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13/06/2018 | BULGARIE | N°No.112

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre criminelle, 13 juin 2018, No.112


ARRET No. 112

Sofia, le 13/06/2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, deuxième chambre criminelle, réunie en séance plénière le quatorze mai deux mille dix-huit, composée de:

Président : Elena Avdeva
Membres : Bilyana Tchotcheva
Bisser Troyanov


greffier, Iliyana Rangelova, et en présence du procureur général, Antoni Lakov, a entendu le rapport sur l’affaire criminelle no. 368/2018, rapporté par la juge Elena Avdeva.

La procédure avait été engagé sur un pourvoi en

cassation formé par l'accusé P.S.P., complété par son avocat, contre l‘arrêt no. 445 du 25/10/2017 no. de réf....

ARRET No. 112

Sofia, le 13/06/2018

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, deuxième chambre criminelle, réunie en séance plénière le quatorze mai deux mille dix-huit, composée de:

Président : Elena Avdeva
Membres : Bilyana Tchotcheva
Bisser Troyanov

greffier, Iliyana Rangelova, et en présence du procureur général, Antoni Lakov, a entendu le rapport sur l’affaire criminelle no. 368/2018, rapporté par la juge Elena Avdeva.

La procédure avait été engagé sur un pourvoi en cassation formé par l'accusé P.S.P., complété par son avocat, contre l‘arrêt no. 445 du 25/10/2017 no. de réf. n° 457/2017 de la liste de la Cour d'appel de Sofia.

Le recours et son addendum indiquent que l‘arrêt attaqué était fondé sur les motifs de cassation de l'article 348 (1)-(3) du CPP - une violation substantielle des règles de procédure, le non-respect du droit matériel et une injustice manifeste de la peine infligée. Les raisons de l'absence de motivation concernant le lien de causalité entre l'infraction commise par le prévenu de la loi forestière et les effets significatifs négatifs. Les conclusions de la cour d’appel sont contestées, car elles sont logiquement inopérantes et violent la disposition de principe de l’art. 14 du CPP exigeant un examen objectif, complet et approfondi de toutes les circonstances de l'affaire. Le requérant s'oppose également à l'appréciation de la valeur des arbres coupés en contestant l'expertise des experts et l'objectivité des preuves utilisées et de la méthode appliquée. Le pourvoi soulignait que la décision ne répondait pas à la question de savoir quand l'abattage allégué avait été effectué et si une des périodes de cet abattage ne coïncide pas avec une des périodes au cours desquelles le témoin A.A., était chargé de la protection de la forêt et qui à la suite, avait été inclus dans une commission chargée de l’évaluation des dégâts.

L’équité de la peine est attaquée par référence à l'art. 55 du Code pénal, qui n'a pas été correctement appliqué en dépit de deux circonstances atténuantes exceptionnelles: une zone difficile à protéger et un manque d'organisation pour lutter contre les délinquants.

Enfin, une nouvelle appréciation du fond de l'affaire ou une réduction de la sanction est demandée.

Devant la cour de cassation, le prévenu et son défenseur ont fondé la défense sur la base des motifs qui y étaient énoncés, auxquels ils ajoutaient également la méconnaissance du principe ne bis in idem, l'accusé ayant déjà subi une peine pour le même délit, notamment une sanction disciplinaire.

Le procureur plaide à l’appui de l‘arrêt.

Après avoir entendu les arguments des parties relevant de l'article 347 (1) du CPP, la Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale, a établi ce qui suit:
Le tribunal de district de Sofia, par un verdict no. 12 du 7/03/2017, publié sous le numéro 39/2016, a reconnu le prévenu P.S.P.comme coupable du fait que, du 10/01/2013 au 05/06/2013, sur le territoire de la SZDP - TP - DGS - Botevgrad, zone forestière de Litakovo, première section de sécurité Novachene, zone Kopyanovets, section 7, sous-sections i), r), s) et t) en tant que garde forestier – protection des forêts n'a pas pris soin de préserver les biens qui lui ont été confiés, ne s'est pas conformé aux dispositions de la loi visées à l'article 188, paragraphe 1 et l‘article 190, paragraphes 1 et 3 et n’a pas exécuté ses fonctions dans la partie « Fonctions et obligations principales », qui a entraîné une destruction importante de biens en raison de l'exploitation forestière illégale - 1139 arbres totalisant 19 694, 80 BGN, et par conséquent, en vertu de l'art. 219, par. 1 du Code pénal, en liaison avec l'art. 54 du Code pénal l'ont condamné à un an de prison ferme et à une amende de 1 000 BGN. Le tribunal a reporté la peine d'emprisonnement pour une période de trois ans.

Les frais exposés sont à la charge du prévenu.

