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01/08/2018 | BULGARIE | N°No.87

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première chambre civile, 01 août 2018, No.87


ARRET no. 87

Sofia, 01 août 2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre civile, à son audience publique de ce dix-neuf juin deux mille dix-huit, composée de :

Président : JEANINE SILDAREVA
Membres : DIANA TSENEVA
VANIA ATANASSOVA

a entendu l’affaire civile no. 2714 d’après le rôle pour 2017, rapportée par la juge Vania Atanassova.

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290-293 du CPC.

Un pourvoi en cassation a été formé par N.N.M. et D.N.М.

, par l’intermédiaire de Me S.H., avocat, à l’encontre de l’arrêt no. 347 du 14 mars 2017, rendu en appel dans l’affai...

ARRET no. 87

Sofia, 01 août 2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre civile, à son audience publique de ce dix-neuf juin deux mille dix-huit, composée de :

Président : JEANINE SILDAREVA
Membres : DIANA TSENEVA
VANIA ATANASSOVA

a entendu l’affaire civile no. 2714 d’après le rôle pour 2017, rapportée par la juge Vania Atanassova.

La procédure a été ouverte au titre de l’art. 290-293 du CPC.

Un pourvoi en cassation a été formé par N.N.M. et D.N.М., par l’intermédiaire de Me S.H., avocat, à l’encontre de l’arrêt no. 347 du 14 mars 2017, rendu en appel dans l’affaire civile no. 2526/2016 par le Tribunal de grande instance de Varna, par lequel arrêt, après annulation de l’arrêt no. 3781 du 24 octobre 2016, affaire civile no. 1425/2016, le Tribunal d’instance de Varna rejetait un recours introduit par N.N.M. et D.N.М. à l’encontre de la Mairie de V., au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP, et visant à établir la propriété d’un bien immeuble situé à [ville], arrondissement Primorski, [quartier], constituant une parcelle de terrain, identifiant 10135.2552.4284 d’après les cartes et registres cadastraux approuvés par ordonnance no. RD-18-13553/31.10.2014, superficie 678 m2, acquise par succession de N.M.M. et P.P.M. et par prescription acquisitive. Sont mis en avant des moyens tirés du caractère injustifié de la conclusion de la juridiction d’appel selon laquelle, vers 1959, le bien a été sans maître et a été acquis par l’Etat conformément à l’art. 6 de la Loi sur la propriété, dans la version amendée de la disposition de 1951. Il est également invoqué que l’arrêt a été prononcé sur la base d’une application incorrecte de la loi matérielle : art. 86 de la Loi sur la propriété, paragraphe 1 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété, art. 2 et 5 de la Loi sur la propriété communale, art. 6 de la Loi sur la propriété dans la version amendée de 1951. Il est demandé à la Cour d’annuler cet arrêt et d’accueillir le recours.

La Mairie de V., par l’intermédiaire du conseil S.S.C., estime que le pourvoi est infondé, que l’arrêt est correct et demande que celui-ci soit confirmé.

Par son ordonnance no. 143 du 27 mars 2018, affaire civile no. 2714/2017, la CSC, 1e Chambre civile, a admis l’examen en cassation de l’arrêt au titre de l’art. 280, alinéa 1, point 1 du CPP, sur les questions relevant de l’application de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété (version amendée, JO no. 92/1951) et de la force probante matérielle des actes de propriété communale privée.

Sur les questions admises en vue de l’examen en cassation de l’arrêt :

Sur les questions soulevées, la présente formation de jugement partage les avis exprimés dans la jurisprudence de la CSC, formée par des arrêts rendus en application de l’art. 290 du CPC (arrêt no. 27 du 15 avril 2016, affaire civile no. 3554/2015 de la CSC, 1e Chambre civile, et arrêt no. 391 du 18 octobre 2012, affaire civile no. 1139/2001 de la CSC, 1e Chambre civile), selon lesquels :

L’Etat peut acquérir, en application de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété, dans sa version amendée du 16 novembre 1951 (Bulletin d’informations, no. 92/1951) jusqu’au 17 septembre 1991 (JO, no. 77/1991), un bien immeuble qui, au moment de sa cartographie était inscrit comme bien sans maître (au propriétaire inconnu). La question de savoir si le bien immeuble a ou non un propriétaire doit être tranchée dans le cadre d’une procédure au fond.

