La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2019 | BULGARIE | N°24

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, 15 avril 2019, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET



N° 24



Sofia, le 15.04.2019





AU NOM DU PEUPLE



La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, première chambre civile, lors d’une audience tenue le 19 février deux mille dix-neuf, composée de :



PRESIDENTE : Ac A

MEMBRES : BONKA DETCHEVA

VANYA ATANASSOVA



En présence de la greffière Daniela Nikova

et en présence du procureur

ayant entendu le rapport de la juge BONKA DETCHEVA

sur l’affaire civile 595 /2018

La procédur

e est au titre de l’article 290 du Code de procédure civile.

Par ordonnance n° 503 du 07/11/2018, sur le pourvoi en cassation introduit par Ac Aq Ap, Ar Ak Ap, Ad Ai Aj et A...

ARRET

N° 24

Sofia, le 15.04.2019

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, première chambre civile, lors d’une audience tenue le 19 février deux mille dix-neuf, composée de :

PRESIDENTE : Ac A

MEMBRES : BONKA DETCHEVA

VANYA ATANASSOVA

En présence de la greffière Daniela Nikova

et en présence du procureur

ayant entendu le rapport de la juge BONKA DETCHEVA

sur l’affaire civile 595 /2018

La procédure est au titre de l’article 290 du Code de procédure civile.

Par ordonnance n° 503 du 07/11/2018, sur le pourvoi en cassation introduit par Ac Aq Ap, Ar Ak Ap, Ad Ai Aj et An Al Aj, a été admis comme recevable le pourvoi en cassation de l’arrêt n° 1862/28/07/2017 dans l’affaire civile n°245/2017 de la Cour d’appel de Sofia, par quoi a été confirmée la décision n° 6417/02/08/2016 dans l’affaire civile n°10780/2011 du Tribunal de grande instance de Sofia. Cette dernière décision rejette la requête introduite par les demandeurs au pourvoi contre la société Ag Au B au titre de l’article 108 de la Loi sur la propriété pour qu’il soit reconnu comme établi par rapport au défendeur et que celui-ci soit condamné à rendre la possession sur l’appartement n° 6, représentant un appartement sur deux niveaux disposé à un étage mansardé, dans l’immeuble d’habitation avec garage au sous-sol, situé à Am, au 10 rue Ao Aa, d’une surface totale bâtie de 149,67 mètres carrés et d’une surface de la toiture terrasse au second niveau de 11,99 mètres carrés, avec la cave n° 6 dans le sous-sol, d’une surface bâtie de 4,57 mètres carrés, ensemble avec la quote-part idéale correspondant à 18,07 des parties communes de l’immeuble et du droit de superficie sur le terrain, représentant le bien foncier constructible ІІІ-5 du quadrant 317а du plan de Sofia, quartier As C, zone Af, tout l’appartement ayant une surface de 480 mètres carrés, réaménagé en atelier n°4, à une hauteur de + 14,30 m depuis le sol, composé d’une salle de séjour, d’une kitchenette, d’une salle de bains avec toilettes et d’un bureau, d’un vestibule et de deux terrasses, et en atelier n° 5 à une hauteur de 17,15 m depuis le sol, composé de deux bureaux, d’une salle de bains avec toilettes, de deux toitures terrasses, d’un vestibule et d’un escalier à une hauteur de 14,30 m depuis le sol.

