat no. 3 de la police à Aa, et qu’on n’a rien noté quant à la carte d’enregistrement « trouvée » dans la poche de Т. En effet, les juridictions du fond ne se sont pas arrêtées sur ces considérations qui d’ailleurs ne sont pas substantielles en tant qu’éléments de preuve. Il en est ainsi car ce sont les agents du commissariat de police no. 3 à Aa qui ont interpellé les accusés М. et Т. et qui ont préparé les ordonnances de leur mise en garde à vue pour 24 heures, durant laquelle mise en garde l’examen a eu lieu. Et en ce qui concerne la carte d’enregistrement trouvée, délivrée au nom d’A.S., celle-ci ne se rapporte pas à l’acte incriminé et il n’est pas nécessaire qu’elle fasse l’objet d’une analyse spéciale.

Sixièmement, la juridiction d’appel a également répondu à l’argument suivant, avancé par la défense : on prétend l’absence de caractère identique entre les vêtements et les chaussures enlevés par Т. lors de son examen et les objets analysés dans le cadre de l’expertise biologique 05-B/2014, effectuée par l’expert М. La Cour d’appel de Aa s’est solidarisée avec le TGI de Aa et a répondu brièvement. Mais en substance, sa thèse es claire. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit des mêmes objets, décrits de manière différente, dans la mesure où les personnes, qui ont décrit leurs caractéristiques principales, sont différentes. Certaines personnes (l’expert) ont été plus précises dans la description des objets et ont fourni des détails, alors que les agents de police ont eu une approche plus générale et n’ont décrit les vêtements et les chaussures qu’en fonction de la couleur, sans s’arrêter sur les détails. En ce qui concerne les chaussures, leur caractéristique principale est qu’il s’agit de chaussures de sport (ce qui peut signifier aussi des baskets) et l’écart au niveau de la couleur dans la description est pardonnable, dans la mesure où il s’agit d’une même gamme.

Septièmement, la situation est similaire avec le procès-verbal d’inspection du trottoir, admis comme élément de preuve écrit valable. Devant les deux premières juridictions, sa validité a été contestée et, respectivement, les moyens mis en avant ont été rejetés. On a exposé en détail les motifs, ce qui est compréhensible car si ce procès-verbal est déclaré invalide, cela entraînerait l’exclusion des objets pièces à conviction admis au titre du procès-verbal. Les faits inscrits dans l’élément de preuve écrit ont été confirmés par les dépositions recueillies lors des auditions des témoins oculaires, des agents de police et des témoins ayant assisté aux constatations et il a été explicitement précisé qu’ils sont suffisants, même si le procès-verbal lui-même est exclu de l’ensemble des preuves valables. Les déclarations des témoins servent à compléter les informations recueillies à travers le procès-verbal des constatations.

En effet, les témoins qui ont assisté aux constatations ont certifié leur comportement superficiel (ils ne sont même pas restés sur place jusqu’à la fin des constatations), sans contester les faits inscrits dans le procès-verbal. On peut admettre qu’en respectant la norme la moins exigeante possible, ils ont assuré un contrôle civil sur l’exécution en bonne et due forme de la mesure des « constatations ». Mais il est certain que sans les informations concrètes, contenues dans les dépositions des autres témoins, il serait difficile de voir la réalité à travers les éléments y contenus.

Toujours en ce sens, on critique l’analyse effectuée par les juridictions du fond concernant les constatations liées au témoin P. On déclare que celui-ci est resté très peu, probablement 5 ou 10 minutes au total, durant ses deux présences comme témoin assistant aux constatations, y compris à celles effectuées dans l’auberge V., d’après le procès-verbal. La présente juridiction n’est pas capable de vérifier ces informations, dans la mesure où la personne ne nie pas la qualité qui lui a été attribuée. D’autant plus que, comme le démontrent formellement les éléments de preuve écrits, les constatations ont eu lieu les unes après les autres, sans coïncider dans le temps : les premières de 21h50 à 22h20 et les secondes de 22h35 à 23h40 le 09 novembre 2013.

De nouveau, eu égard à ce qui précède, on conteste les conclusions de la Cour d’appel de Aa concernant les constatations effectuées dans l’auberge V. Il s’agit de savoir pourquoi cette mesure d’enquête a été effectuée par des représentants du commissariat de police no. 3 à Aa et non par la direction de la police à Aa, vu que le motif d’ouverture de la procédure a été le passage à tabac. Les juridictions ont tiré la conclusion selon laquelle les secondes constatations ont eu pour objet de relever les dégâts occasionnés par les accusés lors de leur séjour, à la recherche de migrants clandestins. Comme l’avocat de l’accusé Т. l’a bien relevé dans le complément au pourvoi, cette question n’est pas directement liée à l’objet de l’affaire et ne mérite pas d’être plus loin considérée. Il faut seulement répondre que les dépositions des personnes de l’auberge, auditionnées dans le cadre de la procédure, sont d’importance pour établir le comportement antérieur des accusés et du témoin Т., qui a culminé dans la tentative retenue d’homicide de l’accusateur privé.

Huitièmement, bien que dans la partie relevant de l’application du droit, l’avocat de Т. a soulevé une exception devant la CSC, tirée de l’absence de réponse de la part de la Cour d’appel de Aa au sujet d’une contradiction dans les motifs du jugement rendu par le TGI de Aa, dans la partie relative à l’existence de motifs de hooliganisme : il y a été décrit que l’objectif des auteurs a été de causer des dommages corporels, ce qui met en doute la troisième tentative d’homicide retenue. La présente juridiction répondra ici, dans la mesure où il est question d’un grief contre un comportement relevant de la procédure. Il n’y a pas de doute qu’il manque un examen direct et approfondi, mais la lecture attentive des motifs du jugement (f. 45 et avant) permet de voir la vision claire de la première juridiction du fond sur l’existence d’un dol alternatif direct.

2) SUR LES POURVOIS DE L’ACCUSE М. ET DE SON AVOCAT :

А) SUR LE POURVOI DE М. :

Plusieurs circonstances sont exposées, liées à l’activité procédurale de la Cour d’appel de Aa Z non-reconnaissance de l’auteur ; absence de pièces à conviction, quelles qu’elles soient, établissant un lien entre l’auteur et l’acte incriminé ; et refus des juges d’accueillir des demandes procédurales. Dans la mesure où ces questions figurent également dans les griefs avancés par son avocat mandaté, la CSC prendra position sur elles lors de l’examen des moyens avancés par l’avocat B.

