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23/06/2017 | BULGARIE | N°38

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première section, 23 juin 2017, 38


LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Collège commercial, Première section, en audience publique, le vingt-trois février deux mille dix-sept, composée de :


PRÉSIDENT : RADOSTINA KARAKOLEVA
MEMBRES : MARIANA KOSTOVA
KOSTADINKA NEDKOVA

avec la participation du greffier Milena Milanova, après avoir examiné l’affaire commerciale sous le numéro 2754 au rôle pour 2015, pour se prononcer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est en application de l’article 290 du CPC.

Elle a été ouverte sur la base d

u pourvoi en cassation formé par N.Y.K. contre l’arrêt N° 70 du 19.03.2015 de la Cour d’appel de Ve...

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Collège commercial, Première section, en audience publique, le vingt-trois février deux mille dix-sept, composée de :

PRÉSIDENT : RADOSTINA KARAKOLEVA
MEMBRES : MARIANA KOSTOVA
KOSTADINKA NEDKOVA

avec la participation du greffier Milena Milanova, après avoir examiné l’affaire commerciale sous le numéro 2754 au rôle pour 2015, pour se prononcer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est en application de l’article 290 du CPC.

Elle a été ouverte sur la base du pourvoi en cassation formé par N.Y.K. contre l’arrêt N° 70 du 19.03.2015 de la Cour d’appel de Veliko Tarnovo dans l’affaire commerciale N° 364/2014, par lequel est annulé le jugement N° 84/14.08.2014 du Tribunal régional de Veliko Tarnovo dans l’affaire commerciale N° 300/2013, et reconnu comme établi, au titre de l’article 422 du CPC, que N.Y.K doit solidairement avec [société] à [société] les sommes suivantes : 144 683,52 francs suisses comme principal aux termes d’un contrat de crédit bancaire, 33,88 francs suisses de taxes et 21 788 francs suisses d’intérêts contractuels pour la période du 21.09.2010 au 14.08.2012, avec le taux d’intérêt légal sur le principal, à compter du 10.09.2012 jusqu’au paiement définitif, sommes pour lesquelles a été émise une ordonnance d’exécution immédiate, sur la base de relevés des comptes de [société] .

Il est indiqué dans le pourvoi en cassation que la décision attaquée est entachée d’une erreur à cause de violations de la loi matérielle, de violations substantielles des règles de procédure et de défaut de motivation. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d’appel a statué ultra petita et a modifié l’objet du litige en se prononçant sur une prétention non déclarée. Il allègue que la conclusion de la Cour concernant la réception de la lettre de mise en demeure est faite à tort. Il expose des considérations que la Cour a méconnu les clauses abusives aux termes de la Loi sur la protection des consommateurs et que celles-ci ne sont pas unilatéralement contractées. Le demandeur considère que la Cour a estimé à tort que les sommes contractuelles ont été utilisées. Selon lui, la banque n’a pas le droit de décider dans quelle devise le crédit doit être utilisé et il est inadmissible qu’elle prétende à des taux contractuels après la date de l’exigibilité anticipée.

Le défendeur au pourvoi [société], demande que le pourvoi en cassation soit rejeté comme mal fondé.

Par ordonnance dans la présente affaire, sur la base de l’article 288 du CPC, un pourvoi en cassation est autorisé, au titre de l’article 280, alinéa 1, point 3 du CPC, afin que la Cour se prononce sur le point de savoir si « La personne physique – codébiteur aux termes d’un contrat de crédit bancaire a la qualité de consommateur au titre de la Loi sur la protection des consommateurs, et si elle peut faire valoir le caractère abusif de clauses d’un contrat de crédit bancaire ».

