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03/07/2018 | BULGARIE | N°No.109

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième chambre pénale, 03 juillet 2018, No.109


A R R Ê T nº 109

fait à Sofia, le 3 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE


LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le cinq juin deux mille dix-huit; en composition suivante :

PRÉSIDENT : GALINA TONEVA
MEMBRES : MILENA PANEVA
KRASIMIRA MEDAROVA

En présence du greffier Iliyana Petkova et du parquet représenté par Antoni Lakov, a examiné le rapport du juge Paneva sur le pourvoi en cassation en matière pénale nº489 selon le registre de 2

018, avant de statuer, a considéré ce qui suit:

Le pourvoi en cassation est engagé par le défenseur d...

A R R Ê T nº 109

fait à Sofia, le 3 juillet 2018

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le cinq juin deux mille dix-huit; en composition suivante :

PRÉSIDENT : GALINA TONEVA
MEMBRES : MILENA PANEVA
KRASIMIRA MEDAROVA

En présence du greffier Iliyana Petkova et du parquet représenté par Antoni Lakov, a examiné le rapport du juge Paneva sur le pourvoi en cassation en matière pénale nº489 selon le registre de 2018, avant de statuer, a considéré ce qui suit:

Le pourvoi en cassation est engagé par le défenseur du prévenu A.D. contre la décision nº63 rendue le 4 avril 2014 par la Cour d’appel de Varna, dans le cadre du pourvoi pénal de caractère général nº80/2018.

La requête n’expose que des motifs portant sur l’injustice flagrante de la peine imposée, tout en insistant sur le fait que cette peine ne tient pas compte du jeune âge du prévenu, de sa situation familiale, de sa reconnaissance de culpabilité et de son avis critique à l’égard de ce qu’il a commis, ni du fait que c’est la première fois où il se voit infliger une peine effective de privation de liberté. A été présentée une demande d’atténuation de la peine, et éventuellement de report de peine en vertu de l’article 66, alinéa 1 du Code pénal.

Lors de l’audience devant la composition présente le défenseur du prévenu a déclaré son maintien de la requête, des motifs y exposés et des demandes présentées à cet égard. En outre, il affirme que tant que l’examen de l’affaire n’a pas réussi à élucider la question portant sur l’auteur réel du crime, il insiste que le lien entre le prévenu et le crime n’est pas incontestable. Compte tenu de cette opposition, il déclare sa demande d’annulation de la décision rendue par la deuxième instance et de renvoi de l’affaire pour nouvel examen.

Le représentant du Parquet général auprès de la Cour suprême de cassation, portant, plaide pour la sauvegarde de la décision de la deuxième instance.

Les procureurs privés S.S. et R.S. ainsi que leur avoué, n’ont pas comparu, bien qu’ils aient été informés de la date et de l’heure de l’audience.

Le prévenu, dûment convoqué, n’a pas intervenu en personne lors de l’audience tenue à la Cour de cassation.

La présente composition, ayant délibéré sur les motifs des parties et ayant étudié l’acte de justice contesté dans le cadre de ses compétences en vertu de l’article 347 du Code de procédure pénale, a établi ce qui suit :
Par son jugement nº5 du 22 janvier 2018 rendu dans le cadre de l’affaire pénale de caractère général nº1528/2017, la chambre auprès du Tribunal de grande instance de Varna a déclaré coupable le prévenu A.D. pour le fait que le 1er octobre 2016 à Varna, en conduisant son véhicule - automobile «Renault», modèle «Mégane», immatriculé VD960840, ce dernier a violé les règles de circulation routière prévues à l’article 21, alinéa 1 du Code de la route et à l’article 119, alinéa 1 du Code de la route, et a causé par négligence la mort de R.M.I., en commettant l’acte sur un passage clouté, dans un état d'ébriété, tout en conduisant sans en avoir la capacité requise, ce qui a permis au juge en vertu de l’article 343, alinéa 3, lettre b) en liaison avec l’alinéa 1, lettre c) du Code de procédure pénale et l’article 58a, alinéa 1 du Code de procédure pénale de lui imposer une peine de six ans de privation de liberté exécutoire initialement sous un régime général, tout en l’exemptant des charges portant sur le fait que l’acte a été commis aussi lors de violation des règles de circulation routière au titre de l’article 5, alinéa 3, point 1 et de l’article 150a, alinéa 1 du Code de la route.

La sanction prend en considération et déduit le temps pendant lequel le prévenu a été en détention provisoire. Celui-ci a été condamné aux dépens afférents à l’affaire - frais de justice et frais engagés par les procureurs privés.

Le pourvoi en cassation engagé à la suite de la décision de la deuxième instance sert à confirmer entièrement le jugement.