Le pourvoi en cassation fait état d’une plainte de l’irrégularité de l’arrêt de la cour en raison d’une contradiction avec le droit matériel, étant donné qu’il est admis par les juridictions que l’hypothèque légale instituée par la banque sur le terrain et les bâtiments situés sur lui, étend son action sur le bâtiment nouvellement construit sur le terrain hypothéqué, et que la vente publique dudit bâtiment dans laquelle se trouve le bien litigieux a engendré une action. Les arguments principaux sont les suivants : les biens immobiliers réalisés dans le nouveau bâtiment sont des biens de propriété individuelle au sens de la Loi sur le cadastre et le registre des biens immobiliers, par rapport auxquels l’hypothèque n’étend pas son action car le superficiaire n’a pas donné son accord que l’hypothèque n’est pas un droit réel limité : raison pour laquelle l’article 92 de la Loi sur la propriété en rapport avec l’article 111 de la même loi n’est pas appliqué. On se plaint également du mal fondé de la conclusion que l’appartement qui a été acheté par les demandeurs au pourvoi n’existe plus, en dépit des preuves qui établissent que celui-ci a été réalisé jusqu’à l’étape du « gros œuvre » au moment de la vente. Dans le fond, les demandeurs au pourvoi soutiennent leurs requêtes dans leur pourvoi en cassation en déployant des arguments prouvant la violation de l’article 167, alinéa 2 et 3 et article 168, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, à savoir que le bien nouvellement construit n’est pas indiqué concrètement dans l’acte d’imposition de l’hypothèque légale et qu’il n’y a donc pas d’équivalence entre les bâtiments hypothéqués existants et celui nouvellement construit après le démantèlement des bâtiments hypothéqués, ainsi que parce que le débiteur n’est pas le propriétaire du bâtiment nouvellement construit.

Le défendeur au pourvoi Ag Au B conteste la plainte, en avançant des arguments de conformité de l’arrêt attaqué avec la loi. Les arguments principaux sont les suivants : si l’action de l’hypothèque ne s’étendait pas sur le bâtiment nouvellement réalisé après le démantèlement de ceux hypothéqués, alors l’hypothèque légale serait dénuée de sens, car le terrain serait devenu partie commune de la nouvelle copropriété et ne pourrait pas se vendre séparément des biens car il n’aurait pas de valeur propre ; le bien pour lequel les demandeurs ont introduit leur demande au titre de l’article 108 de la Loi sur la propriété n’existe pas non plus à ce moment car ceux-ci ont obtenu une indemnisation pécuniaire à la suite de la liquidation du patrimoine de la société Niara OOD qui était en redressement judiciaire.

La banque DSK – tiers et aide du défendeur dans la procédure – conteste la plainte. Elle considère la demande comme irrecevable, car les demandeurs ont obtenu satisfaction de la valeur du patrimoine liquidé de la société Niara OOD, en redressement judiciaire. Dans le fond, elle prend position que l’hypothèque légale imposée sur le terrain et les bâtiments existants étend son action sur le bâtiment nouvellement construit après le démantèlement de ceux hypothéqués, pour les raisons suivantes : 1/ le démantèlement du bâtiment hypothéqué et l’intention d’en construire un nouveau étaient imprévisibles : raison pour laquelle au moment de l’imposition de l’hypothèque légale il ne serait pas possible de décrire les biens futurs d’après un projet architectural approuvé, ce qui explique pourquoi la jurisprudence concernant l’hypothèque conventionnelle est inapplicable, 2/ si l’on admet que l’hypothèque ne s’étend pas sur le nouveau bâtiment, alors l’hypothèque serait dépourvue de sa fonction de garantie, car la seule vente du terrain, à admettre qu’elle soit possible, ne pourrait satisfaire la créancier hypothécaire, 3/ si l’hypothèque sur le bâtiment démantelé n’étend pas son action sur celui nouvellement construit, alors le créancier hypothécaire serait lésé, et la requête au titre de l’article 177, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats n’est qu’une défense accessoire et non principale et ne saurait défendre ses intérêts. Il a été réglementé que l’hypothèque suit le bien indépendamment de son propriétaire et ce principe doit être appliqué lorsqu’un nouveau bâtiment a été édifié au lieu de celui démantelé, quel qu’en soit le propriétaire.

Les défendeurs au pourvoi et tiers dans la procédure devant le Tribunal de grande instance de Sofia, le cabinet de conseil « Groupe de conseil bulgare » AD et l’huissier de justice privé Ivan Tcholakov ne prennent pas position.

