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22/04/2019 | BULGARIE | N°326-2018

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première section civile, 22 avril 2019, 326-2018


ARRET

no. 2

SOFIA, 22 avril 2019

AU NOM DU PEUPLE
…………………………….
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première section civile, en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENT : DIANA TSENEVA
MEMBRES : BONKA DETCHEVA, VANIA ATANASSOVA

en présence de la greffière Daniela Nikova, a entendu l’affaire civile no. 326/2018, rapportée par la juge D.Ts., et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 et su

ivants du CPC.

Par son arrêt no. 5981 du 17 août 2017, affaire civile no. 16066/2016, le Tribunal de grande instance de Sofia a c...

ARRET

no. 2

SOFIA, 22 avril 2019

AU NOM DU PEUPLE
…………………………….
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première section civile, en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENT : DIANA TSENEVA
MEMBRES : BONKA DETCHEVA, VANIA ATANASSOVA

en présence de la greffière Daniela Nikova, a entendu l’affaire civile no. 326/2018, rapportée par la juge D.Ts., et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est ouverte au titre de l’art. 290 et suivants du CPC.

Par son arrêt no. 5981 du 17 août 2017, affaire civile no. 16066/2016, le Tribunal de grande instance de Sofia a confirmé le jugement du Tribunal d’instance de Sofia du 13 octobre 2016, affaire civile no. 58703/2014, rejetant les actions en constatation de propriété exercées par R.S.D. à l’encontre de la Mairie de Sofia et l’Etat, concernant le bien immeuble : parcelle d’une surface de 450 m2, située à [ville], [rue], constituant un bien immeuble identifiant.... d’après le plan cadastral de [ville], d’une surface graphique de 362 m2, et, d’après le plan de zonage en vigueur de [ville], lieu-dit M.p., approuvé en 1997, faisant partie du terrain viabilisé ...., ...., avec la maison d’habitation y construite sur une surface de 30 m2, et accueillant l’action reconventionnelle en constatation positive de propriété exercée par la Mairie de Sofia à l’encontre de R.D., concernant ce bien immeuble.

Par une ordonnance no. 448 du 02 juillet 2018, le pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel a été déclaré recevable sur le fondement de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPC, sur la question de savoir comment il faut prouver le fait que « le bien immeuble n’a pas d’autre propriétaire » au sens de l’art. 6, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, dans sa version JO no. 92/1951.

La requérante R.D.S., par l’intermédiaire de son mandataire ad litem, Me М., avocat, soutient les moyens du pourvoi tirés du caractère erroné de l’arrêt d’appel du fait de son insuffisance et des violations substantielles des règles de procédure et de la loi matérielle. Elle soutient que l’acte de propriété d’Etat, établi en 1966, sur lequel s’est fondée la juridiction d’appel en admettant que sa force probatoire n’a pas été démentie, renferme deux arguments qui s'excluent mutuellement, concernant l’acquisition du droit de propriété par l’Etat : « ancien bien communal » et l’art. 6 de la Loi sur la propriété.

Dans une réponse écrite au pourvoi, l’Etat, représenté par le ministre du développement régional et des travaux publics, agissant par l’intermédiaire du gouverneur régional de la région de Sofia-ville, en tant que mandataire, a exprimé la position selon laquelle l’arrêt d’appel est bien fondé et légitime et qu’il y a lieu de le confirmer.

La Cour suprême de cassation, formation de jugement de la Première section civile, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

En vue de prononcer l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel a tiré la conclusion selon laquelle la demanderesse n’a pas acquis le droit de propriété sur le bien considéré, parcelle et bâti, au titre de la prescription acquisitive, car en 1966 le bien a été inscrit comme propriété d’Etat et en 1997, un acte de propriété communale privée a été établi à son égard, ce qui rend ce moyen d’acquisition inapplicable par rapport à ce bien, étant donné la disposition de l’art. 86 de la Loi sur la propriété et du § 1 des Dispositions transitoires et finales de la loi amendant la Loi sur la propriété, indépendamment de la période de la possession exercée. Le juge a considéré que la force probatoire des actes établis de propriété d’Etat, respectivement de propriété communale, n’a pas été démentie du moment où, en l’espèce, aucun propriétaire du bien immeuble n’a été identifié ni vers 1966, ni vers 1997. Le juge a indiqué comme argument supplémentaire le fait que le bien litigieux était situé dans un terrain viabilisé ...., ...., d’après le plan de zonage approuvé en 1997, et que jusqu’au 01 janvier 2001, il tombait sous l’interdiction de l’art. 59 de la Loi sur l’aménagement des territoires et des villes (abrogé), relative à l’acquisition par prescription de parts réelles d’un terrain.

