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03/07/2019 | BULGARIE | N°76

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 03 juillet 2019, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET

N° 76

Ak, le 03/07/2019



AU NOM DU PEUPLE



La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la deuxième chambre civile, lors de son audience tenue le 22/05/2019 deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENT : PLAMEN STOEV

MEMBRES : X C

Y B



en présence de la greffière Ina Ag

a entendu le rapport du président (juge) Z

LATKA ROUSSEVA

affaire 2233/2018

La procédure est au titre de l’article 290 du Code de procédure civile.

La procédure est ouverte ...

ARRET

N° 76

Ak, le 03/07/2019

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la deuxième chambre civile, lors de son audience tenue le 22/05/2019 deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENT : PLAMEN STOEV

MEMBRES : X C

Y B

en présence de la greffière Ina Ag

a entendu le rapport du président (juge) ZLATKA ROUSSEVA

affaire 2233/2018

La procédure est au titre de l’article 290 du Code de procédure civile.

La procédure est ouverte sur le pourvoi en cassation n°2792/01.03.2018 introduit par Au Av Ac et Ai Am Ac, par le biais de leur mandataire l’avocate Iskra Atanassova, à l’encontre de l’arrêt n° 32/26.01.2018 du Tribunal de grande instance dans l’affaire civile en appel n° 884/2017 suivant l’inventaire du même tribunal, dans le chef où a été confirmé le jugement n° 49/11.04.2016 dans l’affaire civile n° 388/2015 suivant l’inventaire du Tribunal d’instance de Nikopol, dans le chef de ce dernier où a été rejetée la requête sur le fondement de l’article 124, alinéa 1 du Code de procédure civile, formée par Au Av Ac et Ai Am Ac pour faire reconnaître comme établi, par Aa As Al, Aq Ah Ad et la Banque DSK EAD Ak, que Au Av Ac et Ai Am Ac sont bien les propriétaires de la moitié (la quote-part idéale égale à ½) restante du bien litigieux suivant : rez-de-chaussée : logement ayant le n° identifiant 51723.500.520.1.1, composé d’une chambre, d’une cuisine, d’un corridor et d’une pièce de service, ensemble avec les quotes-parts idéales y afférentes de l’édifice ayant le n° identifiant 51723.500.520.1 et du droit de superficie sur le bien foncier ayant le n° identifiant 51723.500.520 dans la ville de Nikopol, 101 rue.Ao At.

L’arrêt susmentionné rendu par la juridiction d’appel par lequel il est reconnu comme établi que Au Av Ac et Ai Am Ac sont bien les propriétaires d’une quote-part idéale égale à la moitié du bien décrit, dans ses autres chefs ne faisant pas l’objet du pourvoi est entré en vigueur.

Le pourvoi en cassation expose les griefs que l’arrêt rendu en appel – dans le chef qui fait l’objet du pourvoi – est incorrect et revendique son annulation dans ce chef indiqué.

Le défendeur au pourvoi en cassation, la Banque DSK EAD, demande que le pourvoi ne soit pas honoré parce qu’injustifié, et revendique que les dépens pour la présente instance de cassation soient versés.