La Cour suprême de cassation, première chambre civile, en examinant les considérations exposées dans le pourvoi en cassation, et les données concernant l’affaire, considère que :

Le pourvoi en cassation est recevable sur le fondement de l’article 280, alinéa 1 point 3 du Code de procédure civile sur la question suivante : doit-il y avoir une clause explicite par rapport aux futurs bâtiments, ouvrages etc., lorsqu’on institue une hypothèque légale, ou bien dans ce cas l’hypothèque étend son action également sur les futurs bâtiments, ouvrages etc., sur le terrain sous la forme d’un bâtiment nouvellement construit au cours de l’action de l’hypothèque.

La fonction de l’hypothèque est une fonction de garantie. C’est une sûreté réelle, qui donne au créancier le droit d’obtenir satisfaction, suivant sa préférence, du prix du bien hypothéqué réalisé lors de la vente publique, quelle qu’en soit la propriété /article 173, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats/. Le bien hypothéqué reste détenu par son propriétaire ou par une personne désignée par lui le temps de l’action de l’hypothèque – une période de temps prolongée (qui peut aller jusqu’à dix ans, à moins qu’elle ne soit renouvelée avant son expiration). La loi ne pose pas l’exigence explicite que le débiteur hypothécaire ne doive pas modifier le bien, comme c’est indiqué explicitement dans le cas de la saisie / article 451 du Code de procédure civile/. Le démantèlement du bâtiment dans le bien hypothéqué n’est pas considéré comme fondement pour la radiation du droit hypothécaire dans la norme de l’article 179 de la Loi sur les obligations et les contrats. Au contraire, la norme de l’article 154, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats, règle explicitement la possibilité pour le créancier hypothécaire d’obtenir satisfaction du bien immobilier remplaçant le bien hypothécaire, en obtenant la valeur assurancielle si le bien vient à disparaître ou l’indemnisation qui lui revient si le bien vient à être exproprié, et ce, en fonction de l’ordre de ses préférences. Les hypothèques prises sur les biens fonciers avant qu’ils soient devenus constructibles avec le plan de l’article 16, alinéa 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire, passent sur les nouveaux biens réalisés que les propriétaires acquièrent sur le fondement de l’article 16, alinéa 5 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Dans tous ces cas, le droit hypothécaire sur le bien sur lequel a été prise l’hypothèque passe (se transforme) sur le bien ou l’avantage de remplacement et le créancier hypothécaire garde ses droits sur le nouveau droit immobilier. Admettre que le droit hypothécaire est maintenu uniquement lors de la disposition légale du bien et pèse sur lui après des actions dispositives légales mais s’éteint lors du démantèlement du bâtiment et ne s’étend pas après la réalisation d’un nouveau bâtiment dans le bien hypothéqué, signifie mettre en position plus favorable le débiteur qui pourrait avoir agi de mauvaise foi, en abaissant la valeur de son bien devant l’acquéreur éventuel d’un bien hypothéqué sur lequel l’hypothèque reste encore valable, alors que la disposition d’un bien hypothéqué est une action légitime.

Le créancier hypothécaire n’a pas la possibilité d’entraver la disposition de fait avec le bâtiment hypothéqué – c’est-à-dire son démantèlement – lorsqu’il est hypothéqué comme partie du bien entier. Si l’on admet qu’avec le démantèlement du bâtiment hypothéqué le droit hypothécaire s’éteint, /ce qui n’est pas prévu à l’article 179 de la Loi sur les obligations et les contrats/, alors le débiteur pourrait, avec des actions unilatérales, agir sur le droit hypothécaire du créancier, sans que ce dernier puisse se défendre. La norme de l’article 177, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats prévoit la responsabilité de débiteur hypothécaire envers le créancier hypothécaire pour endommagement du bien hypothéqué survenu pour cause de négligence grossière, c.-à-d., s’il a abaissé sa valeur, mais dans l’hypothèse de démantèlement du bâtiment hypothéqué et de la construction sur le terrain hypothéqué d’un bâtiment nouveau, elle est différente – la valeur du bien (terrain et bâti) a augmenté suite à la nouvelle construction réalisée et il n’y a pas de négligence grossière, donc la défense au titre de l’article 177, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats serait inefficace.