B) SUR LE POURVOI DE L’AVOCAT DE М. :

En premier lieu, concernant la irrégularités procédurales substantielles de la part de la deuxième juridiction, à l’origine d’un effet négatif substantiel sur l’exercice des droits procéduraux de l’accusé М., on a mis en avant le refus de la Cour d’appel de Aa d’accueillir les demandes de preuve, à savoir : ordonner une expertise médicale en vue d’établir si l’état comateux de la victime est un effet immédiat et direct des coups et blessures qui lui ont été infligés ou s’il a été provoqué par une hypothyroïdie innée non traitée ; ordonner une expertise médicale afin de savoir quel est l’état de santé actuel de la victime dans un souci de déterminer les douleurs et les souffrances endurées, évaluées en vue de l’indemnité civile et de la peine à appliquer aux auteurs ; ordonner une expertise informatique susceptible d’établir l’authenticité de l’enregistrement vidéo diffusé sur Internet et montrant le lieu du crime après les faits, afin de déterminer l’éclairage, la position du corps de la victime, les tentatives de celle-ci de se relever, l’arrivée de l’ambulance et des équipes de la police, l’interpellation des deux accusés, Т. et М.

A son audience du 05 décembre 2018, la Cour d’appel de Aa a présenté ses motifs détaillés quant au refus d’accueillir ces demandes de preuves et la CSC y souscrit. Le pourvoi ne renferme pas d’opposition aux conclusions, susceptible de motiver l’absolue nécessité de tels éléments de preuve dans le contexte de la règle de l’art. 102 du CPP, d’une part, et, d’autre part, la réitération des demandes, sous forme de grief d’irrégularités procédurales substantielles, ne remet pas en cause l’appréciation des faits recherchés à travers les éléments de preuve déjà recueillis durant la procédure.

En deuxième lieu, on relève l’absence de motifs – moyen de cassation d’annulation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 (il est écrit alinéa 2, mais il est clair qu’il s’agit d’une erreur technique) du CPP, parce que la Cour d’appel de Aa n’a pas répondu aux deux exceptions soulevées par la défense, l’une étant liée à la mise en garde à vue de М. pour 24 heures, conformément à la Loi sur le ministère de l’Intérieur, durant laquelle garde à vue, il a eu droit à un avocat et les reconnaissances avec sa participation ont effectuées ; si l’on admet que cet accusé a donné des coups de pied contre la porte d’entrée de l’hôtel S.S., cela veut dire qu’il n’a pas pu participer au passage à tabac de la victime, comme le démontrent les rapprochements faits entre le temps de l’enregistrement vidéo du dossier et l’appel téléphonique à 112 annonçant que des inconnus ruent de coups un homme.

Il faut faire ici une mise au point. Le recours en appel, rédigé par l’avocat de l’accusé М., est général et ne contient pas ces exceptions. Elles ont été formulées dans la plaidoirie devant la Cour d’appel de Aa, mais, au moins en ce qui concerne la première question soulevée, il n’y a pas de réponse. L’argumentation détaillée de la deuxième question n’a pas trouvé de place dans l’arrêt attaqué, mais elle figure dans une déclaration (f. 48 de l’arrêt) sur les prétentions non accueillies de la défense quant à la participation de l’accusé М. aux faits, étant donné les appréciations effectuées par les deux premières juridictions sur les éléments de preuve. Ainsi l’exception décrite ci-dessus a été rejetée et les motifs de ce rejet sont en effet visibles dans l’examen des éléments de preuve.

Bien que l’absence de réponse à la première question soit un défaut de la juridiction d’appel, elle n’est pas appréciable comme une absence de motifs décisifs susceptibles de rendre impossible l’appréciation de l’essence de l’arrêt et menant à son invalidité aux termes de l’art. 348, alinéa 3, point 2, hypothèse 1, en lien avec l’alinéa 1, point 2 du CPP. La présente juridiction expliquera sa position et résoudra ainsi le problème procédural soulevé.

Il ressort des allégations de l’accusé М. devant le juge qu’il a été interpellé et conduit à la Direction de la police à Aa où il a écrit des explications ; lorsqu’il a demandé un avocat, on lui a répondu « Ce n’est pas comme au cinéma ». Plus tard, un avocat est venu, mais l’auteur ne se souvient pas s’il a donné des explications en sa présence. Dans le dossier de l’affaire, il n’y a pas d’information quant à une interpellation de М. effectuée aux termes de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, auquel cas il aurait eu droit à un avocat ou le droit de refuser formellement un tel (pour les deux autres accusés, il existe de telles informations, mais ils ont été arrêtés en flagrant délit ; on voit également leur refus d’avocat). C’est à ce fait notamment que la CSC rattache l’absence de réponse de la part de la Cour d’appel de Aa au moyen soulevé par la défense. Au f. 135, point 1 de l’enquête préliminaire, est jointe une explication écrite de М., qui confirme des circonstances déclarées par lui, mais qui ne concernent pas l’interpellation.

Afin de comprendre la position de la présente juridiction sur le rejet de l’exception examinée, il faut faire un bref aperçu de certaines mesures procédurales et le temps de leur exécution. I.T. a d’abord été mis en examen le 10 novembre 2013 et, une deuxième fois, le 11 novembre 2013. Lors de l’audition, tenue à la même date de 17h15 à 18h00, cet accusé accuse D.M. d’avoir commis l’infraction pénale (f. 11 et 12, point 1 de l’enquête préliminaire). Bien que les explications examinées n’aient pas été intégrées aux éléments de preuve pouvant servir à l’appréciation, elles sont citées aux fins du présent examen procédural des actes de l’autorité d’enquête.

M.М. a été une première fois mis en examen le 10 novembre 2013 et durant son audition (f. 21 et 22, point 1 de l’enquête préliminaire), tenue à la même date de 20h10 à 21h15, il parle de М. comme d’un participant aux faits incriminés. Toujours à la même date, une note de service, rédigée par l’inspecteur-chef K.S. (f. 3 et 4, point 1 de l’enquête préliminaire) récapitule les premières informations relatives aux comportements de М. et à son identification suite aux actes de la police.