Dans ses motifs décisoires, la cour d’appel a constaté qu’il n’y avait pas de litige dans l’affaire et il ressort, à partir de l’acte notarié n° 9/1972 pour la vente du bien immobilier et l’institution d’un droit de superficie, que Aj et Ap Ae ont vendu à Au Av Ac, pendant son mariage avec Ai Am Ac /contracté en 1967/, les présents requérants dans l’affaire, la moitié (quote-part idéale égale à 1/2) d’un lot et d’une maison situés dans la ville de Nikopol, le tout d’une surface de 323 mètres carrés, correspondant au lot І—1035 dans la quadrant 57 suivant le plan d’urbanisme de la ville, les acquéreurs et les vendeurs s’étant mutuellement institués, à titre gratuit, le droit de superficie pour la construction d’un nouvel immeuble d’habitation sur 101 mètres carrés du lot, conformément à un projet architectural approuvé qui n’a pas été joint au dossier de l’affaire. La cour a indiqué qu’en vertu du contrat de partage définitif, joint au dossier de l’affaire, du 11/09/1973 entre Ap Ab et Aj Ab d’une part, et Au Av Ac d’autre part, en tant que participants au chantier collectif d’un immeuble d’habitation, contracté en accord avec le Règlement sur l’octroi de prêts pour la construction de logements, portant la certification notariée des signatures, Au Av Ac obtient, en possession et usufruit, les biens de l’immeuble d’habitation décrits au point deux dudit contrat. La cour a indiqué qu’il n’y avait pas de litige et qu’il est établi à partir de l’acte notarié de vente n° 62 du 23/11/2009 /p. 10 du dossier de l’affaire/ que les requérants Ai Ac et Au Ac ont vendu aux défendeurs Aa Al et Aq Al la moitié (quote-part idéale égale au 1/2) du bien immobilier litigieux, à savoir : la quote-part idéale égale à la moitié (1/2) du bien foncier avec le n° identifiant 51723.500.520, d’une surface de 324 mètres carrés, ancien n° identifiant 1035, quadrant 57, lot ІІ, ensemble avec le bien individuel situé dans l’immeuble d’habitation avec le n° identifiant 51723.500.520.1.1, situé au premier étage de l’immeuble avec le n° identifiant 51723.500.520.1, construit dans le bien foncier susmentionné, le bien individuel ayant vocation à servir de logement, décrit dans l’acte, ensemble avec les locaux y afférents suivants : la cave orientée au sud-ouest au second sous-sol de l’immeuble et le grenier orienté à l’ouest, avec le voisinage décrit ; pour ledit bien foncier, à la même date – le 23/11/2009 – un acte notarié a été dressé pour l’institution d’une hypothèque conventionnelle, pour garantir la créance de la Banque DSK EAD, Ak, envers les débiteurs et propriétaire hypothécaires Aa As Al et Aq Ah Al. La cour a admis que le partage définitif opéré le 11/09/1973 entre les participants au chantier collectif, mentionné ci-dessus, n’a pu engendrer les conséquences visées, car ce partage n’a pas été réalisé avec la participation de Ai Ac, alors que, à la date indiquée celle-ci était copropriétaire, avec Au Ac, car la construction a été réalisée au cours de leur mariage et après l’acquisition et la paiement du lot, ainsi, au titre de l’article 75, alinéa 2 de la Loi sur la succession, en lien avec l’article 34, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, le partage opéré sans sa participation est-il nul ; par conséquent, en vertu de l’article 92 de la Loi sur la propriété concernant tout bâtiment ou ouvrage réalisé sur un terrain, chacun des propriétaires (coindivisaires), à savoir Au et Ai Ac et Aj et Ap Ab, a acquis une quote-part idéale égale à la moitié ( 1/2 ) de l’immeuble et à chaque bien individuel dedans, construits dans le bien foncier/lot, dont ils sont les propriétaires en vertu de l’acte notarié n° 9/12.01.1972. Par conséquent, la cour a tiré la conclusion que c’est à juste titre qu’a été rejetée la demande en attestation positive de propriété de la moitié idéale (1/2) du bien immobilier décrit ci-dessus, objet du contrat de vente conclu entre les requérants Au Ac et Ai Ac, en leur qualité de vendeurs, et les acquéreurs Aa Al et Aq Ad, les présents défendeurs.

Par ordonnance n° 57 du 29/01/2019, un pourvoi en cassation de l’arrêt rendu en appel a été jugé recevable, dans le chef attaqué concernant des questions juridiques en lien avec la non participation d’un conjoint lors d’un partage amiable et de ce qui a été réalisé conformément à un contrat de chantier collectif, pour savoir si cela rend nul le partage opéré, en vue également de la disposition intervenue ultérieurement d’une partie d’un bien individuel – points tranchés en contradiction avec une jurisprudence de la Cour suprême de cassation, notamment la Décision interprétative n° 5/2013 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la Cour suprême de cassation.