Bien que l’hypothèque ne soit pas indiquée dans la loi sur la propriété et ne soit pas réglée comme un droit réel limité, et pour cette raison ne constitue pas un tel droit suivant l’argument de l’article 55 de la Loi sur la propriété, on trouve, dans la Loi sur la obligations et les contrats, des éléments absolus, comme par exemple le fait qu’elle suit le bien et le créancier peut obtenir satisfaction du bien hypothéqué quelle qu’en soit la propriété /article 173, alinéa 1 de la loi sur les obligations et les contrats/, le créancier hypothécaire peut aussi obtenir satisfaction des améliorations dans le bien hypothéqué suivant l’argument de l’article 177, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats/ parce que le propriétaire du bien hypothéqué, s’il n’est pas débiteur personnellement, pourrait obtenir uniquement les sommes correspondant aux frais d’entretien du bien et aux frais utiles pour l’augmentation de sa valeur, mais non la valeur des améliorations qui, si elle est à concurrence de la créance garantie, est obtenue par le créancier /.

Si le créancier hypothécaire peut demander la mise en recouvrement sur le bien hypothéqué, quelle qu’en soit la propriété, à plus forte raison il pourrait diriger la mise en recouvrement sur le bâtiment qui a été construit sur le bien hypothéqué après l’inscription de l’hypothèque, parce que le droit de construire un bâtiment sur son terrain fait partie du droit de propriété. Si l’hypothèque grève le droit de propriété, à plus forte raison elle devrait grever les différentes attributions faisant partie de ce droit, telle que le droit du propriétaire de construire un bâtiment sur son bien, lorsque le droit de superficie est sorti du droit de propriété à la suite de l’inscription d’une hypothèque. Jusqu’à l’institution d’un droit de superficie, le droit réel de propriété est unique et agit suivant le principe d’indivision de l’hypothèque. L’action constitutive, défensive et notificatrice de l’inscription prévue à l’article 113 de la Loi sur la propriété, en lien avec l’article 169, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats ne peut être ignorée dans ce cas. Les personnes tierces peuvent s’enquérir auprès du service des inscriptions qu’une hypothèque a été prise sur le terrain et les bâtiments avant la réalisation du nouveau bâtiment, laquelle suit le bien, quelle que soit la personne qui ait acquis la propriété après l’inscription de l’hypothèque, et il n’y a pas de texte qui prévoit son annulation (radiation) en raison de la disparition du bâtiment hypothéqué.

La thèse que l’hypothèque du terrain et des bâtiments ne s’étend pas sur le nouveau bâtiment réalisé à la place des bâtiments hypothéqués démantelés, le nouveau étant réalisé par le propriétaire après l’inscription de l’hypothèque, signifierait nier sa fonction de garantie. Après la réalisation du bâtiment, le terrain aurait eu l’unique vocation à desservir le bâtiment, et si l’on admet que c’est une partie commune, il ne pourrait pas être vendu séparément des biens (appartements) dans le bâtiment. Si l’on admet que dans ce cas il est exclu des parties communes par la volonté du propriétaire du terrain qui l’a hypothéqué, sa valeur serait insignifiante après la réalisation de la construction possible sur lui.

Tenant compte de tous ces arguments exposés, la réponse à la question posée est dans le sens que l’hypothèque légale prise sur le terrain et les bâtiments étend son action sur les futurs bâtiments, ouvrages etc. sur le bien sous la forme d’un bâtiment neuf à la place des démantelés au cours de l’action de l’hypothèque. Il n’est pas envisageable de convenir de la réalisation de futurs bâtiments, ouvrages, etc., lorsqu’on institue une hypothèque, puisqu’il s’agit d’un acte unilatéral du créancier qui ne dépend pas de la volonté du débiteur. Pour cette raison, la jurisprudence concernant l’hypothèque conventionnelle est inapplicable à la question posée. Une réponse analogique à la question juridique posée dans la présente affaire a été donnée dans l’arrêt n° 18/11.04.2018 dans l’affaire civile n° 1011/2017 de la Cour suprême de cassation, ІІ chambre civile.