Les motifs relevés par Maître S. lors de l’audience tenue devant la présente composition, portant sur des faits essentiels de l’affaire qui n’ont pas été élucidés, liés notamment à l’auteur du crime, soulignent la nécessité d’étude prioritaire de la question relative aux limites du contrôle en cassation. En vertu de l’article 347, alinéa 1 du Code de procédure pénale, ces limites sont déterminées dans le pourvoi en cassation, respectivement dans l’appel en cassation, par l’énoncé du moyen de cassation et des motifs à son appui. La loi prévoit à l’article 351, alinéa 4 du Code de procédure pénale, la possibilité de compléter les motifs déjà énoncés dans le corps du pourvoi en cassation au profit du moyen de cassation exposé dans ledit pourvoi, tout en reliant le recours à cette possibilité à un moment ultime bien déterminé. La loi n’a pourtant pas prévu la possibilité de justifier la présence d’un tel moyen pour la première fois devant la chambre de cassation, notamment à l’étape des débats.

Dans le cas concret, le pourvoi en cassation énonce le moyen au titre de l’article 348, alinéa 1 point 3 du Code de procédure pénale, notamment injustice flagrante de la peine. Dès lors, une partie de la plaidoirie de Maître S. se voit sur le fond orientée vers la possibilité non prévue par la loi de saisir de manière supplémentaire la Cour de cassation par un moyen d’annulation de la décision de la deuxième instance qui ne sera justifié que lors de l’audience sans avoir été préalablement motivé dans le corps du pourvoi en cassation - un vice de procédure substantiel lié à la non élucidation de la question portant sur l’auteur du crime ainsi qu’une violation du processus de formation de la conviction intérieure faute de délibération détaillée et approfondie des faits établis par les preuves recueillies servant à associer le prévenu à l’acte criminel. Au regard de ce nouveau moyen introduit par la plaidoirie du défenseur, en remplacement de la demande énoncée dans le pourvoi en cassation que Maître S. soutient également, ce dernier formule une nouvelle demande, notamment d’annulation de la décision de la deuxième instance et de renvoi de l’affaire à une composition différente auprès de la deuxième instance pour un nouvel examen. Ainsi est-il violé le principe d’imposition de limites au contrôle de la Cour de cassation qui ne doit pas dépasser les moyens énoncés dans le corps du pourvoi en cassation. S’écarter de ce principe n’est acceptable que dans deux hypothèses, notamment celle prévue par l’article 347, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ainsi que celle provenant des compétences de la Cour suprême de cassation en vertu de l’article 124 de la Constitution de la République de Bulgarie en ce qui concerne le contrôle judiciaire suprême visant la mise en œuvre précise et équitable de la loi, en cas de constatation de violations de procédure absolues ou d’une violation de la loi matérielle qui porte une atteinte essentielle aux droits du prévenu. L’intervention de l’instance suprême se trouve donc légitime dans la mesure où ces cas concrets se rapportent aux bases constitutionnelles de la justice. Ces hypothèses pourtant n’étant pas applicables au cas présent, il s’avère impossible d’élargir le champ du contrôle par la Cour de cassation au-delà du moyen formulé dans le pourvoi en cassation.

L’opposition énoncée dans le pourvoi en cassation pour mettre en valeur l’injustice flagrante de la peine, est infondée.

Afin de procéder à la correction de l’acte contrôlé dans la direction souhaitée par le prévenu et par son défenseur, l’instance de cassation devrait constater l’écart flagrant entre le danger de l’acte commis et de la personnalité du prévenu pour le public, d’une part, et le poids de la peine imposée, d’autre part. La base concrète du présent cas ne fournit pas la justification d’une telle conclusion. Au contraire, la peine imposée par la première instance qui se voit confirmée par la deuxième instance est proportionnelle à l’acte criminel commis. De plus, la chambre du Tribunal de grande instance a également établi un bon parallèle détaillé entre les circonstances ayant une importance réelle pour le niveau de sévérité de la sanction, auquel l’instance contrôlée a eu toutes les raisons de se conformer. Les actes de justice mettent raisonnablement l’accent sur le fait que le prévenu n’a pas été capable pendant une longue période de manifester l’attitude nécessaire avisée et réservée, ni un comportement discipliné, bien que les autorités aient à plusieurs reprises fait des efforts pour le réorienter en se servant de différents mécanismes d’influence. Dans la période de 2006 à 2016 le prévenu s’est vu infliger des sanctions d’ordre administratif 27 fois pour différentes infractions des règles de circulation routière dont la conduite en état d’ébriété, conduite d’un véhicule sans la possession de la capacité requise, ainsi que pour dépassement de la vitesse autorisée. Du point de vue chronologique la dernière sanction qui lui a été infligée précède de moins de quatre mois la date du crime en question. Il est impossible que les instances de justice soient reprochées de se référer de façon purement mécanique à l’imposition de toutes ces sanctions et à leur nombre. Bien qu’il s’agisse d’une longue période pendant laquelle le prévenu a commis les infractions précitées du Code de la route, leur fréquence et leur caractère grave montrent que A.D. a fait preuve d’une tendance durable à violer l’ordre juridique, tout en se manifestant comme un conducteur dont le comportement sur la route révèle une perspective constante d’accident de route grave. En résultat, cet accident a eu lieu le 1er octobre 2016. Les juridictions se sont donc raisonnablement référées aux données relatives au casier judiciaire du prévenu où figurent des sanctions nombreuses d’infractions de caractère commun.

