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14/06/2019 | BULGARIE | N°61

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 14 juin 2019, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET



N° 61



Sofia, le 14/06/2019



AU NOM DU PEUPLE





La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la deuxième chambre civile, lors de son audience tenue le dix-sept avril deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENT : PLAMEN STOEV

MEMBRES : X Z

Y B



en présence de la greffière Ina Ae

a entendu le rapport du juge Plame

n Stoev sur l’affaire n° 2439/18 et pour statuer a pris en considération ce qui suit :



La procédure est au titre des articles 290 – 293 du Code de ...

ARRET

N° 61

Sofia, le 14/06/2019

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, la deuxième chambre civile, lors de son audience tenue le dix-sept avril deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENT : PLAMEN STOEV

MEMBRES : X Z

Y B

en présence de la greffière Ina Ae

a entendu le rapport du juge Plamen Stoev sur l’affaire n° 2439/18 et pour statuer a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre des articles 290 – 293 du Code de procédure civile.

La procédure est ouverte sur le pourvoi en cassation introduit par Ac Ad Aa et Af Ad Aa contre l’arrêt en appel n° 373 du 19/03/2018, rendu dans l’affaire civile n° 326/18 par le Tribunal de grande instance de Plovdiv, VІe formation de jugement, contenant des griefs de vices causés par la violation du droit matériel, des violations substantielles commises aux règles de procédure judiciaire et absence de justification : fondements pour la formation d’un pourvoi en cassation au titre de l’article 281, point 3 du Code de procédure civile.

La défenderesse au pourvoi, Al Ad Ah, considère les griefs exposés dans le pourvoi comme injustifiés.

L’arrêt a été admis au contrôle de cassation sur le fondement de l’article 280, alinéa 1, point 3 du Code de procédure civile, afin de donner une réponse à la question conditionnant l’issue du contentieux, à savoir : en fonction du jugement du bien fondé de la requête au titre de l’article 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession et en tenant compte du choix déclaré du légataire au titre de l’article 34 de la Loi sur la succession, faut-il prendre en considération la valeur totale du patrimoine légué ou seulement la valeur des biens que le légataire désire garder.

L’arrêt faisant l’objet du pourvoi rendu par le Tribunal de grande instance de Plovdiv a annulé le jugement n° 4112 du 24.11.2017 dans l’affaire civile n° 12559/16 rendu par le Tribunal d’instance de Plovdiv, dans le chef par lequel la requête formée au titre de l’article 30, al.1 de la Loi sur la succession a été honorée et il a été statué, sur le fondement de l’article 36, alinéa 1 de la Loi sur la succession, que la légataire détiendra les biens immobiliers faisant l’objet d’une disposition testamentaire, et à sa place (le tribunal de grande instance) a rejeté les requêtes introduites par Ac Ad Aa et Af Ad Aa à l’encontre de Al Ad Ah, qualifiées au titre de l’article 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession, pour réduire la disposition testamentaire faite par le testateur Af Ad Aa par testament olographe le 11/11/2011 en faveur de Al Ad Ah, et pour restituer aux requérants leurs parts de la succession s’élevant à la quote-part idéale égale à 1/4 de la succession pour chacun d’eux, en confirmant le jugement de la juridiction de première instance dans le chef où sont rejetées comme infondées les demandes formées par Ac Ad Aa et Af Ad Aa à l’encontre de Al Ad Ah en partage des biens immobiliers suivants : l’appartement n°2 situé dans la ville de Plovdiv, rue Petko Petkov n° 36, étage 2, avec n° identifiant 56784.523..950.2.8 selon la carte cadastrale et le registre cadastral de Plovdiv, et l’appartement n° 20 situé à Plovdiv, boulevard Ak A n° 20, immeuble 22, étage 5, avec n° identifiant 56784.523.2131.1.20 selon la carte cadastrale et le registre cadastral de Plovdiv.