Pour statuer son arrêt attaqué, la cour d’appel a admis comme établi ce qui suit :

Le 08.09.2005, At Ae et son épouse Ah Ae acquièrent par acte notarié n°192/2005, de personnes physiques, le bien immobilier n°5, qui a été approuvé comme bien foncier constructible ІІІ-5 du quadrant 317а d’après le plan de Sofia, zone Af, d’une superficie de 480 mètres carrés, situé au 10 rue Ao Aa, ensemble avec tous les bâtiments sur lui : immeuble sur deux étages avec deux appartements, au rez-de-chaussée et premier étage du dessus, ainsi qu’un bâtiment à part : boulangerie, située à la frontière du bien avec la rue. Pour l’acquisition du bien, la famille Ténev se voit accorder un crédit d’un montant de 350 000 euros de la Banque DSK, et sur le fondement de l’article 43 de la Loi sur les banques /abrogée/, en rapport avec l’article 166 de la Loi sur les obligations et les contrats, le 08.09.2009 une hypothèque légale est instituée sur le terrain, sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage du dessus, ensemble avec une cave située sous la pièce nord-est et comme quotes-parts idéales la moitié (1/2) des parties communes de l’immeuble, ainsi que les quotes-parts idéales correspondant au droit de superficie sur le terrain et sur le bâtiment individuel boulangerie avec le droit de superficie y afférent. Le 17.04.2006 par acte notarié n°76, vol.3/2006, At Ae et son épouse Ah Ae ont vendu à la société Niara OOD le bien qui leur appartient en propre décrit ci-dessus – terrain avec les bâtiments sur lui. L’acte notarié indique explicitement qu’une hypothèque légale est instituée sur le bien au profit de la Banque DSK EAD. Le 02.05.2006, un permis de construire est délivré pour la construction d’un immeuble d’habitation sur quatre étages, avec des garages souterrains, des bureaux et un atelier au nom de la famille Ténev, mais une correction est survenue par ordre n° 19.10.2007, conformément à laquelle ledit permis est considéré comme délivré à la société Ab B. Le 14.06.2006 une hypothèque conventionnelle est également instituée sur le bien de Ab B au profit du créancier – le cabinet de conseil « GROUPE DE CONSEIL BULGARE » AD, qui ne fait pas l’objet du litige. Le 26.06.2006 un procès-verbal a été établi pour l’ouverture d’un chantier et pour la définition de ses frontières et de ses niveaux, avec comme maître d’ouvrage la société Ab B. Par acte notarié n° 79 du 16.08.2007, Ab B a vendu aux demandeurs au pourvoi l’appartement n°6 du bâtiment, qui était réalisé à l’étape du « gros œuvre ». Le 05.10.2007, l’acte sous forme de formulaire n° 14 a été signé pour l’adoption de la construction du bâtiment /p.110 de l’affaire du Tribunal de grande instance de Sofia /, et le 30.10.2007 un certificat a été délivré par la municipalité de Sofia au titre de l’article 181 de la Loi sur l’aménagement du territoire /cf. la conclusion de l’expertise judiciaire technique, p. 324 de l’affaire du Tribunal de grande instance de Sofia /.