La cour d'appel de Sofia, quatrième chambre pénale, par sa décision n ° 445 du 25/10/2017, n° 457/2017, modifia le verdict rendu en première instance en justifiant l'inculpé pour violation de l'article 190, paragraphe 1 et de l'art. 190, paragraphe 2, point 2 de la loi forestière.

Le reste de la condamnation a été confirmé.

Le pourvoi en cassation contre l‘acte d’appel n'est pas fondé pour les motifs suivants:
Avant tout, il est nécessaire de discuter de l'objection de non-respect du principe ne bis in idem, car le requérant y attache l'irrecevabilité de la présente procédure en vertu de la Décision interprétative de l'Assemblée générale des collèges pénaux du CSC n ° 3/2015.

Les plaidoiries de la défense permettent de conclure à une allégation du caractère pénal administratif de la sanction disciplinaire infligée au prévenu, dans l'hypothèse de l'article 25, paragraphe 1, point 5 en liaison avec l'article 24, paragraphe 4 du CPP - suspension de la procédure pénale et de l‘éventuelle ordonnance de non-lieu si aucune proposition de réouverture de la procédure pénale administrative n’est présentée dans le mois qui suit la suspension ou si la proposition n’est pas acceptée.

Cette interprétation est illicite et en contradiction avec les instructions citées de la Décision interprétative de l'Assemblée générale des collèges pénaux de la CSC n ° 3/2015.

Il résulte de l'ordonnance n ° 4 / 11/06/2013, annexée à la jurisprudence du directeur du TP DGS - Botevgrad, le prévenu P.S.P. est passible d'une sanction disciplinaire du licenciement au sens du paragraphe 10 de l'article 187 du Code du travail (CT) pour violation de la discipline du travail, exprimé en inexécution de fonctions officielles - préservation d’une zone forestière. L'ordonnance décrit les circonstances factuelles de la violation qui coïncident avec celles de l'acte d'accusation.
Comme il est bien connu, la responsabilité disciplinaire est un système de mesures qui, en cas de violation de la discipline du travail, affecte les personnes avec lesquelles le prévenu a des relations de travail. Conformément à l'art. 186 du CT, la personne en infraction est passible des sanctions disciplinaires prévues par le présent code, quelle que soit responsabilité financière, sa responsabilité administrative ou pénale, si cette responsabilité est prévue. Le caractère souverain de la responsabilité disciplinaire et le mécanisme permettant de la mettre en œuvre excluent la possibilité de dupliquer une procédure pénale du point de vue de la législation bulgare. Une telle possibilité ne se présente pas à la lumière du sens autonome des concepts juridiques de poursuite et de procédures pénales énoncées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les trois critères, connus sous le nom de test Engel, sont mentionnés par la Décision interprétative de l'Assemblée générale des collèges pénaux du CSC no. 3/2015 citée par la défense, qui définit le caractère pénal d'une procédure: 1/ classement de l'acte en droit national; 2/ caractère et nature de l’infraction; 3/ type et sévérité de la peine prévue.
Le premier critère est formel et sert de point de départ, de sorte qu'une procédure, même si elle n'est pas qualifiée comme telle par le droit national, peut être qualifiée comme pénale sur la base des deux autres critères. Pour le cas présent, ils sont cruciaux. Les procédures disciplinaires prévues par le Code du travail ne répondent pas au deuxième critère, la violation de la discipline du travail ayant un nombre limité de sujets liés aux relations de droit du travail avec un employeur particulier, contrairement à l'accusation pénale qui vise un nombre illimité de destinataires. Voir Kurdov et Ivanov c. Bulgarie, CEDH, Plainte № 16137/04 /. Les intérêts protégés sont ceux des parties au contrat de travail et le but est disciplinaire, pas dissuasif et pénal. Enfin, la sanction - licenciement - ne peut pas être soustraite au troisième critère de la procédure pénale car elle ne présente aucune similitude avec les sanctions pénales, n’a pas d’objet répressif et n’affecte les droits des sanctions que dans le cadre du contrat de travail. Par conséquent, la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'accusé P.S.P.ne remplit pas les conditions préalables nécessaires à qualification en tant que criminelle, et le fait d'engager et d'examiner une procédure pénale à l'encontre de la même personne après le licenciement n'enfreint pas le principe ne bis in idem.
La plainte concernant l'absence de motivation concernant le lien de causalité entre les violations perpétrées et les conséquences préjudiciables pour Darzhavno gorsko stopanstvo /DGS/ Botevgrad est également non fondée. Le p. 15-17 du dispositif de l‘arrêt fournit une explication détaillée des obligations du prévenu en tant que gardes forestier et de leur manquement. Il est expressément noté que P.S.P.n’a pas exercé ses fonctions telles que définies à l’article 188, paragraphe 1, art.190, paragraphe 2, points 1 et 7 de la loi forestière et à la rubrique 1 de la section deux de sa fiche de poste, y compris la détection et la prévention des violations, la protection du territoire forestier contre les utilisations illégales et les infractions, notification aux autorités du Ministère de l’Intérieur pour l’identification des données relatives à l’abattage illégal, la protection de la forêt par des patrouilles. Le tribunal a estimé que la zone forestière confiée au prévenu était pratiquement laissée sans surveillance et que pendant la période en question 1 139 arbres ont été abattus d’une valeur totale de 19 649,80 BGN. Le manquement concernant la protection des biens confiés décrit dans les actes spécifiques énumérés dans les documents normatifs est en corrélation indiscutable avec la destruction de la richesse forestière en raison de sa transformation en un objet non protégé et facile à attaquer. Les fonctions du prévenu - garde forestier – consiste en protection des fonds forestiers par des pratiques concrètes et clairement décrites. Leur manquement a, d’une manière directe et logique, des conséquences néfastes hors de tout doute raisonnable.