Au f. 89, point 1 de l’enquête préliminaire, est joint un procès-verbal de reconnaissance de personnes et objets du 11 novembre 2013 d’où il ressort qu’entre 14h05 et 14h15, avec une certaine incertitude, D. a reconnu l’accusé comme un des participants au passage à tabac de la victime. Ce dernier a été identifié toujours avec incertitude par la témoin D. le 11 novembre 2013, entre 14h45 et 14h50 (f. 95, point 1 de l’enquête préliminaire). Toujours à la même date, entre 14h20 et 14h30, le témoin J.T. a identifié D.М. comme l’agresseur d’un Arabe dans le hall de l’auberge V. (f. 100, point 1 de l’enquête préliminaire).

Au f. 29, point 1 de l’enquête préliminaire, est jointe l’ordonnance d’un procureur du Parquet près le TGI de Aa, en date du 11 novembre 2013, sans précision de l’heure, pour une garde à vue de 72 heures de l’auteur cité. Le même jour, celui-ci a été mis en examen en la présence d’un avocat et par ordonnance, à 18h05.

Ces informations détaillées permettent de voir que, de manière générale, М. a été initialement identifié comme auteur par l’accusé М. dans le cadre des mesures au titre du CPP (10 novembre 2013). Mais une telle identification a été insuffisante pour qu’il soit immédiatement mis en examen et arrêté. Il a fallu trouver à l’appui des éléments de preuve, ce qui a été fait avec la mise en place des reconnaissances. Il n’y a pas de pièces, mises à part ses propres explications, attestant que М. a été arrêté pour 24 heures au moment de l’organisation de ces reconnaissances, lorsqu’il a été identifié avec plus ou moins de certitude par des témoins. La présence d’un avocat lors de ces mesures d’enquête n’a pas été nécessaire car l’auteur n’était pas encore mis en examen et/ou arrêté.

La présente juridiction admet que ce n’est qu’après l’exécution des actes cités qu’une ordonnance de mise en garde à vue de 72 heures a été délivrée par le procureur et que cette garde à vue a commencé à partir de la mise en examen de l’intéressé. Suite au recueil d’éléments de preuve (explications fournies par les autres mis en cause, y compris T., dont l’audition s’est terminé le 11 novembre 2013, à 18h00, ainsi que les reconnaissances mises en place), le 11 novembre 2013, à 18h05, М. a été mis en examen, en la présence d’un avocat. En ce sens, l’absence d’un avocat un peu plus tôt ne rend pas nulles les mesures d’enquête appliquées vis-à-vis de lui.

En troisième lieu, selon la défense, la juridiction (il n’est pas précisé de quelle juridiction il s’agit ; c’est l’arrêt rendu en appel qui est soumis à l’examen devant la présente formation de jugement) a violé son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à l’élucidation de la vérité objective, art. 13 du CPP, et à la formation de son intime conviction sur la base d’un examen objectif, approfondi et complet de l’ensemble des circonstances du dossier (l’art. 14, alinéa 1 du CPP). D’où l’appréciation tirée de la circonstance, selon laquelle la formation de jugement du fond n’a pas pris connaissance du disque de la vidéosurveillance installée à l’entrée de l’hôtel S.S. et qu’elle ne l’a pas soumis aux parties de l’affaire, les privant ainsi de la possibilité d’apprécier des faits d’importance pour la procédure. La désignation exacte conduit à la conclusion que les prétentions sont de nouveau liées à la crédibilité de la principale témoin D. qui a assisté par hasard aux faits, sans qu’il soit explicité quel serait son motif d’accuser justement les accusés, d’autant plus qu’elle s’est montrée très correcte durant la reconnaissance de М.

Ce qui est dit sur l’exception soulevée est vraie à la fois pour la première et la deuxième juridiction. Mais il est aussi vrai qu’aucune des parties, y compris la partie qui se pourvoit actuellement en cassation, n’a pas demandé que cet élément de preuve matériel lui soit communiqué, alors qu’une telle demande aurait pu être également formulée devant la Cour d’appel de Aa. Voilà pourquoi la CSC ne peut pas être d’accord avec la critique procédurale soulevée, lorsque la partie elle-même ne s’est pas montrée diligente malgré ses affirmations selon lesquelles les données du disc auraient été à son avantage. Enfin, les juridictions du fond ont pris en compte une partie de l’enregistrement du fait de l’expertise technique jointe au dossier. Quant au comportement des témoins D., K. et K., leurs dépositions ont été examinées et ce n’est pas seulement sur leur base que la question de la reconnaissance de la culpabilité des demandeurs en cassation a été tranchée. Même si l’on admet qu’il y a eu une erreur procédurale, celle-ci n’est pas substantielle.

En quatrième lieu, dans son pourvoi, l’avocat de l’accusé М. soulève des exceptions quant au traitement des éléments de preuve concernant la participation de cet auteur à l’acte criminel qui lui est imputé. La CSC ne les examinera pas parce qu’elles relèvent de la compétence souveraine d’appréciation de la deuxième juridiction et qu’on ne constate pas d’erreurs procédurales ou logiques quant à la formation de sa volonté. Il faut seulement souligner qu’il devient clair pourquoi les dépositions de l’ami proche du demandeur en cassation N.T. n’ont pas été acceptées, les motifs des juges le précisent. La non-exclusion des procès-verbaux de reconnaissance de l’ensemble des preuves valables, sur la base des préalables avancés par la défense, examinés ci-dessus, et le reste des éléments de preuve ne permettent pas d’accepter la thèse selon laquelle la condamnation de М. aurait été prononcée en réponse.

En cinquième lieu, on fait valoir qu’il existe une contradiction dans les motifs de la Cour d’appel de Aa en ce qui concerne le contenu de la notion de dol alternatif direct. D’une part, on a admis l’existence d’un tel dol, ce qui est acceptable car il s’agit de tentative, et, d’autre part, au f. 39 de l’arrêt, on parle de dol alternatif qui peut être éventuel, lorsqu’on admet la survenue d’un quelconque de deux ou plusieurs résultats possibles. De la même manière, la volonté de la Cour aurait été indécelable, ainsi que son avis réel sur le dol admis. Pour la présente juridiction, il n’y a pas de doute qu’il manque de contradiction. La lecture de l’arrêt établit de façon certaine l’acceptation d’un dol alternatif direct ; et ce qui est écrit quant à son éventualité est dû au souhait de la juridiction soumise au contrôle d’expliciter ses connaissances sur le dol alternatif dans son aspect théorique.

