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07/05/2019 | BULGARIE | N°36

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 07 mai 2019, 36


Texte (pseudonymisé)
A R R E T

N° 36

Aa, le 07.05.2019





A U N O M D U P E U P L E





LA COUR SUPREME DE CASSATION de la REPUBLIQUE DE BULGARIE, ІІ chambre civile, en audience publique tenue le dix-huit mars deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENTE: EMANUELA BALEVSKA

MEMBRES: SNEJANKA NIKOLOVA

GUERGANA NIKOVA



en la présence de la greffière T. Aj,

en examinant le rapport présenté par la juge Ni

kolova sur l’affaire civile n° 2677 selon l’inventaire de 2018, et pour statuer, a pris en considération ce qui suit :



La procédure est menée ...

A R R E T

N° 36

Aa, le 07.05.2019

A U N O M D U P E U P L E

LA COUR SUPREME DE CASSATION de la REPUBLIQUE DE BULGARIE, ІІ chambre civile, en audience publique tenue le dix-huit mars deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE: EMANUELA BALEVSKA

MEMBRES: SNEJANKA NIKOLOVA

GUERGANA NIKOVA

en la présence de la greffière T. Aj,

en examinant le rapport présenté par la juge Nikolova sur l’affaire civile n° 2677 selon l’inventaire de 2018, et pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est menée conformément aux articles 290 et suivants du Code de procédure civile.

La procédure est ouverte sur le pourvoi formé par Ab Ad Ai, par le biais de son mandataire l’avocat Sv. Pékov, adresse judiciaire dans la ville de Shumen, contre l’arrêt en appel du 12/02/2018 dans l’affaire civile n° 1676/2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Bourgas, par lequel a été confirmé le jugement de première instance du 18/07/2017 dans l’affaire civile n° 4570/2016 rendu par le Tribunal d’instance de Bourgas. Par ce dernier jugement, un partage judiciaire a été admis entre le demandeur au pourvoi et Ag Ae Af d’un bien immobilier dans la ville de Sozopol, dans le site Ah, avec n° identifiant 67800.5.749.1.5 selon la carte cadastrale et les registres cadastraux de la ville de Sozopol, correspondant à un logement : appartement d’une surface de 59 mètres carrés, avec des voisins décrits et les quotes-parts idéales suivantes : 1/4 au demandeur au pourvoi et 3/4 à Ag Af.

Le demandeur au pourvoi soutient que l’arrêt en appel est incorrect en raison de la présence d’arguments de cassation au titre de l’article 281, point 3 du Code de procédure civile, et revendique son annulation, ainsi qu’un nouvel arrêt qui rejette la demande de partage judiciaire. Il revendique aussi que soient adjugés les dépens supportés dans le cadre de l’affaire.

La défenderesse au pourvoi, demanderesse dans l’affaire de première instance – Ag Af – par le biais de sa mandataire l’avocate L. Ac, conteste le pourvoi et revendique que l’arrêt rendu en appel reste en vigueur.

La cour suprême de cassation, dans sa présente formation de la deuxième chambre civile, en tenant compte des arguments des parties et sur la base des données dans le dossier de l’affaire, admet ce qui suit :

Le pourvoi en cassation est recevable, étant introduit par une partie légitime dans l’affaire, dans le délai prévu à l’article 283 du Code de procédure civile ; il est dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel et admis pour le recours en cassation par ordonnance n° 607 du 13/12/2018 de la présente formation de jugement de la cour de cassation, dans l’exercice de son pouvoir de recevoir d’office un pourvoi en cassation en raison d’une incorrection évidente, conformément à l’article 280, alinéa 2, p. 3 du Code de procédure civile. Il est admis que la cour d’appel n’a pas exposé de considérations concernant le droit matériel applicable aux rapports patrimoniaux entre les conjoints, en vue de déterminer les quotes-parts des héritiers du défunt Ad Ai, ce qui a induit à la conclusion d’une violation grave de normes juridiques impératives.

Les considérations exposées dans la définition de recevabilité d’un pourvoi en cassation sont liées à l’obligation professionnelle de la juridiction de veiller au respect des normes juridiques impératives concernant les rapports patrimoniaux entre les conjoints, conformément à l’article 79 du Code du droit international privé. La disposition de l’article 79, alinéa 3, en rapport avec l’article 2 du Code du droit international privé, indique que les rapports patrimoniaux entre conjoints sont réglés par le droit applicable à leurs relations personnelles, et ces dernières sont réglées par le droit commun de leur patrie : alinéa 1, respectivement alinéa 2 en présence de nationalité différente : par le droit du pays de leur résidence habituelle commune, et en l’absence d’une telle résidence : par le droit du pays avec lequel les deux conjoints sont en lien le plus étroit. La cour d’appel n’a pas exposé, dans son arrêt faisant l’objet du pourvoi, de considérations en vue des hypothèses susmentionnées, ni celle prévue à l’article 79, alinéa 4 du même code. Le demandeur au pourvoi a contesté la qualité même d’héritière de la demanderesse, ainsi que, en conséquence, sa quote-part attribuée à la succession.