Les allégations du requérant selon lesquelles il n'a pas été établi "que le dommage soit définitif" sont également totalement arbitraires. Il existe un tas de preuves concernant le nombre, le type et la quantité des arbres abattus, ce qui même sémantiquement ne peut pas être inachevé.

La cour d'appel n'a pas commis de violation de procédure en évaluant le montant du dommage causé. Les objections de la défense à cet égard se limitent à une affirmation selon laquelle le prix du marché du bois de chauffage a été mal calculé et à la supposition qu'il pourrait exister une autre méthode de calcul du bien détruit. Bien que ces plaintes soient dénuées de toute spécificité, par souci d'exhaustivité il faudrait indiquer que l'expertise effectuée par des ingénieurs économiques et forestiers a utilisé les valeurs marchandes figurant sur la liste de prix officielle du TP DGS et du Registre de la foresterie pour les prix d'adjudication fixés. Le bois coupé est estimé au prix du marché et cette méthode est conforme à la nature des dommages causés, car, comme l'ont précisé les experts, la foresterie a perdu des ressources de matières premières.
L'objection du requérant concernant la violation des conclusions du rapport de dommages et intérêts, car le témoin, A.A., adjoint du prévenu, faisait partie de la commission de révision, est également inacceptable.

Il convient de noter ici que l‘instance précédente, en détail et sur la base d’une analyse de toutes les preuves, s’est prononcée sur la version du prévenu selon laquelle l’exploitation illégale ou une partie de celle-ci avait eu lieu pendant la période où il était en congé et sous la responsabilité du témoin. Les p. 13 à 15 de l‘arrêt exposent des considérations convaincantes en faveur de son rejet, étayées par des preuves objectives indéniables. À titre expérimental, il a été établi que la quantité de bois indique systématiquement, depuis plus d’un mois, des abattages à partir du mois de mars. Les témoins T., K. et A.A. ont également assisté à une descente illégale le premier jour du congé du prévenu, suivi d'une inspection immédiate reflétant dûment les dommages. La cour d'appel ne disposait pas d'un motif procédural pour ignorer ces données et pour donner suite à la demande du prévenu concernant une exploitation forestière illégale, qui pourrait inculper son adjoint. Donc il n’y a pas de doutes, au détriment de P.S.P., afin de détourner la responsabilité du témoin A., compte tenu du nombre d'examinateurs et de l'implication personnelle du prévenu dans leurs travaux.

Il est également injustifié de prétendre du requérant de réduire le fardeau de la contrainte imposée par l’article 55, paragraphe 1 du Code pénal. Les deux circonstances atténuantes décrites dans la plainte - la complexité de la protection de la zone et le contrôle hiérarchique faible, ont été prises en compte par les deux instances précédentes mais n'ont pas été considérées à juste titre comme exceptionnelles. Ils ne présentent pas pour le délit et son auteur un danger social significativement moindre que le délit typique de ce type, car ils sont comparés aux circonstances aggravantes - le montant du dommage, le manquement prolongé du prévenu et sa mauvaise discipline de travail. La deuxième condition obligatoire pour l'application de l'art. 55, par. 1 du Code pénal - une conclusion selon laquelle la peine la plus légère prévue par la loi serait excessivement lourde, raison pour laquelle le tribunal devrait passer en probation.

En ce qui concerne le type, l'ampleur et le mode d'exécution de la sanction, la sanction infligée reflète l'influence prépondérante des circonstances atténuantes, y compris la durée de la procédure pénale, et correspond pleinement aux objectifs de l'art. 36 du CP.

Compte tenu de ce qui précède et de l'article 354, paragraphe 1, point 1 du CPP, la Cour suprême de cassation, deuxième chambre criminelle,

DECIDE

Les effets de l’arrêt no. 445 du 25/10/2017, no. de réf. 457/2017 de la liste de la Cour d’appel de Sofia sont maintenus en vigueur.

La décision ne peut être portée en appel.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre criminelle
Numéro d'arrêt : No.112
Date de la décision : 13/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2018-06-13;no.112 ?
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