En ce qui concerne la question sur laquelle le pourvoi a été jugé recevable :

Conformément à ce qui a été admis par la jurisprudence obligatoire de la Cour suprême de cassation, p.3 de la Décision interprétative n° 5/2013 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la Cour suprême de cassation, le partage amiable opéré sans la participation de l’un des conjoints, lorsqu’une quote-part idéale est possédée au titre du régime de la communauté conjugale de biens, n’est pas nul au titre de l’article 75, alinéa 2 de la Loi sur la succession. Il est inopposable au conjoint n’y ayant pas participé et ne peut être contesté que par lui suivant les dispositions de l’article 24, alinéa 4 du Code de la famille /article 22, alinéa 3 du Code de la famille, abrogé/, au cas où celui-ci n’aurait pas obtenu sa part du bien en partage. Le contrat de partage amiable a une action de transfert du bien objet du partage – les quotes-parts idéales du bien en partage possédées en communauté ordinaire sont transformées en droit de propriété sur des biens individuels réellement divisés, et cela, proportionnellement aux droits des copartageants dans la copropriété. Si une quote-part idéale du bien en copropriété est possédée sous le régime de la communauté conjugale de biens en indivision, l’exigence relevant du droit matériel au titre de l’article 75, alinéa 2 de la Loi sur la succession de réalité du partage amiable doit être interprétée en lien avec le Code de la famille adopté plus tard et cède au régime spécial de relations conjugales de biens introduit par le code. Le Code de la famille est une loi plus récente et spéciale par rapport à la Loi sur la succession. Les normes juridiques adoptées et entrées en vigueur plus tard influencent sur le champ d’application et le contenu des normes déjà existantes. Les conséquences de la non participation de l’un des conjoints au contrat de partage, lorsqu’une quote-part idéale du bien en partage est possédée sous le régime de la communauté conjugale de biens, sont différentes en fonction du fait que la part soit reçue en partage avec le conjoint copartageant ou avec un autre copartageant. Dans le premier cas, le contrat de partage représente une transaction acquisitive et la participation de l’autre conjoint n’est pas nécessaire. Dans le second cas, le contrat de partage représente un acte de disposition de la quote-part idéale du bien en régime de communauté conjugale de biens, et de ce fait il n’est pas nul mais relativement caduc par rapport au conjoint n’y ayant pas participé, sur le fondement de l’article 24, alinéa 4 du Code de la famille /article 22, alinéa 3 du Code de la famille - abrogé/.

Sur le bien fondé du pourvoi en cassation :

Il ressort de la page 9 /affaire civile 388/2015 d’après l’inventaire du Tribunal d’instance de Nikopol/, à savoir le contrat de partage définitif du 11/09/1973, conclu entre Ap Ar Ab et Aj An Ab d’une part, et d’autre part, Au Av Ac /le premier requérant dans la présente affaire /, participant à un chantier collectif d’un immeuble de logement au 107 rue G. Af, quadrant 57, lot 2 d’après le plan d’urbanisme de la ville de Nikopol, en accord avec le Règlement sur l’octroi de prêts pour la construction de logements, portant la certification notariée des signatures, relatif au partage définitif de l’immeuble d’habitation construit, et d’après la description au point 2 de ce contrat Au Av Ac obtient pour l’usufruit et la possession le premier étage de l’immeuble, composé d’une chambre, d’une chambre pour enfants, d’une salle de séjour, d’une cuisine, d’un corridor, d’une pièce de service, ainsi que le premier rez-de-chaussée, composé d’une chambre, d’une cuisine, d’un corridor et d’une pièce de service, ainsi que la cave orientée au sud-ouest du second rez-de-chaussée, il obtient aussi la partie orientée à l’ouest du grenier; et il a été établi comme incontestable entre les parties et en accord avec les preuves écrites produites dans le cadre de l’affaire que le 23/11/2009 les requérants Au Ac et Ai Ac ont conclu un contrat de vente objectivé par l’acte notarié n° 62/2009 /p. 10 de l’affaire susmentionnée/, en vertu duquel ils ont vendu aux défendeurs Aa Al et Aq Ad la moitié (quote-part idéale égale à 1/2) du bien immobilier litigieux. Il n’y a pas de litige non plus entre les parties, et les preuves écrites produites le font, de plus, confirmer, que le contrat de vente du bien immobilier et l’institution d’un droit de superficie, objectivé dans l’acte notarié n° 9/12.01.1972 /p. 8 du dossier/, conclu entre Aj Ab, Ap Ab, d’une part, en tant que vendeurs, et l’acheteur Au Av Ac, le présent premier requérant dans l’affaire, ainsi que le contrat de partage définitif de l’immeuble d’habitation construit conclu entre les personnes susmentionnées, ont été réalisés pendant le mariage de Au Av Ac et Ai Am Ac. Le contrat de partage amiable de 1973, mentionné ci-dessus, a été conclu sans la participation de l’épouse de Au Ac, Ai Ac, à la suite de quoi les deux conjoints, par la transaction susmentionnée, ont disposé de la moitié du bien litigieux, qui, elle, fait partie de la quote-part du conjoint Au Ac reçue en vertu du contrat de partage amiable, et représente un bien individuel dans l’immeuble d’habitation construit. Par conséquent, en accord avec le point 3 de la décision interprétative n° 5/2013 de l’Assemblée générale des chambres civile et commerciale de la Cour suprême de cassation, il y a l’hypothèse dans laquelle le partage amiable a été opéré sans la participation de l’un des conjoints, en l’occurrence la conjointe Ai Am Ac, seconde requérante, la conséquence de cette non participation de l’un des conjoints au contrat de partage n’entraîne pas la nullité du partage, sur le fondement de l’article 75, alinéa 2 de la Loi sur la succession, comme il a été admis à tort dans les motifs de l’arrêt en appel attaqué. C’est ainsi parce que le bien a été reçu, suite au partage, par le conjoint copartageant Au Ac, et dans ce cas, il y a une transaction acquisitive dans laquelle la participation de l’autre conjoint n’est pas nécessaire. Par la suite, les deux conjoints, présents requérants, Au Ac et Ai Ac, ont disposé des biens individuels acquis en vertu du contrat, en vendant, par contrat de vente la moitié (quote-part idéale égale à 1/2) du bien décrite ci-dessus, aux acquéreurs par acte notarié n° 62/2009, que sont les deux défendeurs Aa As Al et Aq Ah Al, laquelle transaction a engendré une action de transfert du bien et de ce fait les requérants ne sont pas légitimés comme propriétaires de cette partie du bien.