Le 20.01.2009, sur demande de la Banque DSK EAD, une mise en demeure pour paiement d’une dette financière, sur la base d’un document au titre de l’article 417 du Code de procédure civile, d’un montant de 334 915 euros capital et intérêts selon un contrat de prêt du 07/09/2005, est adressée contre les débiteurs At Ae et Ah Ae, dans l’affaire civile n° 45622/2008 du Tribunal d’instance de Sofia. Le 09/11/2009, sur demande de la Banque DSK EAD, une procédure de recouvrement judiciaire est engagée devant l’huissier de justice privé Ivan Tcholakov. Il a été demandé que l’exécution forcée soit dirigée vers le bien rue Ao Aa, individualisé en détail dans les documents d’inscription de l’hypothèque légale. Une saisie a été faite sur le bien par l’huissier de justice privé Tcholakov. Le 24/11/2009, l’huissier de justice privé Tcholakov a dressé un procès-verbal pour l’inventaire du bien immobilier, sur lequel il est écrit que sur le bien constructible ІІІ-5, des travaux de construction de gros œuvre ont été effectués, réalisant un bâtiment composé d’un sous-sol, de quatre niveaux d’habitation et d’un niveau mansardé. La vente publique s’est tenue du 11/01/2010 au 11.02.2010. Par acte d’attribution du 19/03/2010 entré en vigueur le 13/03/2011, le défendeur dans l’affaire civile, à savoir la société Ag B, est déclaré acquéreur. Ce dernier se voit attribuer l’intégralité du bien constructible ІІІ-5, ensemble avec le bâtiment d’habitation réalisé jusqu’à l’étape de gros œuvre, y compris l’appartement litigieux n°6 /appartement sur deux niveaux/. Les sommes collectées de la vente sont réparties par le mandataire judiciaire de la société Ab B, en redressement judiciaire, conformément à l’Arrêt n°166/16 dans l’affaire commerciale n° 3396/2014 de la Cour suprême de cassation, chambre commerciale, qui statue que celles-ci font partie des droits et biens de l’entreprise. Les créances des demandeurs au pourvoi sont admises et partiellement satisfaites.

La société Ag Au B, qui s’est porté acquéreur lors de la vente publique, a obtenu une modification du projet architectural par Ordre n° РД-09-50/ 08.07.192011, aux termes duquel les deux niveaux de l’appartement sont modifiés en deux bureaux séparés n° 4 et n° 5, construits et aménagés sur place selon les visions du nouveau projet modifié.

La cour d’appel a considéré que la demande est recevable, sans en exposer les motifs, et justifiée sur le fond. Il est admis que l’hypothèque légale sur le terrain et sur les bâtiments existants, ainsi que sur le droit de superficie sur ledit terrain, a étendu son action sur chacun des biens individuels du bâtiment neuf, et que par conséquent la vente publique s’est régulièrement tenue sur le bien en l’état où il se trouvait au moment de l’inventorisation, et que, après sa tenue, toutes hypothèques et droits ultérieurs seront radiés, conformément à l’article 175, alinéa 1 de la Loi sur les obligations et les contrats. Par conséquent, les requérants ne sont pas légitimés comme propriétaires et la demande présentée au titre de l’article 108 de la Loi sur la propriété est jugée injustifiée et régulièrement déboutée par le Tribunal de grande instance de Sofia.

L’objection des défendeurs au pourvoi de l’irrecevabilité de la demande est injustifiée. La demande introduite est bien recevable, étant donné que la reconnaissance de la créance contre la valeur du bien litigieux et sa satisfaction partielle suite à la liquidation du patrimoine de la société Niara OOD n’est qu’un avantage de remplacement du droit de propriété, qui, lui bénéficie d’une défense particulière.

En ce qui concerne la réponse à la question posée, l’arrêt rendu en appel est régulier comme résultat final. L’hypothèque légale instituée par la Banque DSK EAD sur le terrain et sur tous les anciens bâtiments construits sur lui appartenant en propre aux débiteurs du contrat de crédit At Ae et son épouse Ah Ae, ayant acquis les droits en vertu de l’acte notarié n° 192/2005, a étendu son action / selon les arguments exposés ci-dessus / sur le bâtiment neuf construit après le démantèlement des anciens bâtiments hypothéqués, ce qui justifie, et à juste titre, que la vente publique a été dirigée vers le terrain avec le bâtiment nouvellement construit sur lui.