L’acte de propriété communale privée ne fait que constater un droit de propriété acquis suivant l’un quelconque des moyens prévus par l’art. 77 de la Loi sur la propriété. Afin qu’il puisse être utilisé comme un acte authentique, d’une force probante matérielle contraignante pour le juge en ce qui concerne le droit de propriété authentifié, l’acte doit inclure non seulement une description du bien et de sa location, mais aussi les éléments de fait et de droit qui ont justifié l’acquisition du bien immeuble par la mairie.

Sur le caractère fondé du pourvoi :

Afin d’annuler l’acte rendu par la juridiction d’instance et rejeter l’action déclaratoire de propriété, la formation de jugement du tribunal de grande instance a admis que les demandeurs n’ont pas acquis la propriété du bien immeuble, objet de la procédure, aux motifs prétendus, notamment une succession reçue de leurs parents N.M.M., décédé le 24 avril 2010, et P.P.M., décédée le 27 décembre 2011, et l’expiration de la prescription acquisitive en leur faveur. Durant la période d’exercice de la possession sur le bien de la part des testateurs des demandeurs et des demandeurs eux-mêmes (au total, depuis 1959 jusqu’à l’introduction du recours, le 9 février 2016), il a été impossible d’acquérir le bien par prescription en raison, de 1959 à 1991, de l’interdiction d’acquérir par prescription des biens immeubles appartenant à l’Etat (art. 86 de la Loi sur la propriété) et, de 1991 à 1996, de l’interdiction d’acquérir par prescription des biens immeubles appartenant à l’Etat ou aux communes (art. 86 de la Loi sur la propriété). Depuis 1996, l’interdiction au titre de l’art. 86 de la Loi sur la propriété n’est applicable qu’aux biens immeubles propriété publique d’Etat ou propriété publique communale, mais après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété, la prescription est suspendue. Il est admis que durant la période de 1959 au 9 février 2016, le bien immeuble a été d’abord propriété d’Etat et, ensuite, propriété communale. L’Etat a acquis le bien en application de la disposition de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété, dans la version amendée de la règle du 16 novembre 1951 (Bulletin d’informations, no. 92/1951), jusqu’au 17 septembre 1991 (JO no. 77/1991), parce que son propriétaire était inconnu (bien sans maître). Il est admis que l’acte dressé de propriété communale privée, no. 8115/20.01.2015, où il est indiqué que le bien immeuble a été acquis par la mairie au titre de l’art. 2, alinéa 1, point 7 de la Loi sur la propriété communale (par acte juridique, par prescription ou par un autre moyen prévu par la loi) possède une force probante quant à la propriété de la mairie, laquelle force n’a pas été renversée.

Le grief des parties requérantes, faisant état du caractère injustifié de la conclusion de la juridiction d’appel, selon laquelle durant la période depuis 1959 et jusqu’à l’introduction du recours, le propriétaire du bien immeuble a été inconnu (bien sans maître), apparaît fondé. Cette conclusion ne correspond pas, en premier lieu, à l’avis de l’expertise technique judiciaire qui a établi que dans l’ensemble des plans et cartes cadastraux, en force depuis 1956, le bien immeuble figure comme ayant appartenu à plusieurs personnes physiques (sur le plan cadastral de 1956, il figure comme bien immeuble no. 12254, 687 m2, inscrit au nom de J.J. ; sur le plan cadastral de 1973, il est inclus dans le bien immeuble no. 1509, 650 m2, inscrit au nom de Т.J.K., dans le bien immeuble no. 3989, 104 m2, inscrit au nom de R.K.T. et Y.K., dans le bien immeuble no. 3990, 50 m2, inscrit au nom de R.T. et Y.K. ; dans la carte cadastrale approuvée par ordonnance no. RD–18–92/14.10.2008, mod. 2012, il est inclus dans le bien immeuble identifiant 10135.2552.4284, superficie 679 m2, qui était initialement inscrit au nom de N.M.M., et, ensuite, au nom de N.M.M. et de la Mairie de V.). La conclusion paraît incohérente par rapport également aux éléments de preuve oraux établissant que depuis 1959 et jusqu’à leur mort, N.M.M. (décédé le 24 avril 2010) et P.P.M. (décédée le 27 décembre 2011) ont exploité et possédé le bien immeuble objet de la procédure. Ils l’utilisaient comme leur propre bien, en travaillant la terre, en plantant des amandiers, cerisiers, pommiers, des pieds de vigne, en cultivant des tomates. Ils ont construit sur le terrain une construction légère en bois, comprenant une pièce et des toilettes, où ils se reposaient et rangeaient leurs outils. Après leur mort et jusqu’à l’introduction du recours, le bien immeuble a été exploité et utilisé par leurs fils, les demandeurs N. et D.M.