La Cour suprême de cassation Collège commercial, Première section, vu les griefs au pourvoi et les arguments des parties, au regard de ses compétences en vertu de l’article 293 du CPC, a jugé ce qui suit :

Pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a jugé que l’utilisation du crédit n’est pas un élément constitutif de la transaction, mais une obligation contractuelle de la banque et un droit de l’emprunteur à obtenir un paiement, la banque étant tenue de prouver le paiement. Des considérations sont exposées qu’en l’occurrence l’utilisation du crédit a été catégoriquement prouvée par l’expertise judiciaire comptable ordonnée dans l’affaire, qui a établi que le compte de l’emprunteur a été crédité du montant convenu du crédit, conclusion vers laquelle convergent aussi les autres éléments de preuve au dossier, à savoir les deux avenants au contrat conclus par la suite et les paiements effectués par l’emprunteur. Les avenants au contrat de crédit modifiant l’échéancier de remboursement modifient l’exigibilité, mais sans novation de la dette. Selon la Cour l’exigibilité anticipée est annoncée par déclaration expresse, la banque devant établir la non-exécution et la notification du débiteur. Concernant la notification, les règles du CPC ne sont pas applicables, car il s’agit de rapports contractuels. La Cour a considéré que lorsque la fin anticipée du contrat n’a pas été déclarée, sont dus les remboursements échus pendant la période allant jusqu’à la date de dépôt de la demande, alors que les remboursements échus après cette date sont pour une période qui ne relève pas de la demande en justice, et donc une nouvelle demande doit être introduite pour la période qui suit le dépôt de la demande. En l’espèce, l’exigibilité anticipée a été dûment déclarée. Aux termes du contrat, l’invitation de paiement a été envoyée à l’adresse de correspondance annoncée et elle n’a pas été reçue par la faute du défendeur qui n’est pas allé chercher l’envoi postal. Par analogie avec l’article 25 de la Loi sur les obligations et les contrats, l’on accepte que l’invitation a été reçue, puisque le défendeur a lui-même empêché sa réception. Dans sa conclusion l’expert établit de manière catégorique que vers ce moment l’emprunteur du crédit était en retard de paiement, aussi bien pour deux remboursements du capital que pour quelques remboursements des intérêts contractuels aux termes de l’avenant 2, et que de ce fait pour la banque naît le droit de déclarer l’exigibilité anticipée du crédit. L’invitation de paiement liée à l’exigibilité anticipée a été remise avant la déposition de la demande. La Cour d’appel a présenté des considérations que le codébiteur doit être solidairement responsable avec l’emprunteur en vertu d’un contrat de reprise de dette, qui est un contrat de sûreté, et comme ce contrat garantit un crédit accordé à une entreprise, les Règles de la Loi sur la protection des consommateurs ne sont pas applicables et l’emprunteur et les codébiteurs sont tenus d’établir le remboursement du crédit. Sur cette base, l’objection concernant la nullité de clauses du contrat est jugée infondée, étant en contradiction avec la Loi sur la protection des consommateurs. La Cour a jugé que lorsqu’il est convenu que le remboursement du crédit doit se faire en devise étrangère, une demande pour que le paiement en soit attribué en devise étrangère sera justifiée, car c’est une obligation qui a sa valeur et la demande d’attribution du paiement en leva ou en devise étrangère n’engage pas la Cour. Celle-ci a jugé qu’il ne s’agit pas d’une modification du pourvoi, car la demande d’accorder le remboursement en leva, et ensuite en devise étrangère, ne vise qu’une précision. Selon la Cour, l’objection relative à la nullité de la clause de taux de défaut est elle-aussi infondée, car il représente une sorte de pénalité pour retard de paiement qui n’est pas contraire aux bonnes mœurs, vu la fonction de sûreté, d’indemnisation et de sanction de cette pénalité. La formation chargée de l’examen de l’affaire a jugé que la banque a droit, elle aussi, de négocier des contrats de capitalisation d’intérêts et pénalités échus, afin de pouvoir négocier un nouveau tableau d’amortissement, et l’emprunteur et les codébiteurs ont accepté ces conditions.