Par ailleurs, aux termes de l’article 173, alinéa1 de la Loi sur les obligations et les contrats, il n’est nullement important que le terrain avec les anciens bâtiments a fait, plus tard, l’objet d’un transfert vers la société Ab B, et que celle-ci a vendu aux demandeurs au pourvoi, le 16/08/2007, l’appartement en litige n°6. Les demandeurs étaient en mesure d’apprendre que ledit terrain et les bâtiments démantelés avaient été hypothéqués, ce qui, d’ailleurs, a été explicitement inscrit dans l’acte notarié de son cédant.

La circonstance indiquée dans l’acte notarié n° 79/16.08.2007, à savoir que, au moment de la transaction, le bâtiment n’était construit qu’à l’étape du « gros œuvre », est contestée par le défendeur et tiers – la Banque DSK EAD. La contestation est justifiée en produisant – cf. p. 110 du dossier de l’affaire connue par le Tribunal de grande instance – l’acte sous forme de formulaire 14 pour la réception d’un bâtiment, signé plus tard – le 05/10/2007, joint au dossier, p. 110, de l’affaire connue par le Tribunal de grande instance. Conformément à l’article 181, alinéa 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’achèvement de la construction du bâtiment à l’étape de « gros œuvre » est constaté par procès-verbal établi par l’administration municipale, et non par des témoignages des témoins. Pour peu qu’on admette l’hypothèse que des témoignages de témoins puissent être recevables pour démentir la date d’un acte officiel, ce qui, du reste, entre en contradiction avec l’article 164, alinéa 1, point 2 du Code de procédure civile, et avec l’article 181 du Code de procédure civile, il reste que les témoignages de la témoin Guénéva, propriétaire de Ab B, sont intéressés et ne démentent pas la date ni le contenu de l’acte sous forme de formulaire 14. Ainsi, au moment de la transaction, n’existait-il aucun objet du droit de propriété correspondant à « appartement », mais seulement le droit de superficie sur lui, et par conséquent, la transaction est nulle en raison de l’absence d’objet, et les demandeurs ne sont pas légitimés comme des propriétaires. En ce sens, l’objection des défendeurs est justifiée.

Pour peu qu’on admette qu’au moment de la transaction par laquelle les demandeurs ont acquis l’ « appartement n° 6 » le bâtiment ait été achevé au stade du gros œuvre, il reste qu’a ce moment tout le bien – terrain et nouveau bâtiment – était grevé d’une hypothèque légale /en vertu des arguments exposés ci-dessus en rapport avec la réponse à la question de droit /, ce qui fait qu’après la définition et la tenue de la vente publique ils ont perdu le droit de propriété. Cela est suffisant pour rejeter la demande présentée.

La modification du projet architectural effectuée après l’attribution dudit bien au défendeur, et la réalisation survenue d’après le nouveau plan, de deux bureaux à la place de l’appartement n° 6, sont le fait du propriétaire au dit moment, à savoir Ag B, qui avait acquis les droits suite à la vente publique. Les affirmations des demandeurs qu’il s’agit d’un réaménagement d’un bien d’autrui sont injustifiées.

Pour toutes ces considérations exposées ci-dessus, le pourvoi en cassation est jugé injustifié, et l’arrêt attaqué doit rester en vigueur.

Le tiers Banque DSK EAD prétend pour une rémunération de jurisconsulte, mais conformément à l’article 78, alinéa 10 du Code de procédure civile, des dépens ne lui sont pas dus.

Guidée par ce qui a été exposé ci-dessus, la Cour suprême de cassation, première chambre civile

A ARRETE :

LAISSE EN VIGUEUR l’arrêt n° 1862/28.07.2017 dans l’affaire civile n° 245/2017 rendu par la Cour d’appel de Sofia.

PRESIDENT:

MEMBRES:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 15/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2019-04-15;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award