Pour statuer, le tribunal de grande instance a admis que les requérants de la procédure de première instance Ac Ad Aa et Af Ad Aa sont les héritiers légaux de Af Ad Aa, décédé le 12/08/2015, en tant que descendants directs de son fils à lui décédé avant lui Ab Ag Aa, et qu’ils ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Par testament olographe du 11/11/2011, Af Ad Aa a légué à la défenderesse Al Ad Ah les deux appartements litigieux, avec tout l’ameublement, ainsi que son compte de dépôt à vue dans la banque DSK. Au moment de son décès, le testateur possédait : ces deux appartements d’une valeur respectivement de 84 100 levas et de 96 200 levas; les quotes-parts idéales égales à 25/419 du bien foncier n° 1465 d’une surface de 419 mètres carrés, et le bien foncier n° 1466 d’une surface de 510 mètres carrés situés à Plovdiv, au 21 rue Opaltchenska, d’une valeur respectivement de 4 800 levas et de 5 800 levas ; un compte de dépôt à vue dans la banque Am Aj Ai C d’un montant de 160 000 levas, trois comptes de dépôt à vue dans la banque DSK EAD d’un montant total de 30 059,12 levas, ainsi que des biens mobiliers, la valeur totale de son patrimoine au moment de son décès s’élevant à 385 129,12 levas, et la part réservée de chacun des requérants s’élevant à 96 282,28 levas /quote-part idéale égale à 1/4 de la succession pour chacun d’eux/. Nonobstant le fait que la juridiction de première instance n’a pas imposé de délai fixe à la défenderesse pour déclarer quels biens elle souhaitait garder, suivant la règle de l’article 34 de la Loi sur la succession, la juridiction d’appel a admis qu’en l’occurrence cela n’avait pas d’importance, parce que le choix a été fait par la déposition d’une demande dans le dossier de l’affaire par laquelle, de tous les biens qui lui ont été légués, celle-ci a préféré garder les deux biens immobiliers. En prenant en compte ces éléments, la juridiction a admis que dans cette hypothèse il convenait de procéder comme pour un legs /ou donation/ d’un bien, et comme la valeur des deux biens légués s’élève à 180 300 levas, et la quotité disponible du testateur est égale à la valeur des parts réservées des requérants, à savoir 192 564,56 levas, la conclusion a été faite que les parts réservées des requérants ne sont pas lésées par lе legs fait en faveur de la défenderesse. Il a été également admis que le reste des biens légués /biens mobiliers et comptes en banque/ ne font pas l’objet du partage, et que par conséquent, toutes les autres questions soulevées dans le cadre de l’affaire sont relatives à des prétentions d’obligations entre les parties et non pas à l’objet du litige. Au vue de cette considération, les requêtes formées au titre des articles 30 et 69 de la Loi sur la succession sont considérées comme injustifiées.

Concernant la question indiquée, la Cour suprême de cassation admet ce qui suit :

La requête au titre de l’article 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession est unique et elle vise la restitution de la part réservée de la succession lorsqu’elle a été réduite par des dispositions testamentaires (donations ou legs) faites par le testateur. Lorsque la juridiction juge que la part réservée d’un héritier ayant droit à une telle part est lésée, la juridiction procède à la réduction des dispositions testamentaires suivant les règles des articles 32 - 36 de la Loi sur la succession, relatives à son respect dans les différentes hypothèses qui pourraient survenir au vu des faits dans les différents contentieux, le principe général sur la base duquel reposent ces dispositions étant l’obtention en nature de la réserve de la succession, respectivement – la garde en nature de la quotité disponible. Lorsqu’une personne se voit léguer ou donner des biens et qu’elle exerce son droit au titre de l’article 34 de la loi sur la succession, la réduction s’opère au choix de cette personne, c’est-à-dire sur le bien légué que le légataire ne souhaite pas garder et lorsque ce bien est suffisant pour restituer la réserve de l’héritier légal. Par conséquent, le choix fait par la légataire au titre de l’article 34 de la Loi sur la succession n’a pas trait à la formation de la masse à partager au titre de l’article 31 de la Loi sur la succession, mais à la manière dont il convient d’effectuer la restitution de la réserve lésée.