3) SUR LES POURVOIS DE L’ACCUSE М. ET DE SON AVOCAT :

А) SUR LE POURVOI DE М. ET LE COMPLEMENT Y JOINT :

Dans son pourvoi, l’accusé М. déclare que les formations de jugement du premier et deuxième degré n’ont pas été impartiales en rendant leurs décisions (art. 29, alinéa 2 du CPP), car l’une avait imposé à T. l’interdiction de sortir du territoire, comme une mesure coercitive du fait de son comportement malintentionné, annulée par la formation de la Cour d’appel de Aa, et l’autre, car elle avait refusé d’accueillir les demandes de preuves formulées par lui. Par conséquent, comme il le prétend, il a été privé d’un procès équitable.

Au f. 45 en bas et 46 en haut de l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel a présenté ses motifs sur la première question, soulevée également devant elle. Actuellement, sans contester l’argumentation avancée, on ne fait que reproduire l’exception. La présente juridiction se solidarise avec la conclusion tirée par la Cour d’appel de Aa selon laquelle l’interdiction imposée, qui est dans les compétences de la formation de jugement du fond, ne constitue en aucun cas une tentative de préjuger de la culpabilité, susceptible de déterminer la conclusion d’absence d’impartialité de la part du TGI de Aa et, respectivement, de jugement prononcé par une formation irrégulière du premier degré. Dans l’ordonnance no. 157/26.03.18, rendue par la Cour d’appel de Aa, Chambre pénale, 7e formation, on critique les actes procéduraux du point de vue de l’aspect traité, mais aucune mesure procédurale coercitive prononcée, défavorable pour la personne accusée et considérée comme irrégulière par la juridiction supérieure, ne doit pas être interprétée comme rendue par une formation irrégulière en raison du parti pris des membres de la formation de jugement (ou au moins d’un de ses membres).

Cela concerne aussi la deuxième question soulevée. Le fait que la juridiction d’appel a laissé de côté les demandes de preuve ne permet pas de supposer en principe une prédétermination de son arrêt, s’il n’est pas à l’avantage de cette partie, ni que celui-ci est partiel et négatif et que, par conséquent, l’affaire est tranchée par une formation irrégulière. Cette dernière allégation aurait soulevé la question de l’absence d’une procédure équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’appréciation du refus opposé aux demandes de preuve s’appuie, en l’espèce, sur la disposition de l’art. 102 du CPP et, respectivement, sur les éléments de preuve recueillis jusqu’à ce moment. Elle relève des compétences de la juridiction du fond qui n’est pas tenue d’accepter toute demande de preuves qui lui est adressée (cela est aussi bien valable pour les accusés et leurs avocats, que pour le Parquet et l’accusateur privé), comme il a été déjà indiqué dans l’arrêt. Des exceptions portant sur ce refus peuvent être avancées sous l’angle des violations des formes substantielles, mais ne conduisent pas à la conclusion unique attendue par l’accusé.

En ce qui concerne le complément au pourvoi individuel du demandeur en cassation, déposé à l’audience devant la CSC, il se présente à son tour, d’une part, sous forme d’explications et donc n’est pas susceptible d’examen par la CSC. D’autre part, il porte sur des circonstances ne se rapportant pas à l’objet de la preuve dans la procédure du dossier (le fait que contre la victime a été engagée une procédure de hooliganisme pour participation à une rixe de masse devant la mosquée au centre de Aa, ainsi que son comportement à l’égard de ses proches). Concernant la prétention quant à la provocation des accusés par D. lui-même, les appelant « guiaour » [terme méprisant pour « Bulgare »], que М. n’aurait pas entendu, mais que T. lui aurait rapporté, elle n’a pas été acceptée sous l’angle des preuves par les juridictions du fond comme accomplie et des arguments raisonnables ont été fournis en ce sens.

Les autres exceptions concernent l’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve sous l’angle de l’insuffisance en fait qui n’est pas susceptible d’examen devant la CSC lors du premier examen régulier de l’affaire devant elle.

B) SUR LE POURVOI DE L’AVOCAT DE М. :

En règle générale, ce pourvoi met en avant les circonstances avancées comme violation des règles procédurales régies par les dispositions de l’art. 13, 14 et 107 du CPP. A l’appui de ces circonstances, des éléments de preuve sont examinés en substance et l’appréciation du juge sur elles est contestée, une grande partie des exceptions se rapportant également à la prétention d’insuffisance en fait. Il s’agit de nouveau du caractère non fiable des propos des témoins D., G. et R. (les dépositions de cette dernière ont été rejetées par les juridictions dans la partie où elle parle de chaînes utilisées, mais cela, en soi, ne fait pas d’elle un témoin non crédible).

Et concernant les exceptions recevables, elles peuvent être renvoyées vers l’avis de la présente juridiction, exposé dans la partie générale sur la réponse aux exceptions formulées par les demandeurs en cassation et leurs avocats quant à l’existence d’un moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP.

ІІ) SUR LES GRIEFS TIRES DE L’APPLICATION IRREGULIERE DE LA LOI MATÉRIELLE :

Cette question sera examinée de manière générale par la Cour, dans la mesure où les moyens exposés dans l’ensemble des documents dont elle est saisie, sont assez semblables. La même chose est valable en ce qui concerne les avis des parties sur la bonne application du droit matériel.

De manière générale, les questions, dont on cherche la réponse, sont au nombre de deux : les juridictions du fond ont-elles légitimement admis que les accusés ont fait une tentative d’homicide dans les conditions d’un dol alternatif direct pour eux tous ou bien, ce qu’ils ont fait, l’ont-ils fait dans les conditions d’un dol éventuel et, par conséquent, faut-il les condamner uniquement pour les dommages corporels réellement infligés à la victime ; y a-t-il un élément d’hooliganisme au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 11 du CP et ne s’agit-il pas de la présence d’un motif xénophobe, excluant tout motif d’hooliganisme, mais, en l’absence d’un chef d’accusation le visant, une bonne application du droit matériel exigerait d’écarter de toute manière un élément de caractérisation au titre de l’art. 116 du CP ?

1) La juridiction d’appel, en admettant les considérations détaillées du premier degré, a abouti de manière fondée à la conclusion selon laquelle le comportement des demandeurs en cassation relève de l’infraction pénale homicide dans les conditions d’une tentative accomplie. Les exceptions soulevées devant elle à l’encontre du jugement rendu par le TGI de Aa ont reçu une réponse dans l’arrêt attaqué et sont de nouveau soulevées et les considérations sont réitérées. Dans la mesure où la juridiction suprême en matière pénale se solidarise avec ce que les juridictions précédentes ont admis sur le fond, elle sera succincte dans l’exposé des arguments qu’elle partage.