Le grief selon lequel l’arrêt a été rendu en violation de l’art. 5 de la Loi sur la propriété communale, apparaît fondé. L’acte dressé de propriété communale privée, no. 8115/20.01.2015, n’indique pas les éléments de fait ni les éléments de droit qui ont justifié l’acquisition de la propriété par la mairie. La disposition de l’art. 2, alinéa 1, point 7 de la Loi sur la propriété communale y est citée sans qu’il soit précisé si la mairie a acquis la propriété par acte juridique, par prescription ou par un autre moyen prévu par la loi, dans la dernière hypothèse – en vertu de quelle disposition légale ; on n’y mentionne pas non plus les faits à l’origine de cette propriété. Malgré cela et bien qu’il ait été établi à partir des éléments de preuve recueillis que durant la période pertinente pour l’affaire, le bien immeuble n’a pas été sans propriétaire connu, le juge a admis que l’acte de propriété communale privée prouve l’acquisition de la propriété initialement par l’Etat, au titre de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété, dans la version amendée de cette règle du 16 novembre 1951 (Bulletin d’informations, no. 92/1951), jusqu’au 17 septembre 1991 (JO, no. 77/1991), et ensuite, par la mairie – il manque de renvoi concret aux hypothèses visées dans le paragraphe 7 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur l’autogestion et l’administration locales, respectivement à l’art. 3 de la Loi sur la propriété communale.

Le grief tiré du prononcé de l’arrêt en violation de l’art. 86 de la Loi sur la propriété et du paragraphe 1 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété est également fondé. Comme l’exception soulevée par la mairie, relative à l’acquisition de la propriété de l’Etat, au titre de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété (version amendée, Bulletin d’informations, no. 92/16.11.1951) n’a pas été prouvée, l’interdiction d’acquérir par prescription, établie par l’art. 86 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété, ne concerne pas le bien immeuble objet de la procédure, et la règle du paragraphe 1 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété n’est pas applicable.

Etant incorrect, l’arrêt rendu en appel doit être annulé.

Comme il n’est pas nécessaire de répéter ou de procéder à de nouveaux actes de procédure et, vu la disposition de l’art. 293, alinéa 3 du CPC, après l’annulation, une décision au fond doit être rendue.

Le recours introduit au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP doit être accueilli. L’acquisition du droit de propriété du bien immeuble objet de la procédure par les demandeurs a été prouvée, sur la base des motifs indiqués par eux : succession reçue de N.M.M. et P.P.M. et expiration de la prescription acquisitive en faveur des testateurs (la possession par ces derniers a duré plus de dix ans avant leur mort et, après leur mort, a été maintenue par leurs héritiers N. et D.M.).

L’interdiction d’acquérir par prescription, prévue par l’art. 86 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété, ne concerne pas le bien immeuble objet de la procédure, et la règle du paragraphe 1 de la Loi portant amendement à la loi sur la propriété n’est pas applicable. L’exception soulevée par la mairie, selon laquelle celle-ci a acquis le bien de l’Etat, au titre de l’art. 6, hypothèse 2 de la Loi sur la propriété, dans la version amendée de la règle du 16 novembre 1951 (Bulletin d’informations, no. 92/1951), jusqu’ au 17 septembre 1991 (JO, no. 77/1991), n’a pas été prouvée. Le bien immeuble n’a pas eu de propriétaire inconnu (bien sans maître). Sur toutes les listes accompagnant l’ensemble des plans cadastraux dressés depuis 1956 et jusqu’à la validation de la carte cadastrale en 2008, ainsi que dans les registres cadastraux joints à la carte cadastrale validée en 2008, la propriété a été inscrite au nom de plusieurs personnes physiques (depuis 1980, au nom des testateurs des demandeurs). Il a été également établi, sur la base des éléments de preuve recueillis, que de 1959 à 2011, le bien immeuble a été possédé et exploité par les testateurs des demandeurs et, après leur mort, par les demandeurs. L’existence d’aucune hypothèse au titre du paragraphe 7 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur l’autogestion et l’administration locales ou de l’art. 2 de la Loi sur la propriété communale, visant l’acquisition de la propriété par la commune, n’a été prouvée.