Au vu de la réponse à la question juridique posée, la conclusion s’impose que la juridiction d’appel a admis, de manière incorrecte et en violant le droit matériel, que puisque la légataire souhaite garder seulement les deux biens immobiliers légués, il convient d’admettre que le legs a pour objet uniquement les biens déclarés à être gardés qui sont aussi le seul objet de la demande en partage, et que lors du jugement si les parties réservées des requérants sont lésées il convient de prendre en considération uniquement la valeur de ces biens. En tenant compte de ces éléments, la conclusion erronée a été faite que dans cette hypothèse la quotité disponible du testateur n’était pas excédée et qu’elle était égale aux parts réservées des requérants, conformément à l’article 28, alinéa 2 de la Loi sur la succession, et que la requête formée au titre de l’article 30, alinéa 1 de la Loi sur la succession était injustifiée, ce qui entraîne l’impossibilité pour les requérants de compléter leurs parts réservées de la succession même avec le reste des biens légués, nonobstant le fait que ceux-ci ne fassent pas l’objet de la requête en partage. Cela a causé de son côté le non examen sur le fond de la requête des requérants portant restitutions de leurs parts réservées de la succession par la réduction du legs de ces biens et l’absence de débats sur l’affirmation faite dans leur recours en appel que le tribunal d’instance a admis incorrectement que le bien n’ayant pas fait l’objet de legs de la part du testateur s’élevait à 164 170 levas, au lieu de 160 000 levas, incluant uniquement son compte auprès de la banque FIB, respectivement que pour compléter la part réservée de chacun d’eux il est nécessaire la somme de 16 282,28 levas, et non de 14 197,28 levas, comme a admis le tribunal d’instance. N’ont pas fait non plus l’objet de débats les éléments de preuves et les arguments des parties recueillis dans le cadre de l’affaire concernant des transactions que le testateur a effectuées en disposant du reste des biens immobiliers faisant partie de la masse à partager au titre de l’article 31 de la Loi sur la succession, ni les transactions sur les biens mobiliers légués /ameublement/ et leur valeur au moment de la découverte du testament, dont en partie ou en totalité il conviendra éventuellement réduire la disposition testamentaire jusqu’au montant nécessaire à compléter les parties réservées des requérants, en plus du tout ou partie des comptes de dépôt à vue auprès de la banque DSK qui ont également fait l’objet du legs. En cas d’éléments prouvant que des transactions ont été opérées par le testateur sur ces comptes, les requérants doivent se voir attribuer les sommes accumulées sur ces derniers au moment de la découverte du testament. Les violations commises par la juridiction d’appel du droit matériel et des règles de procédure judiciaire imposent l’annulation totale de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi /l’issue du litige sur la demande en partage est conditionnée par l’issue du litige au titre de l’article 30 de la Loi sur la succession/ et le renvoi de l’affaire à la juridiction d’appel pour un nouvel examen par une autre formation de jugement.

Ne sont pas justifiées les affirmations des demandeurs au pourvoi que la juridiction d’appel a admis de manière incorrecte que la défenderesse ne pourra garder les deux biens immobiliers, même dans l’hypothèse où la réduction du legs par le reste du patrimoine légué en tout ou en partie serait suffisante pour la restitution de leurs parts réservées, parce que dès sa réponse à la requête formée elle a fait valoir son droit au titre de l’article 34 de la Loi sur la succession en déclarant souhaiter garder l’un seulement des deux. Par rapport à cela, il convient de faire remarquer que puisque lors de la procédure de première instance la défenderesse ne s’est pas vu imposer un tel délai, il n’y avait pas d’obstacles légaux pour qu’elle change son avis initial avant la fin des débats de cette procédure.

Au vu de tous les éléments exposés et sur le fondement de l’article 293, alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile, l’arrêt faisant l’objet du pourvoi doit être annulé et l’affaire doit être renvoyée à la juridiction d’appel pour un nouvel examen par une autre formation de jugement.

Au vu des considérations exposées, la Cour suprême de cassation, formation de la ІІ chambre civile

A A R R E T E :

Annule la décision rendue en appel n° 373 du 19/03/2018 dans l’affaire civile n° 326/18 du Tribunal de grande instance de Plovdiv, VІ formation de jugement.

Renvoie l’affaire au Tribunal de grande instance de Plovdiv pour un nouvel examen par une autre formation de jugement.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRESIDENT :

MEMBRES :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 14/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-06-14;61 ?
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