Sur la question juridique relevée :
Il est expressément indiqué au paragraphe 13a, point 9 des dispositions complémentaires de la Loi sur la protection des consommateurs que la LPC introduit dans notre législation nationale les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La pratique de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne les renvois préjudiciels qui portent sur l’application de l’article 2, b) de la Directive 93/13 est formée sur la base de la définition qui y est donnée de la notion de consommateur, à savoir, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Une définition similaire a été donnée pour cette même notion lors de la transposition de la directive dans notre législation nationale, au paragraphe 13 des dispositions complémentaires de la LPC. D’après cette définition, est consommateur toute personne physique qui acquiert des marchandises et utilise des services qui ne sont pas destinés à l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle, et toute personne physique qui, en tant que partie contractuelle aux termes de cette loi, agit hors du cadre de son activité commerciale ou professionnelle.

Au point 39 de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-348/14, la Cour a accepté que relève de la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, b) de la Directive 93/13, la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur dans le cadre d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’elle agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Conformément à l’arrêt 110/14, affaire C-110/14, la notion de consommateur a un caractère objectif et elle est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir, ou des informations dont cette personne dispose réellement. Il est indiqué que doivent être appréciées toutes les circonstances de l’espèce, y compris les clauses du contrat, la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin le bien a été acquis ou respectivement le service obtenu, afin d’établir la qualité de consommateur de la partie contractuelle /p.p. 22-23/. Aussi l’avocat qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, conclut avec une personne morale ou physique un contrat qui n’a pas trait à l’activité de son bureau et n’est pas lié à l’exercice de son métier d’avocat, se trouve-t-il à l’égard de cette personne dans une situation d’infériorité, vu son pouvoir de négocier, le contraignant d’accepter les conditions établies au préalable par le vendeur ou le prestataire de services, car le système de protection introduit par la Directive 93/13 se base non seulement sur le niveau d’information du consommateur, mais aussi sur son pouvoir de négocier des conditions préalablement établies par le vendeur ou le prestataire de services, sans pouvoir influer sur leur contenu. Le niveau de compétences techniques plus élevé des avocats ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être en situation d’infériorité à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, car le système de protection introduit par la Directive 93/13 se fonde non seulement sur le niveau d’information du consommateur, mais aussi sur le pouvoir de négocier des conditions préalablement établies par le vendeur ou le prestataire de services et sur le contenu desquelles ils ne peuvent pas influer. Dans son dispositif l’arrêt stipule que l’article 2, b) de la Directive N° 93/13/CEE du Conseil du 05.04.1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété dans le sens que la personne physique qui exerce la profession d’avocat et qui conclut un contrat de crédit avec une banque, qui ne précise pas l’objet du crédit, peut être considérée comme consommateur au sens de cette disposition, si le contrat de crédit n’est pas lié à son activité professionnelle. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en sa qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un bien immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.

Dans l’ordonnance rendue au titre de l’article 99 du Règlement de procédure de la CJUE /dans l’hypothèse où la question préjudicielle ne laisse place à aucun doute raisonnable/, dans l’affaire C-74/15, la Cour a jugé que l’article 1, paragraphe 1 et l’article 2, b) de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 05.04.1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés dans le sens que la directive peut être appliquée à l’égard d’un contrat de garantie immobilière ou de cautionnement, conclu entre la personne physique et l’institution de crédit pour garantir les dettes de la société commerciale envers cette institution en vertu d’un contrat de crédit, lorsque la personne physique a agi à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle n’ pas de lien de nature fonctionnelle avec la société commerciale en question. Il est expliqué aux points 21-23 que la directive doit s’appliquer à tout contrat, sous réserve des exceptions énumérées par le dixième considérant de la Directive 93/13, et que de ce fait l’objet du contrat ne relève pas du champ d’application de la directive, qui définit les contrats auxquels elle est applicable, au regard de la qualité des parties au contrat – en fonction du fait qu’elles agissent ou non à des fins qui entrent dans le cadre de leur activité professionnelle. La notion de consommateur au sens du paragraphe 2, b) de la Directive 93/13 a un caractère objectif est elle doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession /point 27/. L’appréciation se fait au regard de toutes les circonstances de l’espèce et de l’ensemble des éléments de preuve /point 28/. Dans les cas où une personne physique a accepté d’être garant de l’exécution des obligations de la société commerciale, il appartient à la juridiction de renvoi d’établir si cette personne a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou à, cause d’un lien de nature fonctionnelle avec cette société, comme par exemple sa gérance ou une partie importante de son capital social, ou bien a agi à des fins à caractère privé /dans le cas d’espèce la garantie a été constituée pour garantir la dette d’une société commerciale uniquement à cause du fait que le gérant et propriétaire unique du capital de la société débitrice est le fils des personnes ayant constitué la garantie/.