L’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve établit que les trois accusés ont pris une part active au passage à tabac de la victime. En effet, comme le fait valoir l’avocat de М., l’homme qu’ils avaient renversé par terre se trouvait très près de la vitrine du magasin, devant lequel se sont déroulés les faits, mais cela ne les a pas empêchés de le ruer de coups de pieds et de bras et Т., avec une matraque, de frapper sur la tête et tout le corps de D. Le traumatisme crânien grave, occasionné à un organe d’importance vitale, aurait pu causer la mort, bien qu’il n’y ait pas eu d’issue létale uniquement à cause des soins médicaux professionnels qu’a reçus la victime. Cela suffit pour conclure de manière fondée qu’il existe les éléments constitutifs d’une infraction pénale au titre de l’art. 115 CP.

Plus loin, on a attentivement procédé à la formulation de la conclusion de l’existence d’un dol général alternatif et non d’un dol éventuel. Les considérations retenues indiquent une certaine indétermination dans les idées des auteurs concernant le résultat visé, la mort ou le dommage corporel, respectant ainsi les consignes du point 7 de l’Ordonnance 2/57 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la République de Bulgarie, amendée par l’Ordonnance interprétative 7/87, applicables également à l’égard du cas en l’espèce, selon lesquelles consignes la responsabilité doit être assumée pour une tentative visant le résultat plus grave. À la différence de la prétention de l’avocat de l’accusé М., qui, dans son pourvoi, conteste la notion retenue de dol de tuer car lorsqu’ils se sont retirés, les accusés ont laissé la victime s’agitant, remuant les bras et tentant de se relever après le tabassage, donc, leur objectif a été atteint avec le dommage corporel causé et n’a jamais été de tuer la victime, l’indétermination traitée du dol étant établie notamment par ces faits. Il en est ainsi car les actes examinés par les juridictions des demandeurs en cassation déterminent le choix fait par eux de tuer D. (en raison de leur nombre, de l’intensité des coups et des parties frappées du corps) ou de lui causer des dommages corporels graves. De manière très générale, ils ont été conscients du danger social de ces deux résultats et l’objectif poursuivi par eux a renfermé la survenue d’un quelconque de ces résultats.

La CSC ne partage pas la thèse, incluse dans le complément au pourvoi de l’accusé Т. par son avocat et prétendant que les accusés n’ont pas été conscients de la gravité de ce qu’ils avaient fait, à en juger par les circonstances caractérisables comme base d’un dol éventuel : arrêt du passage à tabac suite aux cris de D. ; actes chaotiques des auteurs pour retourner sur la scène du crime ; comportement dans l’auberge V. démontrant uniquement le désir d’intimider les personnes dont la présence en Bulgarie n’est pas bienvenue. En réalité, le comportement avant la réalisation de la tentative d’homicide elle-même, ainsi qu’après celle-ci, illustrent de manière claire la brutalité et la suprématie manifestées par les demandeurs en cassation à l’égard d’êtres humains, par lesquelles ils expriment leur désaccord – pour les uns, parce qu’il s’agit de migrants arabes et Т., М. et М. n’acceptent pas leurs origines et idées religieuses ; dans le même temps, on voit que les hébergeurs contre paiement de ces personnes ont été également harcelés et qu’on a porté atteinte à leurs biens. Un désaccord, pour les autres, né du fait que ces personnes ont osé venir en aide à un homme que les accusés avaient décidé de passer à tabac à cause de sa différence présumée. En ce qui concerne la considération tirée de l’arrêt du passage à tabac suite aux cris de D., il y a lieu d’indiquer que ce tabassage a été déjà suffisamment violent pour provoquer le résultat qui aurait été létal pour D. si ce n’était l’assistance médicale adéquate.

Et en dernier lieu, dans cette partie de l’exposé, il faut examiner attentivement les circonstances mises en avant par les avocats (de Т. et de М.) concernant le caractère commun du dol établi. La principale exception en ce sens est tirée du fait qu’il n’a pas été établi que les auteurs aient participé tous en même temps aux traumatismes graves causés au cerveau de D., en le frappant sur la tête, et, ce qui est plus important, n’ont pas compris que les autres le font aussi, ou au moins quelqu’un d’entre eux, afin de pouvoir déduire qu’il existe un dol commun à eux tous. A l’appui de cela on cite l’absence d’éclairage sur les lieux du crime et l’état d’ébriété qui avait réduit les capacités d’analyse des auteurs.

La présente juridiction ne peut pas nier que les juridictions du fond n’ont pas exposé des motifs détaillés sur le problème commenté malgré leur position claire dès le début d’un caractère commun du dol. Toutefois, étant donné ce qui a été admis concernant les faits, les éléments de preuve et l’appréciation juridique finale, la CSC est en mesure de réfuter l’argument ainsi formulé. La prétention des parties ne tient pas compte de tout le déroulement de la situation. A une étape antérieure, lors de leurs actes dans l’auberge V., les accusés ont manifesté un comportement similaire entre eux, mus par l’idée commune qu’ils faut s’opposer aux migrants arabes, porteurs d’une identité religieuse musulmane, et qu’ils faut raisonner leurs hébergeurs. N’étant pas suffisamment éduqués, ils ne font pas de différence entre réfugiés, immigrants économiques, etc., et ne se sont pas intéressés à connaître le cadre juridique, important pour chaque migrant. Leurs préjugés les ont empêchés d’examiner le problème d’un tel point de vue.

L’appréciation de cela réside aussi à la base du comportement envers D., assimilé à un migrant bien qu’il soit, malgré son appartenance à la confession musulmane, un citoyen bulgare comme les auteurs eux-mêmes. Ces derniers se sont mis à le ruer de coups avec la conscience nette, pour chacun d’entre eux, qu’ils participaient à un passage à tabac y compris à cause de l’identité de la victime, ce qui est la suite de leurs actes précédents. D’autre part, ils se sont trouvés suffisamment près l’un de l’autre pour que chacun puisse percevoir les actes des autres auteurs et ils ont été conscients de la présence ce soir d’une matraque télescopique. Il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’un des accusés ait tenté de dissuader les autres ou au moins quelqu’un d’entre eux et permettant de réfléchir sur son exclusion du caractère commun du dol. Pour cette raison, ils portent une responsabilité commune en tant que coauteurs, comme l’indiquent aussi les consignes du point 6 de l’Ordonnance 2/57 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême, citée ci-dessus. L’absence d’éclairage sur les lieux (les faits admis diffèrent des faits visés) et l’effet de l’alcool consommé n’apparaissent pas comme des caractéristiques susceptibles d’avoir un autre reflet sur la conclusion tirée par les juridictions du fond.