Il est admis dans l’arrêt sur l’affaire civile no. 321 du 14 octobre 2011, affaire civile no. 1167/2010 de la CSC, 1e section civile, cité dans le pourvoi, que conformément à l’art. 6, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, dans sa version initiale (JO no. 92/1951), l’Etat devient propriétaire des biens immeubles acquis au titre des lois, mais aussi des biens immeubles dépourvus de propriétaire. Conformément à l’art. 2, alinéa 2, point 5 de la Loi sur la propriété communale, dans sa version initiale JO no. 44/1996, les « biens immeubles situés sur le territoire de la commune, dont le propriétaire ne peut pas être identifié », deviennent également propriété communale. Comme la commune ne peut pas prouver le fait négatif qu’un certain bien n’a pas eu d’autre propriétaire au moment où l’acte de propriété a été établi, il est à la charge de celui qui conteste les constatations dans l’acte de propriété d’Etat, respectivement de propriété communale, d’établir qu’au moment de l’établissement de l’acte de propriété le bien a eu un propriétaire. S’il arrive à le prouver, le bien ne sera pas acquis par l’Etat, respectivement par la commune, et l’interdiction visant l’acquisition par prescription, introduite par la règle de l’art. 86 de la Loi sur la propriété, dans toutes ses versions, ne sera pas applicable, tout comme le § 1 de la loi amendant la Loi sur la propriété.

En prononçant l’arrêt attaqué, la juridiction d’appel s’est éloignée de cette jurisprudence.

Il a été établi en l’espèce que par un acte de propriété d’Etat no. 1656/5080 du 01 novembre 1966, a été inscrit comme appartenant à l’Etat un terrain d’une surface de près de 11 550 m2, ayant pour limites : [rue] no. ...., ...., .... et .... y compris ; rue ...., [rue] et rue ...., partiellement construit, la mention étant inscrite qu’il s’agit d’un ancien bien communal, identifié sur la base d’une « ordonnance du 16 septembre 1966, délivrée par le comité exécutif du Conseil populaire de la ville de Sofia ». Le terrain, dans les limites décrites, a été reproduit de manière graphique au dos de l’acte, avec les limites des biens distincts qui en font partie. L’expertise technique judiciaire, ordonnée par le juge, a conclu que le bien considéré était situé dans les limites du terrain inscrit comme propriété d’Etat, mais il n’a pas indiqué avec lequel des biens, reproduits au dos de l’acte, il était identique. L’expert a tiré la conclusion selon laquelle la personne М.М.N. figure comme propriétaire du bien sur la fiche descriptive jointe au plan de 1990 et a émis la supposition selon laquelle le plus probablement, vers cette époque, le bien litigieux a été séparé d’un autre plus grand bien immeuble, d’après le plan cadastral de 1957. Cette conclusion est incomplète parce qu’elle n’a pas étudié, ni établi le statut cadastral et de zonage du bien immeuble d’après les plans antérieurs, notamment d’après celui de 1956, et les mentions inscrites dans la fiche descriptive. Le juge aurait dû constater cela et assigner des tâches supplémentaires à l’expert, liées à ces éléments qui sont d’une importance essentielle pour l’issue du litige. La constatation selon laquelle un bien immeuble n’a pas d’autre propriétaire et, qu’en tant que tel, il est acquis par l’Etat, sur le fondement de l’art. 6, alinea2 de la Loi sur la propriété, doit reposer sur un examen des données de propriété figurant dans les plans cadastraux et les fiches descriptives y jointes, ainsi que dans les livres des impôts.

Dans le recours en appel, introduit par R.D., celle-ci soulève un grief tiré de l’insuffisance de la conclusion de la juridiction de première instance, selon laquelle les préalables de l’art. 6, alinéa 2 de la Loi sur la propriété, concernant l’acquisition de la propriété du bien considéré par l’Etat, ont existé, et fondé sur la contradiction entre cette conclusion et celle de l’expertise technique judiciaire. Ceci étant et conformément aux explications, fournies au point 3 de l’arrêt interprétatif no. 1 du 09 décembre 2013, affaire en interprétation no. 1/2013 de l’Assemblée générale des Chambres civile et commerciale de la CSC, la juridiction d’appel a été tenue d’ordonner d’office une expertise technique judiciaire supplémentaire, même en l’absence d’une demande explicite de collecte de cet élément de preuve. En ne faisant pas cela, le juge a commis une violation grave des règles de procédure, qui a mené à l’insuffisance de ses conclusions de fait et de droit sur le litige.

Eu égard à ces considérations, il y a lieu d’annuler l’arrêt d’appel et de renvoyer l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel. Lors de ce réexamen, le juge doit ordonner une expertise technique judiciaire supplémentaire, aux frais de la requérante R.D., et charger l’expert de la mission de retracer le statut cadastral et de zonage du bien considéré dans les plans antérieurs.

Lors du réexamen, la juridiction d’appel devra se prononcer en outre sur les frais pour la procédure devant la CSC, conformément à l’art. 294, alinéa 2 du CPC.

Ceci étant, la Cour

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt d’appel no. 5981 du 17 août 2017, rendu dans l’affaire civile no. 16066/2016 par le Tribunal de grande instance de Sofia.
RENVOIE l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement du Tribunal de grande instance de Sofia.


Synthèse
Formation : Première section civile
Numéro d'arrêt : 326-2018
Date de la décision : 22/04/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-04-22;326.2018 ?
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