A l’ensemble des circonstances témoignant du danger public du crime commis, les différentes instances ont eu raison d’ajouter le nombre concret des circonstances dans lesquelles a été commis le crime, ainsi que le poids de la violation des règles de circulation routière qui se trouve en liaison de cause à effet avec le résultat concret faisant part du crime en question. Le dépassement de la vitesse limite autorisée (dans le cas concret de plus de 40 km/h) est dans tous les cas considéré comme un acte grave et imprudent qui dans le cas concret a été réalisé sous l’effet d’un facteur supplémentaire défavorable à la sécurité, notamment l’état d’ébriété du prévenu. Ces circonstances témoignent d’un comportement de négligence grave et d’indifférence totale à l’égard de la sécurité de circulation et de la protection de la vie et de la santé des autres participants à la circulation. Elles déterminent sans doute la sévérité de l’acte criminel commis, mais sont aussi en liaison directe avec le niveau de danger que le prévenu représente pour le public qui ne peut être apprécié uniquement sur la base de facteurs non liés à son comportement criminel, comme le suggère le pourvoi en cassation.
En effet, à la date de l’acte criminel le prévenu a été dans un jeune âge, à 28 ans, mais il n’était pas aussi jeune pour qu’on attribue son acte à un niveau insuffisant de maturité émotionnelle et sociale de sa personnalité qui aurait limité sa capacité de faire une appréciation adéquate et raisonnable de la situation et des risques potentiels que son comportement aurait provoqué.

On ne pourrait pas non plus parler de coopération à l’enquête de la part de A.D., dans la mesure où il a profité de son droit de silence par rapport à l’accusation pendant la phase d’instruction. En ce qui concerne les faits à charge qu’il a reconnus lors de l’examen de l’affaire en justice, c’est la loi qui prévoit une récompense dans l’hypothèse de reconnaissance des faits qui consiste en diminution de la peine imposée par un tiers. Cette exigence a été strictement respectée lors de la prononciation du jugement.

Le reste des circonstances énoncées dans le pourvoi en cassation introduit par le défenseur: l’attitude critique du prévenu à l’égard de l’acte commis, ainsi que le fait que ce dernier est le père de deux enfants mineurs ont en effet une importance de circonstances atténuantes, elles sont donc prises en considération par la justice dans la mesure où la sévérité de la peine infligée se situe au-dessous du niveau établi par l’article 343, alinéa 3, lettre b) du Code pénal. Cette peine tenant compte aussi bien des circonstances atténuantes que des circonstances aggravantes, reflète de manière suffisamment équitable le rapport entre ces circonstances en assurant l’équilibre requis entre l’intérêt commun nécessitant l’imposition d’une sanction à l’acte commis et l’intérêt personnel du prévenu souhaitant une peine équitable, et pour cette raison, n’est pas soumise à correction. La sanction est absolument adéquate de par son essence de moyen d’influence personnelle et sa destination visant à motiver l’auteur de l’acte à revoir ses valeurs et à respecter la loi, d’aune part, et de par son rôle de graver dans la mémoire publique l’importance des normes sociales et juridiques et la nécessité de leur respect, d’autre part.

Tenant compte des faits exposés ci-dessus et en vertu de l’article 354, alinéa 1, point 1 du Code de procédure pénale, la Cour suprême de cassation, troisième chambre pénale

A R R Ê T E :

LAISSE EN VIGUEUR la décision nº63 du 4 avril 2018 de la Cour d’appel de Varna, rendue dans le cadre du pourvoi pénal de caractère général nº80/2018.

La présente décision est définitive.



Références :

Origine de la décision
Formation : Troisième chambre pénale
Date de la décision : 03/07/2018
Date de l'import : 11/02/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : No.109
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-07-03;no.109 ?
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