2) Les parties ne sont pas d’accord avec les motifs d’hooliganisme, retenus par le TGI de Aa et la Cour d’appel de Aa comme une circonstance aggravante, et prétendent qu’ils doivent être écartés et que l’infraction pénale au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 11 du CP doit être reformulée comme une infraction au titre de l’art. 115 du CP. La CSC souscrit à l’argumentaire exposé par la juridiction soumise au contrôle et répondra brièvement aux moyens soulevés.

En principe, il est considéré qu’un homicide pour des motifs d’hooliganisme exige que les actes d’hooliganisme précèdent ou accompagnent l’homicide ou que celui-ci soit accompli pour des motifs traduisant clairement le non-respect envers la société et un mépris à l’égard des normes de la cohabitation et de l’individu : point 19 de l’Ordonnance 2/57 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême. Priver un homme de sa vie est une suite ou une part du comportement de hooligan, ainsi qu’une culmination de celui-ci.

Dans le contexte de l’exposé, les faits peuvent être qualifiés comme une infraction au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 11 du CP. Il faut indiquer de nouveau dans le présent arrêt que les actes des demandeurs en cassation ne doivent pas être examinés sous un seul angle. Leur comportement dans l’auberge V. et leur attitude à l’égard de la victime avant le passage à tabac, ainsi que leur attitude envers les personnes qui ont tenté d’aider cette dernière, démontrent que les auteurs ont manifesté un désaccord de principe vis-à-vis du droit de la société à interdire un comportement donné. D’une part, les interdictions exigent que l’auteur ne se comporte pas brutalement contre l’ordre établi, en portant atteinte aux intérêts essentiels de la puissance publique, de la société ou de l’individu et en enfreignant sérieusement les normes morales. D’autre part, son comportement ne doit pas manifester ouvertement du non-respect envers l’homme, et, s’il se comporte inversement, l’auteur, mais aussi les personnes, qui ont eu connaissance de ce comportement, doivent être conscients de celui-ci : Ordonnance 2/74 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la République de Bulgarie. La publicité n’est pas un signe caractéristique.

Dans la mesure où la Bulgarie est un pays démocratique, membre de l’UE, le droit ne permet pas aux accusés de poursuivre, suivant leur propre appréciation, des réfugiés, qu’ils soient des Arabes ou non ; de juger si un étranger réside de manière illégale en République de Bulgarie et, s’il s’agit d’un Arabe, de le harceler ; de se charger de punir les étrangers musulmans portant atteinte, d’après eux, à tout citoyen bulgare ; de matérialiser, à travers un comportement brutal, leurs jugements personnels selon lesquels les droits des Bulgares, qui perdent leur travail, sont enfreints ; de chercher un accès non réglementé à la propriété privée des personnes chez qui les étrangers sont hébergées contre paiement, et provoquer du désordre en détériorant des biens ; et, finalement, de manifester de la suprématie sur les autres, en s’arrogeant le droit de se comporter à leur égard comme des représentants des autorités de la police ou de la justice. La présente juridiction reprend littéralement une partie de ce qui est écrit dans le pourvoi déposé par l’avocat de l’accusé М. (sous cet aspect, il y a aussi des considérations exposées dans le complément au pourvoi de cassation introduit par l’avocat de Т.), où il est souligné que c’est une nuance substantielle pour les demandeurs en cassation, excluant des motifs de hooliganisme de leur part. L’appréciation de la CSC va en sens inverse parce que, dans leur essence, les positions décrites sapent l’ordre juridique établi dans le pays, qui restreint ce type de comportements. Tout cela est considéré, comme l’ont fait les juridictions inférieures, comme du mépris et du non-respect témoignés envers la société et l’individu, ainsi qu’envers la vie, la santé et la dignité de l’homme.

En réalité, les circonstances examinées ci-dessus, mises en avant par les avocats, fondent la prétention selon laquelle il ne s’agit que de motifs xénophobes qui excluent tout motif de hooliganisme. La juridiction suprême en matière pénale n’est pas d’accord, d’un point de vue de principe, avec une telle thèse. Même en l’absence d’un chef d’accusation, visant des motifs xénophobes, dans la mesure où de tels motifs ont été admis par les juridictions du fond et qu’ils ont été appréciés sous l’angle des circonstances aggravantes, la présente juridiction s’estime tenue d’expliquer si ces deux éléments aggravants peuvent coexister.

La réponse à cette question est positive car, au moins, la loi pénale ne met pas de barrières en ce sens. Après la clarification apportée par les juridictions du fond, à savoir notamment que les motifs xénophobes au titre de l’art. 116, alinéa 1, point 11 du CP n’ont pas de définition légale, ni une définition qu’on pourrait emprunter aux textes juridiques internationaux, du point de vue linguistique et globalement, la xénophobie est « une peur de ce qui est étranger, une haine à l’égard de ce qui est étranger », tolérée ou non par les autorités d’un pays. Voilà pourquoi on l’examine comme une hostilité envers la différence, celle-ci pouvant relever de différentes caractéristiques : nationales, culturelles, sociales, religieuses, etc. Le point commun entre ces caractéristiques, qui les inscrit dans la notion de « motifs xénophobes », est qu’elles portent une connotation de « traitement inéquitable ». Par conséquent, elles créent intentionnellement et de manière inadmissible une norme de rejet des principes d’égalité entre individus. Du moment où la loi interdit cette manifestation, interdiction transposée également dans le CP, cela signifie que, juridiquement, l’Etat ne la tolère pas et le facteur examiné devient une caractéristique protégée.

L’existence simultanée de ce motif et du motif de hooliganisme est possible si l’on apprécie strictement les faits concrets. Comme la CSC l’a toujours indiqué dans ses actes, les conclusions relatives à l’application du droit doivent être faites à la lumière d’un factuel rigoureusement établi et celui-ci ne peut pas être généralisé. Bien sûr, les parties à l’affaire décideront de leur propre volonté et de leur propre choix quelle partie de ce factuel elles vont retenir afin de l’utiliser à l’appui de leurs prétentions.