La même solution a été donnée dans l’arrêt de la Cour, affaire С-419/11 TiaXEC, concernant l’application de l’article 15, paragraphe 1 du Règlement N° 44/2001 du Conseil, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour a jugé qu’une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition lorsqu’elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d’un contrat relatif à l’octroi d’un crédit.

Vu la pratique obligatoire de la CJUE qui a été indiquée, concernant les dispositions du droit communautaire transposées dans la LPC, la présente formation donne la réponse suivante à la question juridique posée :

« La personne physique – codébiteur à un contrat de crédit ou de garantie, au titre duquel le créancier a la qualité de commerçant, peut avoir la qualité de consommateur en vertu de la Loi sur la protection des consommateurs et faire valoir des clauses abusives du contrat de crédit si elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. La Cour doit procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances de l’espèce et de l’ensemble des éléments de preuve pour établir la qualité de consommateur. La garantie d’une dette de la société commerciale par une personne physique, y compris lorsque cette dernière est codébiteur, ne peut pas être considérée comme accordée pour une fin n’entrant pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle et indépendamment d’elle, si la personne physique a des liens professionnels /fonctionnels/ étroits avec la société en cause, tels que sa gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci. »

Sur le bien-fondé des griefs :

La Cour d’appel a considéré à tort que, puisque le codébiteur - personne physique au contrat de reprise de dette garantit le crédit d’une société commerciale, cela constitue en soi une privation de protection de la personne physique au titre de la Loi sur la protection des consommateurs. Vu la réponse à la question posée, la formation chargée d’examiner l’affaire devait apprécier, sur la base des circonstances en l’espèce, si avant la reprise de dette la personne physique a agi à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, et, en conséquence, tirer la conclusion sur la qualité de consommateur de la personne concernée au sens du paragraphe 13 des dispositions supplémentaires de la LPC. En l’espèce, les faits pertinents pour cette appréciation sont établis de manière indiscutable : au moment de la reprise de la dette, une personne physique-demandeur en cassation est gérant et associé dans la SARL- emprunteur /sans participation majoritaire/.Eu égard à ces circonstances, à la pratique de la CJUE et la réponse donnée à la question juridique relevée, la présente formation de la CSC considère que l’acquisition par la personne physique de la qualité de codébiteur à la banque a été effectuée au regard de ses liens professionnels étroits avec la société-emprunteur, se traduisant dans l’exercice de la gérance de la société, et, pour cette raison, il ne saurait être considéré que l’endettement de la personne physique s’est fait à des fins n’entrant pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle et indépendamment d’elle. Voilà pourquoi, indépendamment du fait que la garantie du crédit de la société commerciale par reprise de dette a été constituée par une personne physique, dans la mesure où cette dernière n’a pas la qualité de consommateur au titre du paragraphe 13 de la LPC, elle ne bénéficie pas de la protection établie au chapitre 6 de la LPC. Compte tenu de cela, la conclusion finale de la Cour d’appel que le litige ne tombe pas dans le champ d’application de la LPC, bien que pour des considérations différentes de celles qui y sont exposées, est fondée. Voilà pourquoi les griefs formulés dans le pourvoi en cassation, relatifs à la présence de clauses abusives, étant inopérants dans le présent litige, ne doivent pas être examinés.