Les éléments dans le dossier de l’affaire indiquent qu’un mariage a été contracté au Royaume de Belgique le 15/10/2002 entre Ad Ai et Ag Af, et le fait que ce mariage ait été enregistré en Bulgarie après la mort de l’époux, ne concerne pas les conséquences juridiques survenues à la suite de sa contraction à l’étranger, comme c’est attesté par l’extrait des registres d’état civil de la ville de Bruges, en Belgique, présenté comme pièce justificative dans l’affaire. La conclusion de la juridiction dans ce sens est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation sur la question de l’action juridique et du sens de l’acte d’état civil rédigé selon les dispositions de l’article 72, alinéa 3, point 2 de la Loi sur l’enregistrement civil, relatives à l’enregistrement d’un mariage contracté à l’étranger entre un citoyen bulgare et un étranger.

Au vu de cela, Ag Af est une héritière légale de Ad Ai décédé en Belgique le 23/08/2013, en tant que sa conjointe survivante, ce qui est attesté dans le certificat d’hérédité délivré le 26/09/2013 par la mairie de Bruges, traduit du néerlandais et portant l’apostille, ainsi que dans le certificat de la Municipalité de Aa, République de Bulgarie délivré le 14/02/2014. Les certificats susmentionnés attestent que les héritiers légaux du défunt sont sa conjointe survivante Ag Af et son fils Ab Ai, la première étant de nationalité étrangère.

La demanderesse dans la procédure en partage s’est référée au régime de la communauté de biens conformément au code de la famille, au vu de l’acquisition du bien en partage survenue pendant son mariage avec le défunt, et a par conséquent revendiqué une quote-part correspondant aux 3/4 de la surface totale du bien. C’est dans ce sens que s’est prononcée la cour d’appel en indiquant les dispositions de l’article 21, alinéa 1 et de l’article 28 du Code de la famille comme droit matériel applicable aux rapports patrimoniaux entre époux, en violation de la disposition de l’article 79 du Code du droit international privé applicable au vu de la présence d’un rapport de droit privé avec un élément international. Conformément à l’article 79, alinéa 3 du Code du droit international privé, les rapports patrimoniaux entre conjoints de nationalité différente (c’est dans ce sens que sont orientées les données de l’affaire), sont réglés par le droit applicable à leurs relations personnelles, et d’après l’alinéa 2, les relations personnelles entre conjoints de nationalités différentes sont réglées par le droit du pays de leur résidence habituelle commune, et lorsqu’ils n’en ont pas : par le droit du pays avec lequel les deux conjoints sont en lien le plus étroit. En l’occurrence, la cour d’appel n’a pas pris en compte les données de l’affaire relatives à la résidence habituelle des conjoints au Royaume de Belgique, lequel fait, conformément à l’article 79, alinéa 3, en lien avec alinéa 2 du Code du droit international privé justifie la conclusion que le droit matériel applicable aux rapports patrimoniaux est le droit belge. Des arguments à l’appui ne sont pas présentés, et la disposition de l’article 89, alinéa 2 du Code du droit international privé à laquelle la cour d’appel s’est référée pour justifier l’application des lois bulgares, à savoir l’article 21, alinéa 1, l’article 28 du Code de la famille et l’article 9 de la Loi sur la succession, n’a pas pour objet les rapports patrimoniaux entre les conjoints à l’occasion des biens acquis par eux pendant le mariage, ce qui est justement le préalable à la définition des quotes-parts des héritiers. Celles-ci font l’objet du droit étranger applicable, que la cour doit établir et appliquer conformément à l’article 43, alinéa 1, phrase 1 du Code du droit international privé, sans avoir à tenir compte du fait qu’une des parties s’y est référée. Le non accomplissement de cette obligation constitue une violation substantielle des règles de procédure et peut justifier l’annulation de l’arrêt rendu en appel comme incorrect, du fait que les quotes-parts des héritiers lors du partage sont définies sur la base du régime de la communauté de biens selon le Code de la famille bulgare en l’absence de considérations du droit applicable aux rapports entre les conjoints, c’est-à-dire, il y a aussi violation du droit matériel. Après l’annulation de l’arrêt d’appel, il convient de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen lors duquel la cour d’appel devra établir le contenu du droit matériel étranger applicable aux rapports patrimoniaux entre les conjoints, en tenant compte également du Règlement (UE) 2016/1103 qui est applicable depuis le 29/01/2019, pour répondre à la question de savoir si, selon le droit familial belge, en tant que droit applicable à l’affaire, une communauté de biens survient sur le bien immobilier litigieux acquis pendant le mariage par l’un des conjoints. De la réponse à cette question dépend la solution de la question des quotes-parts entre les héritiers légaux du défunt – question qui est dans la portée de l’objet du pourvoi introduit par le demandeur.

Pour toutes ces considérations et sur le fondement de l’article 293, alinéa 2 du Code de procédure civile, la Cour suprême de cassation, ІІ chambre civile, la présente formation de jugement

A A R R E T E :

ANNULE l’arrêt rendu en appel n° V-9 du 12/02/2018 dans l’affaire civile n° 1676/2017 du Tribunal de grande instance de Bourgas et

RENVOIE l’affaire pour un nouvel examen par une autre formation du tribunal de grande instance.

L’arrêt est définitif.

PRESIDENT: MEMBRES:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 07/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-05-07;36 ?
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