L’analyse effectuée ci-dessus des motifs de hooliganisme et de xénophobie permet de voir qu’ils coexistent lorsque le comportement incriminé est non seulement une manifestation du non-respect du droit de la société à restreindre certains actes et de la volonté de s’y opposer brutalement; à côté de cette manifestation et comme un prolongement du comportement entier, on rejette avec mépris le régime d’égalité entre individus en tant qu’une caractéristique protégée. Tel est justement le cas en l’espèce. D’une part, le comportement des accusés a été analysé comme hooliganisme en raison de l’élément aggravant, en lien avec lequel ils ont été condamnés. D’autre part, la victime, les actes contre laquelle ont culminé comme une manifestation des motifs de hooliganisme, a été identifiée comme migrant et musulman et elle a été agressée y compris à cause de son identité supposée par les auteurs. En ce sens, non seulement la Cour ne peut pas partager la thèse de la défense quant à l’alternative des deux caractéristiques examinées, mais elle soutient la position des juridictions du fond qui ont pris en compte les motifs xénophobes comme une circonstance aggravante en vue de l’individualisation des peines des accusés.

Ce n’est que dans un souci d’exhaustivité de l’exposé que la présente juridiction veut ajouter que le motif personnel qu’on oppose d’habitude aux motifs de hooliganisme en vue d’exclure ceux-ci, ne peut pas être assimilé à un motif xénophobe. Il en est ainsi car le motif personnel constitue un comportement personnel ou supposé de la victime, concernant l’auteur, contre lequel ce dernier a réagi par un comportement illégitime. En l’espèce, le désir des demandeurs en cassation de vérifier, sans avoir le droit de le faire, le statut de D. et la réticence de celui-ci à obtempérer, ne peut pas s’inscrire dans un comportement susceptible de les avoir provoqués sur un terrain personnel, avec les effets en découlant.

ІІІ) SUR LES GRIEFS TIRES DU CARACTERE INEQUITABLE MANIFESTE DES PEINES INFLIGEES :

Sur ce point, il n’est pas nécessaire de séparer substantiellement les motifs, non seulement sur le plan de leur qualification juridique définitive, mais également compte tenu des circonstances mises en avant par les demandeurs en cassation.

En vue de l’exhaustivité de l’examen et dans la mesure où les parties ont déclaré leurs prétentions de voir appliquer la règle de l’art. 58, lettre А en lien avec l’art. 55 du CP ou de manière indépendante de l’art. 55 du CP, il faut préciser que le moyen tiré de l’application de la loi matérielle (application de la règle appropriée du droit matériel lors de l’évaluation de la peine, dans le cadre de l’individualisation respective), et non d’un caractère inéquitable manifeste de la peine appliquée (l’art. 348, alinéa 5 du CPP donne des orientations claires quant aux limites de l’approche, si la règle matérielle est bien choisie en vue de l’évaluation de la peine). Mais comme cela concerne en principe la demande de diminution de la peine, rien n’empêche que l’examen soit effectué dans le contexte de cette demande.

La CSC se solidarise avec l’avis de la Cour d’appel de Aa concernant l’absence de préalables d’évaluation de la peine à appliquer aux trois auteurs conformément à la disposition de l’art. 58, lettre А du CP. Il a été établi en l’espèce que la tentative a été achevée et que la mort de la victime n’est pas survenue uniquement à cause de la réaction médicale adéquate. C’est aussi la raison pour laquelle l’infraction pénale elle-même est restée inachevée et non du fait de certaines circonstances relevant des demandeurs en cassation et susceptibles de peser lors de l’évaluation des peines au regard de la règle juridique retenue.

La juridiction d’appel a examiné en détail les exceptions soulevées par les demandeurs en cassation concernant la longue durée des peines de privation de liberté appliquées et a répondu respectivement. Le message est clair non seulement en vue de la prévention spéciale, mais aussi en vue de la prévention générale : arrêter et prévenir toute tolérance à l’égard de comportements comme celui en l’espèce. Voilà pourquoi la CSC ne s’arrêtera que sur les considérations contestant l’appréciation juridique de la deuxième juridiction du fond.

Concernant Т. : d’abord, on fait valoir un désaccord avec la conclusion des juges d’un degré élevé de danger social des actes commis par les auteurs. De l’avis de la CSC, cette appréciation a été faite sur la base de l’examen de l’ensemble de circonstances applicables et a été appuyée par une motivation forte. Les caractéristiques supplémentaires, exigées par la défense dans le complément au pourvoi de cassation, susceptibles d’expliquer le degré considérablement plus élevé du danger social des faits commis, se trouvent notamment dans les nombreuses circonstances énumérées qui caractérisent l’acte criminel et auxquelles on ne s’est pas opposé.

Plus loin, on conteste l’utilisation d’une matraque de la part de Т. comme une circonstance aggravante, parce qu’un tel fait n’aurait pas été établi de façon certaine. Une telle prétention passe en silence l’appréciation des preuves où sa présence est établie. Le fait ne peut pas être interprété autrement lors de l’examen de l’individualisation de la peine.

Le pourvoi fait valoir également un désaccord avec la Cour d’appel de Aa quant à la préparation préalable de Т. (uniquement pour lui en l’absence d’ententes avec les autres auteurs, ce que la défense conteste) pour le type d’acte comme celui en l’espèce, parce que la matraque n’aurait pas été à lui. Cette dernière circonstance a été établie de façon certaine : elle appartenait à М. Mais tout le déroulement de la situation, le comportement antérieur dans l’auberge V. et l’agression de la victime, en train de rentrer chez elle, prise pour un migrant, permettent de confirmer l’avis de la juridiction d’appel selon lequel la matraque a été un objet susceptible de motiver facilement l’auteur pour les violences à l’égard de personnes contre lesquelles il avait une attitude négative, au moins sur la base des différences nationales, culturelles et religieuses.

La défense ne partage pas non plus la thèse de la Cour d’appel de Aa selon laquelle les actes des demandeurs en cassation se sont caractérisés par un acharnement parce que les coups ont été portés en quelques minutes et les cris de la témoin D. ont suffi pour les faire arrêter. Toutefois, on passe en silence le cours qu’ont suivi les événements, avec le comportement des accusés avant le passage à tabac et les violences à l’égard des personnes qui ont essayé d’aider la victime. Tout cela constitue une motivation pour leur « acharnement » : accomplir la « mission » de nettoyer les rues de la ville et le pays d’étrangers n’appartenant pas à leur culture et religion. L’alcool consommé y a contribué sans aucun doute.