Au vu des éléments exposés, le pourvoi en cassation est mal fondé et ne doit pas être honoré ; d’autre part, l’arrêt rendu en appel, dans le chef attaqué, doit être considéré comme correct mais seulement aux motifs du présent arrêt de cassation, et il doit être laissé en vigueur.

Sur le fondement de l’article 78, alinéa 8 du Code de procédure civile, le défendeur au pourvoi la banque DSK EAD, Ak, doit se faire rembourser les dépens demandés et supportés pour la présente instance de cassation, représentant les émoluments de jurisconsulte d’un montant de 450 levas.

Guidée par ce qui a été exposé ci-dessus, la formation de la deuxième chambre civile de la Cour suprême de cassation

A A R R E T E :

LAISSE EN VIGUEUR l’arrêt n° 32/26.01.2018 du Tribunal de grande instance de Pleven dans l’affaire civile en appel n° 884/2017, d’après l’inventaire du même tribunal, dans le chef par lequel est confirmée la décision n° 49/11.04.2016 dans l’affaire civile n° 388/2015 d’après l’inventaire du Tribunal d’instance de Nikopol, dans le chef de laquelle la requête a été rejetée sur le fondement de l’article 124, alinéa 1 du Code de Procédure civile, formée par Au Av Ac et Ai Am Ac visant à faire reconnaître comme établi par Aa As Al, Aq Ah Ad et la Banque DSK EAD Ak que Au Av Ac et Ai Am Ac sont les propriétaires de la moitié (quote-part idéale égale à 1/2) restante du bien litigieux, à savoir : premier rez-de-chaussée – logement avec n° identifiant 51723.500.520.1.1, composé d’une chambre, d’une cuisine, d’un corridor et d’une pièce de service, ensemble avec les quotes-parts idéales lui afférentes de l’immeuble avec n° identifiant 51723.500.520.1, et du droit de superficie sur le bien foncier avec n° identifiant n° 51723.500.520 dans la ville de Nikopol, au 101 rue Ao At.

CONDAMNE Au Av Ac et Ai Am Ac à verser à la banque DSK EAD, Ak, la somme de 450 levas /quatre cent cinquante levas/ de dépens dans l’affaire pour la présente instance de cassation.

L’ARRET est définitif.

PRESIDENT:

MEMBRES:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 03/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-07-03;76 ?
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