La disposition de l’art. 5, alinéa 2 de la Loi sur la restitution de la propriété de biens immeubles nationalisés n’est pas non plus applicable. Il a été établi dans le cadre de l’affaire que le bien immeuble n’a pas été nationalisé, aliéné, irrégulièrement exproprié par l’Etat, cédé au profit d’une coopérative agricole ou pour un autre motif. L’allégation de la mairie n’a pas été non plus prouvée, selon laquelle le bien aurait été mis à disposition, en vue de son exploitation, à des particuliers par des actes délivrés au titre du paragraphe 4 des dispositions transitoires et finales de la Loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles. Le bien immeuble n’a pas été annoncé à la restitution ou à la vente au titre de la Loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles, ni annoncé à la restitution et/ou restitué au titre de la Loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles ou d’une autre loi régissant la restitution. La mairie n’a présenté aucun argument, ni communiqué d’éléments en l’espèce susceptibles de démontrer que le bien immeuble fait partie d’un territoire relevant de l’art. 19 de la Loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles.

Le bien immeuble objet de la procédure est situé dans un territoire doté d’un plan de viabilisation au titre de l’art. 16а de la Loi sur l’aménagement du territoire (avant, art. 16, alinéa 7 de la Loi sur l’aménagement du territoire), approuvé par décision du Conseil municipal de V., procès-verbal no. 10/2012, d’après lequel plan 138 m2 de la partie sud du terrain (marquée sur le croquis combiné no. 2 joint à la conclusion de l’expertise technique judiciaire du 16 septembre 2016) se situent sur une rue, prévue par le plan. Les plans entrés en vigueur au titre de l’art. 16а de la Loi sur l’aménagement du territoire (avant, art. 16, alinéa 7 de la Loi sur l’aménagement du territoire), à la différence des plans au titre de l’art. 61, alinéa 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire, n’entraînent pas des actes d’expropriation immédiate et ne sont pas considérés comme applicables à partir de l’entrée en vigueur de l’acte portant leur validation, mais le deviennent après le paiement des indemnités. En l’occurrence, aucune procédure d’expropriation n’a eu lieu, voilà pourquoi le droit de propriété des demandeurs sur ces 138 m2 du bien n’est pas passé à la mairie.

Etant donné cette issue de l’affaire, la Mairie de V. doit être condamnée à payer aux requérants la somme de 4418,65 leva à titre de frais et dépens engagés au cours de l’examen de la procédure devant les trois degrés de juridiction (1 010,51 leva pour le pourvoi en cassation, 1 200 leva pour le pourvoi en appel et 2 208,14 leva pour la juridiction d’instance).

Sur les motifs exposés ci-dessus, la Cour suprême de cassation, en formation de jugement de la Première chambre civile,

REND L’ARRET SUIVANT :

ANNULE l’arrêt no. 347 du 14 mars 2017, rendu en appel par le Tribunal de grande instance de Varna, affaire civile no. 2526/2016, lequel arrêt rejetait, après annulation de l’arrêt no. 3781 du 24 octobre 2016, affaire civile no. 1425/2016 du Tribunal d’instance de Varna, le recours introduit par N.N.M. et D.N.М. à l’encontre de la Mairie de V. au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP et, EN LIEU ET PLACE DE CELA, STATUE :

DÉCLARE ÉTABLI, dans le cadre du recours introduit par N.N.M. et D.N.М. à l’encontre de la Mairie de V. au titre de l’art. 124, alinéa 1 du CPP, que N.N.M. et D.N. М. sont propriétaires, au titre des droits reçus par succession et prescription acquisitive, du bien immeuble situé à [ville], arrondissement Primorski, [quartier], situé dans un territoire urbanisé destiné à des constructions de petite hauteur (moins de 10 m), d’une superficie de 678 m2, constituant une parcelle de terrain identifiant 10135.2552.4284, ayant pour limites : parcelles de terrain identifiants 10135.2552.2737, 10135.2552.2738, 10135.2552.4287, 10135.2552.4285, 10135.2552.2765 et 10135.2552.2763 d’après la carte cadastrale validée par ordonnance no. RD-18-92/14.10.2008

CONDAMNE la Mairie de V. sur le fondement de l’art. 78, alinéa 1 du CPP, à payer à N.N.M. et D.N. М. la somme de 4 418,65 leva au total à titre de frais et dépens engagés devant les trois degrés de juridiction.

L’ARRÊT n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : No.87
Date de la décision : 01/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-08-01;no.87 ?
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