Le grief du demandeur au pourvoi en cassation concernant l’absence d’utilisation du crédit à hauteur du montant indiqué par la banque, est infondé. L’utilisation a été faite conformément aux clauses spécifiques du contrat de crédit, accordé pour l’achat d’équipement d’entreprise, par transfert de la somme sur le compte du vendeur contre les documents pour l’achat de l’équipement, la conversion des francs suisses en leva bulgares ayant été effectuée d’office par la banque, avec l’accord préalable de l’emprunteur et des codébiteurs ayant repris la dette.

C’est au créancier qu’il incombe de prouver la déclaration de l’exigibilité anticipée du crédit comme fait à son profit. La charge de la preuve n’est pas conditionnée et ne peut pas être changée en fonction du fait que le défendeur a contesté une circonstance susceptible d’être prouvée par le demandeur. La Cour a l’obligation non seulement de répartir la charge de la preuve, mais aussi d’indiquer à la partie pour quelles des circonstances dont elle a la charge de la preuve, elle doit présenter des preuves. Cependant la Cour n’a pas la compétence d’indiquer à la partie que les preuves qu’elle a fournies concernant l’allégation/l’objection maintenue dont elle a la charge de la preuve, ne l’établissent pas. La Cour n’appréciera si les preuves produites par la partie prouvent le fait pour lequel elles ont été réunies que lorsqu’elle statuera sur le litige. En pleine conformité avec les règles évoquées ci-dessus, la juridiction de première instance, dans son rapport dans l’affaire, a indiqué à la banque demanderesse qu’elle a la charge de la preuve pour les faits allégués par elle dans la demande initiale et la demande complémentaire. Elle a constaté que chacune des parties a produit des preuves pour les faits positifs allégués par elle, qui sont pertinents pour l’objet du litige. Elle a indiqué si les éléments de preuve indiqués par les parties permettent d’établir les faits allégués et elle doit se prononcer dans les motifs du jugement qu’elle rendra dans l’affaire.

Dans sa demande la banque a fait valoir, outre le contrat de crédit conclu, avec les avenants et le plan d’amortissement, aussi la déclaration de l’exigibilité anticipée du crédit, envoyés par la poste avec accusés de réception à la société emprunteur et aux débiteurs solidaires, à cause du retard de paiement des remboursements du crédit. Pour prouver cette allégation concernant la procédure d’injonction de payer, sont présentés la notification et l’accusé de réception portant la mention que l’envoi postal a été retourné car n’ayant pas été demandé par le demandeur en cassation N.K. Il ressort des éléments de preuve produits par la banque que le grief au pourvoi en cassation, relatif au fait que l’avis de réception, expéditeur Me A.V.-D., ne laisse pas établir que la notification bancaire de l’exigibilité anticipée est l’objet de l’envoi postal destiné à la personne ayant repris la dette, et que de ce fait l’allégation portant sur l’exigibilité anticipée du crédit avant le dépôt de la demande de délivrance d’une injonction de payer, n’est pas prouvée.

Vu l’absence d’exigibilité anticipée advenue vers la date de la demande, le dossier doit être renvoyé pour réexamen à la Cour d’appel, afin d’établir, moyennant une conclusion d’expert judiciaire, le montant des créances /principal et intérêts/, échues vers la date du dépôt de la demande de délivrance d’une injonction de paiement – le 10.09.2012, dans la mesure où le montant de ces créances est inclus dans le relevé de compte, la demande se fondant aussi sur le contrat de crédit, ses avenants et le plan de remboursement, le principal utilisé et amorti et les intérêts courus et remboursés étant indiqués, ventilés par date et montant, dans la pièce jointe au pourvoi, au titre de l’article 366 du CPC.
Guidée par ce qui précède, sur le fondement de l’article 293, alinéa 3 du CPC, la Cour de cassation, Collège commercial, Première section,

DÉCLARE ET ARRÊTE

ANNULE l’arrêt N° 70 du 19.03.2015, affaire commerciale N° 364/2014, de la Cour d’appel de Veliko Tarnovo.
RENVOIE le dossier à la Cour d’appel de Veliko Tarnovo pour réexamen par une autre formation.
L’ARRÊT n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 23/06/2017
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2017-06-23;38 ?
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