Et en dernier lieu, en ce qui concerne Т., selon l’avocat, la thèse de la Cour d’appel de Aa, selon laquelle la peine appliquée à cet auteur est diminuée et fixée au plus près de la durée minimale, ne correspond pas à la loi matérielle du moment où les 18 ans de privation de liberté appliqués correspondent à une ampleur supérieure à la moyenne de la tranche entre 15 à 20 ans. La lecture attentive des motifs des juges (f. 43 de l’arrêt) montre que la formulation n’est pas très précise. Il ressort du contenu de l’arrêt que la Cour d’appel de Aa a admis la peine appliquée à Т. : 18 ans de privation de liberté. Ensuite, elle a développé la réflexion sur l’absence d’exception et de recours en appel de la part de l’accusateur privé qui ne lui permettait pas de se prononcer en faveur d’une augmentation de la peine qui se trouvait déjà très près du minimum des sanctions prévues par la règle matérielle de l’art. 116, alinéa 1 du CP (le terme est employé au pluriel). Il est évident que, dans cette partie, les juges ont tenu compte des peines de privation de liberté appliquées à М. et М., respectivement 15 et 16 ans. Cette interprétation de la volonté des juges établit l’absence de toute contradiction.

Concernant l’accusé М., on expose des circonstances et on demande qu’elles soient appréciées au regard de l’art. 55 du CP, mais elles figurent déjà parmi les facteurs pris en compte par les juridictions inférieures. Non seulement elles ne sont pas nombreuses, mais il n’y a non plus rien d’exceptionnel parmi elles. Ces circonstances ne permettent pas de tirer la conclusion que même la peine la plus faible prévue par la loi peut s’avérer démesurément grave une fois appliquée. D’autre part, la peine de 16 ans de privation de liberté, évaluée dans les conditions de circonstances atténuantes, correspond aux objectifs de la peine visés par l’art. 36 du CP et n’est pas manifestement inéquitable.

La question se pose de la même manière à l’égard de l’accusé М. L’ensemble des circonstances atténuantes, évaluées compte tenu de ses caractéristiques personnelles spécifiques ou applicables aux autres auteurs, a été prise en compte dans le contexte de l’activité criminelle spécifique. On ne relève pas de circonstances supplémentaires susceptibles de mettre en question l’appréciation de l’individualisation de sa peine. Etant donné le plus grand nombre de facteurs atténuants (dont la situation de famille et l’éducation, l’emploi et les bonnes références, l’existence d’un enfant encore petit dont il s’occupe), la deuxième juridiction du fond a confirmé la peine minimum de privation de liberté de 15 ans.

La présente juridiction s’estime tenue d’examiner également si la longue durée de la procédure pénale peut constituer à elle seule un motif de l’application d’un mécanisme compensatoire dû suivant la jurisprudence de la CEDH. L’appréciation des éléments du dossier détermine la réponse négative à cette question. L’affaire présente une complexité de fait, il a été nécessaire d’entendre un grand nombre de personnes, témoins et experts, mais elle s’est déroulée de manière adéquate dans le temps. Les difficultés procédurales, dues au fait qu’au début la procédure a été ouverte au titre de la disposition de l’art. 258, alinéa 2 du CPP, n’ont pas conduit à des retards excessifs dans le temps. Voilà pourquoi sa longue durée (près de cinq ans et demi) n’est pas de nature à être considérée comme une circonstance particulièrement atténuante, exigeant l’application de la disposition de l’art. 55 du CP.

ІV) SUR LES GRIEFS TIRES DU MONTANT INJUSTE DE L’INDEMNITE POUR DOMMAGES NON MATERIELS :

Sur ce point, la Cour d’appel de Aa s’est solidarisée avec l’avis du TGI de Aa, en y ajoutant ses propres considérations sur le caractère équitable de l’indemnité attribuée.

L’avocat de l’accusé Т. l’a contestée en faisant valoir l’absence de preuves pour les circonstances admises par le premier degré, établissant comme grave l’état de santé de D. Comme il s’agit d’une partie de la position du juge, concernant l’existence d’éléments de preuve déterminants pour l’évaluation de la peine dans le jugement, la présente formation de jugement a exposé son avis en soutien. L’approche des juges a été de formuler son appréciation sur la base des éléments de preuve recueillis en l’espèce, relevant du problème commenté. Voilà pourquoi il n’est pas possible de partager les considérations, allant dans un autre sens, exposées dans le pourvoi individuel de l’accusé М.

Eu égard aux faits retenus, concernant l’activité répréhensible commise par les demandeurs en cassation, relevant de la disposition de l’art. 116, alinéa 1 du CP, indépendamment du fait qu’elle a été commise dans les conditions d’une tentative et vu les dommages corporels particulièrement graves, occasionnés à la victime, qui ont sensiblement détérioré sa qualité de vie, le mettant dans une situation où il n’est pas capable d’assurer sa propre prise en charge, ni celle de sa famille, la présente juridiction estime que la norme prévue par la disposition de l’art. 52 de la Loi sur les obligations et les contrats a été clairement respectée. Il faut également attirer l’attention sur les importantes conséquences émotionnelles négatives pour la partie civile, résultant de l’humiliation et du stress excessifs auxquels il a été soumis du fait du comportement criminel des auteurs. Ce comportement apparaît d’autant plus brutal qu’il a été provoqué par l’inacceptation de différences nationales, culturelles et religieuses.

L’indemnité attribuée, d’un montant de 200 000 leva, suffit pour réparer les douleurs et les souffrances endurées du fait des actes des demandeurs en cassation. Elle est attribuée à titre de dommages non matériels. Elle ne constitue pas une compensation financière pour la période d’arrêt de travail ou de soins et donc ne tient pas compte de la situation socio-économique dans le pays, ni du niveau de vie, comme le prétend, dans son pourvoi, l’avocat de l’accusé М.

Sur la base des motifs exposés et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 1, point 1 du CPP, la Cour suprême de cassation, Deuxième section pénale

DECIDE :

MAINTIENT EN FORCE l’Arrêt no. 40/28.01.19, rendu par la Cour d’appel de Aa, Chambre pénale, 8e formation de jugement, sur l’affaire pénale en appel 1368/18.

L’ARRÊT est définitif.

PRESIDENTE: MEMBRES: 1/ 2/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 08/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-07